‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 83 sur 160 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

Droits et devoirs des Puissances neutres.

La seconde sous-commissioDfut saisie parla délégation française à sa première séance da 29 juin, d'un « projet de règlement en 4 articles sur les droits et devoirs des neutres sur terre ». Sur celte proposition vinrent se greffer un important amendement en 8 articles de la délégation de Belgique.et 6 autres amendements présentés par les délégations néerlandaise, suisse, allemande, britannique, russe et japonaise.

La discussion de ces propositions et amendements occupa la quatrième séance du 19 juillet de la seconde sous-commission, puis la question fut renvoyée à l'étude d'un Comité d'examen * qui présenta un projet de règlement en 11 articles à la troisième séance plénière de la Commission le 30 août. Celle-ci l'ayant adopté avec quelques modifications de très minime importance, le projet modifié fut renvoyé à la Conférence, qui Fadopta alors sans modifications dans sa cinquième séance plénière du 7 septembre. Le Comité général de rédaction inséra par la suite le projet voté, comme chapitre I (articles l à 10 inclus) * de la Convention sur les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, qui fut signée le 18 octobre.

L'article 1" de la Convention sur les droits et devoirs des Puissan-

1, Composition du Comité d'examen: MM. Asser, président; général de Giindell ; général Davis ; général baron Giesl de Gieslingen ; Beernaert ; Van den Heuvel ; Lou Tseng-Tsiang ; de Bustamante ; Brun; Renault ; Lord Reay ; général Elles ; Tsudzuki ; Eyschen ; général Jonkheer den Béer Poortugael ; Samad Khan Montazos-Saltaneli ; Beldiman; Carlin ; colonel Borel, rapporteur.

2. Le chapitre 1 de la Convention ne contient que 10 articles (le projet du Comité d'examen en contenait 11). L'article 10 du projet fut inséré dans la Convention comme article 13 (dans le chapitre II). L'article 11 du projet figure donc dans la Convention sous le numéro d'article 10..

ces et des personnes neutres en cas de guerre sur terre est ainsi conçu : « Le territoire des Etats neutres est inviolable. » Cet article a été inséré à la demande de la délégation de Belgique, conformément à l'article l^' du projet par elle présenté. M. Van den Heuvel (B.) déclara en effet qu' « il serait bon d'affirmer le principe de l'inviolabilité des États neutres en tête des dispositions qui règlent leur situation. » Aucune discussion ne s'éleva à ce sujet.

I. Devoirs des Puissances belligérantes . — Bien que le chapitre V (articles 1 à 10 inclus) dont il est traité, de la nouvelle Convention, soit intitulé € Des droits et des devoirs des Puissances neutres », les dispositions des premiers articles (2 à 4 inclus) visent les devoirs des Puissances belligérantes.

L'article 2 est ainsi conçu : « Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'un État neutre des troupes, ou des convois soit de munitions, soit d'approvisionnements. » Cet article n'a donné lieu à aucune discussion. » Il n'est en effet que la conséquence directe du principe posé par l'article 1". Il y aurait violation du territoire d'un État neutre dans le fait, par un belligérant, d'utiliser ce territoire pour le passage, soit de troupes, soit de convois de munitions ou d'approvisionnements \ » L'article 2 ci-dessus est issu des articles Q et 2 des amendements britannique et belge '.

L'article 3 de la nouvelle Convention est ainsi conçu :

« // est également interdit aux belligérants :

a) D'installer sur le territoire d'un Etat neutre une station radiotélégraphique, ou tout autre appareil destiné à servir comme moyen de communication avec les forces belligérantes sur terre ou sur mer ;

h) D'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de l'Etat neutre, dans un but exclusive-

1. Extrait du rapport du colonel Borel à la cinquième séance plénière de l:i

Conférence, le 7 septembre. Les phrases « entre guillemets » sans autre indication qui figureront dans le cours de cette étude seront également empruntées au même rapport.

2. Article 6 britannique : c Est interdit tout passage, à travers le territoire neutre, de troupes, de munitions ou d'approvisionnements de guerre pour le compte d'un belligérant. » — Article 2 belge : « Est interdit le passage à travers le territoire neutre de troupes e< de convois soil Je munilions,soit d'approvisionnements destinés à un belligérant. »

ment mililaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique. »

Cet article 3 est encore la conséquence du principe posé dans l'article l". « L'inviolabilité du territoire de l'État neutre est, en effet, incompatible avec l'utilisation de ce territoire par un belligérant à l'aide d'un des moyens que vise l'article 3. »

L'alinéa a de l'article ci-dessus n'a donné lieu à aucune difficulté K L'aliné b au contraire, n'a été adopté qu'après des débats assez animés. — Cet alinéa est issu d'une proposition japonaise qui interdisait aux belligérants d'une manière générale d'utiliser toute installation radio-télégraphique établie par eux avant la guerre sur territoire neutre. Dans le texte proposé par le Comité d'examen à la Commission, l'alinéa 6 reproduisait purement et simplement cette proposition japonaise : il était ainsi conçu:. ..h)D'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de l'Etat neutre »,

Devant la Commission (2« séance plénière,30 août) le colonel Michelson (R . ) critiqua la rédaction proposée :

« La rédaction, dit-il, nous semble très obscure; de quelles installations s'agit-il ? Radio-télégraphiques seulement, ou bien généralement télégraphiques? S'il s'y agit d'installations télégraphiques en général, l'alinéa b sera, à notre avis, en contradiction et antinomie avec la portée de l'article 8. En effet, si l'alinéa b de l'article 3 et l'article 8 fonctionnaient simultanément, il arriverait nécessairement ceci : que le même belligérant aurait, en vertu de l'article 8, la faculté d'employer les installations télégraphiques, appartenant, sur le territoire d'un Etat neutre, à ce neutre, et en même temps, en vertu de la prohibition contenue dans l'alinéa/», il n'aurait pas facult ; d'utiliser, sur ce même territoire, des installations qui pourraient être sa propriété à lui, belligérant, résultat qui nous semblerait pour le moins anormal.

En outre, il sera toujours difficile, sinon irftpossible, de prouver, que des installations de communication télégraphique, établies, en temps de paix, sur un territoire étranger, par un gouvernement ou des concessionnaires-ressortissants d'im État devenu belligérant, aient été construites uniquement dans un but de guerre. Ces installations

1. L'alinéa a est issu des articles 5 de la proposition britannique, et 7 de la proposition belge ainsi conçus : Article 5 britannique : « Un État neutre est tenu « d'empêcher l'installation sur son territoire d'une station radio-télégraphique ou « de tout autre appareil destiné à servir comme moyen de communication avec « les forces belligérantes sur mer ou sur terre. » — Article 7 belge : « Est inter- « dite Vinslallation sur un territoire neutre d'une station radio-télégraphique, « ou de tout autre appareil destiné à servir comme moyen de communication « avec les forces belligérantes sur terre ou sur mer. »

auront dans la majorité des cas un caractère absolument pacifique, serviront à des buts commerciaux, dont jouiront, non seulement des pays devenus belligérants, mais aussi tous les autres pays neutres. Un État neutre qui accorde une concession télégraphique à des ressortissants étrangers en tire naturellement toujours quelques avantages. Le caractère prohibitif de l'alinéa b pourrait le priver de ces avantages, aurait donc des conséquences désavantageuses pour les neutres euxmêmes, et arrêterait, sans aucun doute, le développement pacifique et normal du réseau télégraphique et radio-télégraphique international, si nécessaire à la civilisation du monde. »

Par la suite, M. Tcharykow (R.) compléta les observations du colonel Michelson en déposant un amendement aux termes duquel Y interdiction prononcée par l'alinéa h serait restreinte aux seules installations établies dans un but exclusivement militaire et fermées au public. La Conférence accepta cet amendement, et à la demande de la délégation britannique décida d'ajouter à la rédaction japonaise

in fine : « dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas

été ouverte au service de la correspondance publique '■ ».

L'article 4 de la Convention du 18 octobre est ainsi conçu :

« Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts sur le territoire d'un Etal neutre au profil d'un belligérant. »

Cet article, qui n'a donné lieu à aucune discussion, est issu des paragraphes V" des articles 2 des propositions française et suisse, et 3 de la proposition belge :

Article 2 § l""- français:

Un Etat neutre ne peut tolérer sur son territoire la formation de corps combattants, ou l'ouverture de bureaux d'enrôlement au profit d'un belligérant.

Article 2 § P' suisse :

Un État neutre ne peut tolérer sur son territoire la formation de corps combattants, ou l'ouverture de bureaux d'enrôlement au profit d'un belligérant.

Article 3, § 1 belge :

Des corps de combattants ne peuvent être formés ni des bureaux d'enrôlement ouverts sur le territoire neutre au profit d'un belligérant.

II. — Obligations des états neutres. — Ces obligations, contre-

1. 1^8 termes « et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique » sont empruntés à la Convention radio-télégraphique de 1906,

partie nécessaire et logique des devoirs des Puissances belligérantes, sont réglementées par les articles 5 à 10 inclus.

L'article 5 est ainsi conçu :

« L'Etat neutre ne doit pas tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les articles 2 et S.

«■ Il n'est tenu de réprimer des actes contraires à la neutralité, notamment ceux qu'interdit l'article 4,quesi ces'actes ont été commis sur son propre territoire. »

Le paragraphe 2 ci-dessus est issu défi articles 1" des propositions française et suisse, et 8 de la proposition belge.

Article 1" français:

« Un État neutre ne peut être responsable des actes de ses sujets dont se plaindrait un belligérant que si les actes ont été commis sur son propre territoire. »

Article \*- suisse :

« Un Etat neutre ne peut être tenu de réprimer des actes contraires à la neutralité que lorsque ces actes ont été commis sur son propre territoire. »

Article 8 belge :

« Un État neutre ne peut être tenu de réprimer les actes contraires à la neutralité commis par ses nationaux hors de son territoire. »

Les dispositions ci-dessus avaient été l'objet d'un amendement de la part de la délégation japonaise. Celle-ci avait en effet proposé d'étendre l'obligation de l'État neutre « aux territoires sur lesquels il a juridiction » : ainsi, l'État neutre aurait été tenu de réprimer les actes contraires à la neutralité, non seulement si ces actes avaient été commis sur son propre territoire, mais encore s'ils avaient été commis sur des territoires sur lesquels il avait juridiction. Une pareille disposition ne visant que des cas fort rares, ne semblait guère nécessaire : aussi la délégation japonaise retirât-elle par la suite son amendement.

Le paragraphe !«' de l'article 5 n'avait donné lieu à aucune difficulté.

L'article 6 est ainsi conçu :

< La responsabilité d'un Etat neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de Vun des belligérants. »

Cet article n'est que la reproduction sous une forme un peu modifiée des paragraphes 2 des articles 2 de la proposition française, 3 de

la proposition belge, et 2 de la proposition suisse *. Ceux-ci sont ainsi conçus :

Article 2, § 2 français :

« Mais sa responsabilité (la responsabilité de l'État neutre) n'est pas engagée par le fait que certains de ses sujets passent la frontière pour aller se mettre au service de l'un ou de l'autre des belligérants. »

Article 3, § 2 belge :

« La responsabilité d'un Etat neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants. »

Article 2 suisse :

« Mais sa responsabilité (la responsabilité de l'État neutre) n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour aller se mettre au service de l'un ou de l'autre des belligérants. »

Au cours de la discussion de l'article 6 ci-dessus devant la souscommission, le baron Marschall (A.) rappela que la délégation allemande avait déposé une proposition — relative à l'addition d'une section V au règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre — qui avait pour objet dHnterdire aux personnes neutres de rendre des services de guerre aux belligérants^. Le paragraphe 2 de l'article 2 français ne |)récisant pas suffisamment ce point, le baron Marschall exprima l'avis que la question du service des personnes neutres dans les rangs des belligérants soit réservée. Acte fui donné au baron Marschall de ses réserves, qu'il retira par la suite : la délégation allemande abandonna en effet son projet, pour ce qui concerne les services de guerre librement offerts ou consentis par des ressortissants d'États neutres.

Devant la Commission (3" séance plénière, 30 août) Réchid Bey (T.) demanda «quelle serait la limite assignée aux passages de frontière prévus par l'article 6. » Use préoccupait du « cas des individus qui après avoir franchi isolément la frontière se réuniraient de l'autre côté, » Le colonel Borel lui répondit en ces termes:

« Ce que le projet prohibe, ce que l'État neutre doit empêcher, c'est |a formation, l'organisation de corps ou bandes sur son territoire. C'est là qu'il faut trouver le critère nécessaire pour appi'écier des hypothèses comme celle qu'a supposée M. le Délégué de Turquie. Si, des individus passant la frontière ou s'apprêtant à la franchir, leur nombre, leur attitude, leur défilé continu ou d'autres circonstances per-

1. V. les paragraphes 1" de ces trois propositions, page 412.

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