Article
« Le présent arrangement ayant seulement pour objet de faciliter le fonction- « nement de la Convention de La Haye en ce qui concerne le règlement de « certains litiges, on s'en référera, pour les points non prévus, aux dispositions « de la Convention dj 1899, en tant qu'elles ne seraient pas contraires aux prin- € cipes du présent règlement. »
dats, considérant cette combinaison comme de nature à diminuer les risques d'un jugement partial.
Le Comité d'examen se rallia à une mesure intermédiaire, stipulant la nomination de deux candidats.
Enfin, le troisième alinéa de l'article français fut supprimé, le nombre de trois arbitres paraissant mieux approprié que celui de cinq à une procédure sommaire. Les Parties auront d'ailleurs toujours le droit de s'en tenir aux stipulations de l'article 56 de la Convention.
L'article 87 fut donc rédigé ainsi qu'il suit :
Chacunedes Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent unsurarbitre. S^ils ne tombent pas d^accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la Cour permanente^ en dehors des membres indiqués par chacune des Parties elles-mêmes et n^ étant les nationaux d'aucune d'elles ; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.
L'article 88 reproduit l'article 4 de la proposition française : sa disposition a seulement été précédée des mots « à défaut d*accord préalable »,afin de réserver l'hypothèse où le compromis aurait luimême déterminé les délais pour la remise des mémoires ; il est ainsi conçu :
A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
Les articles 5 et 6 de la proposition française ont été textuellement reproduits dans les articles 89 et 90 de la Convention, ainsi conçus :
Article 89.
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le gouvernement qui l'a désigné.
Article 90.
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et (d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications
COUR d'arbitrage et procédure arbitrale 215
orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile '.
La Convention de 1899 se terminait par quatre articles de pure forme, numérotés 58 à 61 inclus, compris sous le titre de dispositions générales.
La Convention de 1907 reproduit ces quatre articles sous le même titre dans ses articles 91 à 94 (inclus) *.
Les améliorations apportées aux chapitres II et III du titre IV de la Convention du 2U juillet 1899 par la seconde Conférence de Ja Paix ne sont, comme on l'a vu, que des améliorations de détail : les nouveaux chapitres de la nouvelle Convention du 18 octobre 1907 ne dilTèrent pas considérablement des chapitres anciens. Ce serait cependant être injuste que de ne pas reconnaître que ces améliorations, quoique d'importance minime, sont heureuses, et complètent d'une manière fort sage les dispositions adoptées par la Conférence de 1899. Les modifications ou additions les plus importantes sont celles qui ont été opérées aux articles 24 ancien (devenu l'article 45), 27 ancien (48 nouveau), 29 ancien (50 nouveau), 52, 53,54 et 58 nouveaux, 36 ancien (60 nouveau), 38 ancien (61 nouveau), 39 ancien (63 nouveau), 75 et 76 nouveaux, 51 et 52 anciens (78 et 79 nouveaux), 82 nouveau. Il faut retenir aussi l'intéressante discussion à laquelle a donné lieu l'article 55 ancien (83 nouveau). La Conférence a sagement agi en repoussant lapropositio|^ russe tendant à la suppression de l'article 83, qui autorise les Parties à se réserver dans le compromis la faculté de demander la revision de la sentence arbitrale : l'arbitrage a bien pour but, comme on l'a fait remarquer, de terminer un différend, mais, d'un autre côté, le principe
1 . L'article 6 français contenait un second paragraphe ainsi conçu :
€ Pour assurer la citation ou l'audition de ces experts ou témoins, chacune « des Parties contractantes, sur la demande du tribunal, prêtera son assistance «dans les mêmes conditions que pour l'exécution des Commissions rogatoires. »
Le Comité d'examen a supprimé C2 second paragraphe.
2. V. sur ces articles ci-après, les trois dernières séances de la conférence.
2l6 PREMIÈRE COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMISSION
fondamental en matière d'arbitrage n'est-il pas la liberté ? Les Parties, qui sontlibres de choisir leurs arbitres, doivent être libres de stipuler que la sentence arbitrale sera susceptible d'un pourvoi en revision : les arbitres peuvent se tromper; des faits nouveaux ignorés au moment où la sentence a été rendue peuvent surgir, et il aurait été profondément regrettable que, conformément à l'amendement russe, toute revision d'une sentence arbitrale fût devenue impossible.
On ne peut qu'approuver les dispositions nouvelles des articles 24, 27 et 29 anciens : rien de plus juste que les frais du Bureau international soient à la charge des Parties signataires de la Convention, et des Parties qui adhéreront à celle-ci, et que les frais à la charge des Puissances adhérentes soient comptés à partir de la date de leur adhésion — rien de plus juste aussi que la proposition péruvienne, amendée par la délégation du Chili, qui constitue les deux derniers paragraphes de l'article 48 nouveau, et aux termes de laquelle en cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau international une note qui sera transmise à l'autre Puissance contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage — rien de plus juste enfin que les nouvelles dispositions de l'article 45 nouveau, qui décident que parmi les quatre arbitres nommés par les deux Parties en litige, à défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, deux seulement pourront être leurs ressortissants. D'autre part, la lacune de l'article 24 ancien, qui ne prévoyait pas le cas où les deux Puissances chargées de choisir le surarbilre n'arriveraient pas aune entente, a été heureusement comblée par le dernier paragraphe de l'article 44 nouveau. Si l'on n'avait pas adopté un moyen précis et certain d'arriver toujours à la désignation d'un surarbitre, il aurait pu être aisé pour un gouvernement de choisir une Puissance, disposée à lui éviter, à l'occasion, le recours à l'arbitrage.
Fallait-il admettre, en celte hypothèse un tirage au sort entre les deux Puissances pour la désignation de l'arbitre ? Le Comité d'examen ne l'a pas cru, et il a eu raison. Si les Puissances amies, nommées par les Parties, ne peuvent s'entendre pour le choix du surarbitre et que le sort indique celle qui fera celle désignation, le résultat môme de l'arbitrage semblera déjà décidé. En effet, on sera facilement porté à croire que les Puissances choisies par les Parties en litige représenteront chacune les prétentions des Etats
COUR d'arbitrage et procédure arbitrale 217
qui les auront élues, et qu'elles s'efTorceront de les faire valoir, par le choix d'un surarbitre qui puisse les seconder.
Aussi le Comité d'examen maintint-il les dispositions de l'article 24 ancien ; mais avec l'adjonction d'une disposition disant qu'en cas de désaccord prolongé des Puissances, elles nommeront chacune deux candidats choisis sur la liste des membres de la Cour permanente d'arbitrage, et que le soit décidera laquelle de ces quatre personnes sera le surarbitre. En répartissant ainsi le tirage au sort entre ces quatre personnes, les inconvénients que peut présenter le système n'existent certainement plus.
Les dispositions des articles f>3, 54 et 58 nouveaux sont fort intéressantes : issues d'une proposition de la délégation allemande, elles établissent le principe du compromis conventionnellement obligatoire et sont appelées à rendre dans l'avenir de très signalés services. Les articles 52, 69,61, 63 nouveaux développent des points de détail dont l'omission constituait des lacunes fâcheuses dans la Convention de 180). Enfin, on ne saurait trop approuver les dispositions des articles 75 et 76 nouveaux, par lesquelles les Puissances en litige s'engagent à fournir au Tribunal d'arbitrage tous les moyens nécessaires pour la décision du litige — et le Tribunal est autorisé, pour toutes les notifications qu'il aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance, signataire de la Convention,;» s'adresser directement au gouvernement de cette Puissance. Rien de plus juste aussi que ces dispositions concernant la sentence arbitrale elle-même — huis clos, secret, motifs, signature — qui sont destinés à donner à la sentence toute l'autorité qu'elle doit avoir.
Les diverses modifications ou adtlitions signalées ci-dessus sont dues — presque toutes — à la délégation française ; le projet déposé par celle-ci, d'où elles sont issues, était fort complet et précis, et les chapitres II et III du titre IV de la nouvelle Convention de 1907 sont bien, on peut le dire, l'œuvre de nos délégués ; on ne saurait trop féliciter l'un de nos délégués techniques, M. Fromageot, de l'habileté et de la science dont il a fait preuve tant dans la préparation du projet français que dans sa discussion devant le Comité d'examen. M. Fromageot a remporté presque partout la victoire : il faut seulement ajouter que celle-ci fut maintes fois relativement facile, tant les principes proposés par la France semblaient évidents et justes ; mais ce sont précisément les choses les plus évidentes qui sont souvent les plus oubliées, et la délégation française a eu grand mérite à combler les lacunes et à réparer les omissions
de la Conférence de 1899. Il importe cependant de n'être pas sévère vis-à-vis de celle-ci, car elle créa de toutes pièces la Convention du 29 juillet 1899, et si certains chapitres contenaient des lacunes, les principes généraux qu'ils renfermaient étaient néanmoins excellents, et n'ont été en rien modifiés par la seconde Conférence.
La délégation française a eu encore un dernier mérite, dont l'importance est notoire : le chapitre IV de la procédure sommaire d^ arbitrage du titre IV de la Convention de 1907 est son œuvre,^ et les dispositions qu'il contient sont d'une utilité pratique incontestable. La proposition française sur la procédure sommaire d'arbitrage qui fut, comme on l'a vu, presque intégralement adoptée, n'est nullement destinée à remplacer la Convention de )907, d'une manière générale ; elle est destinée seulement à adapter les principes de cette Convention à la solution de litiges d'un ordre technique, d'une nature légèrement différente de ceux que visent les autres chapitres de cette Convention. Le recours à la procédure sommaire est naturellement subordonné à l'accord des Parties. Il s'agit de litiges exigeant une procédure plus simple, plus rapide, moins coûteuse que celle qui est organisée par les autres chapitres de la Convention de 1907.
Il a semblé à juste titre qu'il pouvait être nécessaire de faire appel, pour le jugement de certains différends, à des compétences autres que celles qui ont dicié le choix des arbitres inscrits sur la liste de la Cour permanente d'arbitrage. On aura recours alors à des hommes spéciaux, auxquels on n'aurait pas pu songer pour la liste générale de La Haye, mais qui auront les connaissances spéciales ou techniques indispensables pour l'appréciation du litige.
Le Comité d'examen et la Conférence ont hautement apprécié les avantages que présentait le projet français pour la prompte solution des conflits internationaux, et ils en ont fait avec raison l'objet d'un quatrième chapitre dans le titre IV de la Convention de 1907.
Telle qu'elle se trouve actuellement rédigée, la Convention sur le règlement pacifique des confiiis internationaux présente dans ses différents titres un ensemble d'articles qui la rendent d'une application pratique et rapide '. les Commissions d'enquête, la Cour d'arbitrage, la procédure arbitrale, la procédure sommaire sont soigneusement réglementées : après 1899, on pouvait se plaindre que le gros œuvre seul de la justice internationale fût construit; l'édifice n'était pas achevé. La Conférence de 1907 a achevé l'œuvre commencée par sa devancière : il appartient aux États de le com-
COUR d'arbitrage et procédure arbitrale 219
prendre, et de soumettre à l'un des modes de règlement pacifique qui leur sont offerts, tous les litiges d'ordre juridique et les litiges d'ordre politique, quand ils n'affecteront ni leur honneur, ni leurs intérêts essentiels,qui pourront dans l'avenir se produire entre eux. Grâce à la Convention de 1907, la paix par le droit peut être introduite dans le monde.
La délégation américaine avait déposé devant la première souscommission un important projet en six articles tendant à constituer, à côlé et en sus de la Cour d'arbitrage établie par la Conventiou de 1899, et réorganisée par la Convention de 1907, une autre Cour d'arbitrage.
Le projet américain était ainsi conçu :
Une Cour permaneate d'arbitrage devra être constituée, composée de quinze juges jouissant de la plus haute considération morale et d'une compétence reconnue dans les questions de droit international; eux et leurs successeurs seront désignés de la manière qui sera déterminée par cette Conférence, mais seront ainsi choisis des différents Pays pour que les différents systèmes de lois et de procédure et les principaux langages soient convenablement représentés dans le personnel de la Cour ; ils seront nommés pour ans, ou jusqu'à ce
que leurs successeurs soient nommés et aient accepté.
La Cour permanente siégera annuellement à La Haye à une date spécifiée et demeurera en session aussi longtemps qu'il sera nécessaire ; elle élira ses propres officiers, et sauf ce qui est prescrit dans la Convention, établira son propre règlement : toute décision sera votée à la majorité, et neuf membres constitueront un quorum. Les juges seront d'un rang égal, jouiront de l'immunité diplomatique, et recevront un traitement suffisant pour leur permettre de se consacrer à la considération des affaires qui seront portées devant eux.
En aucun cas (à moins que les Parties n'y consentent expressément) un juge ne prendra part à la considération ou à la décision d'aucune affaire devant la Cour dont son Etat sera Partie.
La Cour permanente sera compétente pour connaître et déterminer tous les cas impliquant des différends ayant un caractère international entre les Etats souverains, qui n'auraient pu être réglés par voie
diplomatique, et qui lui seraient soumis selon un accord entre les Parties, soit à l'origine ou pour être revus ou revisés, ou pour déterminer les droits relatifs, devoirs ou obligations, d'après les arrêts, décisions ou sentences de Commissions d'enquête et de tribunaux d'arbitrage spécialement constitués.
Les juges de la Cour permanente seront compétents pour agir comme juges sur toute Commission d'enquête ou tribunal spécial d'arbitrage, qui pourra être constitué par toute Puissance pour l'appréciation de toute matière qui lui sera spécialement référée et qui devra être déterminée par elle,
La Cour permanente d'arbitrage actuelle pourrait, autant que possible, constituer la base de la Cour, en ayant égard à une représentation dans son sein des Puissances récemment signataires de la Convention de 1899.
A la neuvième séance de la première sous-commission, le l^'-août, MM. Ghoate et Scott (E.-U.) résumèrent les traits caractéristiques de la proposition américaine :
« La Cour d'arbitrage, telle qu'elle a été constituée en 1899, expliqua M. Choate, est purement nominale: on a, en effet, simplement dressé une lisle de jurisconsultes. Il fut décidé que dans chaque cas, on pourrait avoir recours à des juges choisis sur cette liste, qui délibéreraient à La Haye suivant une procédure spéciale, si les Parlies n'étaient pas convenues de s'adresser à d'autres.
« La Cour d'arbitrage n'a été appelée à connaître depuis 1899 que de quatre cas. Pourquoi ? Dans beaucoup de circonstances, des Puissances, divisées par des intérêts de minime importance, ne se sont pas présentées devant le Tribunal de La Haye à cause des dépenses que ce recours entraîne. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour que les dépenses de la Cour, y compris les traitements des juges, soient à la charge commune de toutes les Puissances signataires afin d'offrir aux litigants une Cour pour laquelle comme pour les litiges d'ordre national ils n'auraient rien à payer.
« D'autre part, l'absence de toute continuité de la Cour permanente à plusieurs points de vue a beaucoup amoindri sa force et son influence: chacune de ses réunions a été sans lien avec les autres, et ses rares arrêts, à la fois séparés par le temps et par la diversité de leurs objets, n'ont pas apporté grands progrès à la science du droit des gens. Il faut faire de la Cour actuelle une Cour réellement permanente aux sessions régulières et continues, réunissant régulièrement les mêmes juges, pénétrés du devoir et de la responsabilité de créer leur propre jurisprudence. »
M. Choate expliqua encore que le projet américain ne changerait en rien — le point est capital — le caractère facultatif de la Cour déjà établie. «Aucune nation ne doit être contrainte de s'y présenter; la Cour reste comme par le passé ouverte à tous ceux qui voudront résoudre
leurs différends par les moyens pacifiques afin d'éviter l'incertitude et les conséquences terribles de la guerre. >
« Dans notre premier article, dit M. Ghoate, nous suggérons qu'une Cour permanente d'arbitrage doit être établie, — c'est là le grand principe sur lequel la Conférence doit se prononcer tout d'abord. A cette fin, nous proposons de la composer de dix-sept juges au plus, dont neuf devront être présents pour délibérer valablement. Ces juges devront jouir de la plus haute considération morale, et être d'une compétence reconnue en matière de droit international. Ils devraiejit être choisis par les nations d'après le système établi par cette Conférence de façon que les nations, puissantes et faibles, sans distinction, prennent part à leur nomination. Ainsi ils viendraient de pays différents, en nombre suffisant pour assurer une représentation équitable à tous les systèmes divers de droit et de procédure, aux langues principales du monde, et à tous les grands intérêts humains de tous les Etats. Ils devraient être nommés pour un terme fixe à déterminer par la Conférence et conserver leurs places jusqu'à la nomination de leurs successeurs, d'après le système adopté par la Conférence.
« D'après notre second article, la Cour permanente devra se réunir tous les ans à La Haye, à une date fixée par la Conférence, pour y siéger jusqu'à ce qu'elle ait terminé l'examen des cas, à elle soumis. Elle doit nommer son personnel et, en tant que cela ne serait pas déterminé par la Conférence, régler sa procédure. Tout arrêt de la Cour devrait être rendu à la majorité des voix. Nous avons dit qu'on pouvait délibérer valablement en présence de neuf juges, mais la fixation du nombre requis devrait être décidée par la Conférence.
« Nous désirons que ces juges d'un rang égal, jouissent de l'immunité diplomatique, et qu'ils reçoivent un traitement à la charge des nations en commun, et suffisant pour leur permettre de consacrer aux affaires de la Cour tout le temps nécessaire. Dans le troisième article nous exprimons notre désir que, sauf convention contraire, aucun juge de la Cour ne prenne part à l'examen de litiges concernant sa propre nation. En d'autres termes, nous voulons que cette Cour soit un tribunal sans avoir rien en commun avec une commission mixte.
« D'après le quatrième article, nous voudrions que la juridiction de cette Cour permanente fût assez étendue pour comprendre tout litige concernant les différends d'ordre international entre des États souverains, lorsqu'ils n'ont pu les résoudre par la voie diplomatique, et lorsque les Parties sont d'accord pour les soumettre à cette juridiction. Nous voudrions que cette Cour fût un tribunal de premier ressort, tout en restant compétente pour recevoir les appels, s'il semble désirable, des autres tribunaux, et aussi pour examiner les droits respectifs et les devoirs et les obligations qui découlent des constatations des commissions d'enquête, ou des décisions des tribunaux d'arbitrage réunis pour un cas spécial.
« Notre article .5 stipule que les juges de la Cour peuvent être appelés à siéger dans des commissions d'enquête ou dans les tribunaux d'arbitrage nommés pour un cas particulier. Dans ce dernier cas, il va
sans dire que les ju^jes ne pourraient examiner en appel une décision à laquelle ils auraient pris part. Nous voulons que la Cour soit compétente pour régler tout conflit international que les Puissances lui soumettront.
« D'après le dernier article 6, les membres de cette Cour devront être choisis, en tant que possible, parmi les membres de la Cour déjà existante, et parmi les juges qui seront nommés par les Puissances signataires de la présente Convention d'après les règles qu'elles auraient adoptées. »
En terminant son discours, M. Ghoate indiqua que, « la nouvelle Cour, si elle était établie, ne devrait pas détruire, mais seulement suppléer la Cour actuelle établie par la Conférence de 1899, et que toute nation qui le désirerait pourrait toujours avoir recours à la méthode de choisirdes arbitres, telle qu'elle a été établie par ladite Conférence. »
M. Scott, délégué technique des États-Unis, compléta par un discours fort précis les observations de M. Choate.
« La nouvelle Cour devrait être constituée et siéger non pas comme une sorte d'aréopage politique ou diplomatique, mais comme un tribunal judiciaire. Seules, les questions susceptibles d'une solution judiciaire pourront lui être soumises; seuls, des jurisconsultes devront en faire partie : elle devra être vraiment permanente.
« La question capitale est celle de la composition de la nouvelle Cour permanente. Dans le projet américain, on a pris la population comme élément constitutif de la nouvelle Cour: il y a en effet une relation étroite entre la population, la richesse et l'industrie d'une part, et de l'autre les procès.
« Quant à la loi applicable, le projet de la délégation a reconnu les divers systèmes juridiques et leur a accordé une représentation satisfaisante. C'est ainsi que le droit romain qui est à la base de tant de législations, serait représenté dans la forme où il est présentement en vigueur. La Cominon laio anglaise le serait également avec les modifications qu'elle subit en Amérique, le droit espagnol également avec ses variétés européenne et américaine.
«Reste la question des langues: elles aussi ont besoin d'une représentation : le principe de la population, admis pour le projet permet cette juste représentation des langues les plus répandues. Il permet aussi la représentation de la plupart des nations du globe. »
La délégation russe avait de son côté déposé devant la sous-commission, sous forme d'amendement aux articles 22 et suivants de la Convention de 1899, un projet modifiant considérablement la constitution de la Cour permanente d'arbitrage telle qu'elle avait été établie par la Convention de 1899. Après les délégués américains, M. de Martens exposa les grandes ligues de la proposition russe :
« La Cour constituée en 1899, dit-il en substance, a le défaut de n'être qu'une liste : au cas d'un différend, les chancelleries doivent consulter cette liste pour constituer la Cour, ce qui souvent est très difficile et occasionne une perte de temps 'considérable : il est indispensable de constituer une Cour réellement permanente.
Le projet russe, expliqua M. de Martens, laisse intact le principe de la liberté absolue des Puissances dans le choix des arbitres. Nous avons maintenu l'idée de la liste des arbitres, mais nous estinrions que ces arbitres doivent se connaître et se trouver au moins en partje à la disposition des États : c'est pourquoi nous avons introduit l'idée des réunions périodiques, pendant lesquelles les membres élisent le tribunal permanent d'arbitrage. Ce tribunal ainsi sera vivant, toujours prêt, et à tout instant à la disposition des Puissances qui voudront y recourir. »
A la suite des discours prononcés par MM. Choate, Scott, et de Martens, le baron Marschall (A.), déclara que « c'était avec une vraie satisfaction quUl acceptait les principes généraux défendus si éloquemment par les délégués des Etats-Unis d^ Amérique. » Sir Edward Fry (G.-B.), se prononça dans le même sens : il émit l'espoir que le Comité de rédaction qui étudierait le projet américain adopterait aussi quelques-unes des idées du projet de M. de Martens, en particulier l'idée que la Cour soit toujours ouverte. — M. Porras (Pa.) appuya encore chaleureusement la proposition américaine. — MM. de Soveral (P.), Samad Khan (Pr.), déclarèrent qu'ils la voteraient « avec enthousiasme ».
Plus modérés furent MM. Castro (U.) qui déclara accepter la proposition des États-Unis, « mais se réserver d'examiner si l'or- « ganisation de la Cour permanente offrirait toutes les garanties «que l'on doit attendre d'elle » — et Esteva (M.) qui réserva son vote définitif* pour le moment où il aurait pu prendre connaissance « des divers projets pour la constitution de la Cour ».
C'est spécialement en ce qui concerne la composition de la nouvelle Cour, le recrutement des juges appelés à la composer, tel qu'il était prévu par le projet américain, que des observations nombreuses furent présentées.
M. Léger (Haïti) indiqua quelles difficultés devait présenter le mode de recrutement proposé par la délégation américaine :
« Il y a, dit-il, 45 l'^tats représentés à La Haye ; les États-Unis demandent que la Cour permanente ne soit composée que de 17 juges. Comment désignera-ton ces 17 élus ? L'on demandera sans doute à un certain nombre de Puissances indépendantes de se grouper, de former une sorte de collège électoral pour la désignation du juge
LA COUR DE JUSTICE ARBITRALE (PROJET ANGLO-AMÉRICAIn) 225
chargé de représenter à La Haye leurs langues et leurs législations spéciales. Ce choix se fera-t-il sans difficulté et ne provoquera-til pas des rivalités dangereuses pour l'œuvre de paix et de concorde qu'on désire fonder? La procédure indiquée dans la proposition russe semble plus en harmonie avec le principe d'égalité proclamé avec tant de compétence par la délégation des Etat-Unis.
« Rien n'empêche, en effet, comme sous l'empire de la Convention de 1899, d'autoriser tous les signataires du nouvel instrument diplomatique à désigner chacun un certain nombre de jurisconsultes destinés à former la liste des membres éventuels de la Cour. Réunis une fois en assemblée générale, ceux de ces jurisconsultes, qui auraient été délégués à cet effet par leurs pays respectifs, auraient pour mission de désigner les collègues appelés à constituer la Cour permanente. Les membres ainsi élus choisiraient eux-mêmes leurs successeurs et seraient divisés en séries, avec mandat de durée inégale, afin d'empêcher un renouvellement intégral du personnel de la Cour. En ne les remplaçant pas tous à la fois on assurerait les traditions; ce qui permettrait d'arriver à établir une jurisprudence internationale, les décisions rendues devant être publiées dans un recueil édité sous le contrôle du Bureau international. »
M. Gil Fortoul (V.) soumit à la Commission une « insinuation» : « La Cour permanente sera composée de tant de juges, ayant les qualités énumérées dans le projet des Etats-Unis d'Amérique, appartenant en nombre égal aux continents européen, américain et asiatique, et représentant, autant que possible, les langues les plus répandues des diverses nationalités. »
C'est un vœu que présenta M. Larreta (Rép. Arg.) : Ce vœu tendait à ce « que les souverains ou chefs d'Etat, ainsi que les fonctionnaires et coopérations scientifiques, n^ acceptassent plus les fonctions d'arbitre qu^ après la déclaration préalable faite par les Parties intéressées qu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur l'organisation d'un tribunal formé par des membres de la Cour permanente d'arbitrage. »
M. Drago (Rép. Arg.) proposa une « indication » intéressante : « dans la pensée de la délégation argentine, la représentation des États dans la Cour permanente d'arbitrage devrait être accordée non d'après la population, mais d'après l'importance du commerce extérieur de chaque État, parce que le commerce et la production sont certainement les meilleurs exposants de la vitalité, de l'intelligence, du travail et du progrès des nations. »
M. Karandjouloff (Bu.) proposa de conserver dans la nouvelle organisation de la Cour permanente le principe fondamental de la Convention de 1899 (art. 23) concernant la désignation des juges.
« Chacun des États contractants doit avoir le droit de désigner au
moins une personne d'une compétence reconnue dans les questions de droit international et jouissant de la plus haute considération morale. Les personnes ainsi désignées par toutes les Puissances signataires devront choisir parmi elles les juges en nombre requis pour la composition de la Cour permanente. De cette manière le principe de la Convention de 1899 sera sauvegardé. Dans ce sens donc devrait être rédigé l'article l®' du projet des Etats-Unis d'Amérique.
L'article 3 du même projet pose une règle d'après laquelle un juge ne doit pas prendre part (comme juge) dans les affaires dans lesquelles son État sera Partie. En ce cas donc, la partialité du juge devrait être présumée. Il me semble qu'au contraire l'impartialité du juge devrait être présumée, même dans les affaires dans lesquelles son État sera Partie. Seulement il pourrait être récusable par les Parties intéressées. Il doit avoir, d'autre part, lui-même le droit de se dessaisir d'une affaire lorsqu'il pourrait percevoir que son assistance aurait pour une cause ou une autre ébranlé la confiance due à l'autorité judiciaire. Donc c'est dans ce sens que doit être rédigé l'article 3 du projet. »
M. de la Barra (M.)proposait de son côté d'ajouter, à l'article l" de la proposition américaine, après les mots « seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie à La Haye par la Convention du 29 juillet 1899 »,les mots suivants « à moins que les Parties ne préfèrent organiser d'un commun accord une juridiction spéciale ». « La Conférence de 1899, en approuvant l'article 21 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, qui consacre la faculté d'établir une juridiction spéciale, a voulu éviter une action trop directe sur la liberté des États. C'est cette même pensée qui motivait l'amendement ci-dessus. »
M. Choate, au nom de la délégation américaine, déclara qu'il acceptait non seulement l'esprit, mais encore le texte même de l'amendement, présenté par la délégation mexicaine. « Cet amendement, dit-il, indique clairement le dessein de la délégation américaine de laisser aux États la liberté de s'adresser soit à la Cour d'arbitrage constituée en 1899, soit à la Cour permanente que l'on propose d'établir, ou à tout autre moyen de régler pacifiquement leur difîérend. »
M. Ruy Barbosa (Br.) exprima « son adhésion la plus décidée » aux termes de la proposition mexicaine, touchant la liberté absolue des nations pour le choix de leurs arbitres. — Il développa longuement celte idée, qu'il avait déjà sommairement mais nettement indiquée dans un précédent discours— que s'il était partisan de l'arbitrage obligatoire, il était ennemi de Vobligation de recourir dans tous les cas à un tribunal d'arbitrage déterminé.
LA COUR DE JUSTICE ARBITRALE (PROJET ANGLO-AMÉRICAIn) 227
« Il n'est pas possible d'incarner l'arbitrage dans une seule cour en enlevant aux intéressés le droit d'opter pour d'autres arbitres. Aussi convient-il de repousser le vœu formulé par M. Larreta, d'après lequel ni les chefs d'Etat, ni les fonctionnaires, ni les corporations scientifiques ne pourraient accepter les fonctions d'arbitres qu'après la déclaration préalable des Parties intéressées qu'elles n'ont pu se mettre d'accord pour recourir à La Haye. Ceci est une limitation, tout à fait arbitraire, à la liberté des États dans le choix de leurs arbitres. Nous ne pourrions donc y souscrire, parce qu'à notre avis cette liberté ne tolère pas de limitations. Il ne faut pas la contrarier ni directement ni indirectement. D'abord, parce qu'elle est de droit inaliénable. Puis, parce qu'elle est utile. En effet, de la coexistence des différentes Cours d'arbitrage il résulte pour toutes, et surtout pour la Cour permanente, un sens plus vif de la responsabilité par la crainte de la comparaison avec les autres, et par conséquent, une incitation efficace à l'acquisition de la supériorité, moyennant une conduite irréprochable. »
Et M.Ruy Barbosa termina son discours parles phrases suivantes: « Il faudra, en déclarant l'obligation de l'arbitrage, refuser nettement l'exclusivisme de la Cour. Il faudrait en outre maintenir le compromis arbitral, même dans les cas de l'arbitrage par devant la Cour permanente, attendu que pour des nations souveraines l'autorité d'une Cour étrangère quelconque ne peut naître que moyennant un acte spécial de l'acquiescence volontaire des Parties à l'occasion de chaque litige. »
Seul, M. Beernaert (B.) s'éleva nettement contre la proposition américaine : à son sens la Cour permanente telle qu'elle çivait été constituée par la Convention de 1899 devait être préférable à la nouvelle Cour que prévoyait le projet américain.
« Des arbitres permanents vaudraient-ils mieux que la liste permanente de 1899 ? Je ne le crois pas, dit M. Beernaert. Et tout d'abord il faudrait se mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles les juges seraient nommés. Naguère la Russie entendait que chaque pays eût quelqu'un à lui dans ce collège, et l'institution deviendrait ainsi très ample et très coûteuse. Plus tard, on parla de donner aux nations en litige des représentants à elles dans le tribunal. La proposition actuelle est plus simple. Elle comporte un collège invariable et le nombre des juges, fixé d'abord à 5, est passé ensuite à 15 et à 17.
En soi, c'est beaucoup, et il ne m'est pas démontré que l'on trouverait 17 jurisconsultes de premier ordre disposés à s'expatrier pour accepter un mandat qui pourrait les laisser fort peu occupés. Mais même, avec ce chiffre élevé, la plus grande partie des nations n'auraient point leur juge à elles, et comment leur commander la confiance? Ne préféreraient-elles pas tout naturellement la procédure actuelle, ou n'importe quelle autre forme de ce mandat de confiance que constitue l'arbitrage ?
D'autre part, nous ne savons pas comment siégerait ce tribunal.
Assurément ce ne serait pas à 17 conseillers, mais à 7 ou à 9. Et
dès lors n'entendrait-on pas exclure d'abord ceux qui appartiendraient aux pays en litige, ce qui éloignerait davantage encore la notion arbitrale ?
Et ces juges, inamovibles en principe, il faudrait bien qu'ils puissent être révoqués ? Par qui ? Par la nation dont ils tiendraient leur mandat et qui interviendrait ainsi dans les choses de justice; ou par leurs collègues, au risque de quelque soupçon politique ? Tout cela est bien délicat et ne pourrait être bien apprécié que par l'étude de propositions complètes et définitives. »
M. Beernaert semble être parti d'un point qui n'était pas en discussion. Il a supposé en effet que, aux termes du projet américain, la Cour d'arbitrage constituée en 1899 devrait être remplacée par la nouvelle Cour projetée. Or, il n'en était rien. M.Choate avait en effet déclaré que la Cour proposée ne détruirait pas, mais seulement su/j/j/eeraiHaCour actuelle. L'éminent homme d'État belge est, d'autre part, tombé dans une erreur qu'avait également commise M. Ruy Barbosa : il a supposé, à tort, comme lui, que le projet américain comportait l'obligation du recours devant la nouvelle Cour pour tous les cas d'arbitrage.
Il appartenait à M. Léon Bourgeois (F.) de résumer comme il convenait le débat, avant de mettre aux voix la prise en considération de la proposition américaine. Il le fit dans les meilleurs termes :
Il écarta tout d'abord les objections inutilement présentées contre la proposition américaine ; « il ne faut pas supprimer la Cour d'arbitrage telle qu'elle a été instituée en 1899; il ne s'agit pas non plus de rendre obligatoire le recours devant la Cour pour tous les cas d'arbitrage.
« La nouvelle Cour, proposée par le projet américain, auquel la délégation française donne sa cordiale adhésion, est destinée à connaître des différends strictement juridiques: pour ceux-là, un tribunal véritable, formé de véritables jurisconsultes, peut être constitué d'une façon permanente. Au contraire l'ancienne Cour, non permanente en fait, dont les membres sont choisis, sur une liste, dans chacun des cas qui lui sont soumis, n'aura à connaître que des conflits d'ordre politique : aucun État, petit ou grand, ne consentirait en effet à aller devant un tribunal arbitral s'il n'est pas intervenu d'une façon décisive dans la désignation des membres qui le composent.
« C'est donc selon la nature des affaires, l'ancien système de 1899 ou le nouveau système d'un tribunal vraiment permanent qui pourra
être préféré. En tout cas, il n'est nullement question de rendre obligatoire ce nouveau système : le choix entre la Cour de 1899 et le Tribunal de 1907 sera facultatif. C'est l'usage qui consacrera plus tard la meilleure des deux juridictions.
« D'autre part, il est certainement impossible d'étendre actuellement par un traité universel l'obligation de l'arbitrage à tous les différends politiques. Mais au contraire l'obligation de recourir à l'arbitrage n'est-elle pas acceptable pour tous les États dans les différends d'ordre purement juridique, pour lesquels aucun d'eux ne voudrait risquer un conflit sanglant ? Sur ce terrain on peut espérer resserrer autour des nations le lien de l'arbitrage, on peut espérer qu'elles consentiront à en reconnaître l'obligation. »
Et M. Léon Bourgeois conclut ainsi, par une splendide péroraison qu'il serait difficile de résumer, sans en amoindrir l'éloquence:
« Ainsi, nous apercevons devant nous comme deux domaines distincts: celui de la permanence et celui de l'obligation. Mais dans les deux domaines nous aboutissons aux mêmes conclusions.
Il y a, dans le domaine de l'arbitrage universel, une zone d'obligation possible et une zone de faculté nécessaire. Il y a tout un ensemble de questions politiques que l'état du monde ne permet pas encore de soumettre, universellement et obligatoirement, à l'arbitrage.
De même, dans le domaine de la permanence, il y a des affaires que leur nature même permet, et conseille peut-être, de soumettre à un tribunal permanent.
C'est-à-dire qu'il y a des affaires pour lesquelles un tribunal permanent est possible — mais il y en a d'autres pour lesquelles le système de 1899 reste nécessaire, car seul il peut donner aux Etats la confiance, la sécurité sans lesquelles ils ne viendront pas devant des arbitres.
Or, il se trouve que les cas pour lesquels le Tribunal permanent est possible sont les mêmes que ceux pour lesquels l'arbitrage obligatoire est acceptable : ce sont, d'une façon générale, les cas d'ordre juridique, tandis que les affaires politiques, pour lesquelles la liberté de recours à l'arbitrage doit être laissée aux États, sont précisément celles pour lesquelles il faut des arbitres plutôt que des juges, — des arbitres librement choisis au moment même oiî naît le conflit. N'apercevons-nous pas maintenant par une analyse suffisante, les conditions exactes du problème? Et n'est-ce pas la nature même des choses qui nous en fournit la solution ?
Est-il possible de nous mettre d'accord pour donner la vie à ce programme ?
Tout en maintenant intacte cette grande Cour de 1899, dont les services sont déjà acquis à l'histoire, pouvons-nous constituer auprès d'elle — peut être en elle-même — un tribunal plus restreint vraiment permanent et de caractère vraiment juridique, pour les causes pure-
ment juridiques ? Est-il possible de nous mettre d'accord pour déclarer que ces causes purement juridiques seront obligatoirement soumises à l'arbitrage? Pourra-t-on ainsi consolider et fixer, pour ainsi dire, en partie l'institution internationale de l'arbitrage, à la fois dans ses juges et dans les objets de sa juridiction ?
Nous l'espérons, et nous saluerons avec joie le jour où, près de la Cour de 1899, ou mieux à son foyer même et peut-être par elle-même, pourra être constitué un tribunal permanent pour les affaires d'ordre juridique, dans des conditions telles que les plus petits, comme les plus grands des Etats, y trouvent des garanties égales pour la définition et la sûreté de leurs droits.
On a dit justement que dans les autres Commissions de la Conférence on s'était surtout occupé des questions touchant le régime de la guerre. Même dans notre première Commission, la sous-commission où s'élabore sur l'initiative de nos collègues d'Allemagne et d'Angleterre le projet si intéressant d'une Cour des Prises, s'occupe en réalité d'une juridiction pour le temps de guerre. Ici seulement, dans notre première sous-commission, nous pouvons chercher à diminuer les risques de guerre, à consolider la paix.
Nous avons reconnu qu'il y avait actuellement deux moyens pratiques d'y parvenir, et nous avons dit qu'à nos yeux ces deux moyens étaient inséparables : d'une part, la définition d'un certain nombre de cas (Tohligation réelle de l'arbitrage, d'autre part l'établissement d'une juridiction réellement permanente.
Nous travaillerons de toutes nos forces en vue de ce double résultat. Le monde veut la paix.
Pendant des siècles on a cru uniquement à cette formule : « Si vis pacem, para Lellam », c'est-à-dire que l'on s'est borné à V organisation militaire de la paix. Nous n'en sommes plus là, mais il ne doit pas nous suffire de constituer l'organisation plus humaine, j'allais dire V organisation pacifique de la guerre.
Les débats qui se sont déroulés ici nous ont montré les progrès de l'éducation des esprits en cette matière, le sentiment nouveau et chaque jour plus pressant de la solidarité des nations et des hommesdans la lutte contre les fatalités naturelles. Nous avons confiance dans l'action croissante de ces grandes forces morales, et nous espérons que la Conférence de 1907 fera faire un pas décisif à l'œuvre entreprise en 1899 en assurant pratiquement et réellement l'organisation juridique de la paix.
Après le discours de M.Léon Bourgeois, et avant que celui-ci ne mît aux voix la proposition américaine, M. Beldiman (Ro.) crut devoir demander à M. Choate de préciser la manière dont les 16 ou 17 juges appelés à composer la nouvelle Cour permanente seraient désignés à leurs hautes fonctions. La délégation améri-
caine n'ayant fourni aucune réponse, M. Beldiman déclara qu'il s'abstiendrait de prendre part au vote.
Réchid bey (T.) se prononça dans le même sens, [faute d'instructions suffisantes de son gouvernement. M. Milovanovitch (Sb.) déclara subordonner son adhésion à la proposition américaine aux conditions suivantes :
« 1. Qu'il soit préalablement établi par une Convention générale que l'arbitrage est obligatoire pour une catégorie de différends internationaux, justifiant quantitativement et qualitativement parle nombre, ainsi que par l'importance intrinsèque des cas à juger la création d'un tel organe de juridiction internationale.
2. Qu'en ce qui concerne la composition de cette Cour permanente, on prenne pour principe déterminant soit l'égalité absolue des droits de tous les États, soit, abstraction faite des États et des nationalités, les qualités personnelles des juges au point de vue de leur compétence et des garanties de leur impartialité internationale. >
M. Milovanovitch déclara qu'en attendant des éclaircissements sur ces deux sujets, la délégation de Serbie réserverait son opinion, et s'abstiendrait du vote.
M. Léon Bourgeois ayant déclaré close la discussion générale sur la proposition américaine tendant à la constitution d'une nou velle Cour permanente d'arbitrage, et ayant mis aux voix la prise en considération de cette proposition, le vote donna le résultat suivant : 28 oui contre 12 abstentions.
La proposition américaine ayant été déclarée prise en considéralion fut renvoyée, ainsi que la proposition russe, devant le Comité d'examen B «.
La discussion devant le comité d'examen B du projet américain concernant l'institution d'une Cour de Justice arbitrale occupa huit séances (13, 17, 20, 24 et 27 août,2, 5 et 18 septembre).
Le projet dont le Comité d'examen fut saisi à sa première séance du 13 août était fort différent — au moins dans la forme — de celui qui avait été tout d'abord déposé devant la sous-commission. Le nouveau projet se présentait avec l'appui officiel des délégués d'Alle-
1. Ce Comité était ainsi composé : MM. Barbosa, de Mérey, sir Edward Fry, Bourgeois, Esteva, Kriege, Pompilj, Scott, baron Marschall, Ghoate, Lammasch, baron Guillaume, d'Estournelles de Constant, Ronault, Fromageot, Streit, Fusinato, Eyschen, Asser, Caniamo, d'Oliveira, Beldiman et de Martens.
magne et de Grande-Bretagne. Il était intitulé :« Projet d'une Convention relative à rétablissement d'une Haute Cour internationale de Justice, présenté par les délégations d'Allemagne, des Étals-Unis d^ Amérique et de Grande-Bretagne »; plus complet que le projet américain primitif qui ne comprenait que six articles, le nouveau projet anglo-allemand-américain en comprenait 32, répartis sous trois titres.
Ce projet fut soumis devant le Comité d'examen à deux lectures (l""^ lecture dans les 5 premières séances, 2^ lecture dans les 3 dernières). Il donna naissance à un projet en 35 articles qui fut d'abord voté par le Comité d'examen ',puis transmis à la Commission pour approbation.
Le projet anglo-allemand-américain dénommait la nouvelle Cour projetée: Haute Cour internationale de ^usfice.M.Lammasch (A.-H.) critiqua ces termes (F" séance. Comité d'examen, 13 août): il émit la crainte qu'ils ne fassent naître l'idée que la Cour serait appelée .à prendre connaissance de cas de revision ou de cassation, ce qui serait contraire à son caractère de Cour arbitrale. MM. Asser (H.), Renault (F.) et Ruy Barbosa (Br.), se prononcèrent dans le même sens : « Il importe d'exprimer nettement, dit ce dernier, qu'aucune des trois institutions de justice, de compétence différente, qui existeront ne sera supérieure aux autres : la Cour permanente qu'on va créer, l'ancienne Cour de 1899 et la Cour des prises seront indépendantes les unes des autres. »
Le baron Marschall (A.) déclara au contraire que les termes de l'article P' ne pouvaient laisser aucun doute sur le vrai caractère de la nouvelle Cour, « qui n'est pas une Cour d'appel ». M. Choate répondit plus justement que ce serait au Comité de rédaction qu'il devrait appartenir de «baptiser l'enfant. Si tous les parrains s'entendent sur le nom, nous souscrirons à leur choix. Une fois que V enfant est baptisé ce n'est pas son nom, mais ses actes qui le font réussir dans la vie. »
En seconde rédaction, le titre de Cour Internationale de justice fut proposé. — On finit par adopter, sur la proposition de M. Lam-
I.Un comité de rédaction composé de MM. Lammasch, Asser, Renault, Crowe, Kriego et Scott, fut chargé de solutionner les difficultés qui .ne pourraient être tranchées en séances du Comité d'examen.
LA COUR DE JUSTICE ARBITRALE (PROJET ANGLO-AMÉRICAIn) 233
masch (A.-H.) (7^ séance du Comité d'examen, 5 septembre), les termes de Cour de justice arbitrale.
L'article 1°' du projet présenté par le Comité d'examen à la Commission était ainsi conçu :
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances signataires conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.
La rédaction originaire de cet article portait que l'accès de la Cour de justice arbitrale serait « facile et gratuit »: M. de Martens (R.) critiqua ces termes : « Du moment, dit-il (6« séance du Comité d'examen, 2 septembre), que l'article 32 du projet * stipule que « chaque Partie supporte ses propres ftais et une part égale des frais spéciaux de l'instance », il faudrait substituer un terme plus exact au mot « gratuit ».
Les termes « d'un accès facile et libre » furent alors adoptés, aux lieu et place des termes « d'un accès facile et gratuit » primitivement proposés.
Les termes « sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage » ont été également introduits par le Comité d'examen en seconde lecture : le projet originaire * portait : « Les Puissances signataires conviennent d'organiser à côté de la Cour permanente d'arbitrage... » Mais M. de Kapos-Mére (A, -H.) fit remarquer (6» séance, 2 septembre) que cette rédaction établissait mal le maintien intact de la Cour d'arbitrage de 1899, et son lien avec la nouvelle Cour : on décida donc d'incorporer dans le texte de l'article 1" les mots « sans porter atteinte à la Cour permanente d'arbitrage »•
L'article 2 du projet du Comité d'examen portait : La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistra-