TITRE II
DEUXIEME COMMISSION • Première séance du 22 juin 1907.
La seconde Commission — dite Commission de la guerre sur terre — tint sa première séance plénière le 22 juin, sous la présidence de M. Beernaert (B,). Celui-ci prononça une courte allocution où il rappela les Conférences nombreuses dues à la généreuse initiative de la Russie, et l'œuvre heureuse — quoique imparfaite — accomplie par la première Conférence de la Paix. « C'est avec confiance », dit M. Beernaert, « que nous pouvons reprendre l'œuvre de 1899 pour « l'améliorer. Nous tiendrons à réaliser les nouveaux progrès que « réclame l'opinion publique, et à cet effet il nous suffira de nous « inspirer plus que jamais de ces grands principes d humanité et de « fraternité, qui, même en temps de guerre, doivent régler les rela- « tions des hommes. »
M. Beernaert proposa alors de diviser la Commission en deux souscommissions. A la première sous-commission, fut confiée l'étude des € Améliorations à apporter dans le régime des lois et coutumes de la guerre sur terre », et la question du renouvellement des « Déclarations de 1899 » ; — à la seconde, l'examen des « Droits et obligations des neutres sur terre »,et la question de 1' « Ouverture des hostilités.»
A la fin de la première séance du 22 juin, M. Carlin (Ss ), fit con naître à la Commission que son gouvernement venait d'adhérer à la Convention de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'était jusqu'alors refusé à signer : M. Carlin s'exprima dans les termes suivants :
« Au début des travaux de notre Commission, la délégation de Suisse est heureuse de pouvoir faire part que la Confédération, dans un esprit de conciliation et d'entente internationale, vient d'adhérer à la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre
1. Deuxièiiie Commission. Président : M. Beernaert (B.), Président-adjoint : M. Assor (H.), V. les Présidents et les Vice-Présidents de la Commission cidessus, page 60.
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sur terre. Faisant usage de la faculté stipulée par l'article 4 de ladite Convention, le Conseil fédéral Suisse m'a chargé, et j'ai eu l'honneur de faire au Gouvernement de S. M. la Reine des Pays-Bas, une notification dans ce sens, laquelle sera communiquée, par celui-ci, à toutes les autres Puissances contractantes. »
M. Lou Tseng-Tsiang, premier délégué de Chine, dont le gouvernement s'était aussi jusqu'alors refusé à signer la Convention de 1899 sur les lois de la guerre, déclara également que le cabinet de Pékin l'avait autorisé à signer ladite Convention.
M. Beernaert remercia les deux délégués de leur communication, et exprima en quelques mots la satisfaction de tous « au sujet de ces nouveaux progrès dans la voie de l'union. »
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION '
SECTION I Lois et coutumes de la guerre sur terre.
La première sous-commission de la deuxième Commission tint sa première réunion le 3 juillet, sous la présidence de M. Beernaert (B.).
Celui-ci, en ouvrant la séance, rappela l'œuvre accomplie par la Conférence de 1899 quant aux lois et coutumes de la guerre sur terre. Les congrès de Bruxelles de 1874, d'Oxford de 1880, de Madrid de 1892 avaient préparé la voie dans laquelle, grâce à un large esprit de conciliation, la Conférence, de 1899 a pu définitive-
l. Première sous-commission : Président: M. Beernaert. — Rapporteur : baron Giesl de Gieslingen. — Membres: MM. major-général de Giindell ; Gœppert; Choatc ; Porter; général de brigade Davis; contre-amiral Sperry ; Buchanan ; Scott ; général Reynolds ; Mérey de Kapos-Mére ; major -général baron Giesl de Gieslingen ;Szilassy de Szilas et Pilis ; Van den Heuvel; baron Guillaume ; colonel de Almeida ; général-major Vinaroff ; Gana ; Goncha ; Lou Tseng-Tsiang »* colonel Tinge ; Tchang Tching Tong ; do Bustamante; de Quesada y Arostégui ; Brun; contre-amiral Scheller; colonel JofTre Montojo; capitaine de vaisseau Chacon; Marcellin Pellet ; général de division Amourel ; lieutenant-colonel Siben ; Fry ; Reay ; général de division Elles ; Crowe ; commandant Cockerill ; Streit ; colonel Sapountzakis ; Machado ; Fusinato ; général de brigade de Robilant ; capitaine de vaisseau chevalier Castiglia ; Keiroku Tsudzuki ; Aimaro Sato ; Deniso ; major-général Yoshifuru Akiyama ; Eyschen ; Hagerup ; Jonkheer den Béer Poortugael ; lieutenant-colonel van Oordt ; de la Fuente ; Samad Khan Montazos Saltaneh ; Mirza Ahmed Khan Sadig Ul Mulk ; marquis de Soveral ; comte de Sélir ; lieutenant-colonel Garcia Rosado ; Beldiman ; Mavrocordato ; capitaine Sturdza ; de Martens ; Tcharykow ; major-général Yerraolow ; colonel Michelson ; Triana ; général Sava Grouïtch ; Milovanovitch ; major-général Mon Chatidej Udom ; Corragioni d'Orelli ; capitaine Luang Bhuvanarth Nariibal ; colonel David Hcdengren ; capitaine de frégate de Klint ; Carlin ; Eugène Borcl ; Max Huber ; Réchid Bey; colonel Mehemmed Saïd Bey; Batlle Y Ordonez ; Castro.
ment entrer. L'œuvre de celle-ci — le Règlement (annexé à la Convention) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre — est trop imprécise, parce qu'on dut adopter des formules susceptibles de satisfaire des tendances de nuances diverses. La deuxième Conférence de la Paix précisera et améliorera ces formules.
Le Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre comprend 60 articles. La première sous-commission fut saisie de nombreux amendements à un certain nombre de ces articles. Ces amendements émanaient des délégations des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Espagne, du Japon, d'Italie, de Cuba, de Danemark et de Belgique : ils visaient les articles 1,2, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 35, 45, 46, 52, 53 et 57. Au cours des débals, qui se poursuivirent d'abord devant la sous-commission (!■■« et 2» séances des 3 et lOjuillet), puis devant un Comité de rédaction, et enfin devant la deuxième Commission siégeant en séance plénière, plusieurs des amendements ci-dessus furent retirés par les délégations d'Allemagne, du Japon, des Pays-Bas et d'Autriche- Hongrie. Les amendements retirés visaient les articles J, 4, 6, 13, 14, 35, 45 et 46.
La deuxième Commission ayant adopté, dans sa deuxième séance plénière du 14 août, un certain nombre d'amendements, conformément à un projet que lui avait présenté le Comité de rédaction *, transmit ces amendements pour approbation à la Conférence. Celleci les vota dans sa quatrième séance plénière du 17 août. Les amendements ainsi votés furent insérés dans le Règlement de 1899 par les soins du Comité général de rédaction; ainsi modifié, le nouveau règlement fut annexé à une nouvelle Convention' concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre^ qui remplace la Convention de 1899, et qui fut signée le 18 octobre 1907.
La Convention de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre se composait de cinq articles précédés d'un préambule. A celte Convention était annexé, comme il a été rappelé ci-dessus, un Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
J. Composition du Comité de rédaction : M. Bcernaert, président — Bureau de la deuxième Commission— et en outre major-général de Gi'mdell (A.); major- {îénéral baron de Gieslingen (A*.-!!.); général Amourel (F ); général Elles (G.-B.); major-général Yoshifuru Akiyama (J,); lieutenant-général Jonkhcer don Béer Portugael (H.) ; général YermolofT (R.).
Le préambule de la Convention de 1899 ne fut l'objet que d'une modification de pure forme dans son quatrième paragraphe. Il se retrouve donc sous la forme suivante comme préambule de la nouvelle Convention de 1907.
« S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, le président des États-Unis d'Amérique... suit l'énumération des quarante-cinq États représentés à la Conférence...
« Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas oià l'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner ;
« Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation ;
« Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;
« Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l'œuvre de la première Conférence de la Paix qui, s'inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre '.
« Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
« Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;
« D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
« En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la
1. Dans le préambule de la Convention de 1899, ce paragraphe était ainsi rédigé :
« S'inspirant de ces vues, recommandées aujourd'hui, comme il y a vingt- « cinq ans lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et géné- € reuse prévoyance, ont dans cet esprit adopté un grand nombre de dispositions, « qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre. »
sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
« Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du règlement adopté.
« Les Hautes Parties contractantes désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir...»
La nouvelle Convention de 1907 comprend neuf articles, alors que celle de 1899 n'en comptait que cinq.
L'article l®"" des deux Conventions est identique : Les Puissances contractantes donneront à leurs forces années de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.
L'article 2 de la Convention de 1899 contenait deux paragraphes: ils ont été fondus en un seul dans la nouvelle Convention dont l'article 2 se trouve ainsi rédigé :
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à V article 1^^ ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu''enire les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous Parties à la Convention *.
L'article 3 de la Convention de 1907 est nouveau. Il est ainsi conçu :
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
Cet article, fort important, est issu d'une proposition de la délégation allemande intitulée : De l'indemnisation pour violation du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La proposition allemande portait :
Article 1;
« La Partie belligérante qui violera les dispositions de ce Règlement,
1. Ancien article 2 : c Les dispositions contenues dans le Rèj^lemont visé à < l'article 1" ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas « de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront € d'être obligatoires du moment où dans une guerre entre des Puissances con- « tractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des bcUigé- « rants. »
au préjudice de personnes neutres, sera tenue de dédommager ces personnes du tort qui leur a été causé. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnnes faisant partie de sa force armée.
« La fixition du dommage causé et de l'indemnité à payer, à moins qu'une indemnisation immédiate en espèces n'ait été prévue, pourra être remise à plus tard, si la Partie belligérante estime que celte fixation est incompatible, pour le moment, avec les opérations militaires.
Article 2.
« En cas de violation au préjudice des personnes de la Partie adverse, la question de l'indemnisation sera réglée lors de la conclusion de la paix. »
La proposition allemande ci-dessus vint pour la première fois en discussion à la quatrième séance de la sous-commission le 31 juillet. Elle reçut de suite un accueil très favorable.
Le giniir.U de Giindell, délégué militaire d'Allemagne, expliqua qu'il serait difficile, dans la matière visée par la proposition, de s'en tenir à la théorie de la faute subjective d'après laquelle l'État ne serait responsable que si un défaut de soin ou de surveillance était établi contre lui.
« Le cas le plus fréquent sera celui où aucune négligence n'est à la charge du gouvernement lui-même. Si dans ce cas les personnes lésées par suite d une contravention au règlement sur les lois et coutumes de la guerrj sur terre ne pouvaient demander réparation au gouvernement,et qu'elles fussentobligées à se retourner contre l'officier ou le soldat coupable, elles seraient dans la majorité des cas, destituées de la faculté d'obtenir l'indemnisation qui leur est due. Nous pensons donc que la responsabilité pour tout acte illicite, commis en contravention du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre, par les personnes faisant partie de la force armée doit incomber aux gouvernements dont elles relèvent.
En ce qui concerne la manière dont la responsabilité, l'importance du dommage ainsi que le mode du paiement de l'indemnité seront fixés, il y a lieu de distinguer selon que la violation a été commise au préjudice d'un neutre ou d'un ressortissant de l'État ennemi. Dans la première hypothèse, il faudrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la réparation la plus prompte qui soit compatible avec les opérations militaires. S'il s'agit, au contraire, d'une contravention au préjudic d'un sujet ennemi, il paraît indispensable de remettre le règlement de la question de l'indemnité jusqu'au rétablissement de la paix. »
Le colonel Borel (Ss.) et M. Tcharykow (R.) appuyèrent sans réserves la proposition allemande. M. Renault (F.) et lord Reay (G.-B.) en acceptèrent le principe, mais formulèrent quelques scrupules quant à sa rédaction : « la proposition semble établir une distinction- inadmissible — entre les personnes neutres (art. l»"") et
les personnes de la partie adverse (art. 2). » Le général de Gùndell répondit que la proposition ne prévoyait de différence quant à ces personnes que quant au mode de paiement des indemnités. Le général Amourel (F.) proposa alors de réunir les deux articles en un seul, et de remplacer les mots « au préjudice de personnes neutres » par les mots « au préjudice de personnes quelconques ». La question fut alors renvoyée au Comité de rédaction.
Celui-ci fui davis qu'il y aurait intérêt à ne conserver que la première partie de la proposition et à lui donner la forme suivante : La partie belligérante qui violera les dispositions du présent règlement sera tenue à indemnité sUl y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée »
Ce texte fut admis par la délégation allemande, et n'ayant rencontré aucune opposition de la part de la Commission, puis de la Conférence (4» séance plénière du 17 août) ^ devint l'article 3 de la nouvelle Convention.
L'article 4 de la nouvelle Convention est ainsi conçu : La présente Convention dûment ratifiée remplacera y dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 2Q juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui Vont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.
Les ARTICLES 5 à 9 nouveaux sont des articles de pure forme * ; ils remplacent les articles 3 à 5 de la Convention de 1899.
Le Règlement sur les lois. et coutumes delà guerre sur terre, inséré comme Annexe à la Convention en 5 articles dont il vient d'être parlé, était divisé en quatre sections : « Des belligérants » — « Des hostilités * — « Z)e Vautorité militaire sur le territoire de VEtat ennemi » — « Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres ».
1. Les délégations britannique et ottomane ne le volèrent qu'avec réserves.
La première section, Des belligérants, comprenait trois chapitres : « De la qualité de helligérant » — « Des prisonniers de guerre » — « Des malades et des blessés ».
Ces diverses divisions ont été conservées dans le nouveau règlement de 1907 — inséré lui aussi comme annexe à la Convention sur les lois et coutumes de la guerre — et qui n'est que le Règlement de 1899 amendé.
Le premier chapitre, « De la qualité de belligérant », de la première section du Règlement de 1899 comprenait trois articles.
L'article 1^'' était ainsi conçu : « Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à Varmée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1° D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
V D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissahle à distance;
3° De porter les armes ouvertement ;
4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent Varmée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination (/armée.
A cet article l^"", la délégation allemande avait cette année proposé l'amendement suivant :
« Ajouter au numéro 2 du premier alinéa les mots : « et dont notification devra avoir été faite préalablement à la partie adverse. y*
A la deuxième séance de la sous-commission, le 10 juillet, le major-général de Gûndell (A.), fit valoir que la proposition allemande avait pour but de reconnaître à longue distance les signes distinclifs des milices et des corps de volontaires, et d'exclure tous les malentendus possibles en instruisant les troupes des belligérants de ces signes adoptés par la partie adverse.
Le général Amourel (F.), répondit fort justement que «les milices et les corps de volontaires sont organisés dans des moments critiques où il n'est pas possible de notifier à la partie adverse leurs signes distinctifs ou leurs uniformes. De plus, ces uniformes, surtout si la campagne est longue, peuvent être l'objet de fréquentes mjdifications : par suite, il est matériellement impossible à un Etat de prendre l'engagement de notifier tous les changements qui pourront se produire dans les uniformes de ses milices. »
M. Tsudzuki (J.), se rallia à la manière de voir de la délégation allemande, tandis que le baron Guillaume (B.), appuyait la déclaration du général Amourel.
M. Carlin (Ss.), proposa qu'on se contentât de demander une notification « dans le plus lire f délai » au lieu d'une notification « préalable » qui paraissait impossible.
Cette transactionne fut pas acceptée, et l'amendement allemand, mis aux voix, fut rejeté parla sous-commission par23 voix contre 11. La délégation allemande retira par la suite ledit amendement : l'article 1" du règlement de 1899 figure donc sans modification sous le no 1 dans le Règlement de 1907.
L'article 2 du Règlement de 1899, était ainsi conçu:
La population d'un territoire non occupé qui, à Vapproche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à Varticle premier, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
La délégation allemande proposa de remplacer les mots, « si elle respecte les lois et coutumes de la guerre », par les suivants, « si elle porte les armes ouvertement et qu'elle respecte les lois et coutumes de la guerre ».
Après une courte discussion à laquelle prirent part le colonel Michelson, MM. Nelidow (R.),Beernaert (B.), Borel (Ss.)et le général de Gûndell(A.),sur la portée de la nouvelle rédaction proposée, laquelle ne devait avoir d'autre sens que de préciser le texte primitif— la sous-commission, dans sa deuxième séance du 10 juillet, adopta, par 30 voix contre 3 et 2 abstentions, la proposition allemande, qui ne souleva aucune objection de la part de la Commission ni de la Conférence. Le nouvel article 3 de la Convention de 1007 n'est donc que l'article ancien, avec l'adjonction allemande cidessus.
L'article 3, auquel aucun amendement, n'avait été proposé, était — et est encore ainsi conçu dans le nouveau règlement :
Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.
Le CHAPITRE 2, « Des prisonniers de guerre », de la première seclion^ contient les articles 4 à 20 inclus.
L'article 4 du Règlement de 1899 était ainsi conçu ;
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.
M. Tsudzuki (J.) proposa de modifier comme suit le troisième alinéa ci-dessus : « Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux, les papiers militaires et tous autres objets affectés à l'usage militaire, reste leur propriété. » L'amendement visait les cartes, les bicyclettes, les moyens de transport affectés à Tusage militaire. Mis aux voix, il fut rejeté par la sous-commission par 29 voix contre 6, et ultérieurement retiré. — L'article 4 nouveau reste donc identique à l'article 4 ancien.
L'article 5 ancien était ainsi conçu :
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées, mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.
La délégation de Cuba proposa de compléter l'article ci-dessus par la disposition suivante :« Ajouter in fine : et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. »
La proposition cubaine fut adoptée par la sous-commission à une majorité considérable :33 voix contre 1 (États-Unis). — L'article 5 nouveau n'est que la reproduction de l'ancien, avec l'addition cubaine.
L'article 6 ancien était ainsi conçu :
L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.
Les travaux faits pour l'Etal sont payés d'après les tarifs en vi-
.gueur pour les militaires de Varmée nationale exécutant les mêmes travaux.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, el le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.
La délégation d'Espagne avait proposé les amendements suivants :
1» Remplacer la première phrase de l'article ci-dessus par la phrase : « VElat peut employer comme travailleurs les prisonniers de guerre selon leurs aptitudes, à l'exception des officiers. »
2° Dans le dernier alinéa, supprimer les mots : « sauf défalcation des frais d'entretien. »
Le Colonel Jofre Montojo expliqua devant la sous-commission le premier amendement par le fait que le terme <ii prisonnier » employé en 18 J9 embrassait tous les individus internés sans distinction de grades, et que les termes « selon leur grade et leurs aptitudes » étaient trop vagues et trop élastiques.
Le deuxième amendement a pour cause le fait que l'article 7 du règlement oblige le gouvernement du belligérant capteur à entretenir les prisonniers de guerre sur le même pied que ses propres troupes, quant à la nourriture, au couchage et à l'habillement. « Alors, expliqua le colonel Jofre Montojo, si à cause de la cherté dans l'endroit du séjournement des prisonniers, assez fréquent dans les pays frappés par la guerre, ou par des autres circonstances, la somme du budget ne suffisait pas, il ne serait jamais juste ni raisonnable que le travail des prisonniers pourrait être profitable pour le gouvernement capteur à diminuer la défalcation des frais d'entretien. »
M. de Giindell (A.) demanda que si l'on acceptait le premier amendement espagnol, les mots « selon leur grade » qui s'appliquaient aux sous-officiers fussent maintenus. Le colonel Jofre Montojo accepta cette addition.
La délégation japonaise avait également proposé l'amendement suivant : Ajouter à la fin du troisième alinéa les mots : « ou s'il n'y a pas de tarifs existants, suivant un tarif convenable d'uprès les travaux exécutés.»
Cet amendement japonais fut adopté par la sous-commission à l'unanimité, sans scrutin.
Le premier amendement espagnol, modifié par la délégation d'Allemagne, fut également adopté sans opposition. La première
phrase du nouvel article 6 est donc ainsi rédigée : « VÉlat peut employer comme travailleurs les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à V exception des officiers... »
Le second amendement espagnol, relatif à la défalcation des frais d'entretien, fut au contraire rejeté par 23 voix contre 12, puis ultérieurement retiré.
Les ARTICLES 7, 8, 9, 10, il, 12 et 13 ci-après n'ont été l'objet d'aucun amendement: ils sont donc identiques dans les deux règlements de 1899 et de 1907.
Article 7.
Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et V habillement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés.
Article 8.
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.
Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s^ évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.
Article 9.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
Article 10.
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil cas, ils sont obligés, sous garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans ce même cas, leur propre gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.
Article 11.
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.
Article 12.
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.
Article 13.
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.
La délégation japonaise avait proposé l'insertion dans la Convention de 1899 d'un nouvel article 13 a, ainsi conçu ; « Les ressortissants d'un belligérant habitant sur le territoire de la Partie adverse ne seront pas internés à moins que les exigences de la guerre n'en imposent la nécessité. »
Le comte Tornielli (I.) appuya devant la sous-commission la proposition japonaise, mais demanda l'insertion des mots : « ni expulsés » après « internés ». M. Tsudzuki (J.) accepta cette addition.
M. de Hammarskjœld (S.) fit observer que « l'addition proposée par le comte Tornielli aurait pour conséquence si elle était admise, d'amoindrir en temps de guerre le droit que possède chaque État d'expulser des étrangers de son territoire quand il le juge nécessaire. L'addition proposée pourrait donc avoir des conséquences dangereuses. » — M. Tcharykow (R.) accepta au contraire la proposition japonaise.
M. Van den lieuvel (B.) essaya de concilier les opinions contraires des délégations suédoise et russe :
« Si l'attitude de l'étranger ne constitue pas une cause de trouble pour l'Etat sur le territoire duquel il réside, il est évident que personne ne peut songer à l'inquiéter; si au contraire ses agissements le rendent suspect, l'Etat peut soit le déférer aux tribunaux en cas d'infraction à la loi pénale, soit l'expulser. En allant plus loin, on pourrait faire croire qu'il suflit qu'une guerre ait éclaté pour interner tous les ressortissants de la Partie adverse. »
L'accord n'ayant pu se faire sar la proposition japonaise, celle-ci fut renvoyée au Gorailé d examen.
Sur les observations de M. Beernaert (B.), qui fit remarquer les graves inconvénients que présenterait l'adoption du texte japonais, lequel suppo ail aux belligérants le droit d'interner des habitants même en masse, sans jugement, sans griefs établis, le Comité rejeta Tamendement proposé.
Quand, à sa troisième séance, le 24 juillet, la sous-commission eut à se prononcer sur les conclusions du rapport rédigé par M. deGieslingea sur les travaux du Comité de rédaction, une imporlanle discussioi s'eugagea sur l'amendement japonais entre MM. Tsudzuki (.J.) Beernaert (B.) et Tornielli (I.).
M. Tsudzuki expliqua le sens de la proposition japonaise: « elle a pour but essentiel de défendre d'interner après le commencement de la guerre, les ressortissants de l'adversaire qui résident sur le propre territoire du belligérant. »
M. Beernaert la combattit énergiquement:
« D'après les principes qui ont servi de base au Règlement de 1899, la guerre est limitée aux belligérants, et li population civile ne peut avoir à en souffrir ni dans son honneur, ni quant à sa vie, ni quant aux droits de la famille, à la propriété privée, aux convictions reliqieuses, à Vexercice des cultes. Or, sous l'apparence d'une restriction aux droits des belligérants, la proposition japonaise remet ces principes en question. Interner quelqu'un, c'est le priver de sa liberté et frapper des habitants inoffensifs.
« M. le premier délégué du Japon, ajouta M. Beei-naert, nous dit qu'il ne s'agit quj des ressortissants de l'adversaire habitant sur le territoire du belligérant, et non sur leur propre territoire occupé par ce dernier. Pourquoi cette distinction, et comment se justifierait-elle? Voici la France en guerre avec l'Allemagne; les autorités allemandes, qui ne pourraient interner les habitants du territoire occupé en France, pourraient obliger les Français de Cologne à aller habiter Dantzig, et cela non plus comme un acte de l'autorité nationale, mais en vertu d'une convention consentie par la France ! »
Le comte Tornielli (I.) développa alors l'amendement italien à la proposition japonaise : il proposa de faire suivre renonciation du principe général, formulé par le Japon, de 'deux exceptions en vue des cas où il serait dangereux pour le belligérant de laisser résider dans certaines localités les ressortissants de l'ennemi. « La première de ces exceptions s'appliquerait aux mesures d'internement, la seconde à la mesure de l'expulsion : l'internement et l'expulsion interdits en principe, seraient permis quand la présence des ressortissants de l'État belligérant sur le territoire de la partie adverse
pourrait être jugée par celle-ci dangereuse à sa sûreté ou à ses intérêts militaires. »
M. Tsudzuki fit alors remarquer la différence qui existait entre la proposition japonaise et l'amendement italien : « la première prohibe l'internement en masse des ressortissants de l'État ennemi, la seconde l'expulsion en masse de ces mêmes individus. »
M. Beernaert fit très justement observer que l'article 5 de la Convention de 1899 ne permettait d'interner que les prisonniers de guerre : « il en résulte par à contrario que les ressortissants deJ'État ennemi qui ne sont pas prisonniers de guerre ne peuvent pas être internés. D'autre part, sur le territoire occupé,les habitants ont, en vertu de l'article 43 du Règlement de 1899, droit au maintien de l'ordre et de la vie publics par le respect des lois en vigueur, ce qui emporte l'interdiction de tout arbitraire.
« Quant aux ressortissants étrangers sur le territoire du belligérant ils sont sous le coup de la législation locale, et ce n'est pas à une convention mondiale qu'il appartient de régler leur sort. »
M. Tsudzuki déclara alors qu'il n'insistait plus sur la proposition japonaise « à condition quele procès-verbal de la séance enregistrât l'interprétation restrictive donnée à l'article 5 du Règlement de 1899 par M. Beernaert, et d'après laquelle les prisonniers de guerre seuls peuvent être assujettis à un internement, à l'exclusion de toute population civile. « Le comte Tornielli demanda de même que « le procès-verbal constatât que de la discussion qui avait eu Jieu il ressortait que la mesure d'expulsion en masse des ressortissants de l'ennemi qui ne sont pas prisonniers de guerre, était assimilée à la mesure de l'internement, et qu'elle était également interdite. »
M. Beernaert répondit à MM. Tsudzuki et Tornielli qu'il serait fait comme ils le désiraient. La nouvelle Convention ne contient donc aucun article entre les articles 13 et 14.
L'article 14 du Règlement de 1899, élait ainsi conçu : // est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Étals belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d^ établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il es
tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.
Le Bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d''un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.
Un amendement japonais, consistant à insérer après la deuxième phrase du premier alinéa ci- dessus les lignes suivantes: « La, fiche individuelle sera remise au gouvernement de Vautre belligérant après la conclusion de la paix : le Bureau y devra porter numéro matricule, nom et prénom, âge, lieu d^origine, grade, corps de troupes, date et lieu de la capture, de V internement, des blessures et de la mort ainsi que toutes observations particulières » fut adoplé à l'unanimité sans vole,
11 en a été de même d'un amendement cubain, relatif aux prisonniers libérés sur paroles, échangés ou évadés; conformément à cet amendement, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 11, ainsi que le second alinéa sont, dans le nouveau texte, rédigés comms suit : « Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que de la mise en liberté sur parole, des échanges, des évasions, des entrées dans les hôpitaux et des décès.
« Le Bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d^un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés. »
Les ARTICLES 15 et 16 anciens ci-après n'ont été l'objet d'aucun amendement : ils figurent donc tels quels dans le nouveau règlement de 1907.
Article 15.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d^être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape
des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle clélivrée par Vautorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d^ordre et de police que celle-ci prescrirait.
Article 16.
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d^argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par VEtat.
L'article 17 ancien était ainsi conçu :
Les officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur gouvernement.
La délégation japonaise avait proposé de modifier l'article ci-dessus comme suit :
Le gouvernement accordera s'il y a lieu aux officiers prisonniers entre ses mains une solde convenable à charge de remboursement.
« Cette modification aurait pour objet, dit M. Tsudzuki, de faire disparaître du texte de l'article 16 actuel la stipulation relative au « complément de solde » qui est en contradiction avec les règlements de certains pays. »
La proposition fut renvoyée par la sous-commission au Comité de rédaction.
Sur les propositions de MM. Yermolow(R.)et Carlin (Ss.), celui-ci à l'unanimité des voix (sauf le Japon) fut d'avis de supprimer dans l'amendement japonais les mots « s'il y a lieu », afin de donner un caractère obligatoire à l'article, et d'autre part, de mettre la disposition nouvelle en harmonie avec le texte adopté quant à la solde du personnel médical prisonnier par la Conférence de Genève de lU06,laquelle avait décidé (chapitre III, article 13) que « la solde du personnel médical prisonnier devait être payée par l'État capteur et calculée par équivalence avec celle des officiers de même grade de cet Etat ».
La formule adoptée parle Comité de rédaction, aux lieu et place
de l'amendement japonais fut donc la suivante. « Le gouvernement accordera aux officiers prisonniers entre ses mains la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade de son armée, à charge de remboursement par leur gouvernement. »
Devant la sous-commission (3° séance), le 2i juillet, à la suite du premier rapport du baron de Gieslingen^ M. Tsudzuki maintint la proposition originaire du Japon.
« Il n'y a pas de raison suffisante pour laquelle les officiers que les hasards de la guerre font prisonniers et que l'Etat capteur entretient en vertu de l'article 7 du Règlement de 1899 reçoivent la même solde que les officiers correspondants de l'Etat capteur, qui, eux, peuvent avoir, en plus de leurs frais de représentation, une famille à soutenir. D'autre part, il n'y a guère d'analogie possible à établir entre les officiers militaires et les membres du corps sanitaire. Ceux-ci ont de par leur profession un certain droit d'inviolabilité : ils continuent à exercer leur profession même quand ils sont sous le contrôle de l'ennemi, et ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme des prisonniers de guerre proprement dits. »
Malgré ces considérations, le texte adopté par le Comité, mis aux voix à la demande de M. Carlin(Ss.), fut voté par la sous-commission par 34 voix sur 35 votants, la délégation du Japon ayant seule répondu non. La Commission, puis la Conférence, l'adoptèrent également à l'unanimité, et il devint l'article 17 du nouveau règlement.
Les ARTICLES 18, 19 et 20 ci-après n'ont été l'objet d'aucun amendement. Ils figurent donc sous la même forme dans le Règlement de 1899, et dans le Règlement de 1907.
Article 18.
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris V assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par Vautorité militaire.
Article 19.
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre en tenant compte de leur grade et de leur rang.
Article 20.
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.
Le chapitre 3, « Des malades et des blessés », de la première section du Règlement de 1899 — et de 1907 — ne comprend qu'un seul article, I'article 21, ci-après, qui n'a été l'objet d'aucun amendement.
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.
La deuxième section, « Des hostilités »,du Règlement de lB99 — et de 1907 — comprend cinq chapitres : « Des moyens de nuire à V ennemi, des sièges et des bombardements »; « Des espions »; « Des parlementaires » ; « Des capitulations » ; « De V armistice ».
Le chapitre I»"" « Des moyens de nuire à Vennemi », comprend les articles 22 à 28 inclus.
L'article 22, qui n'a été l'objet dans le Règlement de 1907 d'aucun amendement, est ainsi conçu :
Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à Vennemi.
La délégation d'Allemagne avait proposé l'insertion d'un article 22 a, en remplacement de l'article 44 actuel \ Le nouvel article 22 a devait êlre ainsi rédigé : « // est interdit de forcer les ressortissants de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur propre pays, même dans le cas où ils auraient été pris en service avant le commencement de la guerre. »
La délégation d' Autriche-Hongrie avait proposé l'addition suivante : « Insérer après les mots à prendre part les mots comme combattants. »
La proposition allemande, et l'amendement autrichien furent renvoyés par la sous-commission au Comité de rédaction.
Devant le Comité de rédaction, la proposition allemande lut appuyée par le général Amourel (F.), spécialement en tant qu'elle visait les soldats de la légion étrangère : « Des soldats retenus par force dans les rangs d'une armée ne peuvent être pour celle-ci qu'un élément de faiblesse. »
Par contre, le général Amourel se prononça contre l'addition proposée par la délégation autrichienne, qui permettrait d'em-
1. Article 44 du Règlement de 1899 : « Il est interdit de forcer la population « d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son « propre pays. »
ployer comme gaides les ressortissants de la Partie adverse. M. Beernaert (B.) et M. Carlin (Ss.) repoussèrent également l'addition proposée. Celle-ci fut au contraire défendue par le baron de Gieslingen (A.-H.) et le général Yermolovv (R.), qui rappelèrent la nécessité d'assurer la marche des armées dans les pays de montagnes, où les chemins praticables ne figurent souvent sur aucune carte.
L'addition proposée par la délégation autrichienne fut cependant lepoussée devant le Comité par 11 voix contre 2, et le texte allemand intégralement adopté, sauf une légère correction de forme tendant à remplacer les mots « dans le cas où ils auraient été pris en service » par les mots « dans le cas où ils auraient été à son service ».
D'autre part, le Comité décida la suppression de l'article 44 du Règlement de 1899, qui aurait fait double emploi avec le nouvel article 22 a adopté. La place de l'article 44 serait occupée par la proposition néerlandaise, présentée par le général den|Beer Poorlugael, sous le numéro d'article 44 a. Cette proposition, ainsi conçue : « // est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à donner des éclaircissements concernant sa propre armée ou les moyens de défense de sa patrie », fut en effet adoptée par le Comité par 7 voix contre 6.
Devant la sous-commission (3« séance), le 24 juillet, à la suite du premier rapport du baron de Gieslingen, le président, M. Beernaert, rappela que la proposition allemande (article 22 a) avait élé acceptée par le Comité sans objection, avec la légère modification de forme ci-dessus indiquée ; mais l'amendement austro-hongrois qui avait été repoussé, et la proposition néerlandaise (article 44 a) qui avait été adoptée furent l'un et l'autre fort discutés, et un important débat s'ouvrit à nouveau à leur sujet.
Le baron de Gieslingen, rapporteur, défendit l'amendement austro-hongrois :
« Il y a des pays pour lesquels les cartes sont imparfaitement établies : il est indispensable qu'un commandant d'armée puisse avoir recours à la population et prendre parmi elle des guides. — D'autre part, le concours de la population peut encore être indispensable pour des travaux de route, de fortification, etc. Quelle différence existe-t-il entre ce service et la charge quotidienne qui consiste à donner aux troupes ennemies le logement et à leur fournir des vivres ? — Il ne saurait être question d'immoralité que si l'on forçait la population à combattre les armes à ta main contre son propre pays. »
Le général Yermolow (R.) appuya également l'amendement austro-hongrois :
< Les services de la population sont souvent indispensables aux armées sous forme de travaux de route, de camps, d'hôpitaux, de trains, etc. Ces services sont déjà autorisés par le texte de l'article 52, qui porte qu'ils pourront être réclamés des habitants pour les besoins de 1 armée. Par conséquent, si l'article 22 a allemand était adopté sans y ajouter l'amendement austro-hongrois, il pourrait se mettre en contradiction avec l'article 52, et n'apporter à toute la question que de l'ambiguïté, de l'obscurité et de la confusion. Il faut donc ou bien maintenir tous les textes existants, ou bien adopter en même temps que l'article 22 a l'amendement austro-hongrois. »
Le général den Béer Poortugael(H.) soutint au contraire la proposition néerlandaise (article 44 a), et combattit l'amendement austro-hongrois :
« C'est aux soldats, aux généraux de se procurer par eux-mêmes ce qu'ils veulent savoir : ils en ont les moyens. Ils ont des cartes, des éclaireurs, ils n'ont qu'à envoyer en avant de leurs colonnes, la cavalerie légère, des patrouilles, des officiers bien montés pour faire des raids ; ils ont en outre leurs espions et leurs bureaux d'intelligence. Il est donc inutile et immoral de les autoriser à prendre des guides dans la population, ou à demander à celle-ci des éclaircissements. »
Le général Amourel (F.) appuya, comme il l'avait dS']k fait devant le Comité de rédaction, les propositions allemande (art. 22 a) et néerlandaise (art. 44), a « parce qu'elles ont pour objet de consacrer l'interdiction de l'usage des guides forcés ».
Le colonel Borel (Ss.) se déclara disposé à voter la proposition néerlandaise : il se demanda seulement « s'il ne serait pas préférable de maintenir purement et simplement les articles très nets 44, qui interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays, et 52 qui n'admet des réquisitions en nature et des services que pour les besoins de l'armée d'occupation, et seulement s'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie. »
De manière à combiner l'article 44, la proposition allemande et lu proposition néerlandaise, M. Beernaert, fit, devant la sous-commission (4° séance, 31 juillet), au nom de la délégation de Belgique, l'intéressante proposition suivante :
« Remplacer l'article 44 et l'article 44 a projeté par le texte suivant : // est interdit de forcer les habitants d'un territoire occupé à prendre directement ou indirectement, collectivement ou individuel-
lement, une part personnelle aux opérations militaires contre leur pays, et d exiger d^eux des renseignements en vue de ces opérations.» « Mon texte maintient, dit M. Beernaert à l'appui de sa proposition, dans toute leur étendue les interdictions de l'article 41, mais au lieu du mot populations qui pourrait peut-être prêter à quelque équivoque, je dis que l'on ne peut forcer les habitants (ce qui-correspond aux ressortissants de la proposition allemande), à aucune participation directe ou indirecte, collective ou individuelle. Dans ces conditions, le sens des mots opérations militaires ne peut être douteux. Il ne s'agit pas seulement du fait de porter les armes et de combattre, mais de toute coopération personnelle réclamée de l'habitant contre son pays, travaux de fortification, routes stratégiques et surtout rexi;^ence, sous menaces, de guides ou de renseignements, c'est-à-dire d'actes de félonie contraires à l'honneur et exposant la vie. Mais le texie que je propose marque en même temps qu'à côté du fait personnel qui ne peut être réclamé, rien n'est innové quant au droit du belligérant de réclamer par voie de réquisitions ce qui lui est nécessaire droit réglé par l'article 52. »
Le général Yermolow (R.) proposa une transaction différente de la transaction belg3.
« Il faudrait laisser l'article 4i intact, tel qu'il existe, et à la même place qu'il occupe dans la troisième section de la Convention. Quant au nouvel article 22 a, il faudrait le placer non dans le chapitre l*^"" (« Moyens de nuire à Vennemi •») de la deuxième section où il pourrait donner li «u à une certaine ambiguïté, mais en dehors de ce chapitre, quoique dans la même section, en créant pour cet article par exemple un chapitre nouveau que l'on pourrait'intituler: « Des ressortissants d^un belligérant dans le territoire de la Partie adverse. » Si la délégation d'Allemagne consentait à placer ainsi l'article 22 a, tout en laissant l'article 4i intact là où il se trouve, la délégation de Russie n'aurait plus aucune objection à accepter l'article 22 a, sans même y ajouter l'amendement de la délégation austro-hongroise. »
La proposition belge fut combattue par le baron de Gieslingen(A,-H.) qui estima que « l'inte'rdiction d'exiger des populations des renseignements en vue des opérations militaires constituait une stipulation trop restrictive, qui compromettrait d'une manière peu justifiable la liberté d'action des commandants de troupes, sans augmenter aucunement la protection des habitants du territoire occupé. » — Au cas où la sous-commission n'adopterait pas l'amendement austro-hongrois, le baron de Gieslingen déclara se rallier à la proposition du général Yermolow.
La proposition belge fut encore combattue par M. Sturdza (Ro.) qui« préférait conserver purement et simplement l'article 44 actuel» — et par M. de Gundell (A.) qui la « considéra comme trop restrictive
des droits des armées en campagne. » Elle fut au contraire appuyée par les délégations française et néerlandaise.
Mise aux voix devant la sous-commission (4» séance, 31 juillet), la proposition belge recueillit 18 oui, contre 15 non. Cette faible majorité et le désir d'arriver à une entente plus complète amena la sous-commission à renvoyer la question entière une seconde fois au Comité de rédaction.
En raison de l'accord presque unanime qui s'était fait ^ur la proposition allemande, le Comité estima préférable de scinder la proposition belge, qui combinait, comme on Ta vu, la proposition allemande avec la proposition néerlandaise. La délégation de Belgique ne s'y opposa pas. Le Comité se trouva alors en présence de deux solutions : d'une part, adoption pure et simple de l'article 22 a, avec ou sans addition, et suppression de l'article 44 actuellement en vigueur — de l'autre, adoption des propositions allemande et néerlandaise, sous forme de deux articles distincts 22 a et 44 a.
Celte seconde solution parut la meilleure, sous réserve de deux modifications de rédaction ;«Con/re learpays »aulieu de« conlreleur propre pays »dansrarlicle 22 a, et remplacement des mots« la population » par « les hahilants » dans l'article 44 a qui serait ainsi rédigé : « // est interdit de forcer les habitants d'un territoire occupé à donner des renseignements sur Varmée adverse ou ses moyens de défense '. »
Devant la Commission (2e séance, 14 août 1907), à la suite du deuxième rapport du baron de Gieslingen, le général Yermolow (R.) persista dans les explications — quelque peu vagues — par lui précédemment données.
«Concernant les articles 22 a et 44, la délégation de Russie al'honneur de déclarer qu'elle ne pourra accepter aucun amendement ni aucune addition à l'article 44 du Règlement de 1899. Toutefois la délégation est disposée à accepter la disposition initiale de la délégation d'Allemagne, à savoir d'ajouter au Règlement de 1899 l'acticle nouveau 22 a, sous condition alors de la suppression totale de l'article 44 et de tout amendement ou addition audit article *. »
M. Beernaert fit fort justement remarquer au général Yermolow que sa proposition passait à côté de la question de l'emploi des guides et des renseignements exigés, sans la résoudre ni positivement ni négativement.
1. extrait du troisième rapport du baron de Gieslingen à la Conférence (4* séance plénière du 17 août).
2. Cette déclaration fut approuvée par le général de Giindell (A.) et le baron de Gieslingen (A. -H.).
Le général den Béer Poortugael (H.) mit alors fin à la discussion par un très éloquent discours qui recueillit de nombreux applaudissements.
Reprenant les divers arguments qu'il avait précédemment développés, l'orateur rappela combien il serait honteux d'accorder à un bellig-érant le droit d'exiger des renseignements des habitants du pays occupé.
« Si dans l'armée occupante le service des renseignements et des espions est bien réglé, elle trouvera assez de cosmopolites, d'individus sans cœur et sans patrie, de Judas qui pour un sequin trahiraient même le Messie. Si ce service n'est pas bien réglé, à qui la faute? Les habitants, qui doivent rester hors de la lutte, doivent-ils être forcés de suppléer aux manques d'instruction et de prévoyance de l'envahisseur?
« Si un État n'a pas de moyens suffisants pour faire la guerre, qu'il reste en paix ou qu'il fasse la paix, ce n'est pas à nous à faciliter la guerre...
« Vous savez, messieurs, que /brcer les hahilants (à donner des renseignements) ne veut dire autre chose que de les menacer de mort, et
que la menace dans une guerre est suivie de très près de l'exécution
Menacer de mort si Ton ne veut devenir traître est une violence et une cruauté à la fois
«Le roi de Prusse, devenu ensuite empereur d'Allemagne, a dit dans la proclamation qu'il fil au peuple français le 11 août 1870 à Saarbrûcken: « Les événements militaires m'ont conduit à passer les frontières delà France. Je fais la guerre aux soldats, non pas aux citoyens de la France. Ces derniers jouiront donc d'une entière sûreté, dans leur personnes et dans leurs biens, tant que, par des actes hostiles envers les troupes allemandes, ils ne se privent pas eux-mêmes du droit de leur donner ma protection. »
« N'est-ce pas, c'est tout autre que de menacer de la mort, des habitants tranquilles, qui n'ont rien fait de mal et de les forcer à la trahison.
« La guerre se fait d'État à État, et non pas aux individus, aux particuliers, aux habitants du pays, c'est le principe fondamental du droit de la guerre que nous retrouvons dans presque tous les actes de nos conférences.
« Que penser de tout cela? Ne seraient-ce que des phrases, de vains mots ?
« Non, nous voulons être vrais ; loin de nous de vouloir faire des dupes, nous ne voulons pas venir avec une branche de palmier dans une main et un glaive dans l'autre main. S'il est vrai que la guerre ne se fait que d'État, à État, ne forçons pas des habitants à se mêler à la lutte ; surtout ne les forçons pas à faire des vilenies '. »
1. Le général Amourel (F ), le colonel Sapountzakis (Gr.), M. Carlin (Ss.), le colonel Tinge (Ch.) et le colonel Jofre Montejo (E.), déclarèrent se rallier à la proposition néerlandaise.
A la suite de ce très beau discours, la proposition néerlandaise (article 44 a) fut mise aux voix par la Commission, et adoptée par 23 voix contre 9 et 1 abstention.
La proposition allemande (article 22 a) fut également adoptée sans discussion.
La Conférence, dans sa quatrième séance plénière du 17 août, suivit dans cette voie la Commission, et approuva définitivement les dispositions des articles 22 a et 44 a. Ces articles motivèrent des réserves de la part des délégations austro-hongroise, monténégrine, russe, roumaine, japonaise, bulgare et allemande. Le baron Marshall déclara notamment ne pouvoir accepter l'article 44 a pour les raisons suivantes :
« Il est à reconnaître que les mots « à prendre part aux opérations militaires » de l'article 22 a sont passibles d'une différente interprétation. Mais une spécification nous paraît impossible. En voulant spécifier les actes qui seraient illicites en vertu de l'article 22 a, comme l'article 44 a l'entreprend, on courrait le risque ou de restreindre outre mesure la liberté des actes militaires, ou de parvenir à une interprétation qui d'après l'adage *s.qui dicitde uno,negal deallro » considérerait comme permis tous les actes qui ne sont pas défendus expressément par la Convention. Nous ne voulons ni l'un ni l'autre. En aucun cas, nous ne pourrions accepter une interprétation, qui, en pratique, puisse considérablement affaiblir la pensée humaine et civilisatrice dont nous nous sommes inspirés en proposant l'article 22a. C'est pour ces raisons que nous voterons contre l'article 44a. »
Le Comité de rédaction avait laissé au Comité général de rédaction le soin de désigner la place que devraient occuper dans le nouveau règlement les nouveaux articles 22 a et 44 a. Le Comité général de rédaction fit rentrer l'article 22 a dans l'article 23, comme second paragraphe ^ Quant à l'article 44 a, il remplace purement et simplement l'article 44 ancien *.
L'article 23 du Règlement de 1 899 était ainsi conçu :
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est
notamment interdit :
a) D employer du poison ou des armes empoisonnées ^
h) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à
la nation ou à Varmée ennemie ;
c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes
i. V. ci-après, page 365.