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pourra être que pour les besoins de l'armée ou de V administration de ce territoire.

Article 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou antre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Article 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception, que d'après les règles de V assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

L'article 52 ancien était ainsi conçu :

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'' occupation . Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant de la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant,' sinon, elles seront constatées par des reçus.

Au cours de la quatrième séance de la sous-commission le 31 juillet, M. Tcharykow(R.) proposa de compléter l'article 52 par une disposition en vertu de laquelle « les commandants des forces militaires, se trouvant sur un territoire occupé, devraient être autorisés à régler, autant que possible pendant la durée des hostilités, le remboursement des reçus constatant les prestations en nature, réclamées pour les besoins de l'armée d'occupation. »

Cette nouvelle proposition fut renvoyée au Comité de rédaction qui reconnut qu'elle était conçue dans l'esprit de rarticle 52. Après une courte discussion en vue d'éviter le terme « remboursement », l'accord s'est fait sur le texte suivant, qui approuvé par la Commission et la Conférence, est devenu le dernier alinéa de l'article 52:

« Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant j sinon elles seront constatées par des reçus dont le paiement SERA RÉGLÉ LE PLUS TOT POSSIBLE ^ »

1. Extrait du troisième rapport à la Conférence du baron de Gieslingen,

372 DEUXIÈME COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON

L'article 53 ancien était ainsi conçu :

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à VÉtal, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété' mobilière de VÊtat de nature à servir aux opérations delà guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d^ armes et en général, toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

Le paragraphe 2 de l'article ci-dessus motiva un amendement austro-hongrois ainsi conçu :

« Le matériel des chemins de fer, les télégraphes, les bateaux à vapeur et autres navires, les véhicules de toutes sortes, en un mot tous les moyens de communication affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des personnes, des choses et des nouvelles, de même que les dépôts d^armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix. »

La délégation de Russie demanda, en outre, de compléter la nomenclature contenue dans ce texte par l'addition des mots « ainsi qu'attelages et animaux de selle, de trait et de bat » après les mots « véhicules de toutes sortes ». Cette addition fut proposée par analogie avec les décisions de la nouvelle Convention de Genève de 1906, dont les articles 14 et 17 mentionnent les attelages, en même emps que les voitures.

La délégation d'Autriche-Iiongrie adhéra à cette proposition.

Tout en reconnaissant la nécessité de préciser autant que possible la portée du texte, le Comité de rédaction estima qu'une telle nomenclature pourrait oflVir des inconvénients, toute énuniération étant périlleuse et jamais complète. Aussi crut-il préférable d'adopter une formule générale ne prêtant à aucune ambiguïté, et ainsi conçue : « Tous les moyens de communication et de transport. » Le délégué militaire de Russie s'étant rallié à cette manière de voir, sous la réserve que le texte proposé ne pourrait avoir aucune

portée restrictive, il fut approuvé à l'unanimité. Le Comité décida donc que le deuxième paragraphe de l'article 53 commencerait par les mots : « Tous les moyens de communication et de transport affectés sur terre, sur mer, et dans les airs, etc. » S La Commission puis la Conférence adoptèrent la proposition du Comité de rédaction.

L'article 53 fut encore l'objet d'un amendement danois ainsi conçu :

« Insérer à la fin dudit article les dispositions suivantes : Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé ou ennemi à un territoire neutre ne seront saisis ni détruits que lorsqu'une nécessité absolue le demande. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix. »

Cet amendement fut renvoyé au Comité de rédaction, lequel l'adopta sans discussion. Il figure comme paragraphe 3 dans l'article 53 nouveau, qui se trouve ainsi rédigé :

Paragraphe le^ — Identique au paragraphe l^-- ancien. Paragraphe 2. — « Tous les moyens de communication et de transport affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des personnes, des choses, et des nouvelles, de même que les dépôts d'armes, et en général ...» La suite comme le paragraphe ancien.

Paragraphe 3. — Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé ou ennemi à un territoire neutre ne seront saisis ni détruits que lorsqu'une nécessité absolue le demande. Ils devront également être restitués, et les indemnités seront réglées à lapaix.

Les ARTICLES 54 à 56 inglus du Règlement de 1899, n'ayant été l'objet d'aucun amendement figurent tels quels sous la forme suivante dans le Règlement de 1907 :

Article 5i.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Article 55.

L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations

1. Extrait du troisième rapport à la Conférence du baron de Gieslingen.

agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de Vusu fruit.

Article 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

La quatrième et dernière section {Des belligérants internés et des blessés soignés chez des neutres) du Règlement de 1899 comprend les articles 57 à 60 inclus, ci-après :

Article 57.

L'Etat neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole, de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 58.

A défaut de convention spéciale, l'Etat neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité. Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

Article 59.

L'Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, l'Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet. Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la Partie adverse, devront être gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celai-

ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de Vautre armée qui lui seraient confiés.

Article 60.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur le territoire neutre.

Ces articles ne figurent pas dans le Règlement de 1907, dont le dernier article porte le n° 56. Ils ont en effet été renvoyés ' à la deuxième sous-coramission,qui était chargée de l'étude de toutes les questions relatives à la neutralité, et dont le programme comprenait déjà l'addition au règlement en vigueur d'une nouvelle section concernant le traitement des personnes neutres dans le territoire des Parties belligérantes. Il a semblé en effet à la première souscommission que les questions qui intéressaient directement les personnes neutres, ou qui se rattachaient aux droits et devoirs des États neutres, ne devaient pas trouver place dans un règlement qui régit les rapports des belligérants entre eux ou avec les habitants d'un territoire envahi ou occupé, pour être en cas de guerre transmis aux troupes, sous forme d'instructions *.

Les dispositions du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre étaient inspirées par le désir généreux de rendre la guerre moins inhumaine, en ne laissant pas aux hasards et aux caprices des belligérants le choix des règles qu'ils ont à suivre dans leurs rapports réciproques. Dans son discours d'ouverture des travaux de la sous-commission, à la première séance du 3 juillet, le président, M. Beernaert rappelait très justement que le Règlement de 1899, que les Puissances signataires s'étaient engagées à imposer à leurs troupes, « formait un lien puissamment conventionnel. » « Gomme le disait, ajouta M. Beernaert, le 9 avril 1900

1. Il ea a été ainsi spécialement d'ua amendement japonais tendint à faire suivre l'article 57 de deux articles 57 a et 57 i ainsi conçus : Article 57 a : « Les « officiers ou autres personnes appartenant aux forces armées d'un belligérant « internés par un État neutre ne peuvent être mis en liberté ou autorisés A rentrer « dans leur pays qu'avec l'assentiment de la Partie adverse et aux conditions sti- « pulées par elle. »— Article 57 i : « La parole donnée à un État neutre par les per- « sonnes mentionnées dans l'article 57 a sera équivalente à celle doanée par « la Partie adverse »

2. Extrait du troisième rapport à la Conférence du baron de Gieslingen.

« M. Arthur Desjardins, à la Société d'Économie sociale, hier encore « un chef militaire pouvait dire: « Qu'est-ce que le droit des gens? « Un amas de règles écloses dans le cerveau de divers jurisconsul- « tes. Il ne me plaît pas d'en reconnaître la force obligatoire. » On « peut lui répliquer aujourd'hui : Ces règles ont été sanctionnées « par votre propre gouvernement ; désormais lié par sa signature, * il faut obéir. »

Ces règles auxquelles les combattants doivent maintenant^ obéir sont fort sages, et c'était pure injustice que de critiquer sans mesure le Règlement de 1899. Certes, on pouvait lui reprocher de n'être pas complet : il laissait sans solution un certain nombre de questions, mais les principes dont il s'inspirait et les règles nombreuses qu'il édictait étaient presque tous à l'abri de toute critique. Aussi la seconde Conférence fit-elle bien de ne pas le modifier: elle le compléta simplement par quelques dispositions qui donnent au nouveau Règlement de 1907 une portée plus précise en même temps que plus étendue.

11 y a lieu d'approuver tout particulièrement les votes par lesquels la sous-commission a rejeté les amendements allemande l'article l^"", et japonais à l'article 13 (sous forme d'article 13 a). Comme l'a fait justement remarquer le général Amourel (F.), il était impossible d'édicter, comme l'aurait voulu la délégation allemande, l'obligation pour les belligérants de notifier à l'avance les signes distinctifs fixes auxquels leurs milices et leurs corps de volontaires seraient reconnaissables. Il y aurait eu là une aggravation apportée au régime édicté par le Règlement de 1899, en raison des devoirs nouveaux qu'imposerait cette prescription nouvelle, très difficile à observer. L'a sous-commission n'a pas voulu, et avec juste raison, entrer dans cette voie. C'est pour le même motif, afin de ne pas aggraver les règles consacrées en 1899, que le Comité de rédaction s'est prononcé contre la proposition de la délégation japonaise — que celle-ci a du reste ultérieurement retirée — d'après laquelle les ressortissants d'un belligérant, habitant sur le territoire de la partie adverse ne seraient pas internés, à moins que les exigences de la guerre n'en imposent la nécessité. Un amendement italien, approuvé par la délégation du Japon, proposait d'étendre cette disposition aux expulsions en masse. Le Comité de rédaction estima à juste titre que ces propositions présentaient de graves inconvénients ; il ressortait en effet par a contrario du texte japonais qu'une population civile non belligérante pourrait être internée en masse, sans jugement préa-

lable, et sans allégation de griefs, sous prétexte des exigences de la guerre ; de l'addition italienne, résultait un amoindrissement en temps de guerre du droit que possède en tout temps chaque État d'expulser les étrangers de son territoire. De semblables conséquences étaient inacceptables, et c'est avec raison que le Comité de rédaction puis la Commission se sont refusés à admettre les propositions qui les auraient sanctionnées.

Parmi les amendements qui ont été rejetés, on peut seulement s'étonner — sinon regretter — que l'aïnendement japonais à l'article 4, tendant à ajouter aux objets qui, quoique leur appartenant personnellement, ne peuvent être laissés aux prisonniers de guerre, « tous autres objets affectés à V usage militaire » (c'est-à-dire cartes, bicyclettes, instruments d'optique), n'ait pas été adopté par la souscommission. Cet amendement était conçu dans le même esprit que le texte sur lequel il portait : si la Commission l'a rejeté, c'est qu'elle n'a pas, encore une fois, voulu aggraver les dispositions du Règlement de 1899. Si elle avait accepté l'amendement proposé, l'aggravation n'eût cependant pas été excessive, et en tous cas, elle eût eu pour cause les mêmes motifs qui avaient inspiré la proposition sur laquelle elle s'adaptait.

Les divers amendements qui ont été admis, et qui ont été insérés dans l'ancien Règlement de 1899 pour constituer le nouveau Règlement de 1907, ne sauraient être critiqués : il est notamment fort légitime que le nouvel article 2 ait obligé la population d'un territoire non occupé, qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes, à porter les armes ouvertement, et à respecter les lois et coutumes de la guerre, si elle veut par contre bénéficier de la qualité de belligérante ; il est non moins juste que V internement des prisonniers de guerre ait été restreint au temps où cette mesure est rendue nécessaire par les circonstances (article 5). Les dispositions des nouveaux articles 6, qui exempte de travail les officiers prisonniers de guerre, et édicté que s'il n'y a pas de tarifs existants, les travaux faits pour l'État par les prisonniers assujettis au travail devront être payés suivant un tarif convenable; — 17, qui oblige le gouvernement à fournir aux officiers qu'il a faits prisonniers une solde équivalente à celle des officiers de même grade de son armée — 23, qui interdit de déclarer éteintes, suspendues ou non recevables en justice les réclamations privées des ressortissants de la partie adverse — 53, qui a étendu les moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, lesquels devront être restitués à la fin de la

lutte — sont fort heureuses, et pourront rendre dans l'avenir de très précieux services.

Une mention toute spéciale doit être faite, d'une part quant aux dispositions nouvelles de l'article 14, d'autre part quant au paragraphe 2 de l'article 23, qui présentent l'un et l'autre, et à deux points de vue très différents, une importance pratique considérable. Les indications que devra porter la fiche individuelle prévue par l'article 14, numéro matricule, nom et prénom, âge, lieu d'origine, grade, corps de troupes, date et lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, faciliteront grandement les services des bureaux de renseignements et les recherches sur les prisonniers de guerre. C'est avec juste raison que ce même article 14 a encore décidé que les bureaux devraient être tenus au courant non seulement des internements, des mutations, des entrées dans les hôpitaux et des décès, mais encore des mises en liberté sur parole, des échanges et des évasions. —D'autre part, on ne saurait trop approuver la disposition du deuxième paragraphe de l'article 23, aux termes duquel « il est interdit de forcer les ressortissants de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la lutte ».he beau discours, à la deuxième séance de la Coramission,le 14 août, du général den Béer Poortugael, qai a été reproduit plus haut, a dit assez combien dangereuse eût été l'adoption de l'amen dément présenté par la délégation austro-hongroise. On se rappelle que dans la disposition ci-dessus, qui est due à la délégation allemande, la délégation austro-hongroise avait demandé l'insertion après les mots « à prendre part » des mots «comme combattants ».. Ainsi, la population de la partie adverse aurait pu être obligée à tout concours autre que le combat même : des habitants auraient pu être contraints de servir de guides et de fournir à l'ennemi contre l'armée de leur propre pays des renseignements militaires 1 II y avait là une véritable monstruosité que la proposition belge, simple transaction entre la proposition austro-hongroise et la proposition contraire de la délégation des Pays-Bas, — aux termes de laquelle il devait être interdit de forcer les populations d'un territoire occupé à donner des éclaircissements concernant leur propre armée ou les moyens de défense de leur patrie, — ne parvenait pas à faire disparaître.*// est interdit, disait l'amendement belge, c/e forcer les habitants d'un territoire occupé à prendre directement ou indirectement, collectivement ou individuellement, une part personnelle aux

opérations militaires contre leur pays et (Texiger d'eux des renseignements en vue de ces opérations. » Cet amendement constituait en effet une disposition trop vague, bien que d'apparence précise : « prendre une part personnelle aux opérations militaires indirectement » voulait-il dire que des habitants pourraient être contraints ou non de servir de guides à l'armée ennemie? Malgré les explications claires de M. Beernaert,la rédaction proposée restait douteuse, et l'on sait que dans une convention diplomatique, comme en tout autre acte, ce sont les écrits seuls qui valent. Combien préférable était non pas l'amendement néerlandais, lequel était rédigé en termes trop spéciaux.qui semblaient exclure les cas ou les hypothèses qui n'y étaient pas expressément visés, mais bien la proposition originaire allemande qui fut, comme on sait, finalement adoptée, et qui en interdisant de forcer les ressortissants de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur propre pays édictait une disposition claire, générale en môme temps que précise. Celle proposition, qui interdit implicitement l'emploi des guides forcés, ne saurait être mieux commentée qu'au moyen du discours que le général den Béer Poortugael prononça le 24 juillet à la troisième séance de la sous-commission, — discours qui cependant avait pour objet l'adoption non pas de la proposition allemande, mais bien de l'amendement néerlandais que le général den Béer Poortugael considérait — à tort selon nous — comme préférable à ladite proposition allemande :

*< Si l'ennemi, dit le général den Béer Poortugael, a envahi une certaine contrée, il peut faire venir des habitants devant lui, hommçs et femmes, les interroger sous menace de les faire fusiller à l'instant même, s'ils ne donnent pas des éclaircissements satisfaisants.

S'il demande : «Où sont les vôtres ? Quelle est la force de tel ou tel corps; où sont-ils allés ; quel est leur dessein », tout le monde n'a pas le sang-froid et le courage du Prussien, cité par l'historien Archenholz, à qui l'on avait posé cette triple question : « Où sont les vôtres ? Quelle est leur force? »« Quel est leur dessein? », et qui répondit : « Cherchez-les. » « Comptez-les. » « Allez le leur demander. »

Ce Prussien était plus qu'un soldat courageux ; c'était un philosophe, un jurisconsulte versé dans les vrais principes du droit de la guerre, car ce n'est pas aux habitants paisibles de fournir les moyens de faire la guerre à leur patrie. C'est aux soldats, aux généraux de se procurer par eux-mêmes ce qu'ils veulent savoir. Us en ont les moyens. Ils ont des cartes, des éclaireurs, ils n'ont qu'à envoyer en avant de leurs colonnes la cavalerie légère, des patrouilles, des officiers bien montés pour faire des raids; ils ont en outre leurs espions et leurs bureaux d'intelliprence.

Le recours aux guides du pays constitue souvent un moyen bien dangereux. Ce ne serait pas la première fois qu'ils auraient conduit la troupe ennemie dans un guet-apens.II y a trente ans, on n'avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui pour reconnaître les chemins. A présent, avec les réseaux de chemins de fer, de tramways, la multitude de chemins et de canaux en toutes directions, on peut facilement s'orienter et se retrouver partout, fût-ce même dans le désert ou dans les pays montagneux. Lei cartes topographiques sont excellentes. Chaque officier, et même tout sergent de patrouille, peut en avoir. Ce n'est donc pas le point de vue technique, qui est en question, mais le poi-at de vue de la morale et du droit, et ceux-ci sont bien plus sérieux.

La situation d'un habitant d'un pays occupé est à peu près celle d'un prisonnier sur parole. Il jouit encore d'une liberté relative, mais il n'ose franchir certaines barrières : barrières de lieux, barrières morales. 11 demeure dans le pays, il voit tout ce qui arrive, mais malheur à lui s'il en souffle mot. 11 serait immédiatement traduit devant un conseil de guerre, qui ne connaît que la peine de mort. Et voudrait-on maintenant que ce même homme, à qui l'ennemi impose l'obligation de ne rien dire des mouvements et de la situation de l'armée occupante, pût être forcé par ce même ennemi de lui communiquer les mouvements ou toute autre chose importante de ses compatriotes. Selon moi ce serait immoral au plus haut degré. Gela ne peut devenir de droit. Ce n'est pas à nous d'élever des Ephialtes.

Réfléchissons bien, quelle position fatale réserverions-nous à ces malheureux habitants? Notre code pénal punit à l'article 102, celui qui trahit sa patrie d'un emprisonnement pour la vie, la peine de mort étant abolie. En France, une aussi sévère punition attend ce crime, comme en beaucoup d'autres pays. Donc, d'un côté, s'il le fait, il sera guillotiné, pendu ou emprisonné pour la vie; de l'autre côté, s'il refusCj on le fusillera. »

Et le général den Béer Poortugael concluait en se prononçant énergiquement contre l'emploi des guides forcés. La Conférence a eu grandement raison de le suivre dans cette voie, et d'édicter les dispositions très sages qui sont inscrites dans le deuxième paragraphe du nouvel article 23.

Il reste à mentionner, et à approuver encore la disposition du nouvel article 3 de la Convention, à laquelle est annexé le règlement ci-dessus analysé sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. Outre que le principe qui a inspiré ce nouvel article 3 est juste, les termes mêmes dans lesquels il est rédigé sont parfaits: il est naturel et légitime que la partie belligérante, c'est-à-dire le gouvernement belligérant, et non l'officier ou le soldat individuellement, qui contrevient au règlement sur les lois de la guerre, soit tenue d'une indemnité t\ l'égard de la ou des personnes lésées, que celles-ci soient neutres ou non. La Convention n'a pas déterminé

expressément comme l'avait proposé la délégation allemande, l'époque et le mode de règlement des indemnités qui seraient dues: les gouvernements belligérants s'entendront à cet effet : la règle proposée par la proposition allemande semble excellente et pourra être utilement appliquée : si la contravention a été commise au préjudice d'un sujet ennemi, le règlement de la question de l'indemnité sera remis jusqu'au rétablissement de la paix ; au contraire si la contravention a été commise au préjudice d'un neutre, les mesures nécessaires devront être prises pour assurer la réparation la plus prompte qui soit compatible avec les opérations militaires.

La Convention, et le règlement annexé, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre méritent donc pleinement d'être approuvés ; l'œuvre est modeste puisque aucun des principes admis en 1899 n'a été modifié, et qu'elle ne comporte que des améliorations de détail: celles-ci n'en sont pas moins excellentes, et complètent très heureusement les dispositions fort sages déjà édictées par la première Conférence de la Paix.

SECTION II

Interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons.

La délégation belge déposa, le 24 juillet, devant la première souscommission de la deuxième Commission, le projet de déclaration suivant :

« Les Puissances contractantes consentent pour une durée de cinq ans à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

« La présente déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d^entre elles.

<Elle cessera d^être obligatoire du moment oii,dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à Vun des belligérants.

« Les Puissances signataires pourront adhérer à la présente déclaration.

« Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d^une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas, et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

«S'i7 arrivait qu^une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays- Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes .

« Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. »

Ce projet était identique à la déclaration votée sur le même sujet par la première Conférence de la Paix, La déclaration votée en 189U, n'avait eu qu'une durée de cinq années : « Les Puissances contractantes, y était-il dit, consentent pour une durée de cinq ans à l'inferdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons

OU par d'autres modes analogues nouveaux. »'Voiée le 29 juillet 1899, cette déclaration avait donc cessé d'avoir eflfet le 29 juillet 1904.

La question de l'interdiction du lancement de projectiles du haut de ballons fut examinée par la première Conférence, parce qu'elle figurait dans la seconde circulaire russe du 30 décembre 1898-1 1 janvier 1899. Elle y rencontra un accueil des plus favorables, parce qu'elle était fort simple et aussi, comme on l'a dit avec une ironie un peu cruelle, tout à fait « peu pratique. Les délégués, certains du caractère chimérique de l'hypothèse qu'ils envisageaient — les ballons en 1899 n'étaient même pas capables de se diriger : à plus forte raison devaient-ils être incapables de lancer aux ennemis des projectiles — ne pouvaient manquer de s'accorder pour la prévoir. C'est toujours sur les textes inapplicables que l'accord se fit le plus vite, et désireuse d'aboutir, la Conférence ne pouvait se montrer difficile. Utiles ou non, les textes qu'elle votait étaient toujours des textes, c'est-à-dire des résultats * ». On parvint donc à s'entendre sans aucune ditficulté pour interdir le lancement de projectiles du haut de ballons, et sur les instances des délégations de Grande-Bretagne, de France et de Roumanie, cette interdiction fut limitée à cinq années *.

La délégation belge reprit cette année le texte voté en 1899 et en demanda le renouvellement pur et simple. La première souscommission fut également saisie de deux amendements subsidiaires proposés par les délégations de Russie et d'Italie pour le cas où la proposition belge ne serait pas adoptée.

« L'amendement russe tendait à remplacer l'interdiction générale et temporaire formulée dans le texte ci-dessus par un certain nombre de restrictions permanentes, prohibant le lancement du haut de ballons de projectiles ou explosifs contre des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus. Cette prohibition, se rapportant aux moyens de nuire à l'ennemi, devait rentrer dans le chapitre 1*' de la deuxième section du Règlement de 1899 qui traite de ces matières, et il suffisait de compléter l'article 25, en le rédigeant comme suit :

« Il est interdit de bombarder ou d'attaquer, soit par l'artillerie^

1. De Lapradelle, la Conférence de la Paix, Revue générale de droit internalional public, 1899, p. 691.

2. La Grande-Bretagne n'avait pas signé la déclaration de 1899 : au cours de la cinquième séance (7 août) de la sous-commission, lord Reay (G.-B.) a fait savoir que son gouvernement y adhérait.

soit en lançant des projectiles ou explosifs du haut des ballons ou à l'aide d'autres modes analogues nouveaux, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas des établissements ou des dépôts pouvant être utilisés par l'ennemi pour les buts de la guerre. »

L'amendement proposé par la délégation italienne stipulait la même restriction que l'amendement russe, et ses dispositions devaient aussi avoir une durée perpétuelle, tandis que la proposition belge ne comportait qu'une interdiction de cinq ans. Il demandait en outre qu'un ballon, pour être employé à des opérations de guerre fût dirigeable et monté par vn équipage /ni7i7aire. Il était ainsi conçu:

« Il est interdit de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons qui ne sont pas dirigeables et montés par un équipage militaire. »

« Le bombardement par les ballons militaires est soumis aux mêmes restrictions acceptées pour la guerre terrestre et maritime en tout ce qui est compatible avec ce nouveau mode de combat *. »

La proposition belge et les amendements russe et italien vinrent en discussion à la cinquième séance de la sous-commission le 7 août.

Les délégations austro-hongroise, chinoise, britannique grecque, portugaise et turque déclarèrent adhérer à la proposition belge : celle-ci fut au contraire combattue par M. Renault (F.) comme inutile, « la disposition de l'article 25 du Règlement de 1907 sur les lois de la guerre qui interdit le bombardement des villes et villages non défendus ayant aussi bien pour objet le bombardement effectué du haut de ballons.»

Mise au vote devant la sous-commission la proposition belge recueillit cependant 29 voix, dont 2 conditionnelles, contre 6.

Sur la demande de la délégation d'Italie, son amendement subsidiaire, auquel s'était ralliée la délégation de Russie, fut aussi rais aux voix, sous réserve du bénéfice du vote déjà acquis. En raison du caractère distinct de ces deux articles, leur division fut demandée par la délégation d'Allemagne, qui fit remarquer à propos du premier « qu'il était possible de lancer des projectiles d'un ballon non dirigeable, et que d'autre part il n'y avait pas de connexité entre la faculté de diriger un ballon et celle d'en lancer des projectiles. »

1. L'xlrait du troisième rapport à la Conféx'cncc du baron de Gieslingen.

Le premier article de l'amendeinent italien fut adopté par 21 voix contre 8 et 6 abstentions.

Une observation fut faite, à la suite de ce vote, en vue d'établir qu'il ne devait pas être interprété comme comblant une lacune de l'ancien article 25 du Règlement de 1899, les interdictions déjà contenues dans cet article s'appliquant d'une façon générale à toute espèce de projectiles lancés de n'importe quelle manière contre des villes, villages, etc., non défendus.

Après un échange de vues à ce sujet, il fut reconnu que la disposition adoptée en second lieu se rattachait à l'article 25, et qu'elle devrait y être raccordée, tandis que la déclaration principale conserverait la forme dans laquelle elle avait été votée.

L'article 2 de l'amendement italien fut ensuite mis aux voix, et adopté à la majorité de 31 voix contre 1 et 3 abstentions.

Quand la Commission fut appelée à son tour, dans sa seconde séance plénière du 14 août, k se prononcer sur les conclusions cidessus de la sous-commission, MM. Tcharykow et Tornielli, au nom des délégations de Russie et d'Italie, et en vue d'arriver à un accord plus complet, proposèrent un texte où étaient combinées les propositions originaires russe et italienne, inspirées toutes deux par une pensée identique : celle d'ajouter à l'article 25 du Règlement de 1899,concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, une disposition qui assurerait pour toujours aux villes, villages, habitations et bâtiments non défendus l'immunité d'une attaque ou d'un bombardement, même à l'aide de ballons ou d'autres modes analogues nouveaux. La nouvelle proposition russo-italienne était ainsi conçue :

« // est interdit d'attaquer ou de bombarder, soit par Vartillerie, soit en lançant des projectiles et explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas dé fendus, et d'enfreindre, en lançant les projectiles ou explosifs susmentionnés, les restrictions acceptées pour les bombardements dans la guerre terrestre et maritime, en tant que ces restrictions sont compatibles avec ce nouveau mode de combat. »

Le général Araourel (F.) reprit les observations présentées par son collègue, M. Renault, devant la sous-commission. Il fit observer que l'interdiction visée par le nouveau texte ci-dessus se trouvait déjà contenue dans le texte actuellement en vigueur de l'article 25, et qu'il suffirait par conséquent, pour éviter tout malentendu, et pour en préciser les termes, si on le jugeait nécessaire, d'y intro-

duire les mots « par quelque moyen que ce soit » après les mots « il est interdit d^ attaquer ou de bombarder ».

Les délégations de Russie et d'Italie ayant accepté cette proposition et retiré les leurs, la Commission accepta sans opposition la nouvelle rédaction de l'article 25 du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ainsi conçue :

« // est interdit d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen QUE CE SOIT des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »

La Conférence, dans sa quatrième séance plénière du 17 août, adopta les conclusions de la Commission, et vota sous la forme cidessus V articlelb du règlementsur les lois et coutumes de la guerre *.

La Conférence vota également la proposition belge, mais avec un amendement que présenta la délégation britannique. Celle-ci proposa de remplacer les mots « les Puissances contractantes consentent POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS... » par Ics mots « Ics Puissances contractantes consentent jusqu'à la fin de la troisième Conférence DE LA Paix... » Cet amendement fut adopté par 28 oui, contre 8 non et 8 abstentions. — Le renouvellement de la déclaration de 1899, proposé par la délégation belge, fut ensuite adopté par 29 oui contre 8 non et 7 abstentions ^

Conformément à ces votes, la déclaration signée le 18 octobre, concernant l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons, qui renouvelle la déclaration de 1899, est ainsi conçue :

« Les soussignés, plénipotentiaires des Puissances, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la déclaration de Saint- Pétersbourg du29 nOvembre-ll décembreI868, et désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899, arrivée à expiration '.

Déclarent :

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant

i. V. page 366.

2, La délégation française motiva par l'organe de M. Léon Bourgeois son vote négatif dans les termes suivants : « La délégation française ne peut se rallier à « la proposition de renouveler la déclaration relative aux ballons.

« Elle pense que le but humanitaire est pleinement atteint par la prescription « générale du Règlement de 1899 sur le bombardement surtout depuis que, sur « notre proposition, les mots « par quelque moyen que ce soil » ont été ajouc tés à l'interdiction prévue par l'article 25 de ce règlement. »

i. Ce préambule est identique jusqu'au mot 1S6S à celui de la déclaration de

jusqu'à la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles (a).

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants (b).

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible (c).

Les ratifications seront déposées à La Haye (d).

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes (e).

Les Puissances non signataires pourront adhérera la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes (f).

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes (g).

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée (h).

En foi de quoi, les plénipotentiaires... * »

La Convention de 1899 et le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre étaient, en outre de la déclaration concernant l'interdiction de lancer des projectiles du haut de ballons, complétés par deux autres c/éc/ara<ions, interdisant, l'une l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s^aplalissent facilement dans le corps humain, l'autre l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères *.

Dans la cinquième séance de la sous-commission, le 7 août, le président, M. Beernaert, déclara que « personne n'avait demandé la révision des deux déclarations ci-dessus ». Or, le 8 juillet, la délégation des États-Unis avait déposé la proposition suivante :

1. Les clauses de style ci-dessus a, b, c, d, e, f, g, h, se trouvaient sous la même forme dans la déclaration de 1899.

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