‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 84 sur 160 · V. ci-après page · texte numérisé non relu

V. ci-après page

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES 4l5

mettent de constater l'existence d'une organisation qui jusqu'alors aurait échappé à la surveillance des autorités, l'État neutre devra faire son possible pour arrêter la formation de pareilles bandes sur son territoire. En revanche, ce que font au delà de la frontière les individus qui l'ont franchie isolément n'engage en rien la responsabilité de l'État neutre, lequel n'est tenu de réprimer que les actes commis sur son propre territoire ».

L'article 7 de la nouvelle Convention porte :

« Un État neutre n^est pas tenu d'empêcher V exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de Vautre des belligérants, d'armes, de munitions , et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte. »

Cet article est issu des articles 3 de la proposition française et 5 de la proposition belge ainsi conçus :

Article 3 français :

« Un État neutre n'est pas tenu d'empêcher ses sujets d'exporter des armes, munitions et, en général, de fournir tout ce qui peut être utile à une armée, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants. »

Article 5 belge :

« Un État neutre n'est pas tenu d'empêcher l'exportation ou le transit, en destination des pays belligérants, des armes, des munitions et en général de tout ce qui peut être utile à une armée. »

L'article 7 ci-dessus n'a soulevé aucune difficulté.

L'article 8 porte :

« Un Etat neutre n'est pas tenu d'interdire ou de restreindre Vusage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers. »

Cet article est la reproduction des articles 4 a % 1 et 3 de la proposition allemande, et Q % 1 de la proposition belge, ainsi conçus :

Article 4 a allemand :

« Un Etat neutre n'est pas tenu d'interdire ou de restreindre, pour les Parties belligérantes, l'emploi des câbles et télégraphes, y compris la télégraphie sans fil, qui se trouve sur son territoire.

Toute interdiction ou restriction devra être appliquée indifféremment aux deux Parties belligérantes.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont aussi applicables aux câbles et télégraphes, avec ou sans fil, qui appartiennent à des Compagnies ou à des particuliers. »

Article 6 ^ 1 belge :

« Un Etat neutre n'est pas tenu d'interdire ou de restreindre rusa',^e, pour les communications avec les Parties belligérantes, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans tîl, qui sont soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers. »

L'article 8 ci-dessus est le complément de l'article 3 précité. Par l'article 3, défense est faite aux belligérants de se servir des installations radio-télégraphiques ou autres, établies par eux avant la guerre sur des territoires neutres, dans un but exclusivemeYit militaire, et qui n'ont pas été ouvertes au service public. L'article 8 vise précisément les installations neutres, câbles télégraphiques et téléphoniques, appareils de télégraphie sans fil, etc., qui sont ouvertes au public, qui constituent des services publics sur le territoire neutre : il ne pouvait exister aucune raison d'interdire ou de restreindre l'usage pour les belligérants de ces installations. La solution contraire se fût heurtée* à des objections d'ordre pratique tirées des difficultés matérielles du contrôle à exercer, sans parler du secret de la correspondance télégraphique et de la rapidité nécessaire à ce service ».

L'article 9 porte :

« Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par l'Etat neutre à V égard des matières visées par les articles 1 et 8 devront être uniformément appliquées par lui aux belligérants.

L'Etat neutre veillera au respect de la même obligationpar les compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques, ou d'appareils de télégraphie sans fil. »

Le paragraphe P"" de l'article ci-dessus est issu des paragraphes 2 des articles 4: a de la proposition allemande ' — et Q de la proposition belge ainsi conçu :

< Les interdictions ou restrictions qui pourraient être établies devront être appliquées uniformément aux deux Parties belligérantes. »

La différence qui existe entre les propositions allemande et belge — et le paragraphe 1" de Tarticle 9, est que les interdictions ou les restrictions que l'État neutre a le droit, s'il lui convient, d'édicter contre les belligérants, n'étaient formulées dans ces propositions que relativement à l'usage des câbles ou appareils qui servent à la transmission des dépêches. Or, l'État neutre aurait incontestablement le droit d'édicter des restrictions semblables quant aux

Page 1