‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 88 sur 160 · V. page 375 ad notam · texte numérisé non relu

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2. Leslermes * prisonniers de guerre » ont clé adoptés, afin d'exclure dubénéfice (le l'article 13 les individus recherchés pour un délit de droit commun, et tom-

qui les retenait, arrivent dans un pays neutre, doivent y être laissés libres. »

La délégation britannique avait déposé un amendement tendant à élargir le texte français et à comprendre dans la disposition non seulement « les prisonniers échappés du territoire d'un belligérant » mais encore ceux qui se sont échappés « du territoire ennemi occupé par un belligérant. » L'amendement britannique était ainsi conpu :

« Les prisonniers qui, s'étant échappés du territoire d'un bellig'érant qui les retenait, ou du territoire ennemi occupé par un belligérant, arrivent dans un pays neutre, doivent y être laissés libres. »

Cet amendement lut admis par la Commission, et le terme d'«eyadés » qui figure dans le paragraphe 1"' de l'article 13 répond bien, par sa généralité à l'idée de la délégation anglaise.

Les termes « sHl tolère leur séjour sur son territoire » qui commencent la seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 ont été insérés afin de répondre au désir exprimé par la délégation suisse par l'article 3 ci-après de sa proposition :

« Les prisonniers qui, s'étant échappés du territoire du belligérant qui les retenait, arrivent dans un pays neutre, doivent y être laissés libres, si l'État neutre les reçoit et tolère leur séjour, ce qu'il n'est pas tenu de faire. »

Cet article 3 et les termes de l'alinéa 1" de l'article 13 de la nouvelle Convention qui en sont inspirés, ont pour but de « réserver expressément le droit de l'État neutre, soit de ne pas recevoir des prisonniers de guerre évadés, soit de ne pas tolérer leur séjour, dès qu'il jugerait à propos de ne plus le faire ».

Enfin le dernier membre de phrase de l'alinéa l*"^ de l'article 13 qui autorise l'État neutre à assigner une résidence aux prisonniers de guerre qui se réfugient sur son territoire est issu de l'article 4 ci-après de la proposition belge :

« L'Etat neutre qui reçoit des prisonniers évadés ou amenés par des troupes se réfugiant sur son territoire, peut les laisser en liberté ou leur assigner une résidence. »

Devant la sous-commission (4« séance, 19 juillet) M. Renault (F.) s'était élevé contre le droit que la proposition belge reconnaissait à l'Etat neutre d'imposer aux réfugiés une résidence.

« Ce serait d'ailleurs rendre à l'État neutre un mauvais service, car on pourrait bien souvent le soupçonner de sympathie pour l'un des belligérants suivant les résidences assignées aux réfugiés. II faudrait

bant sous l'application des dispositions d'un traité d'extradition. (Rapport du colonel Borel à la Conférence.)

donc spécifier avant tout que les réfugiés seront libres d'opter entre la résidence qui leur sera proposée ou leur départ du territoire, conformément à la latitude qui est laissée aux réfugiés politiques quand on leur interdit de résider à proximité de certaines frontières. »

M. Van den Heuvel (B.) répondit à M.Renault qu' « il n'y avait entre eux qu'un simple malentendu de forme, puisque si le fugitif refuse de se rendre dans la résidence qui lui est assignée, il peut partir. Il reste donc libre de choisir ce qu'il préfère, mais de son côte le Gouvernement belge entend conserver la liberté de lui fixer une résidence. Il appartiendra au Comité de rédaction de trouver une formule satisfaisante. »

Celui-ci la trouva, en effet, en remplaçant l'alternative que prévoyait la proposition belge au choix de l'État neutre, par une simple réserve dont la rédaction indique que l'assignation d'une résidence demeurera une mesure d'exception. La dernière phrase du premier alinéa de l'article 13 fut alors adoptée sans observations par la Commission et la Conférence.

Le deuxième alinéa de l'article 13 a pour origine une proposition néerlandaise ainsi conçue :

« Les prisonniers qui s'étant échappés du territoire du belligérant qui les retenait, arrivent dans un pays neutre, et ceux qui y arrivent comme prisonniers de guerre d'une force armée qui se réfugie sur le territoire neutre, doivent y être laissés libres. »

Cette disposition, et l'alinéa 2 de l'article 13 qui en découle, furent combattus devant la Commission (3" séance, 30 août) par le général Yermolow (R.), comme contraires aux devoirs de la neutralité :

« En effet, dit le général Yermolow, le principe même de la neutralité exige qu'un Ktat neutre ne commette aucun acte pouvant servir au profit de l'un des belligérants et au détriment de l'autre. Mais en libérant des' prisonniers de guerre amenés chez lui par des troupes qui s'y réfugient, l'Iiltat neutre n'enverra-t-il pas, par ce fait même, pour ainsi dire des renforts à celui des belligérants dont relèventles prisonniers libérés? Et si l'un des belligérants n'a pas réussi à délivrer luimême, sur le théâtre de la guerre, ceux de ses hommes qui sont tombés aux mains de l'ennemi, il semblerait qu'aucun Etat neutre n'ait le droit de lui venir en aide, en faisant pour lui ce qu'il n'a pas réussi à faire lui-même, en lui rendant ses hommes perdus, et en internant, d'autre part, les troupes de la Partie adverse qui les lui ont amenés. Nous pensons d'ailleurs que le deuxième alinéa de l'article l3 viendrait se mettre réellement en contradiction avec les prescriptions de l'article 14 (ancien article 59 du Règlement de 1899). Car cet article prescrit « que les blessés ou malades amenés sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la Partie adverse,

devront être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre ». Si donc l'Etat neutre n'a pas faculté de libérer des prisonniers blessés ou malades amenés chez lui par un belligérant, pourquoi et comment pourrait-il avoir le droit de libérer des prisonniers valides, amenés chez lui par le même belligérant?

En vue des considérations énoncées, la délégation de Russie propose d'ajouter au deuxième alinéa de l'article 13 les mots suivants : « à condition que l'État neutre garde ces prisonniers de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre, ou bien ne les libère que sur parole ».

L'amendement ci-dessus fut appuyé par M. Milovanovitch (Sb.), et combattu par contre par M. Carlin (Ss.), et le général de GiindeU (A.-H.). M. Carlin fit justement observer « qu'en laissant en liberté les prisonniers de guerre quilui sont amenés par des troupes qui se réfugient sur son territoire, l'État neutre ne fait qu'admettre une conséquence qui se serait produite si les troupes avaient capitulé au lieu de chercher refuge sur territoire neutre. L'Etat neutre ne s'éxposerait-il pas au reproche de l'autre belligérant, si, au lieu d'admettre cette conséquence, il la faussait, en internant des prisonniers qui, sans cela, auraient obtenu leur liberté à la suite de la capitulation? »

Enfin, le colonel Borel, rapporteur, critiqua l'objection présentée par le général Yermolow, aux termes de laquelle l'article 13 se mettrait en contradiction avec l'article 14.

« L'article li, dit-il (ancien article 53 du Règlement de 1899), vise, en efïet l'évacuation, sur le territoire d'un État neutre, de blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes. Le deuxième alinéa de l'article 10 se rapporte à un tout autre cas, celui d'un corps de troupes qui est contraint de se réfugier sur le territoire d'un Etat neutre et qui obéit ainsi à une nécessité absolue, pour échapper à une capitulation Si l'Elat neutre retenait les prisonniers de guerre cités par l'article 10 alinéa 2 du projet, le belligérant vainqueur ne pourrait-il pas lui reprocher de manquer à son devoir d'impartialité, en prolongeant, au delà du moment où l'internement la fait cesser, les effets de la puissance que le capteur avait exercée sur ces prisonniers. »

A la suite de ces observations, l'amandement russe fut repoussé par la Commission par 31 voix contre 3 et 2 abstentions — et le texte actuel du paragraphe 2 de l'article 13 adopté sans modifications i.

1 . Au moment du vote, la délégation de Russie avait fait des réserves sur le paragraphe 2 de l'article 13, rjserves qu'elle a par la suite retirées.

La délégation néerlandaise avait déposé la proposition suivante:

« Le matériel de guerre, qu'une force armée a pris sur l'ennemi et qu'elle amène avec soi en se réfugiant sur un territoire neutre, sera rendu par le gouvernement de ce territoire à l'Etat dont il est pris, après que la paix sera conclue. »

La délégation néerlandaise n'insista pas sur cette proposition à raison des objections nombreuses qui furent présentées. Le rapport du colonel Borel à la Conférence résume ces objections dans les termes suivants :

« D'une part, l'on ne saurait assimiler le sort du matériel de guerre pris sur l'ennemi à celui des prisonniers de guerre. La prise du matériel.de guerre crée en faveur du capteur un droit de propriété immédiat, qui place ce matériel sur le même pied que le propre matériel du capteur. D autre part, si mêma le droit de propriété du capteur devenait incertain, par le fait que ce dernier se réfugie sur territoire neutre, il n'y aurait aucun motif de faire l'Etat neutre juge de la question et de lui imposer la tâche ingrate de rechercher, dans le matériel de guerre amené sur son territoire par une force belligérante, ce qui a été pris par elle sur l'ennemi, et ce qui lui appartient en vertu d'un autre titre. »

Les chapitres I (articles 1 à 10 inclus) et II (1 1 à 15 inclus) de la nouvelle Convention sur les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre qui viennent d'être analysés, n'appellent pas un long commentaire. Ils n'ont du reste, comme on l'a vu, donné lieu à aucune discussion approfondie. S'il en fut ainsi, ce n'est pas que les travaux de la sous-commission et du Comité d'examen aient été sur la matière, sommaires, ou hâtivement conduits; c'est seulement que les dispositions nouvelles qui devaient être insérées dans la Convention internationale n'étaient que des applications de principes, acceptés par tous, et au sujet desquels aucune dilficulté ne pouvait se produire. Comme l'a dit le colonel Borel, en terminant son rapport à la Conférence, c la nouvelle Convention a l'avantage de fixer une série de principes d'ordre fondamental, sanctionnés par l'assentiment à peu près unanime des nations, et qui assurent aux États neutres le bénéfice d'une situation nettement déterminée, non seulement quant à leurs devoirs, mais aussi quant à leurs droits vis à-vis des belligérants. » Ainsi, comme l'a dit encore M. Beernaert, « on échappera aux difficultés qui s'élevaient au moment môme où la guerre éveillait les intérêts et les appétits ».

Il est presque inutile de faire un plus long éloge de la nouvelle Convention ; les droits accordés aux États neutres, comme les devoirs qui leur sont imposés ont été fort sagement réglementés; spécialement les dispositions des articles 3, 8 et 13 — les seules à peu près qui aient donné lieu à quelque controverse — constituent des mesures excellentes contre lesquelles aucune critique sérieuse ne saurait être formulée. Certes, on peut dire que la nouvelle Convention n'est pas complète. 11 est possible en elîet, comme le disait le général Amourel exposant la proposition française devant la sous Commission le 19 juillet, « que les Puissances soient obligées d'ajouter quelques dispositions déterminant toutes les conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles entendent exercer leur neutralité. Mais elles auraient, si notre projet pouvait recevoir votre assentiment unanime, un point de départ, une base fixe, la même pour toutes, bien connue à l'avance, et qui présenterait la ^^rande supériorité d'avoir pris sa source dans une discussion calme et libre ».

Cette « base fixe » fut grâce aux divers amendements déposés par les délégations britannique, suisse, néerlandaise, allemande et belge, plus étendue que ne le prévoyait tout d'abord la proposition française. Grâce à la nouvelle Convention, ce n'est pas seulement des principes qui sont fixés, c'est aussi diverses applications de ces principes qui, en certains détails, différaient jusqu'alors d'un Etiat à l'autre. Bien que toutes les applications des principes universellement admis n'y aient pas été prévues et réglementées, la nouvelle Convention a ajouté, par ses chapitres I et II, des articles fort utiles, et fort justes, au Code International de la guerre, si heureusement commencé en 1899.

Si les chapitres I et II de la nouvelle Convention ont été votés sans grandes difficultés, parce qu'ils ne renfermaient guère que des dispositions admises depuis longtemps par les jurisconsultes et consacrés par l'usage, de longs débats se sont au contraire engagés quant aux chapitres III et IV. La matière dont ils s'occupent, les droits et devoirs des ressortissants d'Etats neutres à l'égard des belligérants, présentait en effet des dilficultés multiples qui ont empêché l'accord de se faire sur un nombre considérable de points cependant essentiels.

La question des droits et devoirs des personnes neutres, c'est-àdire des ressortissants d'Etats neutres, en cas de guerre sur terre, fut soulevée, devant la seconde sous-commission de la seconde Commission, par la délégation allemande. Celle-ci déposa en effet à la première séance de la sous-commission le 29 juin le « projet d'une nouvelle section à ajouter au règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre». Cette section était numérotée section V et intitulée : Du traitement des personnes neutres dans les territoires des Parties belligérantes. Quand on parle en effet des droits et devoirs des personhes neutres, on sous-entend la résidence de ces personnes : il s'agit des ressortissants d'Etats neutres qui habitent le territoire des Etats belligérants. La situation des personnes neutres qui habitent dans leur propre pays, sur territoires neutres, est réglée implicitement par les dispositions des chapitres I et II cidessus de la nouvelle Convention sur les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, qui traitent des droits et des devoirs des Puissances neutres.

Le projet allemand comprenait trois chapitres intitulés : Définition de la personne neutre. Des services rendus par les personne.^ neutres. De la propriété des personnes neutres. Le premier chapitre contenait trois articles 61 à 63 inclus *, le second, trois, 64 à 66 inclus, le troisième, six, 67 à 72 inclus.

Au projet allemand, de nombreux amendements furent présentés émanant des délégations helvétique, luxembourgeoise, néerlandaise, serbe, belge, britannique, française, austro -hongroise et danoise. La discussion de ces propositions et amendements occupa

1. Le numérotage des articles tient à ce que le projot allemand était prévu comme une cinquième section à ajouter au Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ce règlement comprenait en effet, comme on l'a vu, 60 articles.

les cinquième, sixième et septième séances de la deuxième souscommission des 26 juillet, 2 et 9 août. Renvoyées au Comité d'examen, ces propositions combinées furent retournées par lui à la Commission sous la forme d'un projet en trois chapitres contenant ensemble 12 articles. La Commission examina ce projet dans ses troisième, quatrième et cinquième séances plénières des 30 août, 2 et 4 septembre. Elle le transmit alors, amoindri, le projet de la Commission ne comportant plus que 8 articles, à la Conférence pour ratification.

La Conférence avait, dans sa cinquième séance plénière du 7 septembre, voté les trois premiers articles du projet de la Commission quand elle décida sur la proposition du baron Marschall (A.) de renvoyer tout le projet à la Commission pour nouvel examen. La Commission étudia à nouveau le projet dans sa sixième séance plénière du 9 septembre, et le renvoya — diminué de moitié — à la Conférence, pour ratification.

La Conférence vota alors dans sa sixième séance plénière du 21 septembre le projet en quatre articles que lui avait soumis la Commission. L'ensemble des articles a été adopté à l'unanimité, saut une réserve de la délégation de la République Argentine relativement à l'article 4. Renvoyé au Comité général de rédaction, le texte ainsi voté par la Conférence fut inséré comme articles 16, 17, 18 et 19 de la Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas .de guerre sur terre '.

Les articles 16, 17 et 18 de la nouvelle Convention composent le chapitre III de celle-ci qui est intitulé : Des personnes neutres. Le chapitre IV (Du matériel des chemins de fer) ne comprend que le seul article 19.

L'article 16 est ainsi conçu :

« Sont considérés comme neutres (c'est-à-dire comme personnes neutres : il ne s'agit plus ici des États) les nationaux d'un État qui ne prend pas part à la guerre. »

Cet article est la reproduction presque littérale de l'article 61 ' de la proposition allemande ainsi conçu :

1. Le rapport du Comité d'examen à la Commission, celui de la Commission à la Conférence, celui de la Commission après renvoi à la Conférence furent présentés par le colonel Borel, rapporteur de la sous-commission.

2. V. sur le numérotage de la proposition allemande et des amendements, pa^e 426 ad notum.

« Seront considérés comme personnes neutres tous les ressortissants d'un État qui ne prend pas part à la guerre. »

Il ne pouvait amener, et n'a en effet amené aucune discussion'.

L'article 17 est ainsi conçu :

« Un neutre ne peut plus se prévaloir de sa neutralité :

a) 5'i7 commet des actes hostiles contre une Partie belligérante ;

b) SHl commet des actes en faveur d'une Partie belligérante, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.

« En pareil cas^ le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par l'Etat belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un ressortissant de l'autre Etat belligérant. »

Le premier paragraphe de l'article 17 ci-dessus est issu des articles 62 de la proposition allemande et 62, § 1 âfe l'amendement suisse.

Article 62 allemand :

La violation de la neutralité entraîne la perte de la qualité de personne neutre vis-à-vis de l'une et de l'autre Partie belligérante. Il y a violation de la neutralité :

a) Si la personne neutre commet des actes hostiles contre une des Parties belligérantes ;

b) Si elle commet des actes qui soient en faveur de l'une des Parties belligérantes, notamment si elle prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties (Article 64, alinéa 2).

Article 62, § 1 suisse :

Une personne neutre ne peut plus se prévaloir de sa neutralité et des avantages particuliers qui en découlent aux termes des articles 64-72 :

a) Si elle commet des actes hostiles contre une Partie belligérante;

/>) Si elle commet des actes qui soient en faveur d'une Partie belli-

1. € Le terme de « ressortissants », qui figurait à l'article 61 du projet allemand, a été critiqué comme pouvant désigner d'autres personnes que les nationaux, par exemple des étrangers domiciliés sur le territoire d'un État. Bien que l'expression « ressortissants » paraisse nettement ne viser que les seules personnes appartenant à un État par le lien juridique de la nationalité, on a préféré le terme de *nalion&ux», qui ne peut prêter à aucun malentendu.» (Extrait du rapport du colonel Borel à la Conférence.) Les phrases qui dans le cours de cette élude seront mises € entre guillemets » sans autre mention spéciale, devront être considérées comme également extraites du rapport du colonel Borel.

gérante, notamment si elle prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties (art. 64, alinéa 2).

Le deuxième paragraphe de l'article 17 est la reproduction littérale du deuxième paragraphe de l'article 62 suisse, ainsi conçu :

En pareil cas. la personne neutre ne sera pas traitée plus rigoureusement par l'Etat belligérant contre lequel elle s'est départie de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un ressortissant de l'autre Etat belligérant.

L'article 17 n'a donné lieu à aucune discussion qui mérite d'être mentionnée.

L'article 18 est ainsi conçu :

« Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d^une des Parties belligérantes, dans le sens de ^article 1 7, lettre b :

a) Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'une des Parties belligérantes, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de l'un de ces territoires ,'

h) Les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

Cet article, qui n'a donné lieu à aucun débat sérieux, reproduit l'article 63 de la proposition allemande ainsi conçu :

Ne seront pas considérés comme actes commis commis en faveur d'une des Parties belligérantes dans le sens de l'article 62, numéro b) :

a) Les fournitures faites ou les emprunts consentis à une des Parties belligérantes, pour autant que ces fournitures ou ces emprunts ne proviennent pas du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi;

b) Les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

On voit par l'exposé ci-dessus que les trois articles qui composaient le chapitre I de la proposition allemande iniiivLlé: Définition de la personne neutre, ont été intégralement adoptés par le Comité d'examen, d'abord, la Commission ensuite et la Conférence.

Il n'en fut pas de même des trois articles 64, 65 et 66 qui composaient le chapitre II intitulé : Des services rendus par les personnes neutres.

Les articles 64 et 65 de la proposition allemande étaient ainsi conçus :

Article 6i.

« Les Parties belligérantes ne pourront requérir les personnes neutres de leur rendre des services de guerre, même consentis.

« Sont considérés comme services de guerre tous les services rendus par un neutre dans la force armée d'une des Parties belligérantes en qualité de combattant, de conseil et, en tant qu'il est placé sous les lois, règlements et ordres en vigueur pour cette force armée, à d'autres titres encore, par exemple comme secrétaire, homme de métier, cuisinier. Sont exceptés les services rendus à titre ecclésiastique et sanitaire » .

Article 65.

« Les Puissances neutres sont tenues d'interdire à leurs ressortissants de s'engager à faire un service de guerre dans la force armée d'une des Parties belligérantes. »

Ces deux articles donnèrent lieu, aux cinquième et sixième séances (26 juillet et 2 août) de la sous-commission, à de 1res intéressantes observations. M. Renault (F.) les critiqua tout d'abord dans les termes suivants :

« Les articles 64 et 65, dit-il, soulèvent une question de fond très grave, en dehors de toute question de rédaction.

« Il s'agit de la situation des Parties belligérantes et des Puissances neutres vis-à-vis des personnes neutres en ce qui concerne les services de guerre. Aux termes du premier alinéa de l'article 64, les belligérants ne devront pas accepter ces services. D'autre part, l'article 65 oblige les Puissances neutres à interdire à leurs ressortissants de les rendre. Tels sont les deux aspects de la question.

« Dans ces conditions, la délégation française ne peut accepter le point de vue auquel s'est placée la délégation allemande. Nous admettons, en effet, que les neutres peuvent s'enrôler librement et que les belligérants peuvent accepter leurs services, sans que l'h^tat neutre dont ils sont les ressortissants aient à les en empêcher. La conséquence de cette faculté sera naturellement leur assimilation complète aux soldats du belligérant.

« Il n'en reste pas moins évident que l'exercice de la souveraineté d'un Etat neutre lui permet d'empêcher ses ressortissants de prendre du service dans la force armée d'un belligérant ; mais il n'y est pas obligé. La seule chose que l'on puisse exiger de lui, c'est qu'il ne leur donne pas de facilités à cet égard, en tolérant sur son territoire la formation de corps combattants ou l'ouverture de bureaux d'enrôlement... Mais en dehors de ces limites, l'Etat neutre ne peut être tenu de contrôler ce que font ses sujets, tout en pouvant tirer de leur enrôlement les conséquences qu'il voudra en raison de sa législation intérieure, qui, dans certains pays, prévoit dans ce cas la perte de la nationalité. Le devoir absolu qui incombe à l'Etat neutre réside dans l'observation d'une impartialité rigoureuse vis-à-vis des belligérants».

M. Van den Heuvel se prononça dans le même sens :

« La délégation de Belgique, dit-il, ne croit pas qu'il y ait lieu d'interdire formellement aux belligérants d'accepter les services des neutres, non plus que d'obliger les États neutres à porter à ce sujet des interdictions absolues à leurs ressortissants. Elle estime en effet qu'il faut maintenir pour chacun, en principe, la liberté de se comporter suivant les circonstances. »

Lord Reay (G.-B.), le colonel Borel (Ss.) se rangèrent à l'avis exprimé par MM. Renault et Van den Heuvel. Le baron Marschall(A.) leur répondit dans les termes suivants :

«J'admets, dit-il, qu'il ne serait pas possible à l'État neutre d'empêcher ses sujets par des mesures draconiennes de s'engager au service de tel ou tel belligérant. Il ne s'agit donc pas de lui imposer le devoir de; contrôler les visées de chaque personne qui passe la frontière. Mais on pourrait se figurer le cas où des milliers de volontaires ressortissants neutres viennent à s'enrôler dans les rangs de l'armée d'un des belligérants. Même dans le cas où le gouvernement neutre ne ferait rien pour encourager ses sujets à commettre de tels actes, l'autre belligérant ne manquerait pas de lui dire très franchement son opinion à ce sujet, et tirerait les conséquences de ce qu'il pourrait regarder comme une infraction aux règles de la neutralité. >

M. Léon Bourgeois (F . ) prit alors la parole, et résuma excellemment les deux thèses franco-belge et allemande en présence :

« 11 n'y a, dit-il, entre les deux thèses qu'une contradiction apparente. Ce qui préoccupe surtout la délégation allemande, c'est le fait que les sujets d'ua Etat neutre pourraient passer sa frontière en masse pour aller se mettre au service de l'un ou de l'autre des belligérants. Mais croit-elle qu'une telle hypothèse puisse se réaliser sans que l'État neutre soit complice de cette levée en masse ? Autant les passages individuels sont d'un contrôle difficile et même impossible, autant les passages en masse sont impraticables sans une organisation préalable qui engagerait la responsabilité de l'État neutre. Gomme l'a dit M. Renault, nous considérons que l'on peut exiger de l'Etat neutre qu'il n'accorde aucune facilité à un belligérant, en tolérant, au profit de celui-ci, l'établissement de bureaux d'enrôlement sur son propre territoire ou le fonctionnement d'agences d'embauchage.

« Mais il y a un principe que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que le droit des neutres est primordial, La guerre, en effet, est l'exception. La paix est le droit commun. Nous avons donc surtout à faire prévaloir le droit de souveraineté des neutres, et à sauvegarder autant que possible leur tranquillité et leurs libertés auxquelles l'intérêt des belligérants ne doit pas porter atteinte, quelque respectable qu'il puisse être.

«Le germe de la discussion réside dans ce fait que l'on ne peut imposer aux neutres que des « ohligalions de ne pas faire*, mais non pas des « ohlicfalions de faire », d'où découlerait pour les belligérants la possibilité d'exercer sur eux une contrainte...

«Nous ne croyons devoir maintenir vis-à-vis des neutres que cette obligation négative de ne favoriser aucun des belligérants et de ne pas se départir à leur égard d'une stricte impartialité. Si nous allions plus loin, nous risquerions d'être accusés de porter atteinte à la souveraineté des Etats neutres... »

Ces observations convainquirent la délégation allemande qui, par l'organe du baron Marschall, déclara retirer les mots « services de guerre, même consentis »,qai figuraient dans le premier paragraphe de l'article 64. Le premier paragraphe de la proposition allemande devait donc être lu ainsi : « Les Parties helligérantes ne pourront requérir les personnes neutres de leur rendre des services de guerre. » Ainsi formulé, ce premier paragraphe fut accepté par le Comité d'examen. D'autre part, la différence entre les services de guerre et les services non considérés comme tels fut supprimée. Le Comité d'examen se borna à prohiber de la part de neutres « les services ayant trait directement à la guerre ». Enfin, l'article 65 du projet allemand, qui visait l'État neutre fut abandonné comme n'ayant plus d'objet. Réunissant alors en un seul texte les articles 64 et 66 allemands *, le Comité d'examen proposa à l'adoption de la Commission, sous le numéro d^arlicle 64, les dispositions suivantes :

« Les Parties belligérantes ne pourront requérir de neutres des services ayant trait directement à la guerre.

« Sont exceptés les services sanitaires ou de police sanitaire impérieusement commandés par les circonstances. Ces services seront, autant que possible, payés au comptant; sinon ils seront constatés par des reçus, dont le paiement sera réglé le plus tôt possible. »

Le paragraphe 2 ci-dessus est, comme on voit, inspiré par le paragraphe 2 de l'article 66 allemand *. La délégation d'Autricheliongrie avait proposé de rédiger comme suit ce paragraphe 2 :

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