‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 78 sur 160 · Amendement du colonel Borel{Ss · texte numérisé non relu

Amendement du colonel Borel{Ss

2. Pi'oposé et volé sous le n" article 22 a. V. plus haut page 364.

L'article 25 du nouveau règlement porte : « // est interdit cT attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ^ »

L'article 26 ne fut l'objet d'aucun amendement : il est ainsi conçu :

Le commandant des troupes assaillantes, avant d^ entreprendre le bombardement, et sauf le cas d^attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

L'article 27 du Règlement de 1899 porte :

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition quHls ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

En vue de mettre en harmonie les dispositions de la deuxième Commission avec celles de la troisième Commission relatives aux bombardements sur mer, la Commission, puis la Conférence, ont adopté, à l'unanimité, une proposition de la délégation hellénique tendant à comprendre « les monuments historiques », dans l'énumération des édifices qui, aux termes de l'article 27, devraient être épargnés autant que possible en cas de bombardement. L'article 27 nouveau porte donc entre les mots « à /a bienfaisance » et les mois « les hôpitaux », les mots « les monuments historiques ».

L'article 28 du Règlement de 189), qui n'a été l'objet d'aucun amendement, est ainsi conçu :

// est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Le chapitre 2 (Des espions) de la deuxième section du Règlement de 1899 comprend les articles 29 à 31 inclus, ci après :

1. V. sur les motifs de l'addition des mots «.par quelque moyen que ce soil», page 386.

Article 29.

Ne peut être considéré comme espion que Vindividu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche k recueillir des informations dans la zone d'opérations dun belligérant, avec V intention de les communiquer à la Partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de Varmée ennemie, à V effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à Varmée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint Varmée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par V ennemi, est traité comme prisonnier de guerre, et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs. Aucun des articles ci-dessus n'a été l'objet d'une proposition d'amendement.

Le Chapitre III {Des parlementaires) de la deuxième section du Règlement de 1899 comprend les articles 32, 33 et 34 ci-ap>ès.

Article 32.

Est considéré comme parlementaire Vindividu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec Vautre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et Vinferprète qui l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiler de sa mission pour se renseigner.

368 DEUXIÈME COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON

// a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d^nne manière positive et irrécusable, qu'il a profilé de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

Aucun des articles ci-dessus n'a été l'objet d'une proposition d'amendement.

Le chapitre IV (Des capitulations) du Règlement de 1899 se composait d'un seul article 35 ainsi conçu :

Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusemnt observées par les deux Parties.

La délégaîion des Pays Bas avait proposé ^addition à l'article ci-dessus de l'alinéa suivant :

, « La capitulation d'une force armée n'est pas obligatoire envers l'ennemi pour les détachements de cette force armée qui se trouvent à une telle distance de celle-ci qu'ils ont gardé une liberté d'action suffisante pour continuer la lutte indépendamment du corps principal. »

L'amendement, renvoyé au Comité de rédaction, fut par la suite retiré par la délégation néerlandaise.

Le chapitre V {De l'armistice) du Règlement de 1889 ■— et de Ï907 — comprend les articles 36 à 4l inclus, ci-après :

Article 36.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tous temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants ' le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Article 38.

^armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification, ou au terme fixé.

Article 39.

// dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de laffuerre, avec les populations et entre elles.

Toute violation grave de Varmistice, par l'une des Parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Article 41.

La violation des clauses de Varmistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

Aucun des articles ci-dessus n'a été l'objet d'une proposition d'amendement.

La troisième section {De l'autorité militaire sur le territoire de l'État ennemi) du Règlement de 1899 comprenait les articles 42 à 56 inclus.

Les articles 42 et 43 ci après n'ont été l'objet d'aucun amendement ; ils figurent donc tels quels dans le nouveau Règlement de

Article 4:2.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Article 43.

L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant , sauf empêchement absolu , les lois en vigueur dans le pays.

L'article 44 ancien était ainsi conçu:

Il est interdit de forcer la population d'un territoire occupé éprendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

Ce texte a été modifié, et l'article 44 nouveau est ainsi conçu * :

// est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupera donner des renseignements sur V armée de l'autre belligérant on sur ses moyens de défense.

L'article 45, qui n'a été l'objet d'aucun amendement, est ainsi conçu:

// est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

La délégation néerlandaise avait proposé de faire suivre l'article ci-dessus, d'un article 45 a ainsi conçu: « // est interdit de frapper un habitant d'un territoire occupé par la peine de mort sans une sentence d'un conseil de guerre. Cette sentence doit être sanctionnée avant l'exécution par le commandant en chef de l'armée.» Cet amendement fut par la suite retiré.

Les articles 46 à 51 ci-après du Règlement de 1899 n'ont été l'objet d'aucun amendement: ils figurent donc tels quels dans le Règlement de 1907.

Article 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés.

La propriété privée ne peut être confisquée.

Article 47.

Le pillage est formellement interdit.

Article 48.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera autant que possible d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administralion de ce territoire occupé dans la mesure où le gouvernement légal y est tenu.

Article 49.

Si en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne

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