V. ci-dessus page
« L'emploi de balles qui inflig-ent des blessures inutilement cruelles, telles que les balles exposibles, et en général toute espèce de balles qui dépasse la limite nécessaire pour mettre un homme immédiatement hors de combat, devrait être interdit. »
M. Beernaert ayant cru devoir ajouter que « la modification ou l'abrogation de la déclaration de 1899 relative aux balles ne figurait pas au programme de la seconde Conférence et que la proposition restrictive des États-Unis ne s'y rattachait même pas », le général Davis, cinquième délégué américain, protesta à la deuxième séance de la Commission^ le 14 août, dans les termes suivants :
« La délégation des Etats-Unis trouve difficile de comprendre que personne n'a demandé la révision des déclarations de 189 ) (balles et gaz asphyxiants). Son désir en soumettant sa proposition du 8 juillet, était d'obtenir la prise en considération de la proposition ainsi formulée et soumise à la Commission.
« Dans le procès-verbal du 31 juillet, il a été donné au programme une interprétation que la délégation des États-Unis, à son vif regret, ne saurait partager, c'est-à-dire que les déclarations de la Convention de 1899 peuvent être modifiées seulement à la suggestion d'une Puis- ■ sance qui les aura dénoncées. Le Gouvernement des États-Unis n'est pas un des signataires de la troisième déclaration (balles), et par conséquent n'est pas à même de la dénoncer à la manière et dans la forme prescrite dans la Convention *.
« La position actuelle est la suivante : Une proposition de modifier les règles de la guerre sur terre a été soumise par cette délégation, mais elle n'a pas reçu la considération de cette sous-commission. Le 8 juillet, lorsque la proposition fut déposée, cette délégation n'avait pas le moyen de savoir qu'elle ne pourrait être prise en considération, comme étant une modification de la déclaration n° 2 (balles).
1. Extrait du procès-verbal de la quatrième séance de la sous -commission le 31 juillet:
« M. le Président rappelle à l'Assemblée que le travail de la Conférence de € 1899 a été complété par trois déclarations du ressort de la sous-commission. « Deux d'entre elles sont encore en vigueur, ce sont celles interdisant l'emploi t des projectiles qui ont pour but unique dç répandre des gaz asphyxiants ou « délétères, ainsi que l'emploi de halles qui s'épanouissent ou s'aplatissent faci- « lement dans le corps /lu/nam. La Conférence actuelle n'a pas a s'kn occuper, « puisqu'elles n'ont été dénoncées par aucun de leurs signataires. Quant à la « troisième déclaration, qui concerne l'interdiction de lancer des projectiles et « des explosifs du haut des ballons, elle n'a été votée que pour une durée de « cinq ans, et ce terme est expiré depuis environ trois ans. C'est pourquoi son « renouvellement a été porté par la Russie au programme de la Conférence, et « la délégation de Belgique s'est chargée de la reprendre en la formulant exac- « tement dans les mêmes termes qu'en 1899. La discussion est déclarée ouverte « à ce sujet... »
« Pour en finir avec ce sujet, je m'adresse spécialement à Messieurs les cléléj^ués, qui portent des commissions d'officiers dans les armées des nations représentées ici. Vous êtes familiarisés avec le sifflement des balles, vous êtes accoutumés à la vue des morts et des blessés. Nous avons réglé les opérations de guerre, nous avons amélioré la situation des individus neutres ; ce sont des actes de haute justice, mais nous ne devrons pas oublier les officiers combattants et les simples soldats qui supportent les fardeaux de la guerre. J'espère que cette Conférence, convoquée au nom de l'humanité, n'oubliera pas le lot de ceux qui supportent les pertes véritables et les cruautés des batailles.
« Le devoir de la délégation des États-Unis a été rempli; le devoir de la Conférence commence là où finit celui de cette délégation. »
Ces considérations, bien que fort justes, n'eurent aucun effet. Le procès-verbal officiel de la deuxième séance (14 août) de la Commission porte simplement :
« M. le Président donne acte à M. le délégué des États-Unis de ses observations qui figureront au procès- verbal, et fait remarquer que la question soulevée par M. le général Davis a été posée à la Commission,et que nul n'a contredit à la solution qu'elle a reçue. La question ne peut donc plus être discutée, mais le président estime d'ailleurs qu'elle a été bien résolue. Le programme tracé à la Conférence par le gouvernement russe, il y a plus d'un an, comportait la révision du règlement de la guerre et le renouvellement de la déclaration relative aux ballons, mais aucune proposition n'était faite quant aux deux autres déclarations qu'aucune Puissance n'a dénoncées, et qui conservent donc leur force obligatoire pour un an au moins. Les Etats-Unis n'y ont pas même rattaché leur proposition.
« M. le président fait encore remarquer que le texte proposé est identique à celui dont le capitaine Crozier ' avait pris l'initiative en 1899 et qui fut alors unanimement repoussé comme insuffisant '.M. Crozier lui-même a alors signé la déclaration dans son texte actuel ^.
« M. le président déclare la discussion close et lève la séance... »
La proposition des Élats-Unis fut ainsi fort simplement enterrée: les arguments présentés par M. Beernaert sont loin d'être, comme on le verra plus loin, absolument décisifs.
En résumé, les deux déclarations votées par la Conférence de 1899 quant à remploi des balles qui s^ épanouissent dans le corps humain,
1. Le capitaine Crozier était délégué technique des États-Unis.
2. V. d<i Lapradelle, la Conférence de la Paix, Rev.gén. dedr. intern. public, 1899. pages 696 et suiv.
3. Mais le gouvernement de Washington n'a pas par la suite adhéré à la déclaration. Au 31 décembre 1899, sir puissances n'avaient pas signé la déclaration relative aux balles : les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Chine, le Nicaragua et la Turquie.
et des projectiles qui répandent des gaz asphyxiants ou délétères, n'ont été en rien modifiées par la seconde Conférence.
Celle-ci a eu seulement à enregistrer les adhésions à la première de ces déclarations des gouvernements britannique et portugais et à la seconde du gouvernement britannique qui s'étaient jusqu'alors refusés à signer lesdites déclarations. A la cinquième séance de la sous-commission, le 7 août, le comte de Sélir fit en efTet savoir que la délégation du Portugal signerait la déclaration relative aux balles ; à la quatrième séance plénière de la Conférence, le 17 août, sir Edward Fry déclara de même qu'il était chargé d'annoncer que le Gouvernement de la Grande-Bretagne, « animé du désir de contribuer à donner dans la mesure du possible, un caractère d'unanimité aux déclarations de 1899 », acceptait les deux déclarations qu'il n'avait pas encore signées (balles et projectiles à gaz asphyxiants) ^
Le président, M. Beernaert, félicita à juste titre la Conférence de ces précieuses adhésions.
On peut se demander si le renouvellement de la déclaration de 1893 sur l'interdiction de lancer des projectiles du haut de ballons — qu'a prononcé la seconde Conférence — constitue une mesure qui puisse présenter un réel intérêt pratique. On a vu les ironiques critiques qu'un des commentateurs de la Conférence de 1899, M. de Lapradelle, adressait à la déclaration formulée par celle-ci, relativement aux ballons : « Même quand le problème de la navigation aérienne sera résolu, ajoutait M. de Lapradelle, il restera à déterminer si les ballons comme les navires peuvent se charger de projectiles qu'ils pourraient ensuite lancer du haut des airs sur les troupes ennemies. » Aujourd'hui, le problème de la dirigeabilité des ballons est résolu : des améliorations nombreuses pourront être et seront certainement apportées aux découvertes déjà faites, mais la science a dès à présent fait des progrès considérables, et rétréci
1. Ces deux déclarations se trouvent donc actuellement signées par toutes les Puissances qui avaient pris part à la Conférence de 1899, sauf les États-Unis, Quant à la troisième déclaration, celle relative aux ballons, on a vu plus haut page 386 que la Conférence en a prononcé le renouvellement par 29 voix contre 8 et 7 abstentions.
dans cette matière le domaine de l'inconnu : les expériences des ballons, le Pairie, la Ville-de-Paris, le Zeppelin sont concluantes, et on peut affirmer que le ballon dirigeable n'est plus, comme en 1899, une illusion : c'est bien un réalité.
La déclaration de la première Conférence de la Paix méritait une bonne part des critiques qui lui ont été adressées, parce que le problème de la navigation aérienne n'étant pas à ce moment résolu, elle visait une hypothèse qui ne pouvait matériellement pas se produire : il était inutile d'interdire en 1899 à un ballon de lancer des projectiles, parce qu'aucun ballon n'aurait pu à cette époque se livrer à une pareille opération.* Incapables de se diriger, comme le disait justement M. de Lapradelle, les baljons sont à plus forte raison incapables de lancer aux ennemis des projectiles qui leur paraîtraient tomber du ciel. » Le grave reproche qu'on pouvait donc adresser à la déclaration formulée par la Conférence de 1899 était d'être inutile et prématurée.
Mais aujourd'hui que le problème de la dirigeabilité des ballons est résolu, la question change d'aspect : un ballon peut se diriger: il peut donc, en temps de guerre, lancer sur l'ennemi des projectiles, et la déclaration de 1899 qui interdit pareil acte, n'apparaît plus comme inutile ou prématurée. Quant à la question de savoir si le lancement d'un projectile du haut d'un dirigeable est chose facile à opérer, et plus exactement s'il est possible qu'un dirigeable prenne à son bord, dans son étroite nacelle, un ou des projectiles, quelquefois de petit volume, mais représentant toujours un poids fort lourd, il ne faut pas se dissimuler qu'elle est particulièrement délicate. On a di:. qu'un dirigeable ne peut songer à lancer de son bord des projectiles parce que chaque projectile ainsi lancé constituerait du lest dont le ballon se déchargerait subitement : ainsi déchargé, le ballon monterait dans les airs, et il monterait plus haut chaque fois qu'il jetterait un projectile : il deviendrait ainsi peu à peu inapte au rôle qu'on le suppose capable de jouer, car pour qu'un ballon puisse lancer des projectiles ou des explosifs sur des troupes ennemies il faut naturellement qu'il reste près de terre : la portée actuelle des projectiles est de nos jours encore relativement limitée , d'autre part, un ballon qui lancerait de trop haut un explosif risquerait de mal viser, et par suite de ne pas atteindre le but qu'il se proposait.
Ces objections perdent quelque peu de leur force, si, d'une part l'on se place dans la seule hypothèse des ballons dirigeables, et si
d'autre part l'on se souvient des progrès déjà accomplis par l'aéros. tation, et si l'on imagine ceux qu'elle accomplira encore, sans doute dans un temps assez prochain. Parle-t-on de ballons non dirigeables, les objections ci-dessus exposées sont irréfutables ; que si au contraire on envisage le cas d'un ballon dirigeable, on peut dire que leur portée s'affaiblit considérablement. Le dirigeable pourra aisément se rapprocher quelques instants de terre pour lancer sur une troupe ennemie qu'il a distinguée de haut, deè projectiles et des explosifs ; aussitôt l'opération accomplie, il remontera dans les airs, et se mettra ainsi hors de la portée des troupes qu'il vient d'attaquer. D'autre part, il serait relativement facile d'étudier la stabilité du dirigeable dont le poids s'augmenterait du poids d'explosifs : il y aurait un système à trouver, qui permettrait au ballon de s'alléger sans perdre pour cela son équilibre et monter trop brusquement dans les airs : les découvertes considérables déjà faites dans la science de l'aérostation permettent de supposer que celle-là ne serait pas irréalisable.
La déclaration émise par la Conférence de 1907 n'est donc plus prématurée : on peut prévoir qu'actuellement en cas de guerre, les ballons dirigeables rendraient de très précieux services et pourraient prendre à leur bord projectiles et explosifs qu'ils lanceraient ensuite, au cours de leurs sorties, sur l'ennemi. La Conférence a interdit pareille opération: on ne peut que l'en féliciter. Cette interdiction a pour but d'éviter, comme les interdictions votées par la Conférence de 1899 quant aux balles à enveloppes dures ou aux projectiles à gaz asphyxiants, que la guerre ne devienne encore plus néfaste et plus terrible : elle complète fort heureusement les dispositions du règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui sont toutes inspirées d'un louable et généreux sentiment de pitié et d'humanité.
II ne convient pas de terminer ces observations sans examiner les raisons pour lesquelles la Conférence a refusé de statuer sur la très généreuse proposition des États-Unis qui tendait à interdire l'emploi de balles infligeant des blessures inutilement cruelles. La décision de la Conférence semble quelque peu critiquable, car, comme l'a fait remarquer le général Davis, la situation des Etats- Unis en ce qui conceroc la déclaration de 1899 sur l'interdiction de l'emploi de balles s'épanouissant dans le corps humain, est tout à fait spéciale. Les États-Unis n'ont pas en effet signé cette déclaration : on ne pouvait donc leur opposer, ainsi qu'on l'a fait à tort,
INTERDlCnON DE LANCER DES PROJECTILES DU HAUT DE BALLONS 393
de ne s'ôlre pas conformés au paragraphe final de ladite déclaration, qui décide qu'au cas où une des Parties contractantes dénoncerait la déclaration, celte dénonciation ne pourrait produire ses effets qu'un an après la notification qui devrait être adressée à ce sujet au Gouvernement des Pays-Bas. N'étant pas partie à la déclaration, le Gouvernement des Etats-Unis ne pouvait la dénoncer.
D'autre part, pour refuser de discuter sa proposition, on lui a objecté-que le programme russe ne prévoyait pas la révision des déclarations de 1899 relatives aux projectiles à gaz asphyxiants et aux balles qui s'épanouissent. La raison semble bien spécieuse, car à la deuxième séance plénière du 19 juin, la Conférence a admis, conformément à une déclaration de la délégation britannique, que « l'ad )ption du programme des travaux qui seraient mis à l'étude dans les Commissions n'excluait pas la possibilité de mettre à l'ordre du jour d'autres sujets qui pourraient être soumis pendant la durée de la Conférence ».
Et, en effet. la Conférence n'a-t-elle pas discuté et voté une Convention sur les droits et devoirs des puissances neutres en temps de guerre maritime, alors que le programme russe ne comportait que l'étude du régime auquel devraient être soumis les bâtiments belligérants dans les ports neutres? N'a-t-elle pas abordé la question du désarmement qui ne figurait pas au programme russe ?... C'étaient là des motifs sérieux pour ne pas repousser la proposition américaine, en invoquant ce simple fait que le programme russe n'avait pas prévu la révision des déclarations de 1899 auxquelles elle se rapportait.
La Conférence, et plus exactement M. Beernaert, a précisément décîlaré que la proposition américaine ne se rattachait pas à la deuxième déclaration de 1899 (balles). Une pareille prétention semble cependant difficile à soutenir ; il est bien vrai que dans son texte même la proposition américaine ne visait pas expressément la déclaration de 1899 ; mais il est non moins certain que par son esprit et par son sens, elle avait pour but de compléter, de préciser ladite déclaration. Faut-il dire aussi de restreindre? Non pas, car la proposition américaine tendait à interdire l'emploi des balles explosives comme la déclaration de 1899 ; seulement, la déclaration de 1899 cit.iit comme exemple de balles explosives les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvre pas le noyau ou est pourvue d'incisions — tandis que la proposition américaine citait les balles qui dépassent la limite nécessaire pour mettre un homme
immédiatement hors de combat. Loin d'être plus restrictive, la proposition américaine semblerait plutôt plus extensive que la déclaration de 1899. A ce titre, elle méritait peut-être un examen de la part de la Conférence. Elle fut rejetée, il est vrai, en 1899, comme précisément trop large, trop imprécise : combinée avec la déclaration votée par la première Conférence, la proposition américaine, large et très générale, eût pu compléter encore heureusement les dispositions humanitaires du règlement sur les lois et coutumes de la guerre.
Ce qui est certain, en tous cas, c'est que les raisons pour lesquelles la Conférence a cru devoir ne pas examiner cette proposition ne sont guère soutenables. On a dit encore, — et c'est peut-être le seul motif légitime que la Conférence puisse invoquer à l'appui de son opinion — que quand la question soulevée par la proposition américaine était venue pour la première fois en discussion le 31 juillet devant la sous-commission, aucune protestation ne s'était élevée contre son rejet pur et simple. La délégation américaine aurait dû ce jour-là protester, et déclarer que la Conférence devait s'occuper de la question des balles, parce qu'elle était saisie d'une proposition à ce sujet qu'elle pouvait rejeter, mais qu'elle devait en tout cas discuter. N'ayant pas fait sa protestation en temps utile, la délégation américaine se trouvait forclose, et la Conférence ne pouvait revenir sur une solution par elle adoptée, et décider qu'elle discuterait une question qu'elle avait précédemment écartée.
Pour réfuter les raisons ci-dessus, il suffit de faire remarquer que la Conférence a eu maintes fois l'occasion soit de revenir sur des questions qui avaient été précédemment épuisées, soit d'ordonner la modification de procès-verbaux jugés erronés ou incomplets... C'étaient peut-être là des précédents suffisants pour que le 14 août, à la suite des observations du général Davis, la Conférence ordonnât la modification du procès-verbal de la séance du 31 juillet, et discutât — quitte à la rejeter — la proposition américaine, comme si elle n'avait pas précédemment décidé qu'elle ne s'occuperait pas cette année de la question des balles.
L'examen de la proposition américaine eut peut-être permis d'édicter quelque mesure humanitaire nouvelle qui, comme la déclaration relative aux ballons et les dispositions du règlement sur les lois et coutumes de la guerre, eût rendu la guerre moins terrible, et moins meurtrière.
DEUXIÈME SOUS-COMMISSION
SECTION I Ouverture des hostilités.
La deuxième sous-commission de la deuxième Commission tint sa première séance le 29 juin sous la présidence de M. Asser(H.).
M. Asser, après avoir exprimé ses remerciements pour l'honneur que la Conférence lui avait fait en l'élevant à la présidence de la sous-commission, « honneur qu'il considère comme un hommage à sa patrie, » invita la sous-commission à commencer immédiatement l'examen des deux questions qui lui avaient été confiées : Ouverture des hostilités — et Droits et obligations des neutres sur terre.
1. Deuxième sous-commission : Président : M. Asser (H.). — Rapporteurs : colonel Borel (S.) pour la question des droits et obligations des neutres sur terre, et M. Renault (F.) pour la question de l'ouverture des hostilités. — Membres inscrits : MM. major-général de Gïmdell ; Gœppert ; Choate ; Porter jîénéral Davis ; contre-amiral Sperry; Buchanan ; Scott; général Reynolds baron de Macchio; général-major baron Giesl de Gieslingen ; de Szilas et Pilis Beernaert ; Van den Heuvel j baron Guillaume ; colonel Leitao de Almeida général-major Vinaroff ; Gana ; Concha ; Lou Tseng-Tsiang ; colonel Tinge Tchang Tching Tong ; de Bustamante ; Sanguily ; Brun ; contre-amiral Schel- 1er ; Dorn y de Alsûa ; colonel Jofre Montojo ; capitaine de vaisseau Chacôn ; Renault ; Marcellin Pellet ; général Amourel ; capitaine de vaisseau Lacaze ; lieutenant-colonel Siben ; Fry ; Reay ; général Elles ; Growe ; commandant Gockerill ; Streit ; colonel Sapountzakis ; Machado ; Fusinato ; général de Robilant ; chevalier Castiglia ; Keiroku Tsudzuki ; Aimaro Sato ; Denison ; majorgénéral Yoshifuru Akiyama ; comte de Villers ; Hagerup ; Porras ; Jonkheer den Béer Poortugael ; lieutenant-colonel van Oordt ; de la Fuente ; Samad Khan Montazos-Saltaneh; Mirza Ahmed Khan ; marquis de Soveral ; comte de Sélir ; lieutenant-colonel Garcia Rosado; Beldiman; Mavrocordato; capitaine Sturdza ; de Martens ; Tcharykow ; major-général Yermolow ; colonel Michelson ; Matheu ; général Sava Grouïtch ; Milovanovitch ; major-général Mom Ghatidej Udom ; Corragioni d'Orelli ; capitaine Luang Bhuvanarth Nariibal ; de Hammarskjœld ; colonel Hedengren ; Carlin ; colonel Borel ; Max Huber ; Réchid Bey ; colonel Mehemmed Saïd-Bey.
L'examen de la question de Vouverture des hostilités occupa les trois premières séances de la sous-commission, 29 juin, 5 et 12 juillet. La sous-commission était saisie d'une proposition émanant de la délégation française, et de deux amendements émanant des délégations néerlandaise et belge.
La proposition française était ainsi conçue :
L Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement pré^alable et non équivoque, qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.
IL L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres.
L'amendement néerlandais portait spécialement sur l'article l^' de la proposition française : il était ainsi conçu :
L Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent commencer qu'au moins vingt-quatre heures après qu'un avertissement non équivoque, ayant la forme dune déclaration de guerre motivée, ou d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle, soit venu officiellement à la connaissance du gouvernement de l'adversaire.
II. L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne commence, vis-à-vis d'elles, qu'après que la notification en est parvenue officiellement à leur connaissance.
L'amendement belge au contraire ne portait que sur l'article 2 de la proposition française ;
Lire l'article IL
L'état de guerre devra être notifié aux Puissances neutres.
Cette notification, qui pourra être faite même par voie télégraphique, ne produira effet à leur égard que quarante-huit heures après sa réception.
Les diverses questions résultant des trois textes ci-dessus furent résumées dans un questionnaire en six articles, rédigé par M. Asser, président, et qui donna lieu à la première séance de la sous-commission le 29 juin, à une discussion générale. Ce questionnaire était ainsi conçu :
Est-il désirable d'établir une entente internationale relative à l'ouverture des hostilités ?
(Dans 1 hypothèse d'une réponse affirmative à cette question :)
Convient-il d'exiger que l'ouverture des hostilités soit précédée d'une déclaration de guerre ou d'un ac,te équivalent ?
Convient-il de fixer un délai qui devra s'écouler entre la notification d'un tel acte et l'ouverture des hostilités?
Doit-on stipuler que la déclaration de guerre ou l'acte équivalent soit notifiée aux neutres.
Et par qui ?
Quelles devraient être les conséquences du défaut d'observation des règles précédentes ?
Quelle est la forme diplomatique dans laquelle il convient de constater l'entente ?
Après que la sous-commission eut discuté les propositions française, néerlandaise et belge, celles-ci furent renvoyées à un Comité d'examen *, lequel soumit au vote de la Commission un projet de Convention, qui fut approuvé par celle-ci à sa troisième séance plénière du 30 août.
Renvoyé à la Conférence, ce projet fut également approuvé par elle dans sa cinquième séance plénière du 7 septembre. Il fut renvoyé au Comité général de rédaction, et la nouvelle Convention relative à ^ouverture des hostilités fut signée le 18 octobre.
Cette convention contient un préambule * et huit articles. Les articles 4 à 8 sont des articles de pure forme '.
L'article 1" est ainsi conçu :
« Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités
1. Ce Comité était ainsi composé : Président : M. Asser.— Membres : Majorgénéral de Giindell ; général Davis ; général baron Giesl de Gieslingen ; MM. Beernaert ; Van den Heuvel ; de Bustamante ; Brun; Renault (Rapporteur); Lord Reay ; général Elles ; MM. Tsudzuki ; Eyschen ; lieutenant-général Jonkheer den Bear Poortugael ; Samad Khan Montazos-Saltaneh ; MM. Beldiman ; Carlin ; colonel Borel.
2. Ce préambule est ainsi conçu : « S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de
« Prusse ; le président des États-Unis d'Amérique suit l'énumération des
45 chefs d'États représentés à la Conférence...
< Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable ;
« Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux Puissances neutres ;
« Désirant conclure une Convention à cet effet »
3. V. ci-après, les trois dernières séances de la Conférence.
entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. »
Cet article est, on le voit, la reproduction pure et simple de la proposition française.
Il donna lieu à un intéressant débat devant la sous-commission. Aucun désaccord ne se manifesta quant aux deux premières .questions du questionnaire : d'une part il est infiniment désirable qu'une entente internationale soit établie relativement à l'ouverture des hostilités : il faut établir pour le gouvernement qui veut faire la guerre, l'obligation d'avertir son adversaire avant de commencer les hostilités — d'autre part, il est non moins indispensable que l'ouverture des hostilités soit précédée d'une déclaration de guerre ou d'un acte équivalent '■.
La troisième question du questionnaire portait : Convient-il de fixer un délai qui devra s'écouler entre la notification de la déclaration de guerre et Vouverture des hostilités ? La délégation française répondait non, la délégation néerlandaise oui.
A l'appui de la proposition française, le général Amourel s'exprima ainsi (2e séance de la sous-commission, le 5 juillet) :
« L'avertissement doit être non équivoque. Il devra aussi être préalable. Nous entendons par là qu'il doit précéder les hostilités. Mais celles-ci peuvent commencer dès que l'avertissement sera parvenu à l'adversaire. La limitation de la guerre dans le temps sera ainsi moins nettement déterminée que dans le cas de l'ultimatum. Nous estimons, en effet, que les nécessités de la guerre moderne ne permettent pas de demander, à celui qui a la volonté d'attaquer, d'autres délais que ceux qui sont absolument indispensables pour que son adversaire sache que la force va être employée contre lui.
« Nous pensons aussi que la déclaration de guerre doit être motivée... »
Le général den Béer Poortugael soutint dans les termes suivants l'amendement néerlandais, édictant la nécessité d'un délai de vingt-quatre heures entre la déclaration de guerre et l'ouverture des hostilités :
1. C'est en ce sens que s'était prononcé l'Institut de droit international dans sa session de Gand (septembre 1906). « Les hostilités ne pourront commencer qu'après l'expiration d'un délai suffisant pour que la régie de l'avertissement préalable et non équivoque ne puisse être considérée comme éludée.» — La première Conférence de 1899 ne s'était pas occupée de la question de l'ouverture des hostilités.
«Il me semble que dans une matière d'aussi grande importance que celle qui nous occupe, il est désirable de préciser et d'éviter les termes vagues.
Or, si l'on ne précise pas ce que l'on désire et veut atteindre avec le terme avertissement préalable, cet avertissement en peut être un, envoyé à l'adversaire une heure, même une demi-heure ou moins encore avant que les soldats passent la frontière. Il va sans dire que le préalable n'aboutit, ne sert alors à rien.
Veut-on écarter les surprises, désirc-t-on prévenir que l'avertissement ne devienne à cet égard qu'une simple forme, aime-t-on à contribuer au tranquille développement des relations pacifiques des peuples, alors il faut fixer un délai et mettre au moins un intervalle de vingt-quatre heures, et, comme il me semble que c'est bien le moindre qu'on puisse donner, j'ai l'honneur de le proposer. »
Le général den Béer Poortugael (3^ séance de la sous-commission, 12 juillet) rappela encore à l'appui de sa thèse les précédents fournis par l'histoire militaire, à plusieurs reprises, à l'occasion des traités d'armistice :
« Ai-je besoin », dit-il, « de soumettre à votre attention que si l'on a trouvé nécessaire un délai, quand il ne s'agit que de la dénonciation d'un armistice, il va de soi qu'un tel délai est bien plus nécessaire quand les peuples doivent passer tout d'un coup de l'état tranquille de la paix à l'état funeste de la guerre. Quand on est sous le régime d'un armistice, les armées se trouvent sur le pied de guerre, tout près de recommencer le combat, mais en temps de paix, pour pouvoir se défendre contre l'assaillant, presque tout doit se faire encore.
Je puis citer par exemple l'armistice, conclu le 23 mai-4 juin 1813 à Plesswitz, entre les armées alliées, russes et allemandes, commandées par le général Barclay de Tolly, et l'armée de l'empereur Napoléon.
« Les trois premiers articles de l'acte furent :
« Article premier. — Les hostilités cesseront sur tous les points à la notification du présent armistice.
« Art. 2. — L'armistice durera jusqu'au 3 juillet-20 juillet inclus, plus six jours pour le dénoncer à son expiration.
« Art. 3. — Les hostilités ne pourront, en conséquence, recommencer que six jours après la dénonciation de l'armistice aux quartiersgénéraux respectifs. »
« Ainsi que vous le voyez, sixjours étaient prévus pour la dénonciation dun armistice, et je ne demande que vingt-quatre heures au moins pour une métamorphose cent fois plus difficile et plus grave. »
Le général den Béer Poortugael se référa ensuite au projet de codification des lois et usages de la guerre élaboré à Madrid en novembre 1892 par le Congrès militaire hispano-portugais-américain : ce congrès « s'inspirant de la nécessité de mettre les fins de l'état de guerre en harmonie avec les sentiments d'humanité et avec les progrès scientifiques et moraux de notre temps », proposa que « quand il n'y aura pas de délai fixé pour la reprise des hostilités après un armistice, le gouvernement ou chef belligérant qui se propose de continuer la lutte,
soit tenu de notifier à l'ennemi, assez longtemps à l'avance, la date précise où les opérations recommenceront ».
Le colonel Michelson (R.) appuya chaudement l'amendement néerlandais :
« Le problème d'un délai entre la déclaration de guerre et l'ouverture des hostilités est étroitement lié avec la question du rapport^ qui existe dans chaque pays, entre les efîectifs de paix et les elfectifs de guerre. C'est donc, par conséquent, une question de réduction de dépenses plus ou moins considérable.
Le temps n'est peut-être pas si éloigné où nous pourrons distinguer entre les effectifs et les préparations de guerre que chaque pays, en pleine souveraineté de sa décision, juge conforme à sa situation politique, et ceux qu'il est obligé de maintenir, uniquement en vue de leur nécessité d'être à tout instant sur le qui-vive. En établissant un certain délai entre la rupture des relations de paix et le commencement des hostilités, nous donnerions au pays le moyen, à qui le voudrait, de réaliser certaines économies pendant les périodes de paix. Ces économies seraient incontestablement bienfaisantes, de part et d'autre, et ne seraient pas sans apporter une grande détente dans l'état de la paix armée, détente d'autant plus facile à accepter, qu'elle ne toucherait en rien au droit de chaque nation d'établir ses armements et ses effectifs uniquement d'après ses propres vues et nécessités. Le délai dont il s'agit aurait encore un autre avantage — il donnerait aux puissances amies et neutres un temps précieux que celles-ci pourraient employer à faire des efforts de réconciliation, à persuader les nations en litige de porter leur différend ici même devant la Haute Cour d'arbitrage.
Mais en parlant de délai, il ne nous faut pas perdre de vue cependant, les possibilités présentes. L'idée d'un délai considérable n'est pas encore mûre dans la conscience des peuples...
Peut-être serait-il utile par conséquent de ne pas aller dans nos désirs trop loin; de ne pas dépasser à l'heure actuelle les possibilités réelles d'aujourd'hui. Bornons-nous donc aujourd'hui à accepter le délai des vingt-quatre heures, proposé par la délégation des Pays Bas. Laissons à demain l'œuvre de demain, en exprimant seulement un vœu pour l'avenir d'un délai plus grand, plus bienfaisant.
La proposition française avec l'amendement des Pays-Bas a l'avantage heureux d'être en ce moment une ligne de démarcation entre le passé et l'avenir.
Nous espérons que sur cette ligne nous pourrons nous rencontrer et nous entendre tous; et que personne ne voudrait l'abandonner pour revenir dans l'état de l'incertitude complète d'autrefois. Un délai de vingt-quatre heures n'est donc véritablement pas un délai: il n'est que tout juste le temps nécessaire pour avertir la population et la troupe de la crise arrivée.
Vous ne voudrez pas non plus considérer la paix, qui nous a réunis ici, comme quelque chose d'inférieur à un armistice ! Vous ne voudrez pas refuser à la Paix dans la seconde Conférence ce que la première
Conférence a déjà accordé à un armistice dans l'article 33 de la Convention sur les lois et les coutumes de la guerre ^. >»
Malgré ces considéralions, Tamenderaent néerlandais fut rejeté devant la sous-commission par 16 voix contre 13 et 5 abstentions. La proposition française fut ensuite adoptée à l'unanimité, moins 2 voix (Brésil et République Dominicaine), et 2 abstentions (Chine et Cuba '}.
La proposition française fut ensuite adoptée sans modifications par la Commission ('2« séance plénière, 30 août) et par la Conférence (5" séance plénière, 7 septembre). Elle est devenue l'article 1" de la nouvelle Convention.
L'article 2 de la Convention sur l'ouverture des hostilités est ainsi conçu :
« Uétat de guerre devra être notifié sans relard aux Puissances neutres, et ne produira effet à leur égard qu^après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Il est, du reste, entendu que les Puissances neutres ne pourraient invoquer Vahsence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu\n fait elles connaissaient Vétat de guerre. y^
Cet article 2 n'est pas la reproduction textuelle de l'arlicle 2 français : celui-ci a été notablement complété, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte par la lecture des deux textes, tant par la sous-commission que par le Comité d'examen.
« Doit-on stipuler, disait la quatrième question du questionnaire, (jue la déclaration de guerre ou Vacte équivalent soit notifiée aux neutres? » Celte stipulation, répondit le général den Béer Poortugael, est absolument nécessaire.
« Il y a tant de choses et d'affaires importantes, ajouta-t-il, qui chan- ^^ent d'un bout du monde à l'autre au moment qu'une guerre est commencée, que les gouvernements neutres et leurs sujets en doivent être informés au plus tôt officiellement, non seulement par l'Etat qui a déclaré la guerre, mais par tous les Etats qui sont devenus partie bel-