‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 72 sur 160 · V. ci-dessus déclaration Howard, page · texte numérisé non relu

V. ci-dessus déclaration Howard, page

L'article 6 da questionnaire était ainsi conçu :

Que la juridiction soit permanente ou temporaire, quels éléments entreront dans sa composition ? Seulement des jurisconsultes désignés par les peuples ayant une marine d^une importance à déterminer, ou des amiraux et des jurisconsultes membres de la Cour perma~ nente d'arbitrage, désignés par les belligérants, et des États neutres? Y aura-t-il lieu, dans un litige donné, d^ exclure les juges de la nationalité des intéressés ?

Cet article 6 concernait deux questions distinctes: Que/s éléments entreront dans la composition delà Cour? Les belligérants aurontils une influence sur cette composition ?

« Le projet allemand, dit M. Kriege sur le premier point (3® séance, 11 juillet), propose de composer la Cour internationale des prises de deux amiraux, et trois jurisconsultes, membres de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Dans les deux semaines qui suivent l'ouverture des hostilités, chacune des Parties belligérantes désignera un amiral et s'adressera en outre à une Puissance neutre pour que de son côté celle-ci choisisse un autre membre dans les deux semaines suivantes, parmi les membres de la Cour d'arbitrage qui ont été nommés par elle. Dans un nouveau délai de deux semaines, les deux Puissances neutres s'adresseront de concert à une troisième Puissance neutre quisera désignée au besoin par le sort pour qu'elle choisisse dans les deux semaines qui suivent le cinquième membre parmi les membres de la Cour d'arbitrage qui ontété nommés par elle. Il est indispensable de donner aux deux amiraux le droit de paiticiper avec voix délibérative aux décisions de la Cour : on serait sûr alors qu'ils seront plus pénétrés delà conscience de leur responsabilité que dans le cas où ils ne siégeraient qu'avec voix consultative en qualité de simples conseils impartiaux en principe, mais qui seraient cependant plus ou moins les avocats des belligérants. »

MM. Ruy Barbosa (Br.),de Hammarskjœld (Su.), de Martens(R.), Samad Khan (P.), et Huber (Ss.) s'élevèrent contre la proposition anglaise de réserver le droit de désigner les membres de la Cour des prises aux puissances dont la marine marchande, au moment de la signature de la Convention qu'on élaborait, dépasserait un total de 800.000 tonneaux. « Outre que les statistiques varient beaucoup sur la Puissance de la marine marchande d'un même État, il est injuste de refuser aux petites marines le droit d'être représentées dans une Cour qui pourra cependant être appelée à les juger. Et puis, ce serait

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admettre sans raison pour la Cour des prises un principe tout à fait différent de celui admis par la Cour d'arbitrage où le principe de la représentation générale des nations intéressées a été adopté. Enfin, les marines marchandes qu'on exclut pour n'avoir pas séparément le tonnage indiqué, représentent ensemble Un tonnage beaucoup supérieur à celui qui assure à chacune des autres la faculté de concourir à la nomination du tribunal. Pourquoi donc exclure du partage d'un tel droit cette importante masse composée des petites marines, mais plus imposantes que chacune des grandes? »

Aussi M. Ruy Barbosa proposa-t-il que « les nations dont les marines seraient inférieures au tonnage fixé soient admises à la nomination des membres de la Cour, moyennant accord entre elles pour le choix des juges, ou par un autre système quelconque, au moyen duquel on arriverait au même résultat. » M. de Hammarskjœld proposa que les membres de la Cour soient nommés pour une période déterminée par voie d'élection internationale ; Samad Khan, que tous les États représentés à la seconde Conférence nomment chacun un délégué et que ceux-ci, une fois nommés, élisent pour un temps à fixer ceux d'entre eux qui devraient siéger en permanence.

Sur le point de savoir si les belligérants devraient avoir ou non une influence sur la composition de la Cour, M Kriege fit valoir, en faveur de l'affirmative; « que les belligérants ayant exercé jusqu'ici en pleine souveraineté la juridiction des prises dans toutes les instances, auraient moins de scrupules de se soumettre aux décisions de la Haute Cour s'ils y étaient représentés. Les deux amiraux, nationaux des belligérants, dont les votes se compenseront dès qu'ils se départiront de leur devoir d'impartialité, se trouveront toujours, au sein du tribunal, en présence des trois jurisconsultes du tribunal de La Haye, nommés par des États neutres, dont on peut attendre une appréciation consciencieuse des faits ; toutes les garanties d'impartialité sont donc assurées. »

M. de Martens (R.) fit une proposition, transactionnelle entre les vues anglaises et allemandes, fort habile: « Que la Cour soit, comme le propose la Grande-Bretagne, permanente, c'est-à-dire constituée en temps de paix, et non pas seulement à l'ouverture des hostilités, — mais qu'on ajoute au début de chaque guerre à ses membres permanents les amiraux des Parties belligérantes. »

Relativement aux six premiers articles ci-dessus énumérés du questionnaire, M. Choate, au nom de la délégation américaine pro-

nonça un fort intéressant discours (3« séance, 11 juillet), où il chercha, non pas à exposer ses vues personnelles, mais à concilier les vues opposées de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

M. Choate proposa tout d'abord de laisser les lois des VA-dts dont les Parties relèvent et à la juridiction desquelles elles sont soumises décider, à condition de réciprocité, par qui, personnes ou gouvernements, et de quel tribunal, première instance ou Cour, jugeant en dernier ressort, l'appel devant la Cour internationale des Prises pourrait être interjeté (2' et 4« questions du questionnaire).

A l'égard de la troisième question, M. Choate insista seulement pour que, quelle que soit l'alternative adoptée, en aucun cas on ne permît à un national d'en appeler de l'arrêt de la plus haute Cour ou d'une Cour quelconque de sa propre nation le condamnant pour une violation de sa propre loi, ou pour avoir forcé un blocus qu'il aurait établi.* L'expérience démontre que quand un Etat établit un blocus, ses propres sujets sont les premiers à tenter de le forcer, et l'on ne saurait consentir à accorder aux sujets d'une nation quelconque le droit d'en appeler à un. tribunal étranger de l'arrêt des Cours de son propre pays le condamnant pour une violation de ses propres lois. »

Sur la cinquième question, M. Choate trouva encore un terrain d'entente: «que la Cour soit composée d'une manière permanente de trois ou cinq juges, etsoit ainsi maintenue continuellement pendant la durée de toutes les guerres et dans toutes les circonstances, avec le droit pour chaque belligérant, la guerre surgissant, de la compléter par l'adjonction d'un membre. »

Même proposition de transaction en ce qui concerne le premier point de la sixième question: « M.Kriege a dit lui-même que les deux amiraux nommés parles belligérants opposés se neutraliseraient: alors, pourquoi les avoir? Mais s'il est vraiment nécessaire comme certains le pensent, d'avoir présents au tribunal des amiraux, avec toute l'expérience que possèdent des savants et des experts, et sans l'avis et la collaboration desquels la Cour serait dans l'impossibilité de prendre des décisions, ne serait-il pas suffisantqu'ils soient présents, non comme juges rendant un arrêt, mais comme conseillers dont l'avis est nécessaire pour rendre un arrêt? Autrement dit, ne suffit-il pas de donner à ces amiraux simplement voix consultative ? »

« Sur le deuxième point de la sixième question, la conciliation, dit M. Choate pourrait encore se faire aisément. Il est certain qu'en principe il est préférable de ne pas permettre dans un conflit l'admission des juges nationaux : cependant, dans plusieurs arbitrages importants dans lesquels les Etats-Unis d'Amérique ont été Partie, ceux-ci ont non seulement consenti, mais même quelquefois insisté pour qu'un membre du tribunal fût américain, et fût môme nommé par le Gouvernement de Washington: les vues opposées peuvent donc facilement se concilier. »

En terminant, M. Choate insista sur la nécessité des concessions réciproques quand on se trouve en présence d'une institution à créer

aussi nécessaire que la Cour internationale des prises. « Dans l'intérêt du grand avantage à obtenir pour tous au moyen d'une telle Cour, et quoique nous ne parvenions pas au fond à partager les mêmes vues, nous devons recourir au do ut des jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été obtenue. C'est au Comité de rédaction qu'il faut maintenant constituer qu'il appartient de trouver cette solution satisfaisante. »

La septième question du questionnaire était ainsi conçue : Quels principes de droit devra appliquer la Haute Cour internationale ?

Le baron Marschall(A.) déclara (3° séance, 11 juillet) que le projet anglais répondait d'une manière satisfaisante à cette question. « En effet, d'après la proposition britannique la Cour des prises aura à appliquer en premier lieu les conventions dont les Puissances en litige seront signataires. C'est là un point incontestable. A défaut de dispositions conventionnelles, la Cour se conformera aux principes du droit international. En cas de controverse sur ces principes, la Cour devra se prononcer, et contribuera de cette façon au développement du droit international. »

Sir Edward Fry remercia le baron Marschall, et constata avec plaisir l'accord des deux projets sur un point capital : « Cet accord, dit-il, et il ne se trompa point, est un bon augure de succès. »

M. Nelidow (R.) déclara en sens contraire qu'il serait inadmissible que la Haute Cour ne prît pas en considération la loi du pays du capteur : « ayant à juger les actes d'officiers de marine, elle devrait tenir compte, semble-t-il, des lois, règlements et instructions de leur patrie qui ont pour eux force obligatoire. » Sir Edward Fry lui répondit que « la multiplicité des droits nationaux en matière de prises, rendait, à son sens, nécessaire l'établissement d'une juridiction internationale appliquant un droit uniforme. »

L'article 8 et dernier du questionnaire était ainsi conçu : Y a-t-il lieu de régler Vordre et le mode d'administration de la preuve devant la Haute Cour ?

M. Hagerup (N.) exposa (3° séance, 11 juillet) les raisons pratiques qui avaient motivé la question : « une cargaison de charbon, par exemple, a été destinée à un commissionnaire dans un port d'un des belligérants : elle est saisie comme contrebande de guerre. Un procès en réclamation s'ensuit : le capteur prétend que le neutre qui a envoyé la cargaison doit prouver que sa destination n'était pas

hostile et que si cette preuve n'est pas donnée, la saisie doit être maintenue.

Les cours de prises ont souvent admis cette théorie absolument fausse : c'est celui qui dispose du bien d'autrui qui doit prouver son droit d'en jouir : c'est donc au capteur et non au neutre à faire la preuve des circonstances dont dépend la validité de la saisie. — La sous-commission ferait œuvre très utile en édictant cette règle. »

M, Kriege (A.) déclara qu'à son sens, les règles relatives au fardeau de la preuve devraient être envisagées de la même manière que le droit matérieL « La Cour serait donc en premier lieu astreinte aux règles de preuve à éjtablir parla Conférence. La proposition allemande sur la contrebande de guerre ainsi que la proposition de la délégation d'Italie concernant le blocus, contiennent des dispositions à cet égard. A défaut de règles explicites sur la preuve, la Cour devrait s'inspirer des principes généraux et des règles universellement reconnues du droit des gens. »

M. Léon Bourgeois déclara alors close la discussion générale sur les projets relatifs à la Haute Cour des prises. Il rappela que la discussion avait fait ressortir une entente de tous sur les deux points principaux suivants : la création d'une Cour des prises, d^une part (art. l*"") ; la définition des grandes lignes de droit dont devra s^inspirer cette Cour, de Vautre (art. 7). « Toutes les autres questions sont relativement secondaires et seront facilement résolues par le Comité de rédaction dont M. Choatc a proposé la constitution. »

Ce Comité de rédaction fut alors constitué. Aux trois auteurs du questionnaire et au bureau de la sous-commission, on adjoignit trois représentants d'États désignés par la délégation allemande, et trois par la délégation anglaise.

Sir Edward Fry indiqua les États-Unis, l'Italie et le Portugal ; le baron Marschall proposa la Russie, la Norvège et les Pays-Bas ; mais M. Nelidow ayant exprimé le désir de ne pas prendre part au travail du Comité afin de conserver son entière liberté de jugement, le premier délégué allemand pria en conséquence la Suède de désigner un représentant au Comité à la place de la Russie.

A la suite de diverses observations, le Comité fut définitivement constitué comme suit: sir Edward Fry, le baron Marschall, M. Renault (qui, à raison de ses nombreuses occupations se fit suppléer par M. Froinageot), M. Choate, le comte Tornielli, M. de Soveral,

M. Hagerup, M. Loeff, M. de Hammarskjœld. — Les membres du bureau de la sous-commission. MM. Barbosa et de Kapos-Mére (présidents d'honneur delà l'"« Commission), Léon Bourgeois, Lammasch,Esteva,Kriege,Pompilj,Rangabé firent également partie du Comité d'examen.

La troisième séance de la deuxièmesous-commission, dans laquelle les projets de Cour internationale des prises avaient été renvoyés au Comité d'examen, s'était tenue le 11 juillet; le Comité d'examen ne se réunit pour la première fois qu'un mois plus tard, le 12 août. C'est que des pourparlers nombreux et actifs furent pendant ce temps engagés entre les deux délégations anglaise et allemande qui avaient pris l'initiative delà réglementation de la matière des prises maritimes en vue d'arriver à l'élaboration d'un texte unique. D'autres délégués ne tardèrent pas à être mêlés à ces pourparlers, à la suite desquels le Comité d'examen tut saisi d'une proposition unique, émanant des délégations d'Allemagne, des Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne pour une Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises. Cette proposition en 57 articles fut discutée en première lecture dans deux séances du Comité d'examen les 12, 17 août, et en seconde Içcturedans une troisième séance du 22 août. Adoptée presque sans modifications, et renvoyée à la Commission, elle fut approuvée par celle-ci dans sa deuxième séance du 10 septembre i. Renvoyée à la Conférence, elle fut enfin définitivement votée par celle-ci dans sa sixième séance plénière du 21 septembre *.

Le Comité général de rédaction a fait du projet commun ainsi voté une Convention spéciale, inliiulée: Convention relative à l'établissement d^une Cour internationale t/es prises, laquelle a été signée à La Haye le 18 octobre 1907 '.

1. La proposition fut votée par 27 voix contre 2 (Brésil et Turquie), et 15 abstentions. Elle fut chaleureusement appuyée notamment par M. Laretta (Rép. Arg.),de Kapos-Mére (A.-H.), Beldiman (Ro.), Hagerup (N.), de Hammarskjœld (Su.), Van den Heuvel (B.), et combattue par M. Ruy Barbosa (Br.),

2. La proposition fut votée par 37 voix contre une (Brésil), et 6 abstentions (République Dominicaine, Japon, Russie, Siam, Turquie Venezuela). Au sujet de l'article 13, des réserves furent faites par les délégations de Chili, Chine, Cuba, Equateur,Guatémala, Haïti, Perse, Salvador, Uruguay. — M. Hudicourt (Haïti) a fait en outre une réserve sur le paragraphe 2 de l'article 4.

3. Le préambule d3 cette Convention est ainsi conçu : « S. M. l'Empereur

La Convention relative à la Cour internationale des prises * comprend 57 articles répartis sous 4 titres, intitulés Dispositions gêné" raies, Organisation de la Cour internationale des prises, Procédure devant la Cour internationale des prises. Dispositions finales.

Le titre I, Dispositions générales, comprend les articles 1 à 9 inclus.

L'article l^"" est ainsi conçu :

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, sHl s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention *.

Cet article fut adopté sans observations.

II en fut de même de I'artigle 2 ainsi conçu : La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

d'Allemagne, Roi de Prusse, le Président des États-Unis d'Amérique... (Suit rénumération des quarante-quatre chefs d'État représentés à la seconde Conférence) :

« Animés du désir de régler d'une manière équitable les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux ;

« Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans les cas déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans la mesure du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises.

< Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour internationale, dont la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but ;

« Persuadés, enfin, que de cette façop les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées ; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ;

« Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires.... »

1. Le titre de Cour internationale des prises a été finalement accepté pour remplacer celui de Haute Cour internationale des prises qui se trouvait dans la proposition allemande, et celui de Cour permanente d'appel internationale qu'avait admise la proposition britannique.

2. Sauf indication contraire, le texte des 57 articles de la Convention reproduit exactement le texte des 57 articles du projet commun franco-anglo-allcmandaméricain, présenté au Comité d'examen, et adopté par lui, la Commission et la Conférence.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux Parties neutres ou ennemies.

L'article 3 porte :

Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises :

1° Lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres ;

2» Lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et quHl

s'agit :

a) De marchandises chargées sur un navire neutre ;

b) D'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique;

c) D'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

Devant le Comité d'examen (l'« séance, 12 août), cet article motiva une double observation : le comte Tornielli (I.) avait proposé de modifier comme suit la rédaction du paragraphe l»' :

1° Lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les intérêts d'une Puissance ou les propriétés d'un particulier neutre.

« Il coavient, dit-il, d'établir dans la convention une distinction entre les intérêts qu'un gouvernement doit sauvegarder et qui lui sont confiés — et la propriété des particuliers ou de l'Etat. »

MM. Renault (F.), Kriege (A.) et Crowe (G.-B.) défendirent la rédaction du projet commun, qui fut maintenue :

« La combinaison, dit M. Renault, des articles 3, 1", et 4, 1», doit donner satisfaction aux observations du comte Tornielli.

« Le projet a donné aux États le droit de se substituer à un de leurs ressortissants dans les cas où la saisie d'un navire porterait atteinte à leurs intérêts, comme par exemple, dans l'hypothèse de la saisie d'un paquebot-poste. » — « Dans l'élaboration du projet, dit à son tour M. Kriege,on a établi une différence essentielle entre la propriété particulière et les intérêts d'un État. On a voulu éviter le concours de deux demandeurs qui défendraient, l'un, sa propriété, l'autre, ses intérêts, et on a donné aux gouvernements le droit de prendre en main

à leur gré la cause de leurs ressortissants, » — « Les auteurs du projet, explique enfin M. Crowe, n'ont pas voulu ouvrir un recours aux Puissances et aux particuliers neutres que pour la défense de leurs biens et nullement pour la protection de leurs intérêts. »

M. Hagerap souleva une autre question.

Il demanda aux auteurs du projet, s'ils avaient voulu assimiler à la propriété, tous les droits réels et s'ils reconnaissaient, par exemple, aux créanciers gagistes, aux prêteurs à la grosse le droit de recours devant le tribunal de prises, comme en leur qualité d^ principaux intéressés à la chose prise?

Après un échange de vues à ce sujet, le Comité d'examen tomba d'accord pour permettre aux intéressés, qui d'après leur législation nationale ont un droit d'intervention, de faire appel à la Cour des prises pour la sauvegarde de leurs intérêts.

L'article 4 est ainsi conçu:

Le recours peut être exercé:

1" Par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants {article 3-1»), ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3-2" A);

2° Par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés {article 3-1°), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui interdire Vaccès de Iv Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place * /

3° Par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à Varticle 3-2", à Vexception du cas prévu par l'alinéa b.

Devant la Commission (2* séance du 10 septembre), M. Asser (H.) avait exprimé l'avis qu'afin d'éviter toute incertitude on constatât soit par une disposition expresse, soit par une explication dans le rapport, que c'est la Cour même qui décide de l'admissibilité du recours, en cas de contestation sur ce point. « 11 ne faut pas, dit-il, que l'Etat capteur puisse se soustraire à l'exécution de la sentence de la Cour sous le prétexte qu'on ne se trouvait pas dans un des

1. Ce membre de phrase, sons réserue toutefois du droit... a motivé une réserve lors (lu vote de la Convention par la Conférence le 21 septembre, de la part de la délégation de Haïti.

cas mentionnés à l'article 3, et que par conséquent le recours devant la Cour internationale n'était pas admissible. »

M. Renault (F.) répondit à M. Asser qu'à son sens il n'était pas nécessaire d'insérer une adjonction dans le texte du projet et qu'il suffisait qu'une explication fût donnée dans le rapport. « Dans l'absence d'une disposition spéciale, dit M. Renault, l'interprétation de M. Asser, s'impose. » Reconnaissant du reste, le bien-fondé de l'observation de M, Asser, M. Renault a inséré dans son rapport devant la Commission et devant la Conférence à propos de l'article 4, quelques mots en ce sens qui ont donné satisfaction au délégué des Pays- Bas.

L'article 5 est ainsi conçu:

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu^à l'article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction patronale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause *.

La deuxième phrase du paragraphe !«■■ de l'article ci-dessus a été introduite conformément à un amendement de M. Asser (H.).

Devant la Commission (2^ séance du 10 septembre) M. Asser exprima l'avis qu'il serait utile d'accorder, au moyen d'une disposition expresse, à chaque ayant droit, la faculté d'exercer individuellement les recours devant la Cour internationale.

« Le cas peut se présenter, dit-il, que plusieurs ayants droit(par exemple les Compagnies d'assurance qui par une même police ont assuré le navire ou la cargaison et qui ont indemnisé le propriétaire des objets capturés), après être intervenus conjointement devant la juridiction nationale, désirent exercer le recours devant la Cour internationale. Alors il peut arriver si ces ayants droit n'ont pas la même nationalité (qu'on pense à des Compagnies d'assurance qui ont leur siège dans des États différents) que par application de l'article 4, 2° le gouvernement d'un ou de plusieurs États interdit à ses ressortissants l'accès de la Cour. Il ne faut pas qu'une telle interdiction empêche les ayants droit d'exercer le recours. »

1. Cet article 5 ne figurait pas dans le texte originaire du projet commun: il fut introduit par le Comité d'examen en seconde lecture sur la demande du comte Tornielli (T.).

M. Asser proposa d'ajouter à l'article 5 un deuxième alinéa qui serait ainsi conçu :

Chaque ayant droit peut exercer le recours individuellement jusqu'à concurrence de son intérêt.

M. Beernaert (B.) appuya la proposition de M. Asser, et insista sur l'insertion de la disposition dans la Convention même : « une simple explication dans le rapport à ce sujet ne serait pas suffisante, vu l'importance de la matière. »

La Commission adopta cette manière de voir, et décida l'insertion à la fin du paragraphe l" de l'article 5 de la phrase suivante : Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

L'article 6 ci-après n'a motivé aucune observation : Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort, ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

L'article 7 porte :

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle~ même Partie au litige ou dont le ressortissant est Partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut dételles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à Varticle 3-2 c, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique celte disposition,

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édic-

tées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle eslime que les conséquences en sont contraires à la justice et à Véqui té.

Devant la Commission, M. Van den HeuveI(B.) fit préciser par M. Renault, rapporteur, la portée de cet article : « Est-ce que la « Cour des prises, demanda M. Van den Heuvel, sera juge de la « légalité internationale des dispositions nationales que peut avoir « prises un belligérant capteur, soit sur des questions de fond, soit « sur des questions de procédure ?

« Ainsi, dans le cas, où un neutre protesterait contre une disposi- « tion légale du capteur, la Cour des prises est-elle autorisée à dé- « cider que cette disposition ne peut avoir d'effet parce qu'elle est * contraire aux dispositions du droit conventionnel, aux principes « généraux du droit international, ou aux règles de l'équité ? »

M. Renault (F.) répondit que tel était bien le sens dans lequel les auteurs avaient voulu que l'alinéa visé fût pris.

Les ARTICLES 8 et 9 ci-après n'ont donné lieu à aucune observation.

Article 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur. ^

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison, et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

Article 9.

Les Puissances signataires s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions delà Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible..

Le titre II (Organisation de la Cour internationale des Prises) de la nouvelle Convention comprend les articles 10 à 27 inclus.

Les ARTICLES 10, 11, 12, 13 et l4 ci-après n'ont donné lieu à aucune observation.

Article 10.

Là Cour internationale des prises se compose de Juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances signataires et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considé'' ration morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la. date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leurs nominations (article 11, alinéa l^'),et, s'ils siègent à tour de rôle {article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus Agé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans Vexercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14.

Lf^ Cour fonctionne au nombre de quinze juges / neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

L'ARTICLE 15 est ainsi conçu :

Les juges nommés par les Puissances signataires dont les noms suivent : V Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, V Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, V Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances siègent à tour de rôle d''après le tableau annexé à la présente Convention • leurs fondions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

C'est l'article ci-dessus, qui concerne la composition de la Cour, qui a donné lieu aux plus grandes difficultés et à des observations nombreuses :

M. Crowe (G.-B.), a exposé l'économie de l'article 15 ainsi qu'il suit à la première séance du Comité d'examen, le 12 août :

« Le projet, dit-il, n'attribue que 15 juges aux 45 États réunis à la Conférence; il a paru difficile d'en admettre davantage sans grands inconvénients dans la pratique. On a pris pour base de la répartition des sièges entre les différentes Puissances leur intérêt maritime, comme l'élément le plus important en cette matière. Il convient en effet de ne pas perdre de vue, que certaines nations ne recueilleront que des avantages de la nouvelle institution, tandis que d'autres, dotées de marines militaires plus considérables, auront aussi à remplir certaines obligations et certains devoirs. Nous avons pensé qu'il était juste d'accorder aux nations qui possèdent une marine considérable — et dont les officiers auront par conséquent souvent à justifier leur conduite devant la Cour — une représentation directe et permanente.

En ce qui concerne la répartition des sièges entre les autres États, nous avons cru devoir abandonner notre idée initiale qui était de faire élire les juges par des groupements d'États ; ces groupements auraient été trop sujets à critique pour réunir l'unanimité de la Conférence. Nous nous sommes arrêtés à un système déroulement, d'après lequel, à côté de juges nommés pour six ans, il s'en trouve d'autres qui ne siégeront que pour une période moins longue, déterminée d'après l'importance des marines marchandes de leurs pays.

Le tableau ci-dessous présente la durée du mandat des juges d'après l'importance des intérêts maritimes de l'État qui les aura nommés :

Tableau indiquant le nombre d'années dans cbaque période

de six ans.

PAYS

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