Texte de l'article 66 allemand
« Les personnes neutres ne pourront être non plus requises, contre leur gré, c de rendre à la force armée d'une dos Parties belligérantes des services non con- « sidérés comme services de guerre.
« Il sera toutefois permis de les requérir, en dehors du combat, en vue de ser- « vices sanitaires ou de police sanitaire. Ces services devront, autant que possi- « ble,êtrc payés au comptant. Dans le cas de non payement au comptant, il sera « délivré des bons de réquisition. »
2. Kt plus spécialement par un amendement au paragraphe 2 de Tarlicio 66 allemand présenté, par la délégation do Suisse et ainsi conçu :
« 11 sera toutefois permis do les requérir, en dehors du combat, en vue de < services sanitaires ou de police sanitaire impérieusement commandéspar lescir- € constances. Ces services devront, autant que possible, être payés au comptant. « Kn cas de non paiement au comptant, il sera délivré des bons de réquisition, a
Sont exceptés les services d'une nature religieuse ou sanitaire, ceux qui relèveraient du domaine de la police sanitaire, ainsi que tous les services rendus par les neutres dans l'intérêt de l'ordre intérieur.
Le Comité d'examen rejeta cet amendement comme superflu : « les services de nature religieuse», et «les services rendus dans Vinlérêl de l'ordre intérieur, » ont en effet un caractère humanitaire ou d'utilité générale trop exclusif pour pouvoir être considérés comme ayant trait directement à la guerre ; dès lors ils ne tombent pas sous l'application de l'article 64 § 1.
Au cours de la discussion des articles 64, 65 et 66 du projet allemand, le général den Béer Poortugael (H.) fit remarquer (5» séance de la sous-commission, 26 juillet) qu'il y aurait lieu d'envisager la situation des personnes neutres qui se trouvent déjà dans les rangs d'une des parties belligérantes, en raison d'engagements antérieurs à l'ouverture des hostilités. M. Nelidow (R.) lui répondit que « le mot requérir qui figurait dans le paragraphe t*' de l'article 64 allemand, était employé dans le sens d'exiger et qu'il voulait dire que quand une guerre éclate, un belligérant ne peut obliger les personnes neutres qui se trouvent déjà engagées à son service à prendre part aux hostilités. »
Le général den Béer Poortugael fit alors, à la sixième séance de la sous- commission, le 2 août, la déclaration suivante :
« Si cela est vraiment le sens de la proposition allemande, il serait impossible à la délégation des Pays-Bas de l'accepter.
« D'abord elle n'a pas pu trouver la « ratio juridique » pour une telle règle. Gomment peut-il être ou devenir de droit, qu'un individu, libre de faire ce qu il veut, qui s'engage volontairement en service militaire, pourrait se dégager de ce service et même être contraint de ne pas le faire, juste au moment où ce service devient nécessaire à l'État qui l'a engagé. On prend des soldats pour en avoir en temps de guerre, mais pas pour qu'en temps de guerre, ils quittent les rangs et vous tournent le dos. Ce serait illogique.
« Mais il y a encore des raisons pratiques, qui nous interdisent d'accepter la proposition. Notre armée est une armée composée de milices, et de cadres tous nationaux, mais nous avons en outre un petit corps^ une réserve de notre armée coloniale. Cette réserve, comme toute notre armée coloniale, est composée d'engagés volontaires, pour une partie d'indigènes, pour une partie importante de nos compatriotes, pour une autre partie d'étrangers comme on en trouve dans presque toutes les armées des États qui ont des colonies. Ce sont des hommes intrépides, qui aiment les dangers, comme les ascensionnistes des
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montagnes, et comme nous avons souvent des expéditions à faire, ils en trouvent ; de plus, ils cherchent à faire carrière, comme plusieurs l'ont fait. Eh bien ! Pourquoi contraindre l'État et contraindre ces personnes, l'un de se passer de services dont il a impérieusement besoin, les autres d'accomplir un service qu'ils aiment et qu'ils ont contracté?
« Nous ne pouvons admettre que le jour où nous pourrions avoir besoin des militaires, que nous nourrissons, instruisons et payons pour les avoir au moment du danger, ils s'en aillent alors, avant que leur contrat soit expiré.
« La délégation des Pays-Bas a donc l'honneur de proposer d'ajouter après le premier alinéa de l'article 64 allemand un autre alinéa ainsi conçu :
« Ne sont pas compris dans cette règle les ressortissants d'un Etat neutre qui, au moment où une guerre éclate se trouvent par un engagement volontaire dans les rangs de V armée d'un belligérant. »
M. Hagerup (N.) déclara se rallier à la manière de voir du général den Béer Poortugael :
« Mais j'hésite, dit-il, à adhérer à l'amendement proposé par lui. La Norvège, en effet, comme plusieurs autres Etats oix le service militaire est obligatoire, n'appelle pas seulement sous les drapeaux les nationaux proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont des ressortissants par leur naissance ou par un acte de naturalisation, mais aussi tous ceux qui sont domiciliés sur le territoire, sans que ces derniers bénéficient d'aucune exemption, et sans que l'on soit obligé de tenir compte de leur nationalité en recherchant s'ils sont aussi des ressortissants d'un autre pays. Au moment où une guerre éclate, un pays où l'armée est ainsi organisée ne peut se priver des services de tous ceux qui ne sont pas ses nationaux. »
M. Hageru^p fit encore remarquer qu'il y avait lieu d'envisager le cas où une personne domiciliée sur le territoire d'un État belligérant a une double nationalité, et peut être considérée comme neutre ou non suivant que l'on se place au point de vue de son domicile ou au point de vue de sa nationalité d'origine. M. Carlin (Ss.) lui répondit qu'à son sens, «d'après les principes généraux du droit la question ne saurait se poser pour des personnes qui ne possèdent pas le droit de cité de l'État sur le territoire duquel elles sont domiciliées. Celles-ci ne peuvent pas être astreintes au service militaire dans cet l'état. En revanche, quand il s'agit de personnes ayant une double nationalité, c'est-à-dire qui sont, en même temps, ressortissants du^Pays où elles sont domiciliées et d'un autre Pays, l'Etat où elles sont domiciliées les appellera au service militaire tout comme si elles possédaient exclusivement la nationalité de cet l'état. L'autre nationalité n'entre pour lui aucunement en ligne de compte. »
DUOITS ET DEVOIHS DES PERSONNES NEUTHES 435
M. Renault (F'.) clôtura très heureusement la discussion, en la précisant dans les termes suivants :
« Il y a lieu, dit-il, d'établir une distinction entre les deux cas qui viennent d'être visés et qui sont absolument dilFérents.
La discussion a porté tout d'abord, en effet, sur la question du do micile, pour les personnes neutres domiciliées sur le territoire d'un belligérant. On a envisagé ensuite le cas des personnes qui peuvent être considérées comme ayant une double nationalité.
En ce qui concerne le domicile des ressortissants d'un État neutre qui résident sur le territoire d'une des Parties belligérantes, la délégation française maintient le point de vue qui a déjà été exprimé dans la discussion générale, et d'après lequel elle repousse toute prime à la neutralité. Cependant elle n'entend nullement pousser ce principe jusqu'à ses dernières conséquences, notamment pour le service militaire ; car elle considère qu'un pays ne peut l'exiger que de ses nationaux, c'est-à-dire de ceux qui ont avec lui un lien de sujétion, les étrangers, même domiciliés sur son territoire, ne pouvant y être astreints.
Quant aux cas de double nationalité, ils ne peuvent se présenter que quand une personne se trouve avoir une nationalité ditférente d'après la loi du pays où elle^ réside et d'après la loi de son pays d'origine, c'est ce qui arriverait notamment d'après notre légisbition pour un Français qui, tenu au service militaire dans l'armée active, se ferait naturaliser sans avoir obtenu l'autorisation de son gouvernement, celte naturalisation restant en pareil cas sans effet dans le pays d'origine.
Nous n'avons pas à nous préoccuper de cette catégorie très spéciale de ressortissants : ils sont considérés comme nationaux par l'État sur le territoire duquel ils résident, et supportent évidemment les conséquences de la situation défavorable créée par leur fait.
Mais il ne faut pas confondre les deux hypothèses, car le cas le plus général est celui des personnes neutres qui n'ont qu'une nationalité et sont domiciliées sur le territoire d'un des belligérants. Elles sont soumises au droit commun, d'après lequel elles ne doivent aucun service militaire à un État avec lequel elles n'ont pas de lien de sujétion.»
Le Comité d'examen, d'une part accepta l'amendement présenté par le général den Béer Poortugael, et d'autre part se rangea à l'avis de M. Renault. Il présenta en effet à la Commission sous forme d'article 65 la disposition suivante :
« La disposition de l'article 64, alinéa 1°"^, n'est pas applicable aux personnes appartenant à l'armée d'un État belligérant par le fait d'un engagement volontaire. »
Par cet article 65,1e Comité d'examen reconnarssait le bien fondé, de l'amendement néerlandais. — Par contre, le Comité d'examen, tenant compte des observations de M. Renault, ne crut pas devoir consacrer une réserve expresse, comme l'aurait voulu M. Hagerup,
pour les Étals qui astreignent au service militaire même les étrangers domiciliés sur leur territoire. Cette réserve aurait eu en effet, le grave défaut de présenter, tout au moins en apparence, le caractère d une reconnaissance officielle de la législation intérieure de ces États.
Les articles 64 et 65 du projet du Comité d'examen vinrent en discussion devant la Commission, à ses troisième et quatrième séances plénières des 30 août et 2 septembre.
L'article 65 fit alors l'objet de deux amendements, qui reprenaient en quelque sorte les déclarations faites par M. Hagerup devant la sous-commission. La délégation britannique proposa d'insérer après les mots « d'un État belligérant » les mots « soit en vertu de la législation de cet État soit...-»
De son côté, la délégation de Belgique proposa l'amendement suivant, plus général encore que l'amendement britannique.
« La disposition du premier alinéa de rarticle précédent (article 64), n'est applicable ni aux personnes appartenant à l'armée d'un État belligérant par le fait d'un engagement volontaire,^ ni à celles qui y ont été incorporées en vertu de la législation de cet État, et qui ne justifient d'aucune nationalité déterminée, ou n'ont pas satisfait aux obligations imposées par les lois de recrutement dans leur pays. »
Le colonel Borel, rapporteur, se prononça dans les termes suivants pour le rejet des amendements britannique et belge', et pour le maintien pur et simple du texte de l'article 65 proposé par le Comité d'examen :
« Si le texte, dit-il, est voté tel qu'il a été adopté par le Comité d'examen,les pays qui requièrent le service militaire de tout domicilié excluront de leur ratification le premier alinéa de l'article 64. Si, par contre, la Commission insère dans l'article 65 une nouvelle disposition réservant la législation de ces États, ce seront alors les délégations des autres Puissances qui feront des réserves, pour éviter même l'apparence de reconnaître le système ainsi réservé.
«Nous n'avons pas à discuter si les réserves annoncées sont pertinentes ou non; elles méritent toutes d'être prises en égale considération.
« Dans ces conditions l'on devrait, semble-t-il, s'inspirer d'une considération purement pratique en adoptant le texte qui suscitera les réserves les moins nombreuses. Si le système du domicile était en vigueur dans la majorité des Etats, l'amendement britannique, qui renferme l'amendement belge, trouverait dans ce fait sa justification. Si par contre la grande majorité des Etats est pour le système de lanatio-
1. L'amendement belge renfermait, comme il est facile de s'en rendre compte par la lecture des textes, l'amendement britannique.
nalité — et tel paraît bien être le cas — il serait plus simple d'accepter le texte proposé par le Comité d'examen ; et il appartiendrait alors aux Etats qui ont le système du domicile de faire une réserve sur ce point. »
Malgré ces observations très justes, ramenderaent britannique, mis seul aux voix, fut adopté par 12 voix contre 9et 13 abstentions.
« Cette faible majorité trahit, comme le dit justement le Président M. Beernaert, des diver<,'ences profondes au sein de l'Assembléej et d'autant plus qu'un grand nombre d'Etats n'y ont pas pris part. L'amendement est admis, mais peut-être faudra-t-il y revenir. »
Le colonel Borel proposa alors immédiatement une nouvelle rédaction de l'amendement britannique ; il lui parut nécessaire de consacrer à cet amendement un alinéa distinct, en raison des réserves déjà formulées, et de celles qui pourraient encore être faites ultérieurement à son sujet. L'article 65 serait ainsi conçu :
La disposition de l'article 64, alinéa l^"", n'est pas applicable aux personnes appartenant à l'armée d'un État belligérant par le fait d'un engagement volontaire.
Elle n'est pas applicable non plus aux personnes appartenant à l'armée d'un Etat belligérant en vertu de la législation de cet Etat.
Cette modification ne donna lieu à aucune observation.
Le chapitre II du projet de la délégation allemande (articles 64 à 66 inclus) fut donc soumis au vote de la Conférence après avoir subi d'importantes modifications. Il ne contenait plus en effet que deux articles numérotés 64 et 65, et fort différents, comme on l'a vu, des trois articles originaires allemands.
Le chapitre III et dernier du projet allemand intitulé : De la propriété des personnes neutres, comprenait les articles 67 à 72. Ces articles furent eux aussi très sensiblement modifiés par le Comité d'examen et la Commission.
Les articles, 67, 68, 69 et 70 allemands étaient ainsi conçus :
Article 67.
« Aucune contribution de guerre ne pourra être levée sur des personnes neutres.
« Par contribution de guerre, on entend toutes les contributions levées expressément dans un but de guerre.
« Ne sont pas considérés comme contributions de guerre les impôts, droits et péages existants ou les contributions spécialement imposées, par une des Parties belligérantes, dans le territoire ennemi occupé par elle, pour les besoins de l'administration de ce territoire. »
Article 68.
< Il est interdit de détruire, de détériorer ou d'endommager la propriété neutre à moins que les exigences de la guerre n'en imposent la nécessité. En ce cas, la Partie belligérante n'est tenue à l'indemnisation, dans son propre pays comme dans le pays ennemi, que si les ressortissants d'un autre pays neutre ou les propres nationaux jouissent également de l'indemnisation et que la réciprocité soit garantie. »
Article 69.
« L»es Parties belligérantes accorderont pour l'utilisation d'immeubles neutres en pays ennemi la même indemnité que dans leur propre pays, pour autant que la réciprocité est garantie dans l'Etat neutre. En aucun cas, cette indemnité ne pourra toutefois'" être supérieure à celle prévue en pays ennemi pour le cas de guerre par la législation de ce pays. »
Article 70.
« Les Parties belligérantes sont autorisées à exproprier ou à utiliser, contre payement immédiat et en espèces, dans un but militaire quelconque, tous les biens meubles neutres qui se trouvent dans leur pays.
« Elles sont autorisées à agir de même en pays ennemi, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 52 '. »
Ces quatre articles furent discutés devant la sous-commission à sa sixième séance du 2 août.
L'article 67 donna lieu à un échange de vues fort intéressant entre le baron Marschall (A.) et M. Léon Bourgeois (F.). — Le baron Marschall défendit le principe dont sa proposition était inspirée, qu'un neutre môme domicilié sur le territoire d'un État étranger, devait être traité toujours et dans tous les cas conformément à la situation de l'État dont il était le sujet. M. Léon Bourgeois soutint la thèse contraire : un neutre domicilié sur le territoire d'un État étranger doit subir le sort des ressortissants de cet État.
« Il s'agit de savoir, dit M. Léon Bourgeois, si les contributions de guerre peuvent être levées, ratione loci ou ratione materiœ.
« Dans la pensée de la délégation française, c'est la première hypothèse qui seule doit prévaloir. Deux cas seulement peuvent être envisagés, selon qu'il s'agit du territoire d'un des belligérants ou d'un territoire envahi par la Partie adverse. Dans le premier cas, les contributions levées par un belligérant sur son propre territoire, en vertu de son autorité souveraine, ne sont pas à proprement parler des contributions de guerre, mais des emprunts ou des impôts extraordinaires particulièrement lourds, parce que les besoins du gouvernement sont plus considérables. Les personnes neutres domiciliées sur
1. V. le texte de l'article 52 du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre, page 371.
le territoire, subissent purement et simplement le sort de tous les citoyens, car, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'actes violents, mais d'actes de nécessité.
« Dans le second cas, si un belligérant lève des contributions sur le territoire de la partie adverse occupé par lui, comment distinguer entre les habitants de ce territoire selon qu'ils sont sujets neutres ou ressortissants de l'ennemi ? C'est pourquoi la délégation française estime que ces contributions doivent être levées ratione loci. S'il en était autrement, il semble impossible de prévoir comment pourrait être établie la distinction ratione personse et à qui incomberait ce soin. Voilà une ville frappée d'une contribution de guerre ; est-ce le belligérant ou l'autorité locale qui devra rechercher la nationalité des habitants ? Si c'est cette dernière qui en est chargée, il est évident qu'elle ne fera pas une distinction entre ses nationaux et les étrangers au profit de ces derniers. Si c'est le belligérant qui procède à ces recherches, sur quelle base établira-t-il la distinction ?
«Il semble donc que la question se ramène à ceci, c'est que le neutre doit être assimilé aux ressortissants du belligérant sur le territoire de celui-ci, et aux sujets de la partie adverse en pays occupé. Cette double assimilation donne aux neutres toutes les garanties qu'on peut leur accorder. »
Malgré ces observations, le Comité d'examen se prononça par 6 voix contre 5 et 1 abstention en faveur du texte allemand pur et simple : ce texte fut transmis par le Comité à la Commission sous le numéro article 66.
L'article 68 allemand avait motivé un amendement de la délégation suisse ainsi conçu :
« Il est interdit de détruire, de détériorer ou d'endommager la propriété d'une personne neutre, à moins que les exigences de la guerre n'en imposent la nécessité. En pareil cas, la Partie belligérante est tenue à indemnité complète envers le propriétaire. »
Le colonel Borel soutint cet amendement devant la sous-commission dans les termes suivants :
« Le principe de l'indemnité que pose cet amendement est déjà implicitement admis par le projet allemand ; mais ce projet laisse aux Etats le goin de le réaliser à leur gré et dès lors il est obligé de faire dépendre le droit à l'indemnité dans chaque cas particulier, d'une condition de réciprocité et d'égalité qui risque de rendre ce droit très souvent illusoire. Ne vaudrait-il pas mieux que les Etats s'engageassent par une stipulation formelle à accorder tous l'indemnité que vise le projet ? Agir ainsi serait non seulement s'inspirer d'une idée juste et généreuse, bien conforme aux tendances humanitaires qui dirigent les travaux de la Conférence ; ce serait aussi rendre inutiles les réserves formulées par le projet allemand et prévenir les difficultés aux-
quelles elles ne manqueraient pas de donner lieu. Certes, l'amendement proposé peut avoir une portée pécuniaire très importante ; mais la déléji;ation de Suisse serait heureuse que l'on pût se placer audessus de cette considération et accueillir favorablement l'idée qu'elle s'est fait un devoir de soumettre à l'examen de la Commission, » Le général de Gûadell (A.) combattit ramendement suisse : « Cet amendement, dit il, ne va-t-il pas trop loin? Il paraît impossible en effet que tout dommage subi par des neutres soit indemnisé. Abstraction faite de la question pécuniaire, il faut songer aux^casoù l'on ne serait pas à même de constater à qui incombe le devoir d'indemniser.Par exemple : un village est bombardé et pris par un parti a : s'étant retiré et s'efîorçant de reprendre le village, le parti b le bombarde à son tour. Lequel des deux adversaires sera tenu à indemniser les dommages causés? Des cas de ce genre peuvent se multiplier sans qu'il y ait possibilité d'établir les responsabilités. »
Ces observations fort justes amenèrent par la suite la délégation suisse à retirer son amendement. Le Comité d'examen transmit donc à la Commission sous le numéro d'article 67 le texte pur et simple de l'article 68 allemand.
Le texte de l'article 69 allemand ne subit non plus aucune modification devant le Comité d'examen, et fut renvoyé par lui tel quel sous le numéro d'article 68 à la Commission.
Le texte de l'article 70 allemand subit au contraire devant le Comité d'examen une modification de forme et une modification de fond.
Le Comité d'examen transmit à la Commission sous la forme suivante le premier paragraphe de l'article 70 allemand.
« Les biens meubles appartenant à un neutre sur le territoire d'une Partie belligérante ne pourront être expropriés ou utilisés par elle, dans un but militaire, que contre indemnité payée au comptant et en espèces. »
Cette disposition unique constitua l'article 69 du projet du Comité sur lequel la Commission fut appelée à se prononcer. La délégation allemande renonça en effet au paragraphe 2 de son article 70, qui prévoyait l'application du principe posé par le paragraphe l"en pays ennemi dans les limites et aux conditions prévues par l'article 52 du règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. La question élait en effet déjà réglée par les articles 52 et 53 de ce règlement, qui ne font aucune différence entre les propriétés de neutres et celles de ressortissants de l'État ennemi.
L'article 70 allemand avait motivé deux amendements fort importants, l'un principal, l'autre subsidiaire de la délégation luxembourgeoise. L'amendement principal était ainsi conçu :
Ajouter un alinéa 2, conçu comme suit :
« Cette autorisation (d'exproprier ou d'utiliser dans un but militaire les biens meubles ou immeubles de neutres dans le pays du belligérant qui les requiert) ne s'étend pas aux moyens de transport public provenant d'États neutres, appartenant à ces Etats ou à des concessionnaires, et reconnaissables, comme tels. »
L'amendement subsidiaire tendait à compléter encore l'article 70 allemand parles dispositions suivantes :'
« Le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles existants entre les habitants des Etats belligérants et les États neutres, mérite de la part des autorités civiles et militaires une protection .particulière.
« Lor> de l'ouverture des hostilités les belligérants accorderont un délai suffisant pour que le matériel de transport appartenant à des États neutres ou à leurs concessionnaires puisse être ramené dans le pays d'origine.
« Les réquisitions de matériel de transport appartenant à des États neutres ou à leurs concessionnaires n'auront lieu qu'en cas d'impérieuse nécessité.
« La quantité du matériel à réquisitionner, ainsi que son emploi, seront roduits au minimum. Ce matériel sera retourné à bref délai dans son pays d'origine.
« T<mt3S les fois que du matériel de transport public appartenant à un État neutre ou à ses concessionnaires sera réquisitionné par un Etat b 'lligérant, le matériel de ce dernier ou de ses concessionnaires se trouv int sur territoire neutre, pourra y être également retenu en due compensation. »
Ces propositions de la délégation luxembourgeoise donnèrent lieu à d^ très intéressants débats devant la sous-commission (6« et 7® séances des 2 et 9 août).
M. Eyschen (L.), sur la motion duquel la Conférence de 1899 avait exprimé le vœu que les droits et les devoirs des neutres fissent l'objet d'un accord entre les puissances ', prononça un très beau discours, où il développa les deux propositions par lui déposées :
« L'article 70 dé la proposition allemande, dit-il, permet en général à l'autorité militaire du belligérant d'exproprier, c'est-à dire de réquisitionner, contre indemnité, tous les biens meubles des neutres se trouvant sur le territoire du belligérant.
« Le Luxembourg propose de faire une exception à cette règle en