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faveur du matériel de transport public appartenant à des États neutres ou à leurs concessionnaires, se trouvant sur les voies ferrées et les voies fluviales. Il va sans dire que ce matériel doit être rendu facilement reconnaissable par des signes distinctifs.
« Voici les motifs invoqués à cet effet. La réquisition est l'expropriation d'une chose appartenant à une personne privée, obligée de faire ce sacrifice dans l'intérêt général de l'État. Dans le cas de la réquisition du matériel de transport public appartenant à un Ktat neutre ou à ses concessionnaires, ce n'est plus une personne privée qui est atteinte, mais deux États souverains ayant les mêmes droits et défendant des intérêts généraux, aussi respectables les uns que lés autres. L'un de ces États est neutre : le devoir de l'impartialité visà-vis des deux belligérants lui est imposé. 11 ne pourrait, sans forfaire à ses obligations, céder une partie de son matériel de transport à l'un des Etats en guerre pour le faire servir de matériel de guerre. L'État neutre doit donc s'opposer à toute réquisition de ce genre. C'est donc un devoir des neutres que remplit en" ce moment le Luxembourg et qu'il voudrait voir facilité et garanti pour l'avenir. En 1870, l'Allemagne avait utilisé du matériel roulant de chemin de fer appartenant à la Suisse se trouvant en Alsace. Sur une réclamation de la France adressée à la Suisse, on a restitué ce matériel à son pays d'origine. L'article 70 restant dans sa généralité debout, les abus multiples sont possibles, et des suspicions fréquentes et non justifiées ne pourront guère être évitées. Si les grands États, qui se sont momentanément déclarés neutres, et il est désirable que leur nombre vienne toujours à augmenter, laissent faire, leur matériel de chemin de fer sera peu à peu drainé vers le théâtre de la guerre et leur armement en sera affaibli.
« Une seconde diff'érence entre l'expropriation ordinaire et la réquisition du matériel appartenant à un État neutre, c'est que l'objet réquisitionné est destiné à un service public, que ce soient des concessionnaires ou l'Etat lui-même qui agissent; il s'agit de desservir l'intérêt général de toute la communauté politique.
« Les moyens de transport organisés par l'Etat, qu'ils soient concédés ou non, desservent l'intérêt de toute la communauté politique et participent dès lors du caractère de l'intérêt public. Les deux États, l'un en faisant la guerre, l'autre en sauvegardant ses intérêts pacifiques, agissent dans l'intérêt de leur Etat et dans l'exercice de leur souveraineté pour le bien de leurs populations. Le matériel de transport public est la propriété commune des nationaux aifectée à l'utilité de tous et à la prospérité générale.
« Il y a collision entre les intérêts du belligérant et ceux du neutre pacifique. On ne voit pas pourquoi l'un de ces intérêts céderait le pas à l'autre.
« Enfin une dernière différence très considérable consiste en ce que le tort causé à une personne privée peut être réparé par une juste indemnité. Le mal produit par la confiscation du matériel de transport public est incalculable et irréparable.
« Les voies ferrées et les voies fluviales constituent le système vas-
culaire qui transporte le sang vivifiant à travers le corps entier. Elles sont l'outillage économique du peuple, les moteurs et les instruments de travail appartenant en commun à l'industrie, au commerce et au travail. La vie économique des Etats neutres peut être gravement menacée par le manque subit de matériel de transport. La production se ralentira, s'arrêtera, les ouvriers chômeront, bien des fortunes seront compromises, beaucoup d'existences menacées ou brisées. Gomment réparer tout le mal, qui ne semble pas être un mal absolument nécessaire, inévitable, puisque la quantité du matériel nécessaire peut être prévue et accumulée à temps? Juristes et économistes seront donc d'accord pour accepter l'exception. C'est aux hommes d'Etat à la décider.
« Si le matériel des neutres reste à la disposition de ces l{tats, il pourra servir aux intérêts économiques des l-ltats belligérants, surtout dans les zones frontières, et y remplacer en partie le matériel réquisitionné pour les services de la guerre. Il amoindrira la pénurie du matériel dans les contrées industrielles et commerciales et y diminuera les effets désastreux de la guerre.
« On objectera que les nécessités delà guerre s'opposent à l'adoption de l'amendement, qu'en certains moments le chef d'un détachement militaire ne doit être gêné par aucune considération de ce genre. Le principe des droits découlant de la nécessité peut être accepté. Il est légitime qu'en face de la patrie menacée les autres intérêts s'elfacent. 11 y a là encore une application de la règle que l'intérêt privé doit céder avant Tintérêt général. Mais ici, il s'agit d'ordinaire d'une question de fait. Si l'amendement est accepté, il y aura assez de matériel de transport. Toutes les industries augmentent leurs frais généraux pour remplir les devoirs sociaux modernes. Pourquoi, dans un aussi haut intérêt de justice et de paix internationale, les budgets de la guerre ne feraient-ils pas de même? C'est pour les belligérants une simple question de frais généraux de leur industrie.
« En vue de l'éventualité du rejet de l'amendement proposé, la délégation du Luxembourg croit devoir prendre la liberté de présenter des propositions subsidiaires.
« En pratique, le moment le plus dangereux pour le matériel de transport des Etats neutres, c'est bien la mobilisation lors de l'ouverture des hostilités. Dans la guerre maritime on accorde aux bâtiments de commerce du pays ennemi, se trouvant à la déclaration de la guerre dnns les ports des belligérants, un délai de faveur pour faire le déchargement et quitter le port. En 1870, la France a accordé trente jours, l'Allemagne six semaines aux navires appartenant à la marine ennemie. La question de principe est pendante devant une autre sous-commission. Dès lors, un délai de faveur analogue pour que le matériel de transport public, appartenant à des Etats neutres, puisse être ramené dans son pays d'origine, semble absolument légitime. Il peut parfois y avoir des difficultés pratiques en quelques endroits, pour faire rentrer le matériel, mais en thèse générale, vu l'immense étendue de certaines frontières et la diversité des voies ferrées et fluviales, la clause si légitime en principe rendra des services réels.
«En tout cas, il faudra réduire au minimum, vis-à-vis de l'Etat neutre, le droit de réquisition, qui ne sera permis qu'en cas d'impérieuse et absolue nécessité. La durée de son utilisation ne pourra excéder les besoins militaires urgents, et le matériel sera retourné dans le plus bref délai à son pays d'origine. Ce dernier point a déjà été adopté en 1899 sur une proposition de la Belgique et du Luxembourg. Un décret d'expropriation n'a lieu que sous la responsabilité ministérielle. En temps de guerre, les pouvoirs du ministre sont délégués à une foule d'agents, parfois d'un degré hiérarchique peu élevé. On agit vite sous l'inspiration du moment. Il faut donc dés garanties spéciales à créer par la Conférence. Des prescriptions émanant d elle sont nécessaires, dans l'intérêt des petits Etats dont l'action défensive souvent tardive n'est pas assez puissante pour défendre efficacement les intérêts de ses nationaux. Pour ce même motif il convient de dire expressément que toutes les fois que du matériel de transport public, appartenant à un Etat neutre ou à ses concessionnaires, est retenu par un État belligérant, le matériel de ce dernier se trouvant sur le territoire neutre, pourra y être également retenu jusqu'à due compensation. Ce sera un emprunt forcé mutuel pour essayer de rétablir l'équilibre rompu. Cette disposition n'est pas seulement de tous points équitable, elle est encore légitime et justifiée en droit. Le belligérant invoque la force majeure et la raison d'Etat qui le forcent à en agir ainsi pour la protection de ses intérêts les plus chers. L'État neutre, dont l'industrie, le commerce, le travail sont gravement menacés, n'aurait il pas le droit de défendre ces mêmes intérêts tout aussi graves par les mêmes moyens? N'y a t-il pas pour lui aussi cas de force majeure et raison d'État à invoquer? Ne se trouve-t-il pas en cas de légitime défense et dès lors autorisé à user de ce droit de rétention jusqu'à due compensation ? Une pareille mesure ne risque-t-elle pas d'être considérée comme un acte peu amical ? Ici encore les grands Etats réussiront plus facilement à se rendre justice. C'est dans l'intérêt des petits et des faibles que la disposition devra être sanctionnée. »
A ce discours, le général de Gundell (A.) répondit par les considérations suivantes :
« La question de savoir si le matériel des chemins de fer neutres est réquisitionnable parles belligérants a été déjà discutée par la première Conférence de 1899. Le résultat de ces débats a été l'article 54 du Règlement concernant les lois et coutumes de la -guerre sur terre qui porte: « Le matériel des chemins de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible. » C'était au sein de la première Conférence que l'honorable premier délégué de Belgique S.E. M. Beernaert avait proposé d'ordonner « la restitution immédiate de ce matériel avec interdiction de l'employer pour les besoins de la guerre ». Mais cette addition n'ayant pas trouvé l'assentiment de la Conférence, on s'était borné au « renvoi aussitôt que possible ». Je me crois le droit d'en conclure que la Conférence de 1899 a voulu
exprimer l'opinion qu'il peut y avoir des cas de force majeure où un chef militaire ne peut point se passer du droit d'employer tout le matériel de transport qu'il trouve sur place,sans faire distinction à qui il appartient. Qu'il me soit permis d'avancer un exemple pour mille : quand il s'agit d'évacuer des blessés et des malades et qu'on a sous la main du matériel de transport dont une partie appartient à un État neutre, ne serait-ce pas contraire au vrai esprit d'humanité, qui préside aux Conférences de la Paix que de vouloir ne pas se servir de ce matériel pour le transport des blessés? Il serait aisé de multiplier ces exemples, et du fait que sur le théâtre delà guerre, à chaque moment, il peut se présenter le cas que soit dans un but humanitaire, soit dans un but purement militaire l'emploi de tout matériel de transport étant sous la main soit indispensable, il s'ensuitqu'on ne peut pas exempter en principe ce matériel du droit de réquisition de la part des belligérants.
«Ainsi, tout en reconnaissant les arguments puisés dans les intérêts des États et des particuliers neutres que M. Eyschen a mis en avant pour l'inviolabilité absolue du matériel de transport neutre, j'ose penser que mes camarades militaires et tous ceux qui se font une idée vraie et claire sur les circonstances exceptionnelles et sur l'essence de la guerre, seront d'accord avec moi de ce que nous ne pouvons pas renoncer à profiter de tous les moyens matériels trouvés sur le théâtre de la guerre pour mener à bien notre tâche difficile et responsable, et que par conséquent nous ne pouvons adhérer au premier amendement luxembourgeois qui porte un caractère absolu et péremptoire.
« Reste à considérer l'amendement subsidiaire...
« Le deuxième alinéa de cet amendement désire stipuler un délai pour que le matériel de transport puisse être ramené dans le pays d'origine. Pour appuyer cette proposition on a allégué le délai de faveur accordé aux bâtiments de commerce se trouvant à la déclaration de guerre dans les ports des belligérants.
«Ne faisant allusion qu'en passant aux droits d'embargo et d'angarie qui, quoique contestés, ne sont pas encore abolis par le droit commun, et qui constituent le droit de réquisition appliqué à la guerre maritime, j'appelle l'attention sur les difficultés de nature purement technique qui s'opposentà la fixationd'un pareil délai dans ledomaine des chemins de fer. Tandis que la mer est libre pour la navigation et que les voyages des bâtiments se pratiquent indépendamment de rails et d'aiguilles, de la sorte que chaque navire qui n'est pas retenu par les autorités peut quitter le port quand bon lui semble,le service des chemins de fer est lié à des règlements les plus stricts qu'on ne pourrait violer sans courir de grands dangers, et cela est d'autant plus le cas pendant la mobilisation de l'armée; c'est pourquoi il est absolument impossible de rapatrier le matériel neutre au moment de la déclaration de la guerre sans déranger tout l'ordre des transports de mobilisation et de concentration.
« Quant aux alinéas 3 et4 de laproposition luxembourgeoise, ils veulent restreindre les réquisitions de matériel de transport neutre aux
cas d'impérieuse nécessité, et la quantité au minimum. A une autre occasion, j'ai déjà dit dans cette enceinte qu'aucun chef militaire ne requerra ni des services personnels ni des biens neutres qu'en cas de stricte nécessité. Il me semble que l'article 54 du Règlement actuel contient déjà tout ce qu'on peut exiger relativement aux égards dus au matériel des chemins de fer provenant des États neutres, et j'estime que cet article suffirait pour prévenir tout abus. Néanmoins, je ne m'oppose pas à l'introduction des dispositions de ces deux alinéas pour mieux garantir que les exigences militaires soient bornées au strict nécessaire. Je pense seulement qu'il sera préférable de substituer aux mots « à bref délai » l'expression employée dans le Règlement de 1899 « aussitôt que possible »; ce veut dire, s'il est possilile, sans aucun délai, autrement dans le plus bref délai possible.
«En outre il est à remarquer que l'article 54 du Règlement de 1899 n'a rapport qu'au territoire de l'État ennemi occupé par la Partie adverse, tandis que les nouvelles dispositions sont plus générales, et visent et ce territoire et les pays mêmes des deux belligérants. Il sera de la tâche du Comité de rédaction de régler cette question.
«Reste encore le dernier alinéa de l'amendement luxembourgeois, qui réclame pour les États neutres le droit de retenir le matérielde l'État réquisitionneur se trouvant sur son territoire en compensation de ce qui est employé par le belligérant. Si même on voulait admettre ce droit en principe, il serait fort difficile de déterminer la quantité et la durée de cette rétention compensatoire. Mais je ne pense même pas qu'une telle mesure soit juste; si un belligérant profite de son droit de réquisitionne!* le matériel neutre, il ne le fera qu'à moins qu'il ne se voit en état de pourvoir autrement aux besoins du moment; tel n'est pas le cas dans l'Etat neutre , même s'il est quelquefois un peu gêné parle manque de matériel, on ne pourra nullement parler d'un cas de force majeure. Il est plutôt à craindre que de pareilles rétentions de matériel de la part de l'État neutre ne troublent, plus qu'il en vaut la peine, les bons rapports entre les l*]tats voisins que je suis unanime, avec l'honorable auteur de la proposition luxembourgeoise, à reconnaître de la plus haute importance de maintenir. »
M. Van den Heuvel (B.) résuma excellemment les vues contraires des délégations luxembourgeoise et allemande :
« La question soumise à la Conférence, dit-il, est celle de savoir dans quelle mesure il y a lieu d'accorder une immunisation au matériel des chemins de fer provenant des États neutres.
«En principe tout État belligérant peut saisir et réquisitionner le matériel des chemins de fer, et il le peut sur son territoire propre et sur celui qu'il occupe.
« Aucune exception conventionnelle ne vient aujourd'hui restreindre son autorité pour les saisies sur son territoire, du matériel adversaire ou neutre. Mais pour les saisies sur le territoire occupé, il y a une restriction à faire. Les chemins de fer de l'adversaire ne peuvent être saisis quemoyennant restitution, les chemins de fer provenant des
l'jtats neutres ne peuvent pas être saisis, et on doit laisser le matériel retourner au libre trafic.
« L'article 54 de la Convention de 1899 sur les lois de la guerre est formel. Il dit que le matériel de chemin de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appartienne à ces Etats ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible. Et M. Rolin explique dans son rapport la portée de la disposition : « La sous-commission, dit-il, d'accord avec • le Comité de rédaction, a pensé qu'il suffirait de poser le principe de la restitution à bref délai, à seule fin de faire ressortir que le matériel des neutres ne saurait être l'objet d'une saisie comme celui des bellig'érants. »
«La délégation belge appuie la proposition principale du Luxembourg, parce que cette proposition maintient l'article 54 pour les territoires occupés et l'étend très justement, car il y a même raison de décider aux territoires des belligérants eux-mêmes.
« La délégation allemande présente une proposition tout opposée. En réalité, d'après ce qu'on semble devoir en déduire, elle supprime l'immunisation contre la saisie dont jouissent les chemins de fer neutres dans les pays 'occupés, et elle demande d'autoriser partout un droit non seulement de saisie et d'utilisation, mais encore d'expropriation. Pareille proposition paraît inadmissible pour deux raisons.
« La première, c'est que tout Etat belligérant a le devoir d'outiller ses chemins de fer de manière à faire face par ses propres moyens à tous les besoins de la guerre, même aux besoins hospitaliers. Il ne peut prétendre ajouter à son matériel une partie du matériel d'un État neutre. Il est clair que si les neutres envoient leurs wagons sur un territoire voisin, c'est afin de faciliter le commerce, et non afin que leurmatériel puisse servir d'aide et de renfort à un belligérant.
«La seconde raison, c'est que la saisie de leur matériel de chemins de fer porterait une atteinte grave aux droits des neutres, à leur droit de continuer avec le belligérant un commerce pacifique, et à leur droit de continuer chez eux et avec leurs autres voisins de libres relations d'affaires et de trafic.
« Le délégué de Luxembourg a exposé en trop bons termes la nécessité manifeste du maintien et de la généralisation de l'immunité actuellement consacrée par l'article 54 pour que nous ne donnions pas une entière adhésion à sa proposition principale qui interdit la saisie du matériel de transport public appartenant aux neutres, et l'interdit dans le territoire du belligérant aussi bien que dans le territoire occupé par lui. »
Du côté de la délégation luxembourgeoise se rangèrent, outre la délégation belge, les délégations suisse et britannique. — Du côté de la délégation allemande se rangèrent les délégations austro-hongroise, serbe et française. Le général Amourel déclara cependant ne pas partager la manière de voir du général de Gûndell en ce qui concerne le dernier paragraphe de l'amendement subsidiaire ^ luxembourgeois.
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« Au moment d'une guerre, dit-il, il y aura du matériel de chemin de fer d'un neutre sur le territoire du belligérant, et on ne peut emi)êcher le belligérant de se servir de ce matériel, en échange de celui que lui-même aura en circulation chez les neutres ; conformément à l'article 54, ce matériel devra être renvoyé aussitôt que possible ; mais le droit des neutres de retenir du matériel de transport public en due compensation du matériel réquisitionné par un Etat belligérant, paraît juste et équitable, et pour cette raison la délégation française se rallie au dernier alinéa de la proposition luxembourgeoise. »
Ea présence de ces opinions nettement contradictoires, le Comité d'examen adopta une solution intermédiaire : il présenta sous le numéro article 70 à la Commission les dispositions suivantes :
« Le matériel de chemin de fer appartenant à des Etats neutres ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dcins le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans son pays d'origine.
« L'État neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel de l'Etat belligérant qui se trouve sur son territoire.
« Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation. »
L'alinéa !<=" de l'article ci-dessus, que la délégation allemande proposa pour tenir compte des amendements présentés parle Luxembourg, ne refuse pas, comme on voit, aux belligérants le droit de réquisitionner et d'utiliser le matériel appartenant à des Étals neutres ou à leurs concessionnaires ; mais il le restreint aux seuls cas et à la stricte limite où pareille mesure est imposée par une impérieuse nécessité.
D'autre part, l'alinéa 2 reconnaît à l'État neutre le droit de rétention.
«Ce droit ne saurait avoir le caractère de représailles. L'État neutre y recourra parce que, privé du matériel retenu par le belligérant, il doit, à son tour, réquisitionner le matériel qu'il trouve sur son territoire pour assurer le service des chemins de fer, tant à l'intérieur du pays que dans les relations internationales. Il n'exercera ce droit que jusqu'à due concurrence, et aura soin, en tenant la balance égale entre les belligérants, d'observer un devoir d'impartialité trop inhérent à la neutralité pour qu'il soit nécessaire de le réserver en termes exprès, comme l'avait proposé la délégation de Serbie '. Enfin, le projet
1. La délégation de Serbie avait proposé l'insertion de la disposition suivante : « L'État neutre est tenu, toutefois, d'exercer cette retenue du matériel « de transport en même temps et dans la même mesure envers toutes les parties < belligérantes. »
impose aux États faisant usagée du droit de réquisition l'obligation de payer aux ayants droit une indemnité en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation. Il ne fait ainsi que consacrer un principe pratiqué déjà partout, en temps de paix, et dont l'application ne paraît pouvoir soulever aucune difficulté. »
Les quatre articles 66, 67, 68 et 69 transmis par le Comité d'examen furent vigoureusement combattus devant la Commission à ses quatrième et cinquième séances plénières des 2 et 4 septembre.
Le général Amourel (F.) tout d'abord, reprenant la thèse développée par M. Léon Bourgeois devant la sous-commission, déposa une proposition tendant à modifier comme suit le chapitre III du projet du Comité :