Extrait du Rapport de M. Scott
durant l'année un Comité spécial et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement.
Un membre du Comité ne. pourra exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé sera l'une des Parties.
Des membres du Comité termineront les affaires qui leur auront été soumises même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Cet article originaire a subi, comme on voit, des modifications importantes.
Le terme originaire de « Comité spécial » a été remplacé par celui de « délégation spéciale ». M. de Martens (R.) avait proposé (6» séance, 2 septembre) le terme de « tribunal spécial » : mais M, Crowe (É.-U.) lui fit observer que le mot « tribunal » avait déjà été employé dans un autre sens par la Convention de 1899,M.Kriege (A.) ayant rappelé à son tour que la dénomination de « Commission spéciale » avait déjà été adoptée par le Comité chargé de l'étude d'un projet sur la Cour des Prises, on se mit alors d'accord sur le terme de « délégation spéciale ».
L'article originaire ne réglait pas le mode d'élection des juges composant la délégation spéciale : il ne comportait non plus aucune disposition ayant trait à la présidence de celle-ci. L'article définitif réglemente ces points : à la demande de M. de Martens (6« séance, 2 septembre) il fut également mentionné que les membres de la délégation auraient le droit d'être réélus.
L'alinéa 2 de l'article originaire fut complété, à la demande de M. Lammasch (A. -H.) par l'addition des mots « ou dont il est le ressortissant ». M. Lammasch (l'"^ séance, 13 août) avait fait observer justement que cette addition aurait pour effet d'assurer une impartialité aussi parfaite que possible.
Le troisième alinéa de l'article 6 autorise la délégation à juger avec sa composition initiale jusqu'à ce que l'affaire en cours ait été expédiée, môme si l'année pour laquelle elle a été nommée est expirée (article 6, § 1). M. Asser (H.) critiqua à ce propos le délai d'un an comme trop court : « Les litiges internationaux, dit-il, (6° séance, 2 septembre) ne peuvent être réglés que dans un certain temps, et il y a grand intérêt à ce que les jugés aient un mandat d'une durée plus longue. » M. Kriege (A.) lui objecta « qu'il convenait de permettre à des hommes éminents et très occupés, de faire partie de la délégation sans abandonner leur haute position dans leur patrie, ce qui serait sans doute le cas, s'ils devaient siéger pendant plus d'un an.
« 11 y a lieu d'autre part de penser au roulement et permettre aux juges qui ne doivent siéger qu'un an de faire partie de cette Commission.
« D'autre part, ajouta M. Kriege, comme la position du juge dans la délégation a un caractère tout particulier et que ses fonctions sont très délicates, il faut permettre aux Puissances d'apprécier l'activité et les aptitudes de chacun d'eux et bien faciliter leur remplacement dans un délai relativement court. Si l'épreuve ^ été décisive en faveur d'une personne, sa réélection permettra aux États de se conserver son expérience. »
Ces observations convainquirent le Comité d'examen qui maintint le texte del'alinéa 3 du projet originaire anglo-allemand-américain.
L'article 7 était ainsi conçu :
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un tribunal national, d'un tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale, la Cour permanente d'arbitrage, ou devant un tribunal spécial d'arbitrage, ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.
Cet article n'a donné lieu à aucune observation tant en première qu'en deuxième lecture '.
Tous les trois uns, la Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Aprèi deux tours de
1. La rédaction originaire du premier paragraphe de l'article ci-dessus était la suivante:
« En aucun cas, si ce n'est avec le consentement exprès des Parties en litige, « un juge ne pourra participer à l'examen ou à la discussion d'une afTairo pen- « dantc devant la Haute Cour internationale de justice, lorsque la Puissance « qui l'a nommé sera l'une des Parties.»
Cette disposition, approuvée par les délégations américaine et britannique, fut au contraire critiquée par la délégation allemande : elle fut par la suite purement et simplement supprimée (V. 6« séance, Comité d'examen, 2 septembre), et ne figure plus dans le texte définitif de l'article 7.
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scrutin Véleclion se fait à la majorité relative, et en cas de partage des voix, le sort décide.
En première lecture (2« séance, 17 août), la seconde phrase seule de l'article ci-dessus avait motivé une observation. M. de Martens (R.) avait proposé que l'élection des président et vice-président de la Cour se fasse en cas de partage des voix, non au sort, mais selon l'âge : le plus âgé des candidats en présence aurait été élu ; le Comité d'examen pensa que l'âge pouvait en effet être considéré comme une présomption d'expérience et adopta la proposition de M. de Martens. Mais le Comité de rédaction la rejeta, et en seconde lecture (6® séance, 2 septembre), le Comité d'examen maintint à son tour la proposition originaire, aux lieu et place de la proposition de Martens.
L'article 9 porte :
Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à V expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.
Pendant l'exercice de leurs fonctions, au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée diaprés les règlements de leurs pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par Varlicle 33, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.
Dans la première rédaction, les traitements des juges, ainsi que les indemnitésadditionnelles qui devraient leur être versées, n'avaient pas été mentionnés. Aux autres points de vue la rédaction finale ne diffère qu'en terminologie de la rédaction originaire.
Les sommes de ô.OOOflorins néerlandais comme allocation annuelle , et de 100 florins comme allocation journalière pendant l'exercice des fonctions, ont été inscrites à la demande de M. Crowe(É.-U.). Celui-ci fit remarquer (6« séance, 2 septembre) que l'allocation annuelle devait être assez considérable pour permettre Tacceptation des fonctions de juge, mais ne devait nullement être une tentation pour un trop grand nombre de candidats. Le chiffre de 6.000 florins néerlandais paraissait réunir ces deux conditions. M. Choate le
trouva trop minime : il fit remarquer que certains juges devraient s'imposer pour siéger à la Cour des voyages fort longs et coûteux, comme ceux de Chine, du Japon ou de l'Amérique du Sud.
MM.Nelidow(R.)et de Kapos-Mére (A. -H.) proposèrent une solution différente : « C'est aux gouvernements eux-mêmes qu'il appar- « tiendra de décider la somme à allouer aux membres de la Cour. » Le Comité d'examen n'adopta pas cette manière de voir, et accepta la proposition Crowe.
La rédaction originaire prévoyait que « les sommes à allouer aux membres de la Cour devraient être payées par les Puissances, dans la proportion établie par le Bureau de l'Union postale universelle ». Sur la proposition de M. Kriege (A.) il fut décidé que les allocations pour traitements devraient être payées par le Bureau interna tional, selon un accord ultérieur à intervenir entre les Puissances.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre gouvernement ou de celui d'une antre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour.
M. de Beaufort (H.) avait proposé (2» séance du 17 août) de' supprimer l'article ci-dessus, et de le remplacer par une disposition ajoutée à l'article 5, « imposant aux juges le serment de n'accepter aucune autre rémunération (ce qui aurait compris le cas d'une rémunération donnée par des particuliers, lequel est visé implicitement, mais non explicitement dans l'article 10) que celles prévues par l'article 9 ». Sur les instances de M. Kriege (A.) le Comité repoussa la proposition de Beaufort, et adopta sans modifications, en première et deuxième lecture, le texte de la proposition originaire.
L'article 1 1 porte :
La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.
La délégation {art. 6) peut, avec Passentimenl des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Seul, l'alinéa 2 de l'article ci-dessus a soulevé quelques objections. En autorisant la délégation à choisir pour ses réunions une autre résidence que La Haye, il vise en effet le cas où cette délégation serait appelée à fonctionner comme Commission d'enquête. A ce propos, M. Eysclien (L.) demanda (4"* séance du 24 août) si la
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délégation serait obligée d'accepter le mandat de fonctionner comme Commission d'enquête. M. de Martens (R.)fit ressortir toute l'importance de la question ainsi soulevée :
« Elle va, dit-il, jusqu'à impliquer pour les juges le droit de se refuser à l'accomplissement de leur mission. Très souvent les Puissances, pour un motif ou pour un autre, se sont butées à des refus de la part des membres de la Cour permanente auxquels elles s'étaient adressées. Nul n'est obligé d'accepter le litre de membre de la Cour, mais une fois le titre accepté, il faut en remplir la fonction ; nul n'a le droit de s'y dérober. »
MM.Kriege(A.) et Crowe(É.-U) répondirent à M. de Martens que l'obligation pour le juge d'exercer son mandat était si normale et si manifeste qu'il semblait inutile de la stipuler expressément. Les juges de la nouvelle Cour seront des fonctionnaires de l'ordre judiciaire international. Par conséquent, comme le dit M. Léon Bourgeois (F.), ils « devront T> siéger sauf les cas de récusation légale : « Un texte nouveau est inutile. Il suffira que le rapport définisse « le caractère des fonctions et les obligations qui en découlent, et « que le procès-verbal fasse mention des observations échangées « et de l'accord intervenu à ce sujet devant le Comité.»
Le Comité approuva ces explications.
Les ARTICLES 12 et 13 ci-après ne motivèrent aucune observation.
Article 12.
Le Conseil administratif remplit à Végard de la Cour de justice arbitrale les fonctions quHl remplit à Végard de la Cour permanente d^arbitrage.
Article 13 '.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
^ 1. La rédaction originaire de cet article était la suivante: « Le Bureau interna- « tional de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe à la Haute Cour inter- « nationale de justice. Il a la garde des archives et la gestion des affaires « administratives. » Comme on le voit, la rédaction originaire a été élargie et complétée par la rédaction définitive.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
L'abticle 14 porte :
La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que V ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La Cour ne se réunit pas en session si la délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois si une Puissance est Partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont Vinstruclion est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité la délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.
Cette rédaction modifie et améliore sensiblement la rédaction originaire qui était ainsi conçue :
La Haute Cour se réunira en session une fois et, le cas échéant, deux fois par an. Les sessions commenceront le troisième mercredi de juillet et le troisième mercredi de janvier, et dureront tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
Les sessions n'auront pas lieu si le Comité spécial décide que les affaires ne le demandent pas.
Le premier alinéa du texte ci-dessus fut critiqué (2' séance du 17 août) par M. Asser(II.), qui fit observer que vraisemblablement les affaires ne viendraient pas très nombreuses devant la Cour ellemême, et que la plus grande partie de la besogne incomberait à la délégation : il semblait donc inutile de réunir la Cour en session plus d'une fois par an ; — le Comité adopta cet avis — . M. Asser s'opposa également à ce que la Convention contînt l'indication des dates précises où auraient lieu les sessions, mais le Comité se rangea à un avis contraire et décida que la réunion de la Cour se ferait chaque année le troisième mercredi de juin. En outre, sur la proposition de M. Léon Bourgeois (F.), il accorda à la délégation le droit de convoquer des réunions extraordinaires (art. 14, § 3).
Le deuxième alinéa de l'article originaire fut critiqué (6» séance, 2 septembre) par le comte Tornielli (1.). « La délégation, dit-il, « peut décider que les affaires ne demandentpas la convocation d'une « session de la Cour : il pourrait arriver que certaines affaires res- « tassent en souffrance. Ce pouvoir de la délégation irest-il pas « arbitraire? > M. Kriege (A.) lui répondit que c'était là une ques-
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tion à laquelle pourvoirait le règlement d'ordre intérieur de la Cour, mais le Comité d'examen hésita à laisser une aussi importante question sans solution précise. M. Léon Bourgeois proposa de dire que « la session n'aurait pas lieu si la Commission décidait « qu'il n'y avait pas d'affaires en état», formule qu'accepta le comte Tornielli.
Le Comité de rédaction accepta également cette formule, mais la renforça en rendant obligatoire la réunion de la Cour si l'une des Puissances signataires la demandait, à l'occasion d'un litige où elle serait intéressée. Le Comité d'examen adopta à son tour la formule proposée par le Comité de rédaction qui constitue l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus.
L'article 15 est ainsi conçu :
Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la délégation. Ce compte rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour,
Le projet originaire anglo-allemand-américain ne renfermait pas cet article, qui tut par la suite ajouté, sous une forme différente, à la demande du Comité d'examen. La forme première de cet article fut:
La Commission spéciale adresse chaque annéa au Conseil administratif un rapport sur les travaux delà Cour. Ce rapport sera communiqué à tous les juges et jug-es suppléants de la Cour.
M. de Martens (R.) critiqua cette formule : elle semblait en effet impliquer une subordination, qu'il ne paraissait pas bon d'établir entre le Conseil administratif et la Cour. M. de Martens craignait également que l'on parût donner au Conseil administratif le droit d'examiner et de critiquer, alors qu'à son avis, il devait se borner à transmettre le rapport de la délégation sans appréciations ni commentaires.
Pour répondre à ces objections, le Comité de rédaction décida de substituer au Conseil administratif, comme organe de transmission, le Bureau international, et au mot « rapport » celui de « compte rendu », qui donnerait à l'obligation un caractère purement administratif. Il décida en outre de communiquer le compte rendu aux juges suppléants de la Cour.
L'article 16 porte :
Les juges et juges suppléants, membres de la Cour de justice arbi-
traie, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.
Le projet originaire avait réservé une place aux dispositions destinées à régler les rapports de la Cour de justice avec la Cour inlernationale des prises. La lacune fut comblée par le Comité de rédaction au moyen de la disposition de l'article 16 ci-dessus. Les juges de la Cour internationale de justice peuvent aussi être nommés aux fonctions de juges dans la Cour des prises. D'autres dispositions établissant une connexité entre les deux Cours n'ont pas semblé utiles.
Le titre II delà nouvelle Convention, intitulé Compétence et procédure comprend les articles 18 à 33 inclus.
L'article 17 est ainsi conçu :
La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui en vertu d^une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés devant elle.
La rédaction originaire portait :
La Haute Cour internationale de justice sera compétente :
1° Pour tous les cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traité général
conclu avant la ratification de cette Convention, seraient soumis à
la Cour permanente d'arbitrage à moins que l'une des Parties ne s'y
oppose ;
2° Pour tous les cas d'arbitrage qui, en vertu d'un traité général ou
d'un accord spécial, seront portés devant elle ;
Proposition des délégations d'Allemagne et des États-Unis d'Amérique.
3° Pour la révision des sentences des Tribunaux d'arbitrage et des rapports de Commissions d'enquête, ainsi que pour l'établissement des droits et devoirs qui en découlent, dans tous les cas où, en vertu d'un traité général ou d'un accord spécial, les Parties s'adressent à cette fin à la Haute Cour de justice arbitrale.
Cette rédaction fut vivement critiquée devant le Comité d'examen (3« séance, 20 août). M. Fusinato (I.) fit justement observer que « le paragraphe l*' de l'article ci-dessus établissait une présomption en faveur de la nouvelle Cour. Or on ne saurait modifier une convention sans le consentement des deux Parties. Il ne suffit pas de donner aux Parties le droit de s'opposer. 11 serait par conséquent désirable d'ajouter à ce paragraphe la condition que ce soit « avec l'assentiment exprès des Parties ». Mais le paragraphe 1" ainsi
modifié deviendrait inutile, puisque le cas visé par lui se trouvait prévu déjà par le paragraphe 2 du môme article. »
Quant au paragraphe 3 de l'article, M. Fusinatofit encore observer « que toute révision ne peut avoir lieu que devant le même juge qui a prononcé la sentence. Le recours visé par le paragraphe 3 ne constitue pas une révision, mais un jugement d'appel ou de cassation. Si les Parties sont d'accord pour recourir à la nouvelle Cour dans les conditions prévues par le paragraphe 3, elles pourront le faire. Ce cas rentre dans l'application générale du paragraphe 2 ; le paragraphe 3 doit être également supprimé. »
En ce qui concerne l'alinéa 1^'de la rédaction originaire, le Comité partagea les vues de M. Fusinato, et préféra ne créer ni directement ni indirectement une présomption de faveur envers la nouvelle Cour.« Il ne fallait pas établir, comme le fit remarquer M.Renault (F.), une prééminence de la nouvelle Cour sur l'ancienne. La liberté des Parties doit être entière. La nouvelle Cour ne peut l'emporter sur celle de 1899 que par ses mérites et ses avantages. »
Toutefois l'on proposa la suppression du qualificatif « général » qui accompagnait le mot « traité », tout en maintenant à côté de lui l'expression « accord spécial ». M. Renault expliqua que « l'apposition des deux termes indiquerait, qu'au premier cas le litige pourrait être soumis à l'arbitrage, en vertu, soit des stipulations d'un traité général d'arbitrage, soit d'une clause générale d'arbitrage contenue dans un traité (clause compromissoire), tandis que les mots « accord spécial » viseraient un accord des Parties en vue de soumettre un litige déterminé à la Cour, qu'elles eussent ou non conclu par avance un traité les y obligeant. » Il proposa la formule : « en vertu d'une stipulation d'arbitrage ou d'un accord d'arbitrage ». Le Comité en adopta le principe, et de son incorporation dans la rédaction définitive résulta le texte définitif de l'article 17 ci-dessus.
Le troisième alinéa de la rédaction originaire souleva une vive discussion. M. de Martens (R.) insista, après M. Fusinato, pour qu'il soit supprimé :
«J'ai été engagé, dit-il, dans une dizaine d'arbitrages. Jamais la question de révision n'a été posée. Avec cet alinéa, elle deviendra un régime habituel pour les relations internationales. Ce serait une véritable calamité, pour le développement de l'arbitrage et j'ai l'honneur d'insister sur la suppression de l'alinéa 3. »
M. Kriege (A.) le défendit au contraire dans les termes suivants :
« D'après l'article 55 de la Convention de 1899, le même tribunal
qui a rendu la sentence attaquée, est appelé à en faire la révision. Or,
pac suite de décès ou d'empêchements,"des arbitres, les Parties peuvent se retrouver dans l'impossibilité de s'adresser à ce tribunal. On peut aussi concevoir le cas que les Parties préfèrent confier la révision à d'autres arbitres qu'à ceux qui ont statué en premier ressort et qui dans un certain sens seraient forcés à se déjuger. En vue de ces cas et sous la condition de l'accord des Parties, l'alinéa 3 de l'article 17 établit la compétence de la nouvelle Cour pour opérer la révision. » Le G omité d'examen n'adopta pas cette manière de voir : .L'article 55 de la Convention de 1899, en effet, permet aux Parties en litige de se réserver dans le compromis le droit de demander la revision d'une sentence arbitrale. La revision procède alors de l'accord exprès des Parties, leur droit d'y recourir provient de ce qu'elles se le sont réservé. Si pourtant les Parties tombent d'accord pour donner compétence à la nouvelle Cour, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de la rédaction originaire, elles le peuvent faire. En ce cas, le recours devant la Coût dérive de « V accord spécial », c'est-à-dire de l'expresse volonté des Parties. II n'y avait dès lors aucun motif de conserver un paragraphe séparé, et le Comité décida la suppression de l'alinéa 3 ; mais il resta entendu que « V accord spécial » visé à l'alinéa 2 pourrait prévoir la révision par la Cour de justice arbitrale.
« L'article 18 porte :
« La délégation (art. 6) est compétente :
1° Pour juger les cas d'arbitrage visés à r article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au titre... de la Convention du 29 juillet 1899 ;
2° Pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du titre III de la Convention du 29 juillet 1899, en tant que la délégation en est chargée par les Parties en litige agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des Parties, et par dérogation à l'article 1, alinéa 1*', les membres de la délégation, ayant pris part a l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige devient l'objet d'un arbitrage soit de la Cour, soit de la délégation elle-même.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus donna lieu à une assez vive discussion devant le Comité d'examen (4« et 7« séances, 24 août et 5 septembre).
MM. Lammasch rappela à ce sujet qu'en 1899 on avait toujours soigneusement distingué entre les Commissions d'enquête et la Cour arbitrale. « La séparation des attributions est une garantie naturelle du bon fonctionnement des deux organismes.» M. Lammasch
fut d'avis que les membres de la Cour internationale qui seraient appelés, comme Comité spécial, à remplir le rôle attribué aux Commissions d'enquête se contenteraient difficilement delà seule constatation des faits. Il proposa donc de biffer l'alinéa 2 de l'article 18 projeté.
Sir Edward Fry, MM. Kriege (A.), Renault (F.) et de Martens(R.) se prononcèrent en sens contraire : « D'après les nouvelles dispo- « sitions sur les Commissions d'enquête récemment adoptées », dit M. Kriege, « les Parties ont pleine liberté dans la constitution de « la Commission : il n'y a donc aucune raison pour leur interdire « le recours à la délégation. » Le Comité adopta cette manière de voir.
La question se posa alors de savoir si les délégués recevraient une indemnité supplémentaire pour les services qu'ils rendraient en tant que Commission d'enquête. M . Asser se prononça pour l'affirmative, M. Choate pour la négative. M. Renault déclara que l'article 8, § 2 tranchait la question, puisqu'il allouait une certaine somme aux juges de la Cour pendant le session ou pendant l'exercice des fonctions conférées par la Convention. De même, les dépenses de voyages devraient être allouées si les délégués avaient à siéger ailleurs qu'à La Haye. M. Nelidow (R.) déclara que ces frais rentraient dans les frais de procédure, et qu'il suffirait de préciser cette intention dans le rapport et au procès-verbal.
Le Comité d'examen se préoccupa alors delà compétence spéciale prévue pour la délégation. M. Asser (H.) fut d'avis (7° séance, 5 septembre) qu'en restreignant la compétence de la délégation, on porterait atteinte au libre choix des Parties, car, si celles-ci préféraient recourir à la délégation, sur quel principe se fonderait-on pour leur refuser compétence ? M. Scott (É.-U.) répondit à M. Asser que la délégation américaine ne pouvait accepter sa proposition. « Elle « désire, dit-il, établir une Cour de justice, et non un Comité « spécial, auquel on reconnaîtrait les mêmes pouvoirs et la môme « compétence qu'à la Cour ; elle ne peut donc que repousser une « disposition qui enlèverait à la Cour toute son autorité pour ne « plus lui laisser que l'élection annuelle des 3 membres de la délé- « gation. »
M. Crowe (G.-B.) se prononça dans le même sens :
« Si l'article 18,§ 1, restreint la liberté des Parties, c'est dans l'intérêt de la Cour elle-même. Les décisions de celle-ci sont destinées, dans la pensée des auteurs, à former une jurisprudence, et à dévelop-
per peu à peu le droit international. Il serait, à mon sens, très imprudent de compromettre l'autorité de ces arrêts en donnant la solution de questions très importantes à un petit Comité de trois membres. »
M. Léon Bourgeois résuma les débats dans les termes suivants :
« La question soulevée à présent est celle de savoir quel caractère on donnera à la compétence de la délégation. Sa compétence serat-elle limitée à certaines affaires ou faut-il lui reconnaître des attributions générales ? Les auteurs du projet pensent que cette dernière hypothèse est dangereuse ; je partage leur avis : il faut agir ici^ avec prudence et remettre à plus tard l'augmentation des attributions de la délégation ; il ne faut pas risquer de diminuer dès le début l'importance de la Cour. »
L'avis du Comité ayant été pris, la motion tendant à faire coïncider la jurisprudence de la délégation avec celle de la Cour de justice arbitrale fut rejetée.
La dernière phrase de l'article 18 ne figurait pas dans la rédaction originaire. Elle fut introduite pour donner satisfaction à une suggestion de M. Renault (F.). Les membres de la délégation ayant pris part à l'enquête pourront siéger comme juges, si le litige devient l'objet d'un arbitrage, soit de la Cour, soit de la délégation elle-même.
L'article 19 porte :
La délégation est, en outre, compétente pour V établissement du compromis (article 31 de la Convention du 29 juillet 1899) si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.
Elle est également compétente même si la demande est faite seulement par Vune des Parties, après qu^un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :
î° D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel Voffre d'arbitrage a été acceptée:
Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
2° D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention, et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier, ni explicitement ni implicitement, la compétence de la délégation. Toute fois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à
moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.
Les deux premiers alinéas de la rédaction originaire ne rencontrèrent aucune opposition et furent adoptés avec la seule modification de rédaction proposée (49 séance, 24 août) parle comte Tornielli(I.), et qui consistait à remplacer les mots « après qu'un accord diplomatique » par ceux-ci : c après qu'un accord par la voie diplomatique. »
Le troisième alinéa prévoyant l'établissement du compromis en matière de dettes contractuelles ne motiva pas une longue discussion. « Dans la proposition du général Porter »,dit M. Scott (É -U.) {4e séance, 2 i août), « il est établi comme un principe que les États « ne doivent pas se servir de la force pour le recouvrement desdet- « tes contractuelles, mais doivent avoir recours à l'arbitrage. L'apte plication de ce principe dépend du compromis, or il est plus sou- « vent difficile d'arranger un compromis que de décider l'arbitrage. « Il a donc paru bon de confier l'élaboration du compromis à un « Comité spécial impartial et neutre, qui aiderait ainsi les Parties et « empêcherait un recours très regrettable à la force armée.
« Si on examine les stipulations de la Convention de 1899 en celte « matière, on verra qu'elle contient une lacune dans son article 24. « Si les Parties ne sont pas arrivées à se mettre d'accord sur un « compromis, on le laisse inachevé — nous désirons combler cette « lacune. »
A la suite de ces explications, sir Edw^ard Fry (G.-B.) et le baron Marschall (A.) demandèrent que la disposition projetée fût réservée jusqu'après le vote sur la proposition Porter. Celle-ci ayant été votée, l'article fut adopté en seconde lecture le 5 septembre, sauf quelques modifications de rédaction.
L'alinéa 5 de l'article 19 ci-dessus est issu d'une proposition allemande qui était ainsi conçue :
...Le Comité spécial est également compétent, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit d'un difFérend rentrant dans un traité d'arbitrage général qui prévoit pour chaque différend un compromis et ne contient pas de stipulation contraire. Toutefois, le recours à la Haute Cour n'a pas lieu si le gouvernement de l'autre pays déclare qu'à son avis le différend ne rentre pas dans la catégorie des auestions à soumettre à un arbitrage obligatoire.
Le texte ci-dessus motiva une vive discussion. Le baron Marschall le justifia en ces termes (4» séance, 24 août) :
« Notre proposition est conçue dans le même ordre d'idées que l'alinéa premier, mais elle a un caractère beaucoup plus général. Il s'agit du cas où les Parties auraient conclu un traité qui institue l'arbitrage obligatoire soit d'une manière générale, soit pour certains cas, — et dans lequel on a prévu la signature d'un compromis. Je puis prendre ici pour exemple les deux premiers articles du traité entre les Pays-Bas et le Danemark.
« Or il peut se présenter la difficulté suivante : les deux Parties étant d'accord et d'égale bonne foi pour reconnaître que le litige qui s'est élevé entre elles rentre dans le cadre de l'obligation, ne parviennent pas à s'entendre sur la rédaction du compromis. La situation est alors singulière : deux Puissances ont construit un appareil en se promettant que quand un litige les diviserait, elles le mettraient en fonction. Un cas litigieux se présente et ils ne peuvent s'en servir faute d'entente. Dans ce cas, l'arbitrage obligatoire qui brille sur le papier disparaît dans la réalité. Ce serait là un état de choses non seulement contraire à la grande idée de l'arbitrage obligatoire, mais encore à la grande idée qui nous pousse à faire notre possible pour que les litiges entre Etats soient tranchés d'une manière pacifique. L'arbitrage serait obligatoire tant qu'il n'y aurait pas de litige, mais deviendrait facultatif dès qu'il en surgirait un. Nous sommes des partisans de l'arbitrage obligatoire, mais nous désirons en tirer des conséquences pratiques. Nous désirons le perfectionner de telle sorte qu'il devienne une réalité utile.
« C'est dans cet ordre d'idées que j'ai l'honneur de faire la proposition suivante : si deux Parties sont d'accord pour reconnaître qu'un litige rentre dans le cadre de l'obligation et si une entente n'est pas possible sur le compromis, chacune des Parties aura le droit de demander que le compromis soit fait parle Comité.
« En un mot, nous proposons le compromis obligatoire comme complément de Varbitrage obligatoire. »
La proposition allemande reci^eillit l'appui des délégations italienne, portugaise et néerlandaise. Elle fut par contre vivement combattue par les délégations britannique et américaine.
Sir Edward Fry déclara qu'il convenait de conserver la règle de l'alinéa l^', et de ne pas rendre obligatoire dans un cas ce qui était facultatif dans l'autre.
Il fit remarquer, ensuite, que la proposition allemande ne saurait en aucun cas changer le régime de conventions déjà conclues — et ne pourrait jamais leur être appliquée.
< La seconde partie n'a d'ailleurs qu'un caractère obligatoire fort douteux, puisqu'une des Parties pourra toujours déclarer que le principe de l'arbitrage obligatoire ne s'applique pas. Cette disposition, ajouta sir Edward Fry, est même de nature à inviter les gouvernements à commettre un mensonge, en déclarant que le cas
litigieux ne rentre pas dans le traité, à fin d'éviter le compromis auquel ils s'opposent. »
M. Choate se prononça dans le même sens :
« Il est question seulement dans la proposition allemande de cas désespérés pour lesquels les négociations diplomatiques ont échoué et seulement de l'hypothèse d'un traité d'arbitrage général.
« Jamais rien de semblable n'a été inscrit dans les 30 traités conclus jusqu'ici — jamais on n'a proposé d'imposer un compromis non consenti par les deux Parties.
« Vous connaissez tous les difficultés que l'approbation des traités signés par le Gouvernement américain a rencontrées au Sénat. La délégation des États-Unis croit qu'il lui est moralement impossible de signer aujourd'hui une convention prévoyant la signature éventuelle de compromis par avance, sans en connaître ni la teneur, ni la portée. »
La délégation allemande tint compte de ces critiques, et présenta ultérieurement au Comité d'examen la rédaction révisée qui constitue l'aUnéaS de l'article 19 ci-dessus. M. Kriege justifia (7» séance, 5 septembre) la nouvelle rédaction dans les termes suivants :
« Le paragraphe 2 de l'article, dit-il, reproduit la proposition de la délégation allemande sur l'établissement du compromis dans le cas où les Parties sont liées par un traité général d'arbitrage. On y remarquera une modification de rédaction et un changement qui touche au fond. La nouvelle rédaction a été arrêtée d'un commun accord avec la délégation d'Autriche-Hongrie, qui, à la dernière séance du Comité, avait présenté un amendement à la proposition allemande '.
« La différence de fond est celle-ci: Ladisposition ne sera appliquée qu'à l'égard de traités qui seront conclus ou renouvelés à partir de la mise en vigueur de la Convention, et non pas aux traités déjà existants. Ainsi modifié, le paragraphe concernant le«compromis obligatoire » réunira sans nul doute les> suffrages de ceux qui se tenaient d'avis que, dans sa forme originaire, cette disposition ne respectait pas suffisamment la liberté des Parties. »
Dans la rédaction proposée en seconde lecture par la délégation allemande, figuraient les mots...« ni expressément ni par des stipulations concrètes... » aux lieu et place des mots « ni explicitement, ni
1. M.de Kapos-Mére avait proposé de rédiger comme suitl'alinéa 5:...4;d'undlf- « férend surgi entre deux ou plusieurs Puissances, et reconnu comme rentrant « dans un traité d'arbitrage général qui prévoit pour chaque différend un comc promis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier, ni expressément, ni par « des stipulations concrètes, la compétence éventuelle de la délégation spéciale. >
implicitement... » Ces derniers mots ont été substitués par la suite aux précédents, sur la proposition de M. Fusinato (I.), les termes ni expressément ni par des stipulations concrètes pouvant prêter à équivoque.
M. de Martens (R.) demanda quelques éclaircissements sur la portée de la dernière phrase de la nouvelle rédaction allemande : M. Kriege lui répondit que cette dernière phrase visait deux cas : « c'est d'abord le cas où l'une des Parties estime que la questien litigieuse ne rentre pas dans le cadre du traité d'arbitrage; la seconde hypothèse est celle où tout en admettant que le litige rentre dans le traité d'arbitrage, elle invoque une des réserves faites dans ce traité, par exemple la clause de l'honneur ou des intérêts vitaux.
« La délégation ne pourra jamais trancher une contestation sur un de ces cas sans l'assentiment préalable des Parties. »
M. Kriege ajouta qu'il était entendu que la dernière phrase de l'alinéa 5 de l'article 19 ne pourrait être appliquée, si, d'après le traité d'arbitrage il appartenait au tribunal d'arbitrage de décider si le litige rentrait dans le cadre du traité ou s'il y avait lieu d'appliquer la réserve relative à l'honneur et aux intérêts essentiels. Il n'estpas nécessaire, dit M. Kriege, de mentionner expressément cette éventualité d'autant moins que la disposition dans sa forme actuelle ne vise que les traités à conclure et ne se rapporte pas aux traités existants. »
L'article 20 porte :
Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part^ avec voix délibérative, à Vexamen de Va/faire soumise à la délégation.
Si la délégation fonctionne en qualité de Commission d^ enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer aux dites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.
Cet article n'a motivé aucune controverse intéressante : la dernière phrase de l'alinéa 2 a été ajoutée en seconde lecture à la demande de M. Asser (H.). Celui-ci avait posé (5^ séance, 27 août) la question suivante : « L'article 10 permet aux Parties de choisir pour les Commissions d'enquête des juges autres que ceux de la délégation spéciale. Qui supportera les frais supplémentaires occasionnés par eux ? » M. Kriege (A.) lui répondit qu'il convenait de distinguer
deux hypothèses.* Si les Parties font appel à des juges de la Cour, c'est la communauté qui supportera les frais, car il y a lieu de mettre toute la Cour à la disposition de ceux qui veulent y recourir. Si les Parties choisissent, au contraire, des personnes hors delà Cour, par exemple des techniciens, elles en feront elles-mêmes les frais.» C'est cette fliéorie qu'a adoptée le Comité d'examen par la dernière phrase de l'article 20, § 2.
L'article 21 porte :
L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.
Cet article, dû à l'initiative de M. Asser (H.) restreint la compétence de la Cour aux litiges surgis entre les Puissances qui sont Parties à la Convention. « Cela a paru nécessaire, parce que, l'accès de la Cour étant gratuit, les frais sont supportés par lacommunauté des Puissances contractantes, et qu'il ne paraissait guère admissible de mettre à leur charge encore les frais, peut-être très considérables, qui seraient occasionnés par une instance à laquelle prendraient part des Puissances ne rentrant pas dans cette communauté. »
L'article 22, qui n'appelle aucune observation, est ainsi conçu : La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées
par la Convention du 29 juillet 1899, sauf ce qui est prescrit par la
Convention actuelle.
L'article 23 porte :
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
La disposition de cet article est empruntée à la Convention concernant la Cour des prises. Elle a paru nécessaire parce qu'il eût été difficile d'imposer à une Cour composée de 17 juges l'usage d'une langue choisie par les Parties.
L'article 24 porte :
Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article ^9, alinéa 2 de la Convention du 29 juillet 1899.
D'après l'article 39 de la Convention de 1899, les actes et documents produits par les Parties devaient être communiqués aux membres
du tribunal d'arbitrage dans la forme et dans les délais déterminés par le tribunal. Cette disposition a été modifiée de sorte que, d'une manière générale, le compromis doit contenir des stipulations sur la forme et les délais dans lesquels se fera la communication. Cette règle n'a cependant pas semblé applicable à la procédure devant la Cour composée de 17 juges. Il a paru préférable d'édicter que le Bureau international servirait d'intermédiaire pour les communications à faire aux juges de la Cour.
Les articles 25, 26, 27 et 28, qui n'appellent aucune explication, portent :
Article 25.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et experts, la Cour peut s'adresser directement au gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'i7 s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet sont exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure . Elles ne peuvent être refusées que si celte Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux Parties dans le lieu oit siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international *.
Article 26.
Les débats de la Cour sont dirigés par le Président ou le Vice-Pré^ sident et, en cas d'absence ou d'empêchement de Vun et de Vautre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une des Parties en litige ne peut siéger comme Président.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
1. Ce quatrième alinéa a été introduit pour mettre l'article en harmonie avec la Convention relative à la Cour internationale des prises dont les dispositions sont sur ce point analogues.
LA COUU DE JUSTICE ARBITRALE (pROJET ANGLO- AMÉRICAIN) 255
Toute décision de la Cour est prise k la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4, alinéa 1, ne sera pas comptée.
Article 28.
Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé ; ils sont signés par le Président et par le Greffier.
L'article 29 porte :
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spéciaux de l'instance.
Cet article a été inséré à la demande de M. de Martens : il établit l'obligation des Parties de supporter les frais de l'instance, en tant qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des frais généraux.
L'article 30 est ainsi conçu :
Les dispositions des articles 21 à 29 reçoivent application analogue dans la procédure devant la délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la délégation n'a été exercé que par une seule Partie, la voix de cet adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix.
L'alinéa l"" de l'article ci-dessus a été inséré à la demande de M. Asser(H.), afin dejjréciser par une disposition spéciale toutes les règles relatives à la procédure applicables aussi bien à la délégation qu'à la Cour.
L'alinéa 2 dispose quant au mode de votation à observer, lorsque le nombre des membres de la délégation est pair. Cela peut arriver en effet dans le cas oîi une des Parties seule fait usage du droit qui est accordé par l'article 20.
L'article 31, qui n'appelle aucune explication, porte :
Les frais généraux de la Cour de justice arbitrale sont supportés
par les Puissances signataires.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les
fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.
L'article 32 est ainsi conçu :
La Cour fa.it elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances signataires.
Après la ratification de la présente Convention, elle se réunira, aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la délégation.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus a été introduit à la demande de M. Asser (H.) ; il a pour but d'assurer que le fonctionnement de la Cour et de la délégation commence dans le plus bref délai possible.
L'article 33, qui n'appelle aucune explication, porte : La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances signataires qui se concerteront sur la suite à y donner.
Le titre 111 et dernier de la Convention intitulé ; Dispositions finales contient les deux articles 34 et 35. Ces deux articles sont ainsi conçus :
Article 3A.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires.
Article 35.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze ans en douze ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant Vexpiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui Vaura notifiée. La convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances,
L'ensemble du projet de Convention ci-dessus en 35 articles fut mis aux voix devant le Comité d'examen à sa huitième et dernière
LA COUR DE JUSTICE ARBITRALE (PROJET ANGLO-AMÉRICAIn) 257
séance du 18 septembre. Il fut adopté par 8 voix contre 5 et 2 abstentions.
Transmis à la Commission, le projet vint en discussion à la neuvième séance plénière du 10 octobre. Les 35 articles ne donnèrent lieu à aucun débat * ; mis aux voix, l'ensemble du projet fut adopté par 38 oui contre 3 non et 3 abstentions.
Le remarquable rapport présenté par M. Scott au nom du Comité d'examen à la Commission " se terminait par les lignes suivantes : « Notre œuvre présente des lacunes et des difficultés. // n'est guère nécessaire de faire remarquer que le projet ne contient pas de dispositions précises sur la manière de constituer la Cour, ni sur le choix des juges. Ces questions ont été longuement discutées au sein du Comité sans qu'on ait pu trouver une solution acceptable pour tous les Etats représentés. »
Le projet originaire anglo-allemand-américain proposait dans des articles numérotés 5 et 6, quant à la manière de constituer la Cour de justice arbitrale, — qui est la question la plus importante — un système de roulement que M. Choate exposa à la septième séance du 5 septembre du Comité d'examen :
«Ce système de répartition des juges prenait comme base, expliqua M. Choate, la souveraineté égale des nations et tenait compte en même temps des dilTérences qui existent entre elles quant à la population, au commerce, au territoire, aux langages, aux systèmes de législation, ainsi que d'autres considérations, et notamment de la différence normale et naturelle des intérêts engagés par les diverses nations dans la juridiction de la Cour. Il prévoyait une cour de dixsept juges, organisée pour une période de douze ans. Sur les dix-sept juges, huit nations, reconnues généralement comme devant avoir les
1. Seuls les articles 2 et 5 ont motivé des observations. Dans l'article 2, à la demande de M. de Hammar8kjœld(S.)lesmots « les juges et les juges suppléants de la, Conr sont nommés par les Puissances signataires qui les choisissent autant que possible parmi les membres...» ont été remplacés par les mots « les juges et les juges suppléants de la Cour seront choisis autant que possible parmi les membres... »— Relativement à l'article 5, M. Van den Heuvel(B.) demanda la suppression des mots « prêter serment au... » ; il lui semblait plus conforme au principe de l'égalité de se borner à demander une affirmation solennelle. A la demande de MM. Scott (É,-U.), Renault (F.) et Lammasch (A. -H.), sa proposition fut rejetée, et le texte voté par le Comité d'examen intégralement maintenu.
2. Il a été fait dans les pages ci-dessus des emprunts assez nombreux au rapport fort clair et complet de M. Scott.
plus graves intérêts engagés devant la Cour, en auraient eu chacune un, qui eût siégé pendant la période entière.
Il prévoyait aussi que chacune des autres Puissances nommerait «n même temps, de la même façon, et pour la même période, un juge qui serait appelé à l'exercice des fonctions judiciaires de la Cour pour des périodes de diverse longueur, selon la population, l'étendue du territoire, le commerce et l'intérêt probable engagé devant la Cour. Ces périodes inégales allaient de dix années à une. »
Le système proposé par ladélégationaméricaine était le suivant:
Distribution des Jages et Juges Suppléants par Pays pour chaque année de la période de douse ans.
JUGES
JUGES SUPPlilANTS
JUGES
JUGES SUPPLÉANTS
/■■s an
aée.
/]/me
année.
Argentine . .
Brésil , . ..
Belgique . .
Chili . , ,
Bolivie . .
Cuba . . .
Chine . , ,
Danemark.
Espagne . ^
Grèce . . .
Pays Bas . .
Pays-Bas . .
Roumanie.
Portugal . .
Suéde . . ,
Siam . , .
Turquie. . .
Turquie . .'
N"^^ année^. \
F"*» ■»nnée. |
Argentine . .
Dominicaine .
Belgique . .
Equateur . .
Chine . .
Espagne . .
Colombie . .
Mexique .
Espagne . ,
Norvège . .
Pays-Bas . .
Pays-Bas . .
Roumanie.
Serbie .
Suède . , ,
Suisse . . .1
Turquie. . .
Turquie . .
/Z/""» année.
V/"»e année. \
Brésii . . .
Bulgarie . .
Chili , . .
Espagne . .
Costa -Jiica .
Guatemala, .
Danemark.
IlaWfl . , ,!
Espagne . .
Luxembourg.
Grèce .
Mexique . .
Pays-Bas . .
Norvège . .,
Portugal . .
Perse . . .|
Turquie. . .
Suisse . . .
JUGES
JUGES SUPPLÉANTS
JUGES
JUGES SUPPLÉANTS
V//™ année.
année.
Argentine . .
Brésil . . .
Belgique . .
Chili. . .
Chine . . .
Danemark.
Espagne .
Grèce .
Honduras . .
Paraguay
Pays-Bas . .
Pays-Bas
Roumanie. .
Portugal
Suède . . .
Siam. .
Turquie. .
Turquie.
V///'"» année.
X/«9 année.
Argentine . .
Espagne . .
Belgique .
Mexique
Chine .
Norvège
Espagne
Pays-Bas
Nicaragua
Pérou .
Pays-Bas
Salvador
Roumanie.
Serbie .
Suède .
Suisse .
Turquie.
Turquie.
IX'^* année.
XIl'^ année. |
Brésil . . .
Bulgarie . .
Chili. .
Espagne . .
Danemark
Mexique .
Espagne ,
Monténégro .
Grèce .
Norvège . .
Panama.
Perse . . .
Pays-Bas
Suisse . . .
Portugal
Uruguay . .
Turquie.
Venezuela .
Tableau indiquant le nombre d'années dans chaque période
de douze ans.
JUGES