V. ci-après, page
2. Nous désignerons par ce terme le projet anglo-allemand-américain déposé devant le Comité d'examen. V. ci-dessus, page 232.
ture ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont nommés par les Puissances signataires qui les choisissent, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d^arbitrage. La nomination sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
L'article ci-dessus fut critiqué par M. Ruy Barbosa (Br.) quant à son paragraphe ^ÇV séance, Comité d'examen, 13 août). « Au lieu de dire que les Puissances « choisiront » les juges suppléants de la Cour internationale « autant que possible parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage », c'est-à-dire au lieu de se donner l'air de stipuler une obligation, pourl'annuler immédiatement après, en la convertissant dans une faculté, il vaudrait mieux constater cette faculté, en déclarant que les suppléants pourront être choisis par les Puissances signataires parmi les membres de la Cour permanente. »
Sir Edward Fry (G.-B.) et M. Bourgeois(F.) appuyèrent cette proposition, que combattit le baron Marschall (A,). Le Comité se trouvant en présence de deux opinions opposées quant au choix des juges suppléants, l'une en faveur du choix libre, l'autre en faveur d'un choix restreint, la question fut renvoyée au Comité de rédaction, qui maintint le système du choix restreint tel qu'il était proposé par le projet originaire.
Le Comité de rédaction inséra seulement après les mots « et de juges suppléants... » du premier alinéa, les mots « choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et... » qui ne figuraient pas dans le projet originaire.Celte addition fut approuvée par le Comité d'examen.
La dernière disposition de l'article 2 — les juges seront nommés dans les six mois suivant la ratification de la Convention — est de nature purement formelle : elle n'a donné lieu à aucune discussion au sein du Comité.
L'article 3 du projet du Comité était ainsi conçu : Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de douze ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention du 2d juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant,
il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomi" nation. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans ^.
Cet article fut adopté sans observations en première comme en seconde lecture par le Comité d'examen.
La question fut plusieurs fois agitée au Comité, de savoir s'il ne fallait pas insérer dans le projet une disposition garantissant aux juges l'inamovibilité. Le Comité de rédaction étudia ce sujet de façon toute spéciale. Il arriva à cette conclusion qu'il n'était pas bon de pousser trop loin la doctrine de l'inamovibilité, ni de chercher à définir par avance quelles causes pourraient motiver la révocation des juges. On avait pensé à prendre pour guide les législations des divers pays sur ce point, mais elles affectent des formes si variées qu'il parut impossible de les combiner et de consigner le résultat de ce travail dans un seul article.
Le Comité pensa à juste titre que la fixation à douze ans de la période du mandat judiciaire constituait une garantie suffisante contre la révocation arbitraire, et que l'exercice de ce droit serait laissé au sens politique et à la bonne foi des gouvernements. La nomination pour une période de douze ans, et la prévision de vacances aux seuls cas de décès ou démission impliquent en fait l'inamovibilité *.
L'article 4 portait :
Les juges de la Cour de jastice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leurs nominations {article 3 alinéa 1«"). La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans V exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
Cet article n'a soulevé aucune difficulté: le projet originaire ne renfermait pas l'alinéa 2: celui-ci a été ajouté par le Comité de rédaction pour mettre en harmonie la Cour de justice arbitrale avec la Cour internationale des Prises à laquelle il a été emprunté '.
L'article 5 était ainsi conçu :
1. Cette disposition a été empruntée par le projet originaire aux articles 23 e( 35 de la Convention d3 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux .