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418 DEUXIÈME COMMISSION, DEUXIÈME SOUS-COMMISSiON

les belligérants. On ne peut donc pas lui imputer un acte hostile dont la responsabilité ne lui incombe pas. »

Devant la Commission, la proposition ci-dessus fut combattue par M. Van den Heuvel (B.) comme superflue :

« Il est clair, dit M. Van den Heuvel, que, si un État neutre a des droits et des devoirs à remplir, il doit avoir les moyens de s'en acquitter. Si donc il emploie ces moyens (c'est-à-dire s'il recourt aux armes), nul ne peut lui en faire un grief. »

La Commission, puis la Conférence n'adoptèrent pas l'objection de M. Van den Heuvel, et insérèrent dans la nouvelle Convention la proposition néerlandaise, afin de dissiper toute équivoque pour le cas où l'État se trouverait obligé de recourir aux armes afin de repousser les atteintes à sa neutralité ^

On a vu que la première sous-commission de la deuxième Commission avait renvoyé à la deuxième sous-commission l'étude des amendements qui pourraient être apportés aux articles 57 à 60 (der-

1. La troisième Commission avait renvoyé à la deuxième sous-commissiou de la deuxième Commission une proposition de la délégation danoise ainsi coilçue :

« Si un État neutre mobilise ses forces militaires même aivant de recevoir d'un

< belligérant un avis du commencement d'une guerre, afin de préparer en temps « utile la défense de sa neutralité, ce fait ne sera pas considéré comme un acte « peu amical envers l'une ou l'autre des Parties en conflit » — Le Rapport du colonel Borel à la Conférence s'exprime sur cette proposition ainsi qu'il suit :

« La Commission unanime a estimé que chaque Etat souverain a le droit « indiscutable de prendre sur son territoire toutes les mesures qu'il juge utiles «: à sa défense et que l'usage de ce droit, qui découle tout simplement de sa sou- « veraineté, peut moins que jamais donner lieu à une criti(iue ou plainte quel- « conque lorsque, d'après les circonstances, l'État en causo y recourt dans un « but aussi légitime que celui d'assurer sa neutralité, et, partant, d'en remplir

< les devoirs. Il a paru que, loin de gagner quelque chose à la proposition danoise, « l'évidence de cette vérité ne pourrait qu'être affaiblie par une stipulation qui « aurait tout au moins l'apparence d'en restreindre la portéoà certaines circons- « tances déterminées. De plus, l'on a fait observer qu'il était impossible et qu'il « ne serait guère correct, dans le texte d'un traité international comme celui que « l'on prépare, de donner à un État indéterminé la qualification officielle de neu- « tre, à un moment où, la guerre n'étant encore ni notifiée, ni même déclarée, il c n'y a ni belligérants, ni neutres, et où l'attitude ultérieure de chaque État est « encore, en principe, chose incertaine pour les tiers.»— M Brun, premier délégué du Danemark, prit acte de ces déclarations, et considérant qu'elles étaient de nature à donner satisfaction à son gouvernement, relira sa proposition.

nier) composant la quatrième section (Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres) du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes delà guerre sur terre ^

Ces articles 57, 58, 59 et 60 ont été examinés par la seconde souscommission, et n'ont subi aucune modification. Ces articles ont été insérés par le Comité général de rédaction comme chapitre II (intitulé : Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres) de la Convention sur les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, sous les numéros, articles 11, \'2, 14 et 15. Ces articles sont dans la nouvelle Convention, comme dans le Règlement de 1899 ainsi conçus :

Art. 11. — IJEtat neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Art. 12. — A défaut de convention spéciale, VEtat neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par Vhumanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par Vinternement.

Art. 14. — L'Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, VEtat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la Partie adverse, devront être gardés par VElat neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations delà guerre. Celuici aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de Vautre armée qui lui seraient confiés.

Art. 15. — La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur le territoire neutre.

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