V. ci-après, La Cour des Prises
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans Vexercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays ' .
Avant de prendre possession de leur siège les juges et juges suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d^exercer leurs fonctions avec impar^ tialité et en toute conscience.
Le premier alinéa seul de l'article ci-dessus a motivé en seconde lecture (6« séance, 2 septembre) une courte observation de Mi Lammasch.
« Il serait utile, dit celui-ci, de préciser ici les mots « et en dehors de leur pays ».
«11 est possible qu'un Etat prenne pour juge une personne qui n'est pas son ressortissant; et il faut pour cette hypothèse nettement établir que dans l'article 5 « leurs pays » ce soit « les pays d'origine ».
La controverse soulevée sur la reconnaissance des privilèges diplomatiques aux diplomates non ressortissants du pays au service duquel ils sont entrés, n'est que trop connue. »
M. Kriege (A.) estima qu'il suffirait de mentionner l'observation de M. Lammasch dans le rapport que M. Scott rédigerait pour la Commission, et qu'il était inutile de modifier le texte de 1899 qui avait été généralement approuvé et accepté. Le Comité d'examen en décida ainsi *.
L'article (3 portait :
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. Uélection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le ressortissant, est une des Parties.
Les membres de la délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Dans le projet originaire, l'article 6 était ainsi rédigé :
La Haute Cour désignera annuellement trois juges qui formeront
1. Ce premier alinéa reproduit sans modifications l'article 24 de la Convention du 29 juillet 1899.