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Le projet brésilien était ainsi conçu

« Pour la composition de la nouvelle Cour permanente d'arbitrage chaque Puissance désignera, dans les conditions stipulées parla Convention de 1899, une personne capable d'exercer dignement comme membre de cette institution les fonctions d'arbitre.

« Elle aura, en outre, le droit de nommer un suppléant.

« Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun de leurs représentants à la Cour.

« La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

« Les Puissances signataires choisiront, autant qu'elles pourront, leurs représentants dans la nouvelle Cour, entre ceux qui composent l'actuelle. »

« Une fois la nouvelle Cour organisée, la Cour actuelle cessera d'exister. »

« Les personnes nommées siégeront pour neuf ans, ne pouvant être destituées que dans les cas où, d'après la législation du pays respectif, les magistrats inamovibles perdent leur mandat. »

« Aucune Puissance ne pourra exercer son droit de nomination qu'en s'engageant à payer les honoraires du juge qu'elle aura à désigner, et en faisant le dépôt chaque année, d'avance, dans les conditions que la Convention fixera. »

« Pour que la Cour délibère en séance plénière il faut au moins la présence d'un quart des membres nommés.

« Afin d'assurer cette possibilité, les membres nommés seront partagés en trois groupes, d'après l'ordre alphabétique des signatures de la Convention.

« Les juges classifiés dans chacun de ces groupes siégeront à tour de rôle pendant trois ans, durant lesquels ils seront tenus de fixer leur résidence dans un point d'où ils puissent arriver à La Haye en vingt-quatre heures à la première convocation télégraphique.

« Cependant tous les membres de la Cour ont le droit, s'ils le veulent, de siéger toujours aux séances plénières, bien qu'ils n'appartiennent pas au groupe y appelé spécialement. »

« Les Parties en conflit sont libres soit de soumettre leur controverse à la

les systèmes de législation, les races et les intérêts humains, devaient être choisies par la Conférence. Chacune nommerait un juge pour toute la durée des pouvoirs de la Cour. Ainsi, le principe de l'égale souveraineté était reconnu et mis en œavre dans la création de la Cour, par l'exercice du pouvoir de choisir les juges.

« Une autre proposition, émanant de la délégation russe, suggéra de donner quatre juges à l'Amérique, considérée comme une unité. On comptait sur les relations de cordiale amitié qui existent abtuellement et que l'on espère voir se perpétuer entre les États-Unis et les autres nations du Centre et du Sud-Amérique, amitié si heureusement cultivée dans plusieurs conférences panaméricaines, pour rendre possible entre elles, d'une façon satisfaisante pour toutes, la distribution des quatre juges qui leur seraient ainsi assignés.

«Ce plan aurait dégagé le problème de toutes les difficultés spéciales à l'Amérique, et laissé aux autres nations le soin de procéder à une distribution, entre elles des treize juges restants, ce qui, on l'espérait, aurait pu être réalisé grâce aux relations pacifiques et amicales qui existent entre toutes les nations des deux continents.

« On suggéra également, en ce qui touche la répartition des juges, de classifier les nations d'après le seul élément de leur population comparée ; mais, après examen, on considéra qu'il y avait tant d'autres facteurs essentiels à envisager, tant au point de vue de la justice que du sens commun, pour la répartition des juges, qu'aucun projet précis de distribution n'a été proposé.

« On suggéra encore qu'il vaudrait peut-être mieux mettre aux voix l'un des systèmes proposés afin de pouvoir déterminer clairement ses partisans et ses adversaires. Mais puisque tout le monde était favorable à la Cour permanente, l'utilité de cet expédient sembla

Cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la Cour le nombre de juges, qu'elles conviennent d'adopter. »

< La Cour sera convoquée en séance plénière, lorsqu'elle aura à juger des litiges dont le règlement lui a été confié par les Parties, ou, dans les alTaires par elle soumises à un moindre nombre d'arbitres, lorsque ceux-ci feront appel à la Cour plénière, dans le but de résoudre une question suscitée entre eux pendant le jugement de la cause. »

« Pour compléter l'organisation de la Cour sur ces bases, on adoptera tout ce qui n'est pas contraire, et parait convenable d'adopter dans les dispositions du projet anglo-germano-américain. »

douteuse : ce vole n'aurait indiqué en aucune façon quelles nations seraient favorables à une Cour permanente et quelles défavorables ; et si le projet était rejeté, parce qu'incorporé à un plan de distribution des juges que la majorité jugerait inacceptable, cela donnerait au monde cette impression fausse, que la Conférence était défavorable à la création d'une Cour internationale. »

M.Choate proposa une méthode différente de toutes celles ci-dessus exposées : « l'élection libre par la Conférence tout entière, votant par États exerçant chacun son pouvoir souverain sur le pied d'une égalité absolue, et décidés, électeurs ou élus, à accepter le résultat de cette élection tel qu'il sortirait de l'exercice du pouvoir électif. »

« Il n'y a rien, dit M. Choate, qui puisse empêcher la Conférence de voter librement et sans aucune restriction que ce soit pour un certain nombre de nations — sept ou neuf, onze, treize ou dixsept, — dont chacune serait autorisée à nommer un juge pour toute la durée des pouvoirs de la Cour. De cette façon l'on n'aurait plus rien à réclamer, ni au point de vue de la souveraineté, ni au point de vue de l'égalité, sous quelque rapport que ce soit.

« Un autre plan proposait de recourir, en donnant une voix égale à chaque État, à l'élection de personnalités, juristes ou hommes d'État distingués, qui constitueraient la Cour. Cette méthode aurait pu être adoptée, en connexité avec le plan d'établissement et de constitution de la Cour, et en laissant à la prochaine Conférence ou aux États la détermination de la méthode à employer détinitivement pour le choix des juges. Ce plan aurait pu et aurait dû, peut-être, être adopté temporairement et provisoirement pour assurer l'organisation de la Cour, aussitôt qu'il aurait été ratifié par un nombre de Puissances suffisant et constituant la majorité.

« Le système aurait consisté en une élection, dans laquelle chaque État émettrait un seul vote pour un nombre de juges déterminé, tel qu'on l'estimerait nécessaire pour une organisation temporaire et provisionnelle de la Cour. Les juges resteraient en fonctions jusqu'à la prochaine Conférence ou pendant un nombre d'années déterminé ; ou bien jusqu'à ce que les Puissances, après un échange de vues diplomatique, aient adopté quelque autre méthode différente et permanente.

« On aurait trouvé et dans la Conférence elle-même, et dans la Cour actuelle à la constitution de laquelle toutes les Puissances ont pris une part égale, tous les éléments nécessaires à la création et à l'installation de ce tribunal provisoire. On aurait pu limiter le choix

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aux. membres de la Cour actuelle, ou l'étendre à d'autres juristes dont les moms sont connus de tous et qui jouissent du caractère le plus élevé et d'une réputation mondiale, et constituer ainsi la Cour immédiatement de façon permanente ou provisionnelle ; un quorami quelconque, pris parmi eux et siégeant comme Cour, aurait commandé la confiance et l'admiration du monde entier, qui pourrait se reposer sur eux de l'administration de la justice, quelle q^e soit La difficulté qui surgisse.

« Une autre méthode d'élection, avec des limitations nouvelles, fut encore proposée. Elle consistait en ceci îles États nommeraient chacun un certain nombre de juristes, choisis parmi les membres de l'ancienne Cour, ou à leur gré, et qui constitueraient, soit provisionnellement, soit de façon permanente, la Cour nouvelle ; ces nominations seraient reçues par un Comité exécutif de trois membres désignés par le Président de la Conférence ; les noms de tous les candidats désignés par cinq Puissances ou plus seraient proposés, pour Le choix final, aux membres de la Conférence qui voteraient, par États, et ceux qui recueilleraient le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre nécessaire à La constitution de la Cour, seraient déclarés juges élus *.

« Enfin, la délégation anglaise proposa de considérer purement et simplement la difficulté comme insurmontable dans la Conférence actuelle, et de l'éviter, ou plutôt de la tourner, par l'obtention d'un vote unanime en faveur de l'établissement de la Cour sur la base actuellement en discussion, mais en abandonnant aux Puissances, ou à la prochaine Conférence, le soin d'établir, si possible, un mode de sélection des juges qui satisferait tous les États*. »

Aucune des propositions ci-dessus ne fut tout d'abord acceptée par le Comité d'examen : bien que M. Choate ait tenté toutes les concessions possibles, M. Ruy Barbosa se montra nettement inflexible : comme le dit le premier délégué américain, M. Ruy Barbosa

t. Les pages ci dessus résumant les divers projets présentés quand à la cooiposition de la Cour de justica arbitrale sont extraites du remarquable discours prononcé par M.Choate àla septième séance du Comité d'examen, le 5 septembre.

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