V. cj-dessus, page
La délégation japonaise avait proposé de faire suivre Varticle 11 ci-dessus {ancien arlicle 57 du Règlement de 1899) des deux articles suivants, qu'elle avait numérotés articles 61 a et h \
Article 57 a.
« Les officiers ou autres personnes appartenant aux forces armées d'un belligérant, internés par un État neutre, ne peuvent être mis en liberté ou autorisés à rentrer dans leur pays qu'avec l'assentiment de la Partie adverse et aux conditions stipulées par elle. »
Article 57 h.
« La parole donnée à un Etat neutre par les personnes mentionnées dans l'article 57 a sera, en cas de violation, censée équivalente à celle donnée à la Partie adverse. »
La Commission a repoussé les amendements ci-dessus, préférant s'en tenir au texte ancien de l'article 57. « Elle a considéré, dit le colonel Borel, dans son rapport à la Conférence, l'autorisation donnée à un interné, de rentrer temporairement dans son pays comme chose trop exceptionnelle pour qu'il soit nécessaire de la réglementer en termes exprès. Elle a reconnu par contre que la proposition japonaise contenait une indication utile à l'adresse de l'État désireux de mettre sa responsabilité entièrement à couvert. »
L'article 13 de la nouvelle Convention sur les droits et devoirs des Puissances neutres est ainsi conçu :
« VEtat neutre quireçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. S'il tolère leur séjour sur son territoire, il peut leur assigner une résidence.
«.La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de l'État neutre. »
Cet article figurait dans le projet du Comité d'examen et de la Commission sous le numéro d'article 10, et fut voté comme tel par la Commission et la Conférence. Il fut par la suite déplacé par le Comité général de rédaction et transporté du Chapitre I de la nouvelle Convention au Chapitre II où il figure sous le numéro d'article 13 \
L'article 13 ci-dessus a donné lieu à d'assez nombreux débats. Sou paragraphe 1"^ est issu de l'article 4 de la proposition française ainsi conçu :
« Les prisonniers * qui, s'étant échappés du territoire du bellig-érant