‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 74 sur 160 · Grèce · texte numérisé non relu

Grèce

Par conséquent, exception faite de la Belgique et de la (^hine, mon pays a une supériorité considérable envers tous ceux qui occupent la quatrième catégorie, au-dessous de laquelle on a résolu de l'inscrire.

Il est de 720.693.314 francs au-dessus de la Suède. Il est de 1.078.565.825 francs au-dessus de la Turquie. Son commerce est presque le double du commerce ottoman. Il est presque le triple de celui de la Roumanie. De celui de la Norvège on peut dire qu'il est le triple. Il est quatre fois plus grand que celui du Danemark. Il est plus de quatre fois plus considérable que le commerce portugais. Il est presque dix fois plus important que celui de la Grèce, sur lequel il porte un avantage de presque deux milliards. Remarquez la différence. Le commerce maritime du Brésil monte à 2. 155.000.000, celui de la Grèce n'excède pas de 225 millions. Mais la Grèce est au quatrième rang et le Brésil au cinquième. ;

L'inversion est la même par rapport à la République Argentine et au Mexique, dont le commerce maritime est encore plus développé que le brésilien. Le Chili aussi aurait à se plaindre de la même inégalité, bien que dans un degré moins violent. Son commerce maritime, en 1905, a été de 850.885.500, c'est-à-dire inférieure celui de la Suède et de l'Empire Ottoman, mais plus étendu que celui de la Roumanie, de la Norvège, du Danemark, du Portugal, de la Grèce ; et cependant tous ces pays s'inscrivent dans la quatrième classe, tandis que le Chili n'a mérité que la classe inférieure. De façon que toutes les quatre nations reléguées par le projet à la cinquième catégorie surpassent dans une large mesure, pour ce qui est de leur commerce maritime, la plupart de celles y graduées du sang supérieur.

Il ne nous reste que d'examiner la collocation du projet par rapport à celle -qu'il faudrait adopter, si l'on considérait ces différents Etats vis-à-vis de leur marine militaire. On a insisté ici spécialement sur l'autorité de ce critérium dans la distribution des places, sur laquelle on prétend qu'il doit influer beaucoup, par rapport à la composition

d'une bonne Cour de prises, à cause du rôle, de la responsabilité et des droits de la flotte militaire de chaque nation dans l'exercice du droit de capture.

Eh! bien, voyons-le. D'abord la Belgique n'a aucune marine de guerre. On comprend bien que cette absence complète d'un des éléments proclamés comme décisifs dans la sélection lui soit compensée par la grande importance de son commerce naval. Mais, quant aux autres dont on a déjà constaté mathématiquement l'infériorité concernant le commerce maritime, elle n'est pas moindre eu égard à la marine de guerre. Le Danemark n'en a que limitée à des vaisseaux pour la défense des côtes. Les autres Etats sont : la Suède, la Grèce, le Portugal, la Chine, la Norvège et la Roumanie. Or voici le tableau comparatif entre leur marine de guerre et celle du Brésil, comparées d'après le tonnage. Je prends les renseignements dans la même source:

Brésil 39.350

Suède 22.2-28

Grèce 15.000

Portugal 14.000

Chine 13.000

Norvège 7.200

Roumanie 1.910

C'est-à-dire que notre marine militaire, quoique assez modeste, est presque le double de celle de la Suède, elle est le double de celle de la Grèce et du Portugal, est le triple de la chinoise, est six fois plus grande que la norvégienne, est vingt fois plus considérable que celle de la Roumanie. Toutefois la Roumanie, la Norvège, la Chine, le Portugal, la Grèce, la Suède, le Danemark, tous si éloignés de nous dans une échelle inférieure, soit pour la marine de guerre, soit pour le commerce maritime, obtiennent dans l'estimation du projet une catégorie supérieure à la nôtre.

Quel est donc le critérium du projet si ce n'est pas, ni celui du commerce maritime, ni celui de la marine de guerre, ni celui de la marine marchande ?

Je termine en réclamant, soit pour le Brésil, soit pour les trois autres pays mis à la cinquième classe, c'est-à-dire l'Argentine, le Mexique et le Chili, d'être élevés du moins au même plan, où se trouvent la Norvège, la Turquie, la Roumanie, le Danemark, le Portugal, la Grèce.

Si vous ne le faites pas, ce sera indubitablement un déni de justice.»

A la suite de ce discours, M. Léon Bourgeois, président, mit aux voix l'ensemble du tableau ci-dessous du projet anglo-franco -germano-américain :

310 PREMIÈRE COMMISSION. DEUXIEME SOUS-COMMISSiON

Distribution des Juges et Juges Suppléants par Pays pour chaque année de la période de six ans.

JUGES

JUGES SUPPLÉANTS

JUGES

JUGES SUPPLÉANTS

P^ année.

/F"»9 année.

Argentine

Paraguay

Brésil

Guatemala

Colombie

Bolivie

Chine

Turquie

Espagne Grèce

Espagne Roumanie

Espagne Pérou

Portugal Honduras

Norvège

Suède

Roumanie

Grèce

Pays-Bas

Belgique

Suède

Danemark

Turquie

Perse

Suisse

Pays Bas

inée.

"{/me

année.

Argentine

Panama

Belgique

Pays-Bas

Espagne

Espagne

Bulgarie

Monténégro

Grèce

Roumanie

Chili

Nicaragua

Norvège

Suède

Danemark

Norvège

Pays-Bas

Belgique

Mexique

Cuba

Turquie Uruguay

Luxembourg Gosta-Rica

Perse Portugal

Chine Espagne

nnée.

année.

Brésil

Dominicaine

Belgique

Pays-Bas

Chine

Turquie

Chili

Salvador

Espagne Pays-Bas

Portugal Suisse

Danemark Mexique

Norvège Equateur

Roumanie

Grèce

Portugal

Espagne

Suède

Danemark

Serbie

Bulgarie

Venezuela

Haïti

Siam

Chine

Ce tableau fut adopté par 10 voix contre 1.

M. Ruy Barbosa développa, à nouveau devant la Commission, les critiques contre l'article 15 du projet franco-anglo-germano-américain qu'il avait développées devant le Comité d'examen.

« Il y avait, dit-il, trois mesures à appliquer : la valeur de la marine marchande, la valeur du commerce maritime et la valeur de la marine de guerre. Nous avons essayé toutes les trois, en montrant que, pour différents Etats, spécialement d'Amérique, et parmi ceux-ci le Brésil, on avait manquéàla justice, on l'avaitmême renversée avec une inexactitude flagrante.

En ce qui regarde particulièrement le pays que j'ai l'honneur de représenter, quant à l'importance de sa marine marchande comparée à celle d'autres Etats favorisés, nous avons rendu évidente l'iniquité. C'est assez maintenant de rappeler que, classé dans la cinquième catégorie, le Brésil voit au-dessus de lui, dans la quatrième, trois États, indiqués par nous, dont la marine marchande, dans un cas, n'est que la moitié de la nôtre, et dans les deux autres, n'arrive même pas à cette proportion.

Pour ce qui est du commerce maritime, il n'y a que deux, la Suède et la Belgique, des neuf Etats rangés à la quatrième classe, qui nous soient réellement supérieurs. Les autres, au nombre de sept, présentent, sous ce rapport, vis-à-vis du Brésil, une infériorité considérable. Notre commerce maritime est presque le double de celui de l'une de ces nations; il est le double de celui d'une autre ; il est trois fois celui des deux immédiates ; il est quatre fois plus large que celui de deux autres ; et par rapport à la dernière, il est dix-neuf fois plus considérable. Cependant, le Brésil se trouve inscrit, pour la Cour des prises, au-dessous de tous ces sept Etats, même du dernier, dont le commerce maritime ne représente plus qu'une dix-neuvième partie de la nôtre.

Nous avons, enfin, tâché de voirsi, tout au moins, en ce qui regarde la marine militaire, la distribution du projet serait juste. Mais nous sommes arrivés absolument au même résultat. Des neuf États qui ont mérité la quatrième catégorie, tandis que le Brésil se voit relégué à la cinquième, l'un n'a aucune marine de guerre, un autre n'en a que pour la défense de son littoral, et les restants (j'en excepte la Chine) n'ont plus, en matière de marine de guerre, que vingt-deux mille, quinze mille, quatorze mille, treize mille, sept mille, deux mille, tandis que le Brésil possède plus de trente-neuf mille tonneaux. Néanmoins tous ces Etats ont été élevés à la quatrième classe, en même temps que le Brésil est rabaissé à la cinquième.

Ceci, nous semble-t-il, est tout à fait arbitraire :

Cette iniquité palpable dans les fondements d'une institution judiciaire, cette affirmation ostensible du pouvoir de la force contre la raison dans l'œuvre de l'assemblée la plus auguste du monde, convoquée pourorganiserla paixau moyendu droit, est infiniment douloureuse pour les victimes.

Notre pays ne peut pas s'y résigner. Notre gouvernement ne pourrait pas le souscrire, sans révolter contre lui l'opinion publique, déjà manifestée à ce sujet, et pratiquer un acte inutilement téméraire, qui rencontrerait l'opposition la plus certaine, le refus le plus péremptoire de nos législateurs. »

Malgré ces observations, la Commission, comme le Comité d'examen, adopta l'arlicle 15 proposé. Celui-ci fut soutenu dans les termes suivants par M. Hagerup, qui développa les considérations déjà sommairement présentées par lui devant le Comité :

« Si nous acceptons, dit-il, le projet présenté par quatre grandes Puissances, ce n'est pas que nous n'avons pas d'objections à faire contre la manière dont on a composé la Cour. S'il se serait agi d'un tribunal international, destiné à trancher des litiges de toute sorte, un tribunal vraiment aussi bien général qu'international, il aurait été^ d'après l'avis de mon gouvernement, une objection décisive qu'elle ne donne pas satisfaction aux conséquences nécessaires de ce principe fondamental du droit international, qu'au point de vue de droit tous les États souverains sont égaux.

Mais, comme il s'agit, dans ce cas-ci, d'établir un tribunal appelé seulement à sauvegarder une certaine catégorie d'intérêts spéciaux, il n'aurait pas de violation de ce principe fondamental à avoir par la composition de la Cour en ayant égard à la force des intérêts, qui sont en jeu. Sous ce point de vue la proposition britannique originaire qui régla la composition de la Cour simplement d'après le tonnage des marines marchandes, avait, pour les petits États avec une grande marine marchande, de grands avantages. Mais ce système n'ayant pas paru acceptable, ni à toutes les grandes Puissances, ni aux petits Etats, qui, d'après le principe adopté, seraient exclus de toute participation à la nouvelle juridiction internationale, on a substitué un autre dans lequel on a, d'une part, donné prépondérance aux huit grandes Puissances et d'autre part tâché de trouver une place pour tous les États, même ceux qui n'ont pas de marine marchande. Il est évident que ce système se prête très facilement à la critique et que tous les États ne peuvent pas être satisfaits par la place qu'on leur a accordée dans le tableau des juges. Si l'on devait apprécier la justesse des prétentions que les différents États peuvent avoir à la représentation dans la Cour, d'après leurs intérêts maritimes, je ne crois pas qu'aucun État puisse avoir des raisons plus fortes de se plaindre de ce qu'on ne lui accorde pas une place plus avancée dans la liste des juges que la Norvège. Je me permets sous ce rapport de rappeler que le tonnage de la marine marchande norvégienne, d'après la mesure anglaise, est environ de 3.000.000 tonneaux de navires à voiles et environ 1.400.000 tonneaux de navires à vapeur. Cela veut dire que parmi les huit Puissances qui sont toujours appelées à siéger dans la Cour, il n'y a que trois — la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique — qui ont une marine marchande plus considérable, que le tonnage de Norvège est plus grand que le total du tonnage des deux pays privilégiés qui viennent dans le tableau immédiatement après les grandes Puissances, et qu'il dépasse le tiers du total du tonnage des Puissances qui figurent dans le même groupe que la Norvège. Malheureusement nous n'avons pas de statistique pour nous apprendre dans quelle mesure ma marine norvégienne a été exposée aux dangers et aux incertitudes qui sont la conséquence inévitable pour la navigation neutre des guerres maritimes. Mais comme une grande partie de notre tonnage est engagée dans des parages qui ont été les théâtres de ces guerres, et a été affrété pour le transport de cargaisons qui ont pu provoquer des discussions sur la question de

savoir si elles devraient être traitées comme contrebande de guerre ou non, je doute s'il y a — à l'exception de très grandes Puissances maritimes, mentionnées ci-haut — un autre Etat dont les intérêts maritimes ont été plus sensiblement touchés par les guerres récentes que ceux de la Norvège.

Or, c'est précisément à cause de ces intérêts que la Norvège a longtemps désiré de voir réalisée l'idée d'une juridiction internationale des prises, vraiment indépendante et impartiale ; et le Gouvernement norvégien a déjà, à l'occasion du programme russe de cette Conférence, exprimé le désir de voir incluse dans ce programme là question d'une telle juridiction. En faisant cela il s'est pourtant bien rendu compte de ce que le parfait n'est pas du ressort de l'humanité et, par conséquent, non plus de celui de la Conférence de la Paix, que tout système pour la composition de la Cour qu'on pourrait inventer, donnera lieu à critique, et que — comme le dit fort bien le rapport que nous avons sous les yeux — en tout cas les intérêts commerciaux d'un petit État neutre seront plus efficacement garantis par le fonctionnement d'une juridiction internationale même imparfaite, que si cet État devait compter uniquement sur l'impartialité du tribunal des prises du capteur, ou sur l'issue d'une réclamation diplomatique. Il s'est également rendu compte du fait relevé par le même rapport que, si les Puissances qui joueront plus ordinairement le rôle de belligérants consentent à ce que la décision de leurs tribunaux des prises puisse être revisée par une juridiction internationale, ce sera de leur part dans une certaine mesure un sacrifice, et que d'après le cours ordinaire des affaires humaines, on devrait être préparé à ce qu'en revanche de ce sacrifice, elles demanderaient une situation privilégiée quant à la désignation des juges. Le Gouvernement norvégien a donc été préparé à ce que l'adhésion à la nouvelle institution demandera de sa part une certaine résignation, et il est prêt à en donner preuve dans l'intérêt de cette importante réforme.

Ceux qui ont suivi les discussions auxquelles la question d'une juridiction internationale de prises a donné lieu, apprécieront la valeur de ce que cette réforme a pu se réaliser déjà dès à présent. Sous ce rappcrrt je me permettrai de rappeler quelques faits qui me paraissent assez dignes d'intérêt. L'Institut de droit international s'est longuement occupé de cette question et a même élaboré un règlement dont s'était inspiré le projet allemand. Or, pendant ces discussions plusieurs des plus éminents membres de l'Institut ont déclaré que l'Institut faisait une œuvre inutile en s'oceupant d'utopies, car jamais un État souverain ne consentirait à soumettre l'appréciation de la conduite de ses officiers de marine à une autorité indépendante de sa souveraineté. En 1905, à la réunion de l'Association de droit international à Christiania, une résolution était proposée en faveur d'une juridiction internationale de prises ; mais l'assemblée s'est arrêtée devant l'objection faite surtout par les membres anglais, que le temps n'était pas encore mûr pour la réalisation de ces idées. Ce sont là des faits qui donnent au projet proposé par quatre grandes

Puissances, et parmi elles la plus grande Puissance maritime du monde, un intérêt pour ainsi dire idéal à côté de l'intérêt réel et pratique qui se rattache à rinslitution elle-même, qu'il veut créer. C'est un témoignage des progrès des idées que je permets de recommander à l'attention de ceux qui pensent que la question d'une année de plus ou de moins dans le tour de rôle des juges est une question capitale, et qui n'est peut-être non plus indigne de l'attention de ceux qui pensent que cette Conférence n'a donné aucune preuve du progrès de l'idée d'un règne de droit et de justice entre les peuples. »

Après M. Hagerup, MM. Larreta (Rép. Arg.) de Kapos-Mére (A.-H.), Beldimari(Ro.),deHammarskjœld(S.),Rangabé (Gr.),Van den Heuvel (B.), Milovanovitch (Sb.), appuyèrent énergiquement l'article 15 qui fut adopté. Devant la Conférence, celui-ci fut également voté, et le tableau adopté par le Comité d'examen figure dans la Convention du 18 octobre 1907 comme annexe à l'article 15. Cet article motiva devant la Conférence des réserves de la part des délégations de Chine, Cuba, Equateur, Chili, Colombie, Uruguay et Salvador.

L'article 16 de la Convention sur la Cour internationale des prises porte :

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dansée cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'' appliquer au juge nommé par Vautre belligérant^.

Cet article n'a motivé aucune difficulté,

11 en fut de même des articles 17, 18 et 19 ci-après.

Article 17.

A^e peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux nationaux, ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.

Aucun juge titulaire ou suppléant ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir

1. M. AsFeriH.) a fait constalcrdcvant la Commission que dans cet article le mot Jii^e a un sens général et comprend également los juges suppléants, tandis que dans d'autres articles du projet juge est pris dans io sens strict du mot, sans se référer aux juges suppléants.

LA COUR INTERNATrONALE DES PRISES 315

pour une Partie, en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.

Article 18.

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d^un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même Partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est Partie au litige ,' s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur Vofficier h désigner..

Article 19.

Tous les trois ans, la Cour élit son Président et son Vice~Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

L'article 20 porte :

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays, et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par l'article 47 sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

M. Growe(G.-B.) a justifié cet article devant le Comité d'examen {3« séance, 22 août) en indiquant que la somme à allouer aux juges devait avoir le caractère d'honoraires, et no pas être trop élevée pour exciter l'ambition de tous les jurisconsultes dans tous les pays.

« Il convient, ajouta-t-il, qu'elle couvre d'une manière raisonnable les dépenses que les fonctions qu'ils auront à remplir occasionneront aux juges ; il serait donc désirable qu'elle fût déterminée pour chaque jour de service. »

La somme de 100 florins par jour fut à juste titre approuvée.

Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ci-après n'ont donné lieu à aucune observation :

Article 21.

La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec Vassentiment des Parties belligérantes.

Article 22.

Le Conseil administratif dans lequel ne figurent que les représen~ tants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de là Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 23.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires, adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 24.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Article 25.

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays signataires, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces pays.

LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES 3l7

Article 27.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts^ la Cour peut s'adresser directement au gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à rétablissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la. Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S' il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Le titre III {Procédure devant la Cour internationale des Prises) de la nouvelle Convention comprend les articles 28 à 50 inclus. Les ARTICLES 28,29 et 30 ci-après n'ont motivé aucune observation.

Article 28.

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à centvingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2, alinéa 2).

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international.

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance

dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4-2".

Article 30.

Dans le cas prévu à V article 6, alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent V expiration du délai de deux ans.

L'article 31 est ainsi conçu :

Faute d'avoir formé son recours, dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la Partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la Partie adverse ayant été dûment entendue.

Cet article motiva devant le Comité d'examen (2" séance, 17 août), une demande d'explication de la part de M. Loeff (H.). Celui-ci demanda « si dans le cas où l'empêchement interviendrait à la fin du délai de quatre mois, stipulé par l'article 27, le délai visé par le paragraphe 2 de l'article 31 resterait fixé à deux mois. » M. Renault (F.) lui répondit que « l'intention des auteurs du projet était d'accorder dans tous les cas un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement. »

L'article 32 ci-après ne motiva aucune observation : Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la Partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.

L'article 33 est ainsi conçu :

Sif en dehors des Parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de Vaffaire, que les délais prévus à l'article 2S ou à l'article 30 soient expirés,

La rédaction originaire de cet article était la suivante :

Si en dehors des Parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant pris part à l'instance devant les tribunaux nationaux, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que le délai prévu à l'article 27 ou à l'article 29 soit expiré.

M. de Hammastkjœld (S.) fit remarquer devant le Comité d'examen (3« séance, 22 août) qae la rédaction ci -dessus ne traduisait pas fidèlement la pensée des auteurs. « En effet, il est possible que certains intéressés fassent usage de leur droit de recours devant la Cour internationale, sans avoir pris part au débat en première instance ; on se rappelle en effet que les États ont toujours le droit d'agir aux lieu et place de leurs ressortissants.

Le cas inverse pourrait se présenter aussi, si, par exemple, c'était une Compagnie d'assurances qui avait plaidé en première instance; elle n'aurait pas de recours devant la juridiction internationale. »

Ces observations furent approuvées, et la rédaction qui est devenue l'article 33, adoptée.

Les articles 34, 35, 36 et 37, ci-après n'ont motivé aucune observation :

Article 34.

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes : Vinstruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et Véchange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour.

Toute pièce, produite par une Partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Cour .

Article 35.

L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu h une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience les Parties exposent l'état de l'a/faire en fait et en droit.

La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des Parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

Article 36.

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 21, soit directement devant elle, ou devant un ou plusieurs de ses membres, en tant que cela peut se faire sans moyen coercilif ou comminatoire.

Si des mesures tV information doivent être prises par des membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, f assentiment du gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37.

Les Parties sont appelées à toutes les mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.

L'article 38 porte :

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de Vun et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une Partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Au sujet de cet article, M. Lammasch (A.-H.) demanda à M. Renault, rapporteur (Comité d'examen, 2eséance, 17aoûtj,ce que voulait dire l'expression « le plus ancien des juges présents ». Le rapporteur lui répondit que par là on avait eu en vue V ancienneté de la nomination.

L'article 39 porte :

Les débats sont publics, sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffer, et qui seuls ont caractère authentique.

Sur une question de M.Loeff(H.),le Comité d'examen(2« séance, 17 août) constata que la demande de huis clos faite par une puissance ne saurait être refusée. — D'autre part, relativement au paragraphe 2 de l'article 39, M. Renault (Comité d'examen, 3« séance, 22 août) spécifia bien que par président il fallait entendre le magistrat qui a présidé l'audience, ne fût-il même que vice-président '.

Les articles 40, 41, 42 et 43 ci-après n'ont donné lieu à aucune observation :

Article 40.

En cas- de non comparution d'une des Parties, bien que régnliè-

1. Le paragraphe 2 de l'article 39 avait été originairement rédigé ainsi qu'il suit:

« Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que «nomme le Président. Ces procès verbaux ont seuls caractère authentique. »

LA COUR INTERNATIONALE DES PRISES 32 l

rement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle, et la Cour décide diaprés les éléments d'appréciation qu^èlle a à sa disposition.

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

La Cour internationale des prises apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.

Article 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et quHl y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa!, n'est pas comptée.

L'article 44 porte :

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé ; ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé par le Président et par le greffier.

La rédaction originaire de cet article était la suivante :

L'arrêt de la Cour doit être motivé. II est signé parchacun des juges qui y ont participé.

La nouvelle rédaction a été inspirée par une observation de M. Lammasch (A.-H. ),présentée devant le Comité d'examen (2" séance , 17 août). M. Lammasch, prenant en considération la situation faite aux juges dissidents par la rédaction originaire, proposa que, pour éviter à ceux-ci la pénible nécessité de signer une sentence qu'ils n'approuvent pas, il fût convenu que la sentence serait signée par le président seul. « Il est vrai, remarqua-t-il, qu'il pourrait aussi arriver que le président lui-même fût dissident, mais cette hypothèse se produit aussi dans la juridiction nationale. »

Malgré les remarques contraires de M. Léon Bourgeois, président, qui fit observer que, « si la sentence n'était signée que par le président, les autres juges pourraient bien souvent contester la véridicité du texte », et de M. Kriege (A.) qui fit valoir que,« le cas échéant, les scrupules du président qui devrait signer seul, pourri

raient être plus grands que ceux des autres juges», la rédaction originaire fut abandonnée pour celle qui est devenue l'article 44.

L'article 45 ci-après n'a motivé aucune observation : L'arrêt est prononcé en séance publique, les Parties présentes ou dûment appelées^' il est notifié d office aux Parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues, ainsi qu'une copie des procèsverbaux de l'instruction.

L'article 46 porte :

Chaque Partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La Partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Relativement à cet article, M. Loeff (H.) fit préciser devant le Comité d'examen (2« séance, 17 août) le point de savoir « si la différence entre deux sommes pouvait également constituer l'objet litigieux dont parle l'alinéa 2 de l'article 46, et si la Cour était compétente dans ce cas ? »

M. Kriege répondit sur ce point par l'affirmative.

A la troisième séance du 22 août,M.Choate (É.-U.) ayant demandé « à quel moment on se placerait pour apprécier la valeur de l'objet en litige », M. Renault (Rapporteur) déclara que « c'était au tribunal à trancher lui-môme cette question et que la sentence de la Cour déterminerait d'une manière définitive le montant de la valeur ; la caulioii,par conséquent, ne sera fixée qu'approximativement. »

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances signataires dans la proportion de leur participaiion au fonctionnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par

Varticle 15 el par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour.

La rédaction originaire de cet article était la suivante :

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle. Viennent en déduction les contributions versées par les Parties conformément à l'article 46 §2.

La rédaction définitive a été inspirée par M. de Hammarskjœld (S.) qui fit justement remarquer devant le Comité d'examen (2« séance, 17 août) « qu'il serait plus équitable de répartir les frais de la Cour dans la proportion môme où les juges désignés par les différents pays ont le droit de siéger au tribunal. De cette manière, on établirait la correspondance entre les droits et les devoirs. »

L'article 48 ci-après n'a motivé aucune observation : Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par Varticle 32, Varticle 34 alinéas 2 et 3, Varticle 35 alinéa 1, et Varticle 4:6 alinéa S, sont exercées par une délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette délégation décide à la majorité des voix.

L'article 49 porte :

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances signataires.

Dans Vannée de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.

Devant le Comité d'examen (2« séance, 17 août) M. de Kapos- Mére (A.-H.) «demanda si les Puissances devraient ratifier le règlement de la Cour prévu par l'article 49. » M. Kriege (A.) lui répondit que pour un règlement d'ordre intérieur une ratification dont l'obtention pourrait soulever des difficultés ne lui paraissait pas nécessaire. « Il faut distinguer entre ce règlement d'ordre intérieur et les modifications de procédure dont parle l'article 50. Ces dernières ont certainement besoin de l'assentiment des Puissances. »

M. de Kapos-Mére demanda encore « ce qui adviendrait si la Cour dépassait sa compétence en élaborant son règlement. »

M. Renault (F.) lui répondit que « les Puissances pourraient alors intervenir. »

L'article 50 ci-après n'a soulevé aucune difficulté.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par V intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances signataires qui se concerteront sur la suite à y donner.

Le titre IV et dernier (Dispositions finales) de la nouvelle Convention contient les articles 51 à 57 (dernier).

L'article 51 porte :

La présente Convention ne s'applique de plein droit que s^il existe une guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes . Elle cesse d'être applicable au moment où une Puissance non contractante se joint à Vun des belligérants.

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de V article h, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant droit sont également des Puissances contractantes on des ressortissants de Puissances contractantes.

Par application de la règle posée déjà dans diverses Conventions, notamment dans la Convention du 29 juillet 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (article 2) et dans la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (article 24), il était naturel de dire qu'une Convention faite en vue de la Guerre suppose pour son application, que les deux belligérants l'ont également acceptée. On aurait pu toutefois faire remarquer une différence sérieuse entre la Convention sur la Cour des prises et les deux Conventions susvisées. Ces dernières ont trait aux rapports entre les belligérants, et, dès lors, il est nécessaire que les belligérants soient également liés par la Convention qui règle leur action. La Convention sur la Cour des prises est destinée surtout à régler les rapports de chaque belligérant avec les neutres; c'est à ceux-ci principalement qu'elle donne des garanties contre les décisions des tribunaux du capteur. Ne suffit-il pas alors qu'un belligérant et des Puissances neutres aient également signé la Convention, pour que ces Puissances et leurs ressortissants aient le droit de s'en prévaloir ?. Après réflexion, on a pensé qu'il serait injuste, dans ce cas, d'imposer au belligérant

capteur l'obligation de se conformer à la Convention. Il ne faut pas oublier que l'incertitude du droit des gens donne aux belligérants des facultés, qui pourront être restreintes par l'institution d'une juridiction internationale. Un belligérant peut-il régulièrement être entravé, alors que son adversaire ne le serait pas dans la môme mesure ? Les auteurs du projet, qui est devenu la Convention, ne l'ont pas pensé; c'est pourquoi ils ont dit dans' l'article 51 que l'application de la Convention n'aurait lieu de plein droit, que si les belligérants sont également des Puissances contractantes. Ce sera aux Puissances neutres à solliciter le belligérant non adhérent, pour qu'il veuille bien, par son adhésion, leur donner la garantie de la juridiction internationale.

Mais il est certain, en même temps, que, si un belligérant contractant voulait accepter la compétence de la Cour internationale des prises, bien que son adversaire n'eût pas adhéré à la Convention, rien ne l'empêcherait de le faire. Ce pourrait être de sa part un acte de bonne politique.

On a admis sans difficulté qu'une Puissance contractante, ou le ressortissant d'une Puissance contractante, pouvaient seuls recourir devant la juridiction internationale. 11 ne s'agit là que des Puissances neutres ; pour les particuliers, cela s'applique aux ressortissants de Puissances neutres, et môme aux ressortissants de la Puissance adverse, dans les cas où les particuliers ennemis peuvent se plaindre à la Cour internationale et en supposant que la Convention s'applique, bien que n'ayant été signée que par un belligérant.

Enfin, au cas où il s'agirait d'ayants droit (article 5) on a adopté la règle suivante qui paraît commandée par les principes. L'ayant droit (créancier gagiste, assureur) ne peut avoir plus de droit que le propriétaire dont il tient son droit, ou que s'il était lui-même propriétaire. D'où cette double conséquence :

1» Le propriétaire du bien capturé était le ressortissant d'un État non contractant ; le recours est fermé à son ayant droit, quand même il serait le ressortissant d'un État contractant ;

2° Le propriétaire étant le ressortissant d'un État contractant, l'ayant droit né peut agir, s'il est lui-même le ressortissant d'un État non contractant.

On peut donc formuler le principe de la manière suivante : le propriétaire et l'ayant droit doivent être également les ressortis-

sants d'un État contractant pour que la Cour internationale puisse être saisie '■.

Les articles 52 et suivants sont des articles de forme : le caractère particulier de la Convention a cependant exigé des dispositions transitoires spéciales.

Article 52.

Les Puissances désignées à Valinéa premier de Varticle précédent sont admises à signer la présente Convention jusqu^ au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 du mênie article.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer purement et simplement, en faisant connaître leur intention au moyen d^uiie notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas.

Lors de la première adhésion, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas ouvrira un procès-verbal sur lequel seront constatées les adhésions au fur et à mesure qu'elles se produiront. Les actes autorisant les adhésions seront joints audit procès-verbal.

Après chaque adhésion, le ministre susnommé transmettra une copie, certifiée [conforme, du procès-verbal à toutes les Puissances désignées à Valinéa premier de l'article précédent.

Article 53.

Les Puissances désignées à Varticle 15 et dans son annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu^au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de Varticle précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, Vacte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de Vacte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à Valinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

L'article 54 porte:

La présente Convention entrera en vigueur six [mois à partir du dépôt des ratifications prévu par Varticle 52, alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la nolifi-

Page 1