‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 66 sur 160 · SUPPLÉANTS · texte numérisé non relu

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Brésil. . .

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Portugal. .

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Suède. . .

Salvador . .

Suisse . .

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Bulgarie. .

Perse. . .

Serbie .

Siam . . .

Ce projet souleva de nombreuses critiques, et amena la présen- ' talion de plusieurs contre-projets.

« L'objection principale, faite par plusieurs des nations dont les juges ne se seraient point vu assigner l'exercice des fonctions judiciaires pendant la période totale, fut qu'en ne donnant point aux juges nommés par chaque nation plein pouvoir pour siéger pendant tout le temps, on portait atteinte à la dignité et à la souveraineté de chacune d'elles, et que le même principe qui reconnaît l'égale souveraineté des quarante-cinq nations, voulait aussi que leur égalité fût reconnue sous tous les autres aspects. »

LA COUR DE JUSTICE ARBITRALE (pROJET ANGLO-AMÉRICAIN) 261

Un contre-projet fut présenté par M. Ruy Barbosa (Br. ) à la troisième séance du 20 août : ce projet, qui comprenait huit articles *, était basé sur l'égalité de tous les États, non seulement en souve-

1. La présentation de ce projet souleva au sein du Comité d'examen une vive discussion : M. Ruy Barbosa demanda que son projet et le projet anglo-allemandaméricain fussent renvoyés 4 la Commission et que ce soit elle et non le Comité d'examen qui les discutent: « Il faut, dit-il, que la première Commission se prononce entre le principe de la Convention de 1899, concernant l'égalité des États et celui de la proposition anglo-allemande-américaine qui en décréterait l'inégalité.

« Après qu'elle se sera prononcée, alors ce sera au tour du Comité d'examen de continuer l'examen du sujet.

« Par conséquent, je propose que le Comité ajourne la discussion sur le principe en débat jusqu'à ce que la première Commission se déclare, en maintenant le principe en vigueur ou en l'abandonnant et que pour ça vous lui renvoyiez la question de principe. »

M. Barbosa prononça alors un long discours où, pour justifier le renvoi par lui sollicité, il s'élevait avec vigueur contre la proposition anglo-allemande -américaine :

€ Précisons les faits. L'étendue totale de la période adoptée est de douze ans. Durant cette suite d'années, ces représentants d'un certain nombre d'États seraient en fonctions toujours, c'est-à-dire pour douze ans, d'autres pour dix ans, d'autres pour quatre, d'autres encore pour deux ans, d'autres enlin pour un an à peine. La première catégorie revient à huit Puissances, la seconde à trois États, la troisième, dans laquelle se trouve le Brésil, à treize, la quatrième à quatre, la cinquième à dix-huit autres. En face de huit États, donc, auxquels on réserve la période entière, nous comptons dix-huit, auxquels on ne permet que des périodes fractionnaires. Et l'on ose dire que ceux condamnés à ne disposer que d un morceau, plus ou moins mince de la période totale jouissent du même droit que ceux auxquels on destiné le privilège de la période complète !

« L'Espagne avec dix ans d'exercice, le Mexique ou le Brésil, avec quatre, la Serbie, avec deux, la Bolivie, avec un seul, ont tous un droit équivalent à celui de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, ou des États-Unis, avec douze ! Est-ce sérieux?

« Mais alors, si l'on peut réduire la jouissance du droit à un an sur douze, sans en amoindrir la substance, on serait à même encore de rabattre aux douze mois de cet an unique, sans attenter contre le droit. Si l'on réduisait l'exercice à six mois, à trois mois, à un mois, on ne toucherait encore qu'à l'exercice. Et pourquoi alors ne pas le borner à des semaines ? Le droit n'en serait pas atteint Trois semaines, une semaine, un jour même de fonctions, c'est toujours de l'exercice qu'il s'agit. L'immunité du droit n'aurait rien souffert. En face de la Russie ou du ^Japon avec leurs douze ans de Cour, ces pauvres petits pays d'Amérique, réduits à vingt-quatre heures de présence réelle à la Cour arbitrale ne seraient pas fondés à se plaindre. Le droit est invariable vis-à-vis de tous, puisque chacun nomme un juge, malgré que le mien n'ait qu'un jour d'autorité tandis que le votre la possédera en effectivité pendant douze ans.

« On le voit bien. Si l'on persiste à parler de ça comm2 de conditions d'exer-

raineté, mais sous tous les aspects. Il proposait l'abolition de la Cour actuelle, et la constitution d'une nouvelle Cour composée de quarante-cinq juges. Chaque État en nommerait un,puis ils seraient

cice, alors il faudra certainement avouer qu'il y a des conditions d'exercice, qui peuvent affecter l'existence même du droit, et l'anéantir.

« Les conditions d'exercice ne respectent l'égalité* d'un droit que lorsqu'elles sont effiles pour tous ceux qui le possèdent. Au contraire, rinégalité dans l'exercice implique l'inégalité dans le droit même, car la valeur d'un droit ne se mesure réellement que par la possibilité juridique de l'exercer.

« EX puis, pour en finir, distinguons, comme on aurait dû le faire tout d'abord pour trancher le doute. Il y a là deux droits distincts : celui de nommer et celui de siéger. Dans le droit de nommer, nous serions tout à fait .égaux. Mais dans celui de siéger, nous serions absolument inégaux. Eh bien : c'est cette inégalité qui viole l'égalité des États.

« 'V^oici pourquoi j'ai soulevé la question de compétence, qui, pour ma conscience à moi comme membre de ce Comité, se figure évidente. Nous n'avons pas des règlements écrits, pour définir précisément l'orbite de nos pouvoirs. Mais tout au moins dans le doute, comme dans ce cas, un scrupule bien grave, à mon avis, nous imposerait de nous rapporter à la décision de nos commettants en votant le renvoi à la Commission.

« Je termine. Messieurs, en vous demandant d'excuser la vivacité de ma parole et l'animation de ma voix. C'est la chaleur de mon tempérament enflammé par la sincérité de mes convictions. Je ne voudrais pas obstruer. Mais je ne peux non plus abandonner mon devoir. »

Seul, M. Beldiman (R.) appuya la proposition du renvoi de M. Barbosa : le baron Marschall <A.), MM. de Martens et Nelidow (R.), Choate (É.-U.) et sir Edward Fry (G.-B.) déclarèrent la repousser : « La Commission et la Sous- Commission, dit ce dernier, ont, sans aucun doute, .entendu donner une solution du problème. Il ne faudrait s'en rapporter à la Commission que dans le cas où le Comité ne pourrait tomber d'accord. Le Comité est non seulement compétent, mais exclusivement compétent. »

M. Léon Bourgeois, président, se prononça dans le même sens :

< Les précédents de 1899 sont là pour tranquilliser ceux des membres du Comité qui douteraient de sa compétence. En outre, il ne s'agit pas de décider des questions, comme dans un Parlement, par une majorité pour ou contre ; il s'agit, avant tout, d'un examen et d'une étude des problèmes les plus difficiles, dont la Commission trop nombreuse s'est déchargée sur un Comité spécial. La tâche de ce Comité consiste à indiquer les solutions, les moyens de conciliations pos- 8ible8,et non pas à prendre des décisions ne varietur. Et, si au cours de se» discussions le Comité arrivait à se convaincre que, contrairement à l'opinion de ses auteurs, la proposition des trois Puissances viole le principe d'égalité, alors il ne manquerait pas d'en référer à la sous-commission.

« Étant donné que la proposition américaine avait prévu un nombre de juges inférieur à quarante-sept, il est évident que, par cela seul la sous-commission, en donnant mandat au Comité de chercher une solution du problème, a dû se

divisés par ordre alphabétique, en groupe de quinze chacun qui siégeraient alternativement par périodes triennales K

« D'après une autre proposition, dix-sept nations représentant dans leur ensemble toutes les parties du monde, tous les langages, tous

rendre compte nécessairement qu'il y aurait lieu à répartition, et a prévu par suite la difficulté dont serait saisi le Comité.

€ D'ailleurs, si le Comité ne présente pas un texte précis à la soua-comniission, la question lui sera de nouveau renvoyée. Il faut donc que le Comité continue l'étude de la question de la composition de la Cour d'arbitrage. » — Le Comité se rangea à l'avis de son président.

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