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tête d'une minorité petite, mais suffisante pour empêcher tout projet américain d'aboutir.
11 faut profondément le regretter, car parmi les nombreuses propositions présentées quant à la nomination des juges de la Cour arbitrale, plusieurs eussent pu être acceptées, en particulier celles proposant l'élection au second degré, et plus spécialement la dernière proposition Ghoate. Si les propositions originaires comportant rotation pouvaient soulever des difficultés, et blesser des susceptibilités, il ne pouvait en être de même de la dernière proposition américaine qui eût constitué une base d'essai pour une institution nouvelle presque indispensable.
Il appartiendra à la troisième Conférence, à moins que les Puissances ne parviennent à s'entendre auparavant, de donner la vie au projet de Cour soigneusement élaboré par le Comité d'examen, en adoptant un mode sage de nomination déjuges, dont le meilleur semble être le suivant : les Puissances éliraient un certain nombre de nations, de 7 à 10, dont chacune serait autorisée à nommer un juge pour toute la durée des pouvoirs de la Cour de justice arbitrale. De cette façon, aucune réclamation sérieuse ne pourrait être élevée, ni au point de vue de la souveraineté ni au point de vue de l'égalité des États.
Un semblable projet a déjà été déposé cette année, et M. Ruy Barbosa et sa minorité n'ont cependant pas craint de le critiquer 1 Il faut souhaiter que les discussions qui ont eu lieu devant le Comité d'examen B éclairent cette minorité, et qu'à l'avenir, au jour d'une troisième Conférence, elle se souvienne, comme le lui a dit M.Choate, qu'à une Conférence de Paix les Etais ne sont pas réunis seulement pour leurs seuls avantages, mais aussi pour le bénéfice de la communauté des nations. Par suite de l'intransigeance d'une minorité, la communauté des nations n'a pu cette année bénéficier d'une institution qui, par ses rouages nombreux et rapides, aurait été à même de servir utilement la cause de l'arbitrage : tous les rouages sont disposés, prêts à fonctionner ; l'œuvre de la deuxième Conférence est à ce point de vue fort précise et complète. Il n'a pas tenu à elle qu'elle ne soit tout à fait réelle et qu'elle vive. M. ChoaLe, sir Edward Fry, même le baron Marschall — qui chercha peut-être ainsi à atténuer la mauvaise impression que ne cessait de produire son opposition au projet de traité mondial d'arbitrage — et surtout M. Léon Bourgeois ont fait tous leurs efforts pour que l'entente puisse se réaliser sur la base môme de la nouvelle institution, sur la composition.
de la Cour. S'ils n'ont pu y parvenir, il ne faut ni leur en savoir mauvais gré, ni en accuser la Conférence elle-même : le projet de Cour, tel qu'il a été arrêté par le Comité d'examen, constitue un ensemble de règles que l'on ne saurait qu'approuver, et qui sont toutes prêtes à fonctionner. Il appartient maintenant aux Puissances de désarmer la minorité brésilienne, et de s'entendre, pour que ces règles ne restent pas lettre morte, et régissent une nouvelle Cour d'arbitrage, composée par une élection à double degré, devant laquelle, parce qu'elle sera véritablement permanente, puissent être portés tous les litiges qui ont échappé jusqu'ici et qui échapperont encore, à cause de son mode même de fonctionnement plus lent et plus coûteux, à la Cour d'arbitrage établie par la Convention de 1899 et maintenue et réorganisée dans ses détails par la Convention de 1907. Puisse être exaucé — et ce sera notre dernier mot — le vœu voté par la seconde Conférence qu'un accord intervienne sur le choix des juges et la constitution de la nouvelle Cour de justice arbitrale 1
DEUXIÈME SOUS-COMMISSION '
La Cour internationale des Prises maritimes
La deuxième sous-commission de la première Commission tint sa première séance le 25 juin, sous la présidence de M. Léon Bourgeois. .
La deuxième sous-commission avait pour programme l'étude des questions relatives aux prises maritimes ^ Elle était saisie de deux projets tendant l'un et l'autre à organiser au moyen d'une Cour internationale des prises un recours contre les décisions des Cours des prises nationales. Ces deux projets, qui venaient l'un de la délégation allemande, l'autre de la délégation anglaise, cherchaient à
1. Président : M. Léon Bourgeois (F.). Président-adjoint : M.Lammasch(A.-H.). Secrétaire : M.Maura (E.). Rapporteur : M.Renault (F.). Membres riMM. Kriege; contre-amiral SiegeljZorn; Choate ; Horace Porter ; Rose; Hill; Buchanan; Scott; Butler ; Roque Saenz Pena ; Drago ; Lareta ; capitaine de vaisseau Martin ; chevalier de Weil ; Ijaron Guillaume ; Claudio Pinilla ; Ruy Barbosa ; Dos Santos Lisbôa ; général-major Vinaroff; Karandjouloff; Gana; Matte; Foster ; Goncha ; Tsien-Sun; colonel Tinge ; général Jorge Holguin; de Bustamante ; Henriquez I Carvajal ; Apolinar Tejera ; de Villa-Urrutia ; baron d'Estournelles de Constant ; Renault ; contre-amiral Arago ; Fromageot ; capitaine de vaisseau Lacaze ; Edward Fry ; Henry Howard ; capitaine de vaisseau Ottley ; Crowe ; Hurst ; Rangabé ; Streit ; colonel d'artillerie Sapountzakis ; comte Tornielli ; Pompilj ; Fusinato ; Keiroku Tsudzuki ; Williard Denison ; Eyschen ; comte de Villers ; Esteva ; de Mier ; Hagerup ; Griog ; Porras ; Asser ; Jonkheer den Béer Poortugael ; Locff ; Jonkheer van Karnebeek ; Samad Khan ; Mirza Ahmed Khan ; marquis de Soveral ; comte de Sélir ; d'Oliveira ; Bcldiman ; Mavrocordato ; de Martens ; Tcharykow ; Prozor ; colonel Ovtchinnikow ; Matheu ; Pcrez Triana; major-général Mom Chatidej Udom ; Corragioni d'Orelli ; capitaine Luang Bhuvanarth Narubal ; Ilellner ; capitaine de frégate de Klint ; Carlin ; colonel Borel ; Turkhan Pacha ; Réchid Bey ; Raïf Bey ; Batlle y Ordônez ; Castro.
2. 11 faut noter que la question de l'établissement d'une juridiction internationale en matière de prises, qui n'avait pas été envisagée par la Conférence de 1899, n'avait pas été inscrite au programme russe de la seconde Conférence. Aucune obj.ection ne fut cependant soulevée lorsque, au cours de la seconde séance plénière de la Conférence, le baron Marschall et sir Edward Fry annoncèrent l'intention de présenter des propositions concernant l'établissement d'une
atteindre un même but par des moyens quelque peu différents dans le détail.
A la séance du 25 juin, M. Renault (F.) exprima l'avis qu'il faudrait tout d'abord extraire des deux projets en présence les diverses questions à résoudre, sans bien entendu en indiquer les solutions. Après que le questionnaire ainsi dressé aurait été épuisé par les discussions, l'on aurait à se demander de quelle façon l'accord pourrait s'établir sur un texte unique. M. Renault conclut à la constitution d'un comité peu nombreux pour l'élaboration du questionnaire.
Cette proposition ayant été approuvée, le comité fut constitué comme suit : sir Edward Fry (G.-B.), M. Kriege (A.), auteurs des deux projets présentés à la sous-commission, et M. Renault.
A la seconde séance de la sous-commission, du 4 juillet, la discussion générale fut ouverte sur les deux projets anglais et allemand, relatifs à la constitution d'une Cour internationale des prises L'économie de ces deux projets et les différences de détail qui les séparaient seront suffisamment exposées ci-après par les réponses proposées aux huit questions du questionnaire élaboré par le Comité d'examen.
A l'occasion de V article Isr du questionnaire ainsi conçu: Y a-t-il lien d'instituer une juridiction internationale d'appel en matière de prises ? le baron Marschall (A.) exposa le but du projet allemand.
« D'après un principe universellement reconnu du droit des gens, toute prise maritime doit être confirmée par un jugement. Actuellement ce jugement ressort exclusivement à la juridiction du belligérant capteur. C'est lui qui institue les tribunaux et en règle la procédure. Quelle que soit l'organisation de cette juridiction dans les différents pays, on ne saurait nier que cet état de choses est peu satisfaisant et présente de graves inconvénients, tant au point de vue des principes
pareille juridiction. M. Horace Porter déclara appuyer cordialement l'initiative ainsi prise. Comme l'avait fait remarquer le premier délégué de l'Allemagne, il s'agissait d'un projet étroitement lié à l'œuvre de la première Conférence ; « visant le règlement pacifique des conflits, il rentrait dans l'ordre des travaux de la première Commission ». Ainsi en décida la Conférence. A sa première séance, la première Commission était saisie : 1° d'une Proposition de la délégation allemande sur la juridiction des prises ; 2" d'une Proposition de la délégation anglaise pour un projet de Convention relatif à une Cour permanente d appel internationale. La Commission décida de se diviser en deux sous-commissions, dont la seconde étudierait les questions relatives aux prises maritimes.
de justice et d'équité et des intérêts particuliers, qu'à celui des intérêts des États neutres et des belligérants eux-mêmes.
Les prises sont faites au nom de l'État et, en principe, pour le compte de l'État. Dans l'enquête servant à établir la validité de la prise, le rôle de l'État capteur est donc celui de la partie défenderesse. Son intérêt est engagé à ce que la validité de la prise soit prononcée : il s'agit d'assurer à l'Etat le bénéfice de la prise; il doit, dans un sentiment bien naturel, redouter de voir annuler et déclarer illégitimes des actes militaires dé sa force armée. Les tribunaux des prises institués par l'État capteur travaillent involontairement plus ou moins sous l'influence de ces intérêts de leur patrie. En tout cas, ces tribunaux nationaux ne jouissent pas de cette haute autorité judiciaire, qui se base sur la confiance dans l'indépendance et l'impartialité entière des juges. Cette confiance ne pourra exister tant que l'État capteur aura le rôle de défendeur qui se constitue en juge.
C'est une conséquence naturelle de cet état de choses que la juridiction nationale des prises donne lieu à des contestations continuelles entre les belligérants et les États neutres, contestations qui ne laissent pas d'envenimer les relations internationales.
Il est donc grandement désirable de créer une instance internationale dont l'impartialité ne puisse être mise en doute. Le but est double : 1° sauvegarder ainsi les intérêts particuliers ; 2'' — et c'est un point très important — dégager la responsabilité de l'État capteur pour les jugements de prises qui ne pourraient former dorénavant l'objet d'aucune réclamation diplomatique. C'est ce but que vise le projet allemand qui se trouve entre vos mains, en proposant d'internationaliser la juridiction des prises par l'établissement d'une Haute Cour internationale, composée de représentants des belligérants et des États neutres, et appelée à statuer, en second et dernier ressort, sur la légitimité des prises jugées, en première instance, par les tribunaux des belligérants. »
Le baron Marschall indiqua alors les principes d'après lesquels le projet allemand avait constitué la nouvelle juridiction des prises. «La procédure devant la nouvelle Cour aurait le caractère d'un litige entre le propriétaire du navire ou des biens capturés d'une part, et l'État capteur de l'autre : de cette manière, on préviendra bien des conflits que l'exercice des droits du belligérant sur mer pourrait faire naître. En outre, l'accès de la Cour sera ainsi plus facile aux personnes intéressées, et les États neutres seront dispensés d'examiner les faits et de s'identifier avec les réclamations de leurs sujets.
Le projet accorde la même protection aux sujets des États belligérants qu'aux sujets des États neutres, ce qui répond à la manière moderne de concevoir la guerre comme une lutte d'un Etat contre un État ennemi et non pas contre les sujets de cet Etat.
Le projet ne veut abandonner à la juridiction nationale que la procédure en première instance : la décision en appel est dévolue à la Cour internationale. De manière à accélérer la marche de la procédure, il a paru préférable de ne pas laisser subsister les voies de recours
devant des autorités nationales prévues dans la législation des différents pays.
D'après le projet, une Haute Cour internationale des prises sera formée à La Haye spécialement pour chaque guerre maritime et d'après des règles analogues à celles de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Elle se rattachera étroitement à la Cour permanente d'arbitrage, à laquelle trois des cinq juges devront appartenir, et dont le bureau lui servira de greffe. L'acceptation de cette proposition contribuera, sans doute, à augmenter l'autorité de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Les deux juges qui ne seront pas choisis parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage seront des amiraux désignés par les Parties belligérantes. Cette disposition paraît désirable pour assurer aux belligérants qui actuellement exercent par leurs propres tribunaux la juridiction des prises, une légitime influence dans la Haute Cour internationale.
Pour la procédure à suivre devant la Haute Cour, le projet prévoit des règles simples qui répondent aux exigences pratiques des affaires de prises.
Les principes d'après lesquels les décisions devront être rendues, sont ceux déjà édictés par des dispositions conventionnelles, comme la Déclaration de Paris de 1856, les traités conclus entre différents États et contenant des dispositions au sujet de la contrebande de guerre, enfin les conventions que la deuxième Conférence de La Haye pourra voter sur certaines matières du droit de guerre maritime. — Pour les matières oià les conventions feraient défaut, la Cour serait régie dans ses décisions par les principes du droit international : elle serait appelée à en préciser la portée trop souvent indéterminée et vague, et deviendrait ainsi un des éléments les plus décisifs et les plus importants pour le développement du droit des gens. »
Sir Edward Fry (G.-B.) se déclara d'accord avec le baron Marschall sur la nécessité de l'établissemsnt d'une Cour internationale en matière de prises. Mais il se refusa à partager son opinion sur la composition de la Cour: « D'après le projet allemand, les juges sont recrutés parmi les belligérants, parmi leurs amis, parmi les amis de leurs amis. Ce procédé ne garantit pas l'impartialité des juges : dans le projet anglais, pour chaque cas spécial, les juges désignés par les Puissances en cause sont exclus de la Cour. C'est seulement en procédant de cette manière, qu'on obtiendra une Cour internationale composée de juges sans préjugés et à peu près sans natio-^ nalité. »
L'argumentation de sir Edward Fry fut, à la séance suivante de la sous-commission (3« séance, 11 juillet), reprise et complétée par sir Henry Howard, délégué technique de Grande-Bretagne :
«Tandis que le projet allemand ne prévoit la constitution de la Cour internationale qu'au début même des hostilités, le projet anglais prévoit la permanence de la juridiction : celle-ci sera constituée en temps de paix ; ses membres seront nommés non pas par les belligérants en tant que belligérants, mais par tous les Etats ayant une part considérable dans le commerce maritime. L'impartialité des décisions sera obtenue par l'exclusion dans chaque cas des juges nommés par les Parties en litige. Il est stipulé que les juges devront être choisis parmi ceux que leur compétence spéciale semblerait désigner pour cet qmploi. Nous ne voyons d'ailleurs aucun inconvénient à ce que la Cour soit autorisée à invoquer dans toute question de fait, les lumières d'un ou de plusieurs officiers de marine qui siégeraient comme assesseurs avec voix consultative seulement, et qui ne seraient pas les sujets ou citoyens d'une puissance belligérante ou d'une puissance en litige.
C'est en adoptant les principes ci-dessus indiqués qu'il sera possible de créer une Cour digne du respect du monde civilisé et de la tâche qui lui sera confiée. »
M. Ruy Barbosa (Br.) déclara (2^ séance de la sous-commission, 4 juillet) qu'à son sens la nouvelle Cour internationale devrait connaître des affaires de prises, même en première instance. « Du « moment qu'on reconnaît comme le seul juste le principe qui sert « de base à la juridiction d'appel, pourquoi la nouvelle Cour doit- « elle être bornée au rôle secondaire de réparer les fautes d'une « autre juridiction ? »
M. Tsudzuki, au nom de la délégation japonaise, déclara qu'une Cour internationale des prises lui semblait indispensable, mais qu'il ne pouvait se rallier au moins actuellement à une convention éventuelle sur la matière. « Il faudrait tout d'abord qu'une codification claire et précise des lois internationales sur les prises fût adoptée par la Conférence : cette codification qui lierait la Cour internationale, servirait en même temps de base aux législations nationales, et permettrait aux gouvernements et aux peuples de prévoir avec certitude les jugements de la Cour en question. »
L'article 2 du questionnaire était ainsi conçu : La juridiction à instituer statuera-t-elte seulement entre l'Etat belligérant dont relève le capteur et V Etat réclamant pour ses sujets lésés par la capture, ou pourra- l-elle être saisie directement par les particuliers se prétendant lésés ?
Sir Edward Fry justifia la proposition anglaise (2« séance, 4 juil-
let) par cette considération que « puisqu'il s'agissait de créer une Cour internalionale.il était logique que les Parties qui se présenteraient devant cette Cour fussent des nations, et non les individus lésés. »
M. Kriege (A.) lui répondit qu'il était dangereux « de laisser l'État juge de la question de savoir s'il devait ou non porter devant la Cour internationale les réclamations de ses sujets lésés. 11 faudrait que l'État examine la situation de droit et de fait avant de l'identifier avec les réclamations de ses nationaux. Un tel examen lui étant souvent impossible à défaut d'une connaissance exacte des faits, il rvîsulterait pour lui l'alternative fâcheuse ou de négliger son devoir de protection envers ses ressortissants, ou de soutenir des revendications mal fondées. »
M. Hagerup (N.) déclara se rallier à l'opinion allemande, et préférer le recours direct des particuliers. « Ce serait compliquer la besogne que de forcer les gouvernements à prendre des initiatives chaque fois qu'il faudrait régler le sort d'une prise. » M. Borel(Ss.) exprima la même opinion.
M. de Bustamante (Cuba) proposa à la sous-commission une formule de conciliation entre les deux formules anglaise et allemande : « On pourrait accorder le droit de saisir directement la Cour Internationale des prises aussi bien aux gouvernements qu'aux particuliers, mais en reconnaissant toujours à l'État un droit de préférence sur le droit d'appel des particuliers. »
Sur l'article 3 du questionnaire ainsi conçu : Cette juridiction devrait-elle connaître de toutes les affaires de prises, ou seulement des affaires dans lesquelles les intérêts de gouvernements ou de particuliers neutres seraient engagés ?, sir Edward Fry fil remarquer, à l'appui de la proposition anglaise (2^ séance, 4 juillet) qu'il y avait certaines questions entre belligérants qu'il était impossible de soumettre à une Cour internationale. « Tandis qu'on peut soumettre à celle-ci les droits de neutres vis-à-vis des belligérants, on ne peut lui soumettre ceux des belligérants entre eux ; l'état de guerre suspend certaines relations de droit entre les États en conflit. »
M. Kriege fit remarquer qu'il y avait deux raisons qui, à l'avis de la délégation allemande, militaient en faveur de la proposition tendant à ouvrir l'accès de la Cour internationale aux ressortissants des belligérants.
« Ce serait, d'abord, conforme à la notion moderne de la guerre,
suivant laquelle les habitants du pays ennemi ne sont pas mis hors la loi. La guerre moderne est une lutte d'un Etat contre un autre État; d'après le mot du célèbre historien Niebuhr,ce sont les génies des États qui se livrent bataille.
D'autre part l'application desrèglesdu droit international de prises, en tant qu'elles se rapportent aux ressortissants ennemis, ne serait pas suffisamment assurée si la compétence de la Haute Cour internationale ne devait pas s'étendre aux suje'ts des États belligérants. Il existe déjà des règles conventionnelles de cette nature, notamment la formule de la Déclaration de Paris : «le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. » La question gagnerait encore en importance si l'on parvenait à l'acceptation de la proposition des États-Unis d'Amérique visant l'abolition du droit de capture. Il serait logique de placer sous une protection effective les dispositions conventionnelles qui sont expressément stipulées en vue de la guerre pour le traitement de la propriété ennemie. »
L'article 4 du questionnaire était ainsi conçu :
Quand commencera le rôle de la juridiction internationale ? Pourra-t-elle être saisie dès que les tribunaux nationaux de première instance auront rendu leur décision sur la validité de la capture, ou devra-t-elle attendre jusqu'à ce qu'il soit intervenu dans l'État du capteur une sentence définitive ?
Sir Edw^ard Fry (2» séance, 4 juillet) invoqua deux arguments par lesquels il établit qu'il était désirable que la juridiction internationale d'appel ne fonctiojinût qu'en qualité de Cour suprême. « Certains grands États maritimes possèdent d'anciennes Cours des prises de haute renommée. Les États-Unis d'Amérique s'honorent de leur Cour fédérale suprême, et la Grande-Bretagne du Comité du Conseil privé du roi. Le Gouvernement anglais n'est nullement disposé à abandonner la juridiction de son ancienne |Cour. D'autre part, avant de prononcer sur la validité d'une prise faite par un État, il est plus sage qu'on fasse appel aux hommes les plus autorisés dans ce pays h donner un avis compétent, La Cour internationale ne venant qu'en dernier ressort,bénéficiera ainsi de toutes les lumières des jugements antérieurs. »
M. Kriege répondit que le projet anglais rendait la procédure plus lente et plus coûteuse. «En laissant subsister plusieurs instances nationales, qui durent souvent plusieurs années et occasionnent des frais très élevés, on arriverait en fait à exclure la plupart des
affaires de prises des bienfaits de la juridiction internationale. Aussi semble-t-il nécessaire de limiter à deux instances la juridiction de prises, en substituant la nouvelle Cour internationale aux tribunaux nationaux d'appel et de recours. En outre, l'intérêt bien entendu de l'État capteur demande que ce ne soient pas les décisions de son tribunal suprême de prises, mais celles d'un tribunal moins élevé qui soient soumises à la critique de la Cour internationale. L'autorité judiciaire suprême d'un État représente en effet, dans un certain sens, cet État. On ne devrait donc pas en exposer les décisions à être annulées par une Cour internationale. »
M. Hagerup (N.) proposa l'amendement suivant à la proposition britannique:
« 1" Que les États signataires s'engagent à ne pas établir plus de deux instances nationales. Celsi correspondra du reste à l'état actuel de la plupart des législations modernes.
2° Que les Parties aient toujours le droit de renoncer à une instance nationale. »
L'article 5 du questionnaire était ainsi conçu :
La juridiction internationale aura-t-elle un caractère permanent, ou ne sera-t elle constituée qu'à l'occasion de chaque guerre ?
M. Kriege(3« séance, 11 juillet) déclara qu'il n'était pas «naturel de donner le caractère permanent à une institution qui n'est appelée à servir qu'en temps de guerre. »
M. Samad Khan (Pr.) et Ruy [Barbosa (Br.) appuyèrent au contraire la proposition anglaise ' : « En constituant la Cour internatioaale seulement à l'ouverture des hostilités, on aurait simplement des tribunaux d'occasion, des tribunaux accidentels, qui ne seraient pas à môme ni d'inspirer, ni de mériter la pleine confiance des parties intéressées; des magistrats ad Aoc, transitoires, et désignés, au moment où la guerre, en éclatant, soulève des conflits si vifs entre les intérêts des nations, et produit des troubles si sérieux dans la conscience des peuples, ne posséderaient ni la stabilité, ni la connaissance de la jurisprudence, ni les conditions d'aptitude professionnelle, ni celles d'indépendance matérielle et morale essentielles à une bonne orientation juridique el une application inflexible de la loi. Ces qualités constitutives du bon juge, c'est la permanence de la fonction qui les donne. »