‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 68 sur 160 · La proposition britannique était ainsi conçue · texte numérisé non relu

La proposition britannique était ainsi conçue

« La Conférence estime; qu'il est désirable que les Puissances signataires adop- < tent le projet pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale contenu dans « l'annexe S du Comité d'examen B do la première s(His-coramtssion de la pre- « mière Commission eu laisaoldeeôté les dispositions qui ont trait à la nonùua- « tion des juges et au roulement à établir entre eux. >

se refusa à accepter tout autre plan de composition de la Cour que celui présenté par lui .

Les divers projets furent donc renvoyés (7« séance, 5 septembre) par le Comité d'examen à un sous-comité composé de huit premiers délégués, MM. Nelidow, Bourgeois, Choate, baron Marschall, Ruy Barbosa, Merey, comte Tornielli, et sir Edward Fry, que l'on se plut à appeler les huit sages ! Ce sous- comité d'examen ne parvint pas à faire céder les opinions intransigeantes du premier délégué du Brésil, et force lui fut de renvoyer les divers projets au Comité d'examen de qui il les avait reçus.

Devant celui-ci(8« séance, 18 septembre)M.Choate déposa encore une proposition qui, dit-il, lui semblait répondre à toutes les objections :

I. — Chaque Puissance signataire aura la faculté de nommer un juge et un suppléant qualifié pour et disposé à accepter de tels postes, et de transmettre les noms au Bureau international.

II. — Le Bureau établira d'après cela une liste de tous les juges et suppléants proposés avec indication des nations les proposant, et la transmettra à toutes les Puissances signataires.

III. — Chaque Puissance signataire signifiera au Bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quinze juges et suppléants en même temps.

IV. — Le bureau, dès réceptions des listes ainsi votées, établira la liste des noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant reçu le plus grand nombre de votes.

V. — Dans le cas d'une égalité de votes affectant la sélection des quinze juges et des quinze suppléants, le choix entre eux sera, par un tirage au sort, fait par le Bureau.

VI. — En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant, la vacance sera remplie par l'État qui l'avait proposé.

M. Choate se trompait: cette proposition ne désarma pas M. Ruy Barbosa qui y répondit par de nouvelles et intransigeantes déclarations :

« Il y a dans la proposition brésilienne trois idées essentielles. D'abord celle qui en est le fondement, ou la substance ; le principe de l'égalité des Etats. En second lieu, cette autre, que nous considérons comme le seul moyen de donner exécution à ce principe : le droit, pour chaque Etat, de nommer un membre à la Cour. Troisièmement, la norme, inséparable de l'arbitrage, à notre sens, qui assure aux États en litigele droit de choisir leurs juges au sein de toute Cour arbitrale.

« Et voici pourquoi nous ne pouvons pas donner notre adhésion à la combinaison qu'on vient de nous proposer. »

On aurait pu espérer qu'au moins M. Ruy Barbosa accepterait la proposition britannique demandant qu'un simple vœu fût émis en

fayeur de rétablissement d'une Cour d'arbitrage sur la base actuellement en discussion, mais en abandonnant aux Puissances ou à la prochaine Conférence le soin d'établir si possible un mode de sélection des juges qui satisferait tous les États. Il n'en fut rien :

«La proposition britannique, dit M. Ruy Barbosa, nous semble encore plus inacceptable que les autres arrang-ements sur lesquels on n'a pas abouti à un vote favorable dans le Sous-Comité. Ceci nous semble tout à fait indéfendable.

«Qu'est-ce que ce projet que l'on prétend recommander à l'adoption des Etats? i\ous nous sommes livrés à une délibération hypothétique, en première comme en seconde lecture, toujours sous la condition que l'on découvrirait d'abord l'inconnue du problème, c'est-à-dire, un système pour la composition de la Cour. Or ce système, cette inconnue, on n'a pas réussi à la découvrir. Quelle en est donc la conséquence ? C'est que le projet est tombé, c'est qu'il n'existe plus, du moment que la condition vitale de son existence lui fait entièrement défaut.

« Qu'est-ce qui se passait à chaque lecture de ce projet? Le projet contient trente-huit articles. Ceux où il s'agit de la composition de la Cour, se trouvent parmi les premiers. Ce sont les articles 6 et 7. On y discutait la matière jusqu'au sixième, et, lorsqu'on y arrivait, à l'objection qu'il fallait vider tout de suite, la difficulté concernant la composition de la Cour, avant de poursuivre l'examen des articles postérieurs, les adeptes du projet nous répondaient que ce point resterait réservé, que la continuation du débat ne nous engageait à rien, car l'adoption finale du projet sous-entendrait celle d'un moyen pour la composition de la Cour, et, si l'on ne tombait d'accord sur ce moyen avant le vote définitif, alors tout ce que nous aurions délibéré serait considéré comme non avenu.

« Eh bien : nous ne sommes pas tombés d'accord sur le moyen de composer la Cour. Comment, donc, pourrions-nous en détacher le projet, pour le considérer comme subsistant tout seul, et le recommander tout seul à l'adoption des gouvernements ?

« Je ne conçois rien de plus absurde ni de plus contraire à cette espèce d'engagement réciproque, sur la foi duquel on a consenti ici à passer outre à l'article 7 du projet, avant d'aborder la discussion sur le mode de composition de la Cour, que la proposition anglo-germanoaméricaine prévoyait et tâchait de résoudre dans cet article et dans le précédent.

« Les auteurs du projet avaient compris, bien justement, que l'on ne peut établir la loi d'une institution, avant que cette institution ellemême ne soit établie; et pour ça ils ont commencé par établir la Cour, en définissant le système de sa composition. Ce n'est qu'après qu'ils ont réglementé, dans les trente articles suivants, les prérogatives et les devoirs de ses membres, ainsi que la compétence et la procédure de la Cour.

« Maintenant, quant à la matière de ces deux articles réservés, on ne

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parvient qu'à avouer l'impossibilité, pour la Conférence, de résoudre la question qui y est posée, c'est-à-dire, la question à la solution de laquelle on déclarait subordonner tout le reste. Et cependant cette Conférence se trouverait fondée à recommander aux Etats l'adoption de ce môme projet, après avoir reconnu et confessé son impuissance à en asseoir les bases.

«Voilà ce que nous indique la proposition de l'honorable sir Edward Fry. Est-ce possible ? N'est-ce pas que, dans le plan de la proposition anglo-germano-américaine, le système de compétence et de procédure suppose le système de composition de la Cour y adopté ? Est-ce que l'on pourrait trouver un mécanisme de juridiction et de procédure adaptable indifféremment à toute Cour, indépendamment du type de sa composition ? Est-ce que les collaborateurs du projet n'ont pas commencé par rég-ler la composition de la Cour ? N'est-ce pas seulement après ça qu'ils se sont crus à même d'en tracer le fonctionnement et la procédure ? Comment pourrait-on admettre, donc, qu'une procédure et une manière de fonctionner imaginées pour une Cour constituée de cette sorte s'accommode à un autre type de constitution préféré à l'avenir par une convention entre les différents Etats ?

« Ça, Messieurs, je ne puis le comprendre. »

A la suite de ces observations, M. Ruy Barbosa déclara retirer sa proposition :

« Nous ne l'avions pas présentée, dit-il, dans l'intention de créer la nouvelle Cour, dont nous ne reconnaissons ni la nécessité, ni l'utilité, mais seulement dans l'intention de nous opposer à l'institution de cette Cour d'après des principes contraires aux nôtres ; dès lors nous n'avons aucun intérêt à ce que l'on discute et mette aux voix notre proposition.

«Elle a abouti à tout ce qu'elle visait. Nous préférons nous contenter de cela. De cette façon son succès est plus complet que si la Conférence daignait l'approuver, car, dans ce cas, le résultat serait la fondation de la seconde Cour, ce que nous ne croyons pas désirable.

« Nous ne désirons pas deux Cours. Seulement, pour le cas de la création d'une seconde Cour, nous voulions empêcher que l'on ne l'organisât contre les principes essentiels du droit des gens. »

M. Léon Bourgeois, président, constata alors que le Comité, n'était plus saisi que de deux propositions : la proposition américaine et la proposition britannique.

La proposition américaine fut repoussée par 9 voix (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Brésil, Portugal, Autriche, Roumanie, Belgique et Russie) contre 5 (Pays-Bas, États-Unis, Pérou, Grèce France).

La proposition britannique, mise aux voix, souleva diverses objections : M. de Kapos-Mére (A. -H.) lui reprocha de n'être pas suffisamment claire :

•€ Elle dit, déclara M. de Kapos-Mére, qu'il est « désirable que les Puissances adoptent le projet ». Or la Conférence peut difficilement recommander un projet dont la partie principale continue à manquer. Il faudrait donc exprimer simplement le vœu que les Puissances adoptent le projet « aussitôt qu'elles seront tombées d'accord sur les conditions de nomination des juges ».

Le baron Marschall (A.) se prononça dans le môme sens.

M. Choate insista sur la nécessité de faire quelque chose et de dégager ce qu'il y avait de pratique et d'utilisable dans le travail du Comité B.

«Je regrette vivement, dit-il, que mes deux collaborateurs aient voté contre le principe de l'élection. D'ailleurs, je me réserve le droit de porter devant la Commission et, ensuite, devant la Conférence plénière, la question de l'élection des juges par les Etats. Je conserve l'espoir que ce principe rencontrera une majorité, A la presque unanimité, on a déjà décidé la création d'une Cour permanente. Si, en plus, on pouvait s'entendre sur le principe de l'élection, cela serait un grand pas en avant. En tous cas, il faut attendre que le principe de l'élection ait été repoussé par la Commission pour se rallier à la proposition de mon ami sir Edward Fry. »

Cette proposition, M. Nelidow proposa de la modifier dans les termes suivants :

La Conférence recommande aux gouvernements d'approuver le projet de Cour de justice arbitrale, sauf les articles 6, 7 et 8 et de le mettre à exécution dès qu'un système pour l'organisation des jugea sera trouvé.

La proposition Fry fut par la suite encore modifiée à la demande de M. Choate, qui lui donna la forme suivante :

La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet voté par elle pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale.

Sous cette forme la proposition souleva encore de vives objections. « L'adoption des articles 1 à 38, dit M. de Kapos-Mére (A. -H.), n'a jamais été qu'hypothétique et toujours subordonnée à l'adoption d'un système de « nomination de juges ». M. Léon Bourgeois, président, fut d'avis qu'on ne pouvait refuser de dire et d'inscrire dans l'acte final ce que la Conférence avait adopté, les articles 1 à 38 du projet, et ce fait que la grande majorité était acquise au principe d'une Cour constituée d'après ce projet.

« Ce que je dis, ajouta M. Léon Bourgeois en s'adressant à M. de Kapos-Mére, ne s'oppose pas à ce que vous dites. La Conférence a volé une chose : elle s'en remet aux gouvernements pour en trouver une autre. Mais il n'y aura d'engagement que le jour où les gouvernements auront trouvé un mécanisme satisfaisant. En fait, l'adoption

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des articles 1 à 38 n'aura son effet — comtne le scmhaite M, de Mérey

— que le jour où 'les g'oavernemenits se seront mis d'accord sur ies articles 6, 7 et &. »

Le débat se continua alors dans les termes suivants .:

« M. Nelidow : En résumé, bous demandons à ila Commission de voter.l'ensemble du (projet afin de pouvoirjarejposer aux gouvernements un texte voté par la Conférence.

M. de Mérey :. Si le Comité d'examen avait pu prévoir, dès la première lecture, que l'on ne trouverait pas un mécanisme pour nommer les juges, aucun article du projet n'aurait été adopté.

M. Léon Bourgeois : Mais si le mécanisme est troavé par le soin des gouvernemenlts, alora, rétroactivement, tout le projet subordonné à cette condition se trouve adopté. Il est sage et expéditif d'adopter un projet mûrement étudié sous condition de l'entente à établir sur un point spécial de ce projet.

M. Scott : Supposons que le Comité ait adopté le projet avec des réserves. L'occasion se présente aujourd'hui de l'adopter définitivement.

M. iRenaiult : De toutes façons, «'il y a<eu réserves pour Je Comité, il n'y en aura pas pour la Commission. Elle saura qu'elle n'a pas à compter sur l'organisation actuelle de la Cour. Si donc elle vote, malgré cela, les articles 1 à 38, c'eiït qu'elle le voudra bien. Il n'y aura aucune surprise et l'on saura à quoi s'en tenir. »

M. Léon Bourgeois, président, mit alors aux voix l'ensemble du projet de Cour de justice arbitrale, sauf les a/rfticles'Q.,1 et 6 du pro' Jet anglo-allemand-américain qui traitaient du choix des juges ^,

— puis la première partie de la motion britannique amendée. « La, Conférence recommande aux Puissances signataires Vadoption du projet volé par elle pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale » : celle-cd réunit 8 oui co-ntre 5 non et 2 abstantioBts.

M. Léon ©ourgeois mit ensuite aux voix la seconde partie de la motion « et la mise en vigueur dès qu'un accord sera inter'Venu sur le choix des juges et la constitution de la C&ur », qui fut adofptée par 6 oui contre 5 non et 2 abstentions.

La Commission adopta à son tour dans «a neavième séance plénière du 10 octdbre la motion britannique *, pour laquelle M. Ne-

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