‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 59 sur 160 · V. ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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2. La délégation allemande avait proposé l'adoption d'un article 77 A ainsi conçu: «Si la décision prise exiffe une exécution, la sentence arbitrale fixe undélai avant l'expiration duquel l'exécution devra être terminée. » Cet amendement fut rejeté par le Comité (5* séance, 2 septembre) qui estima que la stipulation proposée par la délégation allemande dépasserait les limites de la notion de l'arbitrage. Les arbitres disent le droit, prononcent une sentence, mais il ne leur appartient pas d'en régler l'exécution qui est laissée à la bonne foi des Parties, et appartiendra aux gouvernements. En élargissant outre mesure les droits des arbitres, on s'exposerait à diminuer les cas do recours à la justice arbitrale. L'intérêt public exige d'ailleurs que l'on évite de nouvelles discussions après la clôture des débats.

Les ARTICLES 78 et 79 sont ainsi conçus :

Article 18.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos, et restent secrètes»

Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.

Article 79.

La sentence arbitrale, votée à la majorité des t^oix, est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres ; elle est signée par le président et parle greffier ou par le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Ces deux articles remplacent les articles 51 et 52 de la Convention de 1899, qui étaient ainsi conçus :

Article 51.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos. Toute décision est prise à la majorité des membres du Tribunal.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Article 52.

La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix, est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du Tribunal.

Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant leur dissentiment.

La délégation néerlandaise avait demandé par l'organe de M. Loeff la suppression du dernier alinéa de l'article 52 :

« La procédure arbitrale, dit M. Loeir,doit avoir la confiance absolue des peuples et éviter tout ce qui pourrait la miner. En permettant aux membres qui sont restés en minorité, de constater leur dissidence, on ressucite au dehors du Tribunal un litige qui aurait dû être enterré dans son enceinte ; on ouvre de nouveau les discussions, et l'on s'expose au danger d'éveiller des soupçons sur les mérites de la sentence.»

Pour faire droit à ces observations, le Comité a adopté le nouvel article 79 qui n'implique plus la signature de la sentence arbitrale par tous les arbitres. Seul le président du Tribunal signera le jugement avec le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier. D'autre part, le Comité a supprimé l'alinéa 2 de l'article 51 afin de donner au jugement un caractère plus anonyme.

Le Comité a stipulé que les délibérations du Tribunal resteraient secrètes .

Les ARTICLES 80 et 81 reproduisent textuellement les articles 53 et 54 anciens :

Article 80.

La sentence arbitrale est lue en séance publique du Tribunal, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Article 81.

La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties en litige, décide définitivement et sans appel la contestation.

L'ARTICLE 82 est ainsi conçu :

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant V interprétation et l'exécution de la sentence arbitrale, sera, en tant que le compromis ne l'exclut pas, soumis au jugement du Tribujialqui l'a rendue.

Cet article est issu d'une proposition italienne, article 54 a, qu'il reproduit textuellement, en y ajoutant seulement les mots « en tant que le compromis ne l'exclut pas. Cette addition a été opérée (5» séance, 2 septembre) sur la proposition de M. Lammasch (A.-H.), et en vue de donner satisfaction à sir Edward Fry (G.-B.) qui avait repoussé la motion originaire italienne, pour la raison que tout nouveau différend exige un nouveau compromis, et que, dans ce cas, il faut un nouvel arbitrage.

L'article 83 reproduit textuellement l'article 55 ancien :

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision.

La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevahle.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.

La délégation de Russie, par l'organe de M. de Martens, avait demandé la suppression de cet article, sous le prétexte qu'en premier lieu l'arbitrage a pour but principal de terminer un diffère nd. — La revision va donc à l'encontre de ce but même puisqu'elle permet aux Puissances on litige de le perpétuer — et qu'en second lieu, aucune des quatre sentences arbitrales rendues par le Tribunal de La Haye depuis 18t)l) n'a donné lieu jusqu'ici U une demande en révision.

LA PROCÉDURE SOMMAIRE D'aRBITRAGE 211

Le Comité n'a pas admis cette opinion, et a maintenu l'article 55.

L'article 84 est ainsi conçu :

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de V interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties enlitige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d' intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ontprofitéde cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Cet article reproduit presque textuellement l'article 56 ancien : les modifications de forme qui ont été introduites à ce dernier sont motivées par ce fait qu'il peut y avoir arbitrage sans compromis ^

L'article 85 et dernier du chapitre III du titre IV reproduit textuellement l'article 57 et dernier ancien :

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Le chapitre IV du litre IV de la Convention du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux est entièrement nouveau. Il est intitulé :Z)e la procédure sommaire d'arbitrage et contient 5 articles numérotés 86 à 90 inclus.

Ce chapitre est issu d'une proposition de la délégation française, sur laquelle M. Renault s'est exprimé de la manière suivante (11'^ séance de la 1" sous-coiiimission, 13 août) :

« La proposition française contient un ensemble de règles destinées à résoudre les cas les plus fréquents d'arbitrage — questions techniques et affaires d'importance secondaire — et qui demandent une prompte solution.

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