V. ci-dessus
2. MM. Eateva (M.), Carlin (S.), de Garvajal (Rép. Dom.), Brun (D.), Ruy Barbosa (Br.), Batlle y Ordonez (U.), Tible Machado (G.), Hagerup (N.), baron Guillaume (B ),Beldiman (Ro.), Lou Tseng-Tsiang (Ch.), Samad Khan (P.), Nelidow (R.i.d'Orelli (Siam). Matte(G.), Hudicoui^t (Haïti), Gil Fortoul (V.), Rangabé (G.) prononcèrent à cette occasion de longs 'discoui>s où ils reprirent simplement les arguments par eux présentés précédemment, soit pour, soit contre la motion britannique — et le projet en 38 articles de Cour de justice arbitrale.
lidow (R.) avait proposé la dénomination de Recommandation : le comte Tornielli (l.) et M. Carlin (Ss.) se prononcèrent en faveur de la dénomination de vœu ; finalement, la Commission adopta le titre, de déclaration.
Cette déclaration fut adoptée par la Conférence dans sa neuvième séance plénière du 16 octobre par 36 voix contre 6 abstentions.
Dans la neuvième séance plénière de la Conférence, le 16 octobre, M. Nelidow, président, expliqua à l'Assemblée les travaux du Gomité B de la première sous-commission de la première Commission: il indiqua, et après lui M. Scott (É.-U.), que la Commission avait voté un projet en 38 articles de Cour de justice arbitrale, qui pourrait être appliqué dès que l'accord se serait fait entre les gouvernements quant au mode de constitution de cette Cour.
11 mit alors aux voix la déclaration britannique qui invitait, comme on a vu, les gouvernements à s'entendre à ce sujet. Cette déclaration motiva des réserves et tléclarations des délégations de Suède, Roumanie, Mexique, Grèce, Brésil, Colombie, Salvador, Perse, Guatemala, Haïti, Venezuela, Paraguay, République Dominicaine, Panama, Equateur, Uruguay, Chine, Bolivie et Nicaragua. Finalement elle fut votée par 36 voix contre 6 abstentions.
La déclaration britannique a pris finalement le nom de vœu ; elle figure comme vœu n" 1 dans l'acte final de la Conférence du 19 octobre.
De même que l'obstruction de l'Allemagne a empêché la conclusion d'un traité mondial d'arbitrage, de même l'obstruction du Brésil a empêché la constitution d'une nouvelle Cour d'arbitrage, cellelà réellement permanente, coexistant avec la Cour établie en 1899 et maintenue et consolidée en 1907. En disant que l'obstruction du Brésil a empêché la constitution do la Cour de justice arbitrale, nous nous trompons : cette Cour est dès à présent constituée, les détails en sont prévus et réglés, le vœu inséré dans l'acte final du 19 octobre en fait foi ; — mais ce qui n'est pas fait, ce que le Brésil a empêché de construire, c'est le gros œuvre de l'édifice, et cet édifice est ainsi rendu inutilisable ! On a constitué une Cour de justice, mais on n'est pas parvenu à déterminer quels seraient les juges qui devraient composer cette Cour! Celle-ci ne peut donc pas fonctionner. Est-ce à dire que les délibérations du Comité B
et le vœu qu'il a émis ne sontrien?Nullement:de même que quand on se sera mis d'accord sur les matières pouvant faire l'objet d'un traité mondial d'arbitrage obligatoire, on se reportera au projet anglo-américa'in et aux décisions du Comité A, de même quand on sera parvenu à s'entendre sur les juges qui devront faire partie de la Cour de justice arbitrale, on se reportera aux articles fort sages du projet voté par le Comité B qui forment la discipline de cette Cour.
Ces articles sont très précis et contiennent une réglementation intéressante : s'il ne convient pas de s'y attarder outre mesure puisque cette réglementation ne peut actuellement servir,du moinsconvient-il de la signaler et d'en noter les dispositions les plus topiques.
Sur le principe même de la Cour de justice arbitrale, des objections nombreuses ont, on l'a vu, été formulées ; M. Beernaert notamment considérait comme dangereuse l'institution nouvelle projetée; il estimait suffisant de s'en tenir à l'institution établie par la Convention de 1899. M. Choate de qui émanait le projet de justice arbitrale a fait justice des objections de principe qui avaient été formulées contre la proposition américaine; celle-ci ne touchait en rien à la Cour établie en 1899 ; il ne s'agissait pas de remplacer cette Cour, mais bien de créer à côté d'elle une autre Cour, coexistante, qui, elle, serait véritablement permanente, et par là même à la disposition des Parties qui voudraient s'adresser à elle. On s'est plaint que la Cour d'arbitrage de 1899 ait eu à juger peu de litiges; il ne faut pas s'en étonner, car elle n'est pas permanente en fait, et par conséquent sa réunion demande du temps, est cause de pourparlers et de lenteurs qui ont souvent effrayé les Puissances en litige ; une Cour réellement permanente verrait certainement venir à elle des différends plus nombreux que n'en a vu venir la Cour de 1899. D'autre part, la Cour de justice arbitrale ne serait pas une institution obligatoire, mais bien facultative : les Parties séparées par un litige, seraient en droit de s'adresser soit à la Cour de 1899, soit à la Cour de justice arbitrale, soit à tous autres arbitres qu'il leur plairait de choisir. De ces observations faites très nettement par M. Choate, et reprises par beaucoup d'autres délégués, dont M. Léon Bourgeois, il résulte que le principe même d'une seconde Cour d'arbitrage, coexistante avec la Cour de 1899, est excellent parce que cette Cour aurait remédié aux inconvénients présentés par la Cour de 1899 ; en remédiant à ces inconvénients, elle aurait rendu les recours à l'arbitrage plus nombreux, et par là même
aurait servi une cause dont les délégués de quarante-quatre Puissances n'ont à maintes reprises cessé d'affirmer l'excellence.
Le principe môme de la Cour de justice arbitrale étant adopté, la Conférence s'est préoccupée, conformément au projet américain lui-même de la composition de cette Cour : juges et juges suppléants seront des personnes jouissant de la plus haute considération morale et devant remplir les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l'admission dans la haute magistrature, ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international ; ils seront choisis autant que possible parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage, et nommés pour douze ans : ces dispositions sont fort sages. On ne peut également qu'approuver la Conférence de n'avoir pas expressément traité, dans le projet de Cour de justice, la question de l'inamovibilité des juges ; il était en effet difficile de définir par avance quelles causes pourraient motiver leur révocation : on ne pouvait jamais prendre pour guide sur ce point les législations des divers pays, car elles affectent des formes si variées qu'il était impossible de les combiner et de consigner le résultat de ce travail dans un seul article. On a préféré à juste titre édicter simplement que les juges seraient nommés pour une période relativement longue de douze années, ce qui, avec la prévision de vacances aux seuls cas de décès ou démission, implique en fait, mais non en droit, l'inamovibilité.
Le projet de Cour de justice arbitrale réglemente encore fort sagement le mode d'élection du président et du vice-président, le siège de la Cour, l'organisation de son greffe, les dates de ses réunions. L'indemnité annuelle de 6.000 florins néerlandais, ainsi que celle de 100 florins par jour au cours des sessions, allouée aux juges, semble assez élevée, puisque les juges n'ayant pas à résider à La Haye de façon permanente, pourront conserver leur profession et leurs occupations dans leur propre pays : elle n'est pas non plus trop élevée po^^ exciter l'ambition, et pour qu'il soit à craindre que la politique se glisse dans les choix et fasse bon marché des capacités. L'article 6 du projet de Cour qui organise la délégation spéciale, est une disposition tort heureuse puisqu'elle offre aux Parties en litige un moyen tout prêt pour solutionner leur différend, en le soumettant à l'examen et à la décision d'un corps restreint de juges. La procédure est une procédure de nature sommaire, et la nomination annuelle permettra à une petite délégation de juges expérimentés, siégeant en permanence pendant le cours de l'année, de
recevoir et de trancher toutes les difficaltés qui leur seront présentées. En môme temps la brièveté de leur mandat les empêchera de s'éterniser en fonctions, et de créer au seinde la Cour une institution avec laquelle elle pourrait peut-être craindre d'entrer en compétition K
Après avoir organisé la Cour de justice arbitrale le projet a réglé sa compétence et la procédure à suivre devant elle.
La Cour est compétente pour tous les cas qui en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial sont portés devant elle. La délégation n'a qu'unecompétence restreinte: il a serablé à juste titre imprudent de confier la solution de questions trop importantes à un petit Comité de trois membres: les articles 18 et 19 du projet ont pour objet de régler cette compétence limitée. Mais, comme il peut arriver que le cas soumis à la délégation présente un intérêt assez élevé pour que l'intervention d'un organe plus considérable paraisse utile ou nécessaire, chaque partie — et on ne saurait trop approuver cette disposition de l'article 20 — est libre alors de choisir un des juges de la Cour, qui siégera avec la délégation jusqu'à ce que l'affaire ait été résolue. La délégation sera formée de cinq personnes, et constituera un corps restreint encore, mais déjà plus considérable. On a eu quelques doutes sur le point de savoir si les juges adjoints prendraient part au jugement, ou se borneraient à assister les juges dans la recherche de la solution *. La solution adoptée, inspirée de ce qu'un juge doit toujours agir en juge, et non en expert, et qu'il ne pourrait, sans déroger, être privé du droit de participer au jugement, lorsqu'il siégerait avec la délégation, est à l'abri de toute critique.
Les règles de procédure, que, d'après le projet, la Cour de justice arbitrale — et aussi la délégation spéciale — auraient à suivre sont celles mômes édictées parla Convention de 1899 pour la Cour d'arbitrage ; ces règles s'imposent à la nouvelle Cour, à moins que les dispositions du projet ne les modifient soit expressément, soit tacitement. Le projet, prescrit encore et réglemente les questions de la langue dont il sera fait usage devant la Cour, des notifications à faire aux Parties, témoins et experts, de la direction des débats, du secret des délibérations, des motifs des arrêts, des frais, et les dispositions qu'il a adoptées sur ces divers sujets sont précises et sages.