‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 61 sur 160 · Article · texte numérisé non relu

Article

« A défaut d'accord sur le lieu où devra siéger le tribunal arbitral, ce lieu « sera déterminé par la voie du sort, chaque Partie proposant une ville déter- « minée.

« Le gouvernement du pays où le tribunal devra se réunir mettra à sa disposi- « tion le personnel et le local nécessaires à son fonctionnement. »

Article 7.

« Si le litige est relatif à l'interprétation ou à Tapplication d'une convention « liant plus de deux États, les Parties entre lesquelles il est né, avertissent les « autres Parties contractantes de leur intention de recourir à l'arbitrage et leur « font connaître les arbitres choisis par elles.

« Les Parties ainsi averties ont le droit de nommer des arbitres pour consti- « tuer le tribunal avec les arbitres désignés par colles qui ont fait les notifica- « lions. Si, dans le mois qui suivra cette notification, une Partie n'a pas indiqué « l'arbitre choisi par elle, elle est réputée accepter la décision qui interviendra.

« Il sera procédé à la désignation du surarbitre de la façon indiquée par l'ar- « ticle i'r, sauf que, s'il y a plus de cinq Parties en cause, on n'appliquera pas « la restriction relative à la nationalité du surarbitre. Celui-ci aura voix prépon- « dérante en cas, de partage. »

Article 8. — Frais.

« Les frais de l'arbitrage seront supportés également par les Parties en cause.»

LA PROCÉDURE SOMMAIRE d'aRBITRAGE 213

inspiré l'article 1" de la proposition française; la forme de cet article a dû être modifiée à raison de la place que la proposition a prise dans la Convention '.

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s^agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Illquineseraien pas contraires.

L'article 87 est inspiré de l'article 2 de la proposition française : cet article 2 était ainsi conçu :

Chacune des Parties en litij^'-e appellera aux fonctions d'arbitre une personne qualifiée, choisie parmi ses propres ressortissants. Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présentera un candidat pris sur la liste dressée en vertu de la convention de La Haye de 1899 et n'étant le ressortissant d'aucune des Parties; le sort déterminera lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le tribunal qui rend sa décision à la majorité des voix.

Sur la demande d'une des Parties, chacune d'elles désigne deux arbitres au lieu d'un, et les quatre arbitres procéderont à la désignation du surarbitre de la manière qui vient d'être indiquée.

La première disposition de cet article n'a pas été agréée par ^® Comité d'examen : liberté complète a été laissée aux Parties pour le choix des arbitres. D'autre part, la seconde disposition relative à la désignation du surarbitre n'a pas été non plus acceptée.

La délégation française avait estimé qu'il était plus simple et plus expéditif de donner aux arbitres le soin de présenter chacun un candidat entre lesquels le sort désignerait le surarbitre ; M. Lammasch (A. -H.) proposa au contraire la désignation de trois candi-

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