‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 92 sur 160 · V. ci-dessus page · texte numérisé non relu

V. ci-dessus page

« L'Etat étranger leur accorde rhospitalité. Elles profitent des avantages qu'elles sont venues y chercher autant qu'il leur plaît. Dans la plupart des Etats, elles sont traitées sur pied égal avec les propres sujets, pouvant y avoir des propriétés. Si des fléaux surviennent dans un pays, s'il est dévasté par des inondations ou des éruptions de volcan, de sorte que l'Etat accorde aux habitants de ces contrées des réductions d'impôts, il ne fera jamais une distinction entre ses ressortissants, le mot « ressortissants» pris dans le sens de personnes soumises aux lois du pays. L'État accordera les réductions d'impôts n'importe si les .habitants ont la nationalité du pays ou bien une autre nationalité. Ils sont frappés par le même malheur, il n'est que trop juste qu'ils soient soulagés sans qu'on leur demande où ils sont nés ou quel est leur pays d'attache.

« Si, à présent, au lieu des lléaux d'inondations ou d'éruptions, survient dans le pays un autre fléau, celui de la guerre, voudra-t-on tout à coup changer de méthode, et qu'au moment où un belligérant vient lever les contributions de guerre ou faire des réquisitions, que les personnes d'autres nationalités, que l'on nomme des «neutres », exigent d'en être épargnés, en disant : « Moi, je ne paie rien, exigez aussi ma part de mon voisin ; qu'il paie doublement I »

« Ce serait ingrat, injuste et vilain.

« Si l'on profite dans les années de prospérité avec les autres avantages d'un pays, il faut aussi, dans les moments de détresse, partager le sort des autres, partager leurs malheurs.

« M. le colonel Borel a dit dans son rapport que pour les personnes neutres qui habitent un pays occupé, la lutte engagée est chose étrangère et qu'ils n'y ont aucune part ni responsabilité.

« Selon le principe admis que la guerre n'existe qu'entre Etat et Etat, ~ les sujets de ces Etats, les habitants d'un pays, les nationaux aussi bien que les ressortissants d'autres nationalités devront rester également étrangers à la lutte, les uns n'en portent pas la responsabilité plus que les autres. Et si l'on descend des gouvernements des Etats jusqu'aux simples individus en leur donnant aussi le nom et la qualité de neutres, il faut avouer qu'en tout cas il sera souvent très difficile de savoir quia été le plus responsable. Même il se peut que justement des étrangers par leurs machinations et les plaintes portées devant le gouvernement de leur pays d'origine ont provoqué la guerre, qu'ils en sont les seuls responsables.

« Dans les colonies, il sera encore souvent impossible de distinguer et de séparer les nationaux des ressortissants d'autres nationalités. On y trouve des individus de toutes les nationalités accourus de presque toutes les parties du monde. Ils y viennent pour faire fortune, mais à leurs risques et périls. S'ils ont la chance d'y devenir riches, ils doivent savoir qu'ils ont aussi la chance de risquer leur peau.

« Dans nos vastes colonies, on trouve encore par exemple de petits coins, chez des tribus de la Nouvelle-Guinée, où les jeunes amoureux, pour faire la cour à leurs belles, poussent leur galanterie si loin qu'ils ne savent de meilleur moyen de leur prouver leur ardeur, leur force et

leur bravoure, que de leur offrir deux ou trois têtes d'hommes d'une tribu voisine, ou de têtes d'étrangers. Quoi de plus naturel que, pour parer de telles gentillesses, les habitants de nationalités civilisées se lient pour se porter mutuellement secours?

« C'est un lien plus fort encore que le lien de nationalité que M. le colonel Borel a en vue. C'est le lien de préservation, de conservation, de sécurité, d'égalité et de fraternité, qui lie les civilisés contre les incivilisés, en vue d'un danger commun.

« Voudriez- vous que, si par un malheur, le fléau de guerre y survient et y laisse ses traces, ce lien se brise et l'égalité passe et que les uns disent aux autres : Va, je ne me soucie de rien ; à toi toute la charge.

« Dans le Comité d'examen j'ai voté contre l'article 66 du projet pour des raisons aussi do pratique. Je ne conçois vraiment pas comment un commandant d'une force armée, venant dans un pays ennemi, pourra faire pratiquement la distinction entre des nationaux et des non-nationaux du pays. Il n'a pas le temps d'examiner des actes de naissance ou d'autres papiers, pour savoir si un individu a, oui ou non, une autre nationalité. Il n'a pas non plus le temps ni les moyens pour consulter les lois de tous les pays dont il rencontre les nationaux, pour savoir s'il existe le cas de réciprocité.

« Le moyen le plus pratique comme le plus juste, c'est de traiter tous les habitants d'un pays occupé sur le pied d'égalité, c'est-à-dire en ne détruisant, ne détériorant ou ne saisissant la propriété privée de personne, à moins que les exigences de la guerre n'en imposent impérieusement la nécessité, à payer les réquisitions et tout ce que l'on a pris en argent comptant ou, si c'est impossible, par des reçus qui doivent être réglés aussitôt que possible.

« Das ist einfach und net.

« Pour ces raisons, nous voterons pour la proposition de la délégation française. »

Le baron Marschall (A. ) répondit comme suit au général den Béer Poorlugael :

« Nous avons proposé l'article 66 dans l'idée qu'il correspond au droit international. Mais l'intérêt que nous avons à ce qu'il soit adopté n'est pas très grand, car nous possédons toute une série de traités avec divers États, — à peu près vingt conventions, — qui contiennent des stipulations de ce genre. La forme de ces conventions est quelquefois différente, mais le point commun de leurs dispositions est que les ressortissants des deux Parties contractantes sont exempts sur le territoire de l'autre partie, de tous impôts, emprunts forcés, réquisitions, et prestations militaires de tout genre, qui seraient imposés en cas de guerre ou par suite de circonstances extraordinaires.

« Dans ces conditions, si la majorité est d'avis que l'article 66 ne correspond pas au droit international, ce n'est pas à nous d'insister, puisque nous sommes déjà couverts par nos traités. »

M. Léoti Bourgeois prit alors la parole pour rappeler l'esprit de transaction et d'entente dont était inspiré l'amendement de la délégation française.

«Celle-ci, dit-il, avait cru possible d'arriver à un accord complet et d'obtenir l'unanimité sur un texte rédigé uniquement en vue d'écarter toutes les objections qui semblaient devoir s'opposer à l'adoption du projet du Comité. Mais elle n'y attache, elle non plus, aucun intérêt particulier. Peu lui importe, en effet, le maintien du statn quo, si la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à une codiïîcation des questions en discussion. Si, au contraire, celle-ci est d'avis qu'une telle réglementation est désirable, nous ne pourrons qu'être très heureux de voir accepter notre amendement. Cependant, comme il n'a pas été proposé en vue de donner lieu à une discussion susceptible de diviser la Commission en opposant une majorité à une minorité, je dois demander tout d'abord à M. le premier Délégué d'Allemagne s'il croit pouvoir l'accepter. »

Le baron Marschall répondit à M. Léon Bourgeois que la délégation allemande ne pouvait accepter cet amendement, en raison des conventions qu'il venait de citer, conventions conclues, et dont les dispositions consacrent dès maintenant les mêmes principes que les articles 66 à 69 du projet du Comité. M. Léon Bourgeois déclara alors retirer la proposition présentée par la délégation française.

L'article 66 du projet du Comité fut ensuite mis aux voix. Cet article fut repoussé par 13 voix contre 11 et 10 abstentions.

En présence de ce vote, les articles 67, 68 et 69 du projet qui ainsi qu'on l'a vu, traitaient, comme Tarticle 66, de la propriété des particuliers neutres, ne furent même pas mis aux voix.

Quant à l'article 70, il fut adopté par contre sans discussion.

Le chapitre III du projet allemand contenait, outre les articles67 à 70, deux autres articles, articles 71 e< 72 (dernier) qui se rapportaient à des questions toutes différentes de la question de la propriété des particuliers neutres.

L'article 71 allemand était ainsi conçu :

« Les bateaux neutres et leur chargement ne peuvent être expropriés ou employés par une Partie belligérante que si ces bateaux servent à la navigation fluviale dans son territoire ou dans le territoire ennemi.

« En cas d'expropriation, l'indemnité équivaudra à la valeur intégrale du bateau ou du chargement, majorée de dix pour cent. En cas d'em-

ploi elle répondra à l'affrètement ordinaire augmenté de dix pour cent. Ces indemnités seront payées immédiatement et en espèces. »

La délégation austro-hongroiseavait déposé l'amendement suivant : Insérer entre les mots « fluviale * et « dans » « ou du petit cabotage ».

Cet amendement, accepté par la délégation allemande, fut également accepté par le Comité d'examen. Le texte austro-allemand fut modifié dans sa forme, et transmis comme suit sous le numéro d'article 71 à la Commission :

Les bateaux neutres et leur chargement peuvent être expropriés ou utilisés par une Partie belligérante, s'ils servent à la navigation fluviale dans son territoire ou dans le territoire ennemi. Sont exceptés les bateaux faisant régulièrement un service maritime.

En cas d'expropriation, l'indemnité équivaudra à la valeur intégrale du bateau ou du chargement, majorée de dix pour cent. En cas d'utilisation, elle sera le prix ordinaire du fret, augmenté de dix pour cent. Ces indemnités seront payées au comptant et en espèces.

La rédaction ci-dessus fut adoptée à la suite des observations présentées devant la sous-commission (7" séance, 9 août) par le lieutenant- colonel van Oordt, en ce qui concerne l'expression de petit cabotage :

« Comme le nom l'indique déjà, le mot « cabotage » dans son sens propre n'a rapport qu'à la navigation maritime le long des côtes (ce qu'on appelle en allemand « Kûstenfrachtfahrt »), et dans le droit international et national le mot indique la navigation entre les ports de mer d'un même pays. Mais ici déjà on rencontre l'expression « petit cabotage », par exemple en France où l'on désigne par ces mots la navigation entre les ports de mer français situés sur la même côte (par exemple entre Brest et le Havre), tandis que par «f grand cabotage » on désigne la navij^ation maritime entre les ports situés sur des côtes différentes (par exemple entre Brest et Marseille). Du reste le petit et le grand cabotage ensemble embrassent toute la navigation maritime entre les ports nationaux français

« Par extension, on parle aussi de «cabotage» pour indiquer la navigation fluviale, pour le transport entre des ports fluviaux avec des bâtiments de mer. Ces bâtiments sont alors de double usage ; ils font le trafic maritime et en même temps le trafic fluvial. Pour distinguer cette navigation fluviale des bâtiments de mer du cabotage proprement dit ou maritime, on le nomme «petit cabotage ». Voici donc déjà une seconde signification de cette expression.

< Mais, même si nous ne visons que la navigation fluviale, cette dernière signification est loin d'être généralement adoptée. En 1888 par exemple, l'Institut de droit international a élaboré un « Règlement pour la navigation des fleuves internationaux ». Dans le second

paragraphe de l'article 8 dece projet, adopté par l'Institut, il est dit: « Les bâtiments étrangers, soit maritimes, soit fluviaux, ne seront admis à l'exercice régulier du petit cabotage, c'est-à-dire au trafic exclusif et continu entre ports d'un même État riverain, qu'en vertu d'une concession spéciale de cetÉtat. »

« Voici donc une troisième interprétation de l'expression* petit cabotage » Ici, ce n'est pas la nature des vaisseaux qui constitue le signe caractéristique du petit cabotage, mais seulement la navigation entre des ports fluviaux d'un même pays, sans distinction des navires, c'està-dire avec des bâtiments, soit maritimes, soit fluviaux. Tous ceux qui ont lu les intéressantes études de M. Engelhardt sur les fleuves internationaux, savent que cet auteur nomme petit cabotage la navigation fluviale entre les ports d'un même pays, et grand cabotage la navigation fluviale entre des ports de diflerents pays.

« Cette interprétation entraînerait nécessairement aussi une partie des batea:ix du grand cabotage dans le droit d'expropriation, c'est-àdire les bateaux qui servent,quant à leur navigation fluviale, exclusivement pour les transports entre des ports des deux parties belligérantes. En face de cette diversité d'explications données aux mots « petit cabotage », il serait pour la pratique fort désirable de ne pas se servir de cette expression dans une convention. Surtout quand il s'agit du pouvoir des parties belligérantes à l'égard de la propriété neutre, il faut éviter avec soin toute équivoque et toute ambiguïté '. »

Devant la Commission, l'article 7] du projet du Comité motiva des réserves de la part des délégations de Grande-Bretagne, de Russie, de France, du Japon, d'Autriche-Hongrie, de Turquie et de Chine. Sous ces réserves, l'article 71 fut déclaré adopté.

Varlich 72 et dernier du projet allemand était ainsi conçu :

« I^'indemnisation pour la destruction ou la détérioration de biens

meubles neutres causées uniquement par l'emploi qui en aura été fait

dans un but de guerre sera réglée également d'après les principes

établis aux articles 70 et 71. »

Le Comité d'examen adopta cet article, et le transmit sous le

numéro article 72 sous la forme suivante :

1 . A la suite de ces observations, le lieutenant-colonel Vnn Oordt abordant le fond de la proposition allemande, proposa de modifier comme suit l'alinéa !•' de l'article "0 allemand :

< Les bateaux neutres, soit fluviaux, soit maritimes, et leur chargement ne < peuvent être expropriés ou employés par une Partie bellipérante que dans le « cas où ces bateaux servent à la navigation fluviale dans les territoires desPar- « lies bollifrérantes, à l'exclusion, toutefois, de ceux qui, dans le cours de leurs « voyages, servent en mémo temps pour le trafic d'un ou plusieurs ports neutres, « soit fluviaux, soit de mor. »

Cet amendement fut rejeté par le Comité d'examen.

Lorsque des biens meubles appartenant à des neutres et utilisés en application des articles 69 à 71 auront subi, par le fait exclusif de leur emploi dans un but de guerre, une détérioration dépassant l'usure ordinaire, la Partie belligérante paiera pour cette détérioration une indemnité spéciale, en sus de celle qui est due pour l'utilisation.

L'indemnité pour les biens détruits dans les mêmes conditions sera au total, celle qui eût été payée pour l'expropriation de ces biens.

Devant la Commission, ce texte dut êti-e modifié à raison de la suppression des articles 66 à 69 inclus : la rédaction était trop générale, et devait être mise en rapport avec les articles 70 et 71 qui subsistaient seuls du chapitre III de l'amendement allemand. Le colonel Borel proposa donc à la Commission le texte suivant, aux lieu et place du texte voté par le Comité d'examen :

Lorsque du matériel de chemin de fer ou des bateaux, des biens meubles appartenant à des neutres et utilisés en application des articles 70 et 71, auront subi, par le fait exclusif de leur emploi dans un but de guerre, une détérioration dépassant l'usure ordinaire, la partie belligérante paiera pour cette détérioration une indemnité spéciale, en sus de celle qui est due pour l'utilisation.

L'indemnité pour ces biens détruits dans les mêmes conditions sera au total, celle qui eût été payée pour leur expropriation.

Ce texte fut adopté par la Commission. Il motiva des réserves de la part des délégations de France, de Russie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Turquie et de Chine : ces délégations se refusèrent à voter l'article 72, celui-ci n'étant que la mise en application de l'article 71 au sujet duquel elles avaient fait toutes réserves.

Le chapitre III et dernier du projet de la délégation allemande (articles 67 et 72) fut donc, comme le chapitre II, soumis au vote de la Conférence après avoir subi d'importantes modifications : il ne contenait plus en effet que trois articles numérotés 66, 67 et 68, et foi't différents, comme on l'a vu, des trois articles 70, 71 et 72 originaires allemands.

En résumé, le texte présenté par la Commission au vote de la Conférence se composait de huit articles répartis en deux chapitres. Le chapitre I {Définition du neutre) comprenait les articles 61, 62 et 63 (môme numérotage que dans le projet du Comité), que la Conférence adopta, comme on l'a vu, sans modifications, et qui devinrent les articles 16, 17 et 18 (composant le chapitre III intitulé : Des personnes neutres) delà Convention sur les droits et devoirs

des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre '. Le chapitre II du projet de la Commission {Des services rendus par les neutres) comprenait les articles 64, 65, 66, 67 et 68 (anciens articles 64, 70,71 et 72 du projet du Comité). Quel accueil ces cinq articles reçurent-ils de la Conférence quand ils vinrent en discussion devant elle à sa cinquième séance plénière du 7 septembre ?

Dès que lecture fut donnée à la Conférence par le colonel Borel, rapporteur, des articles 64 et suivants du projet de la Commission, douze délégations, les délégations, d'Italie, de Suède, de France, de Russie, de Grèce, de Suisse, de Cuba, de Serbie, d'Autriche- Hongrie, du Brésil, de Monténégro et de Perse formulèrent des réserves quant à l'alinéa 2 de l'article 63 proposé. Le baron Marschall (A.) proposa alors de renvoyer à l'examen de la seconde Commission non seulement l'article 65, mais encore tout le projet présenté par la Commission à la Conférence.

« Le projet présenté par la délégation allemande contenait une codification en trois chapitres à peu près complète des règles à appliquer par les Etats belligérants aux ressortissants des États neutres. De ce projet que reste-t-il ? Le rapport du colonel Borel à la Conférence mentionne encore trois chapitres. Le premier a même conservé, aux termes près, sa forme originaire. Il nous apprend quelles sont les personnes neutres et les causes qui leur font perdre le caractère de neutralité. On a donc conservé la tête. Mais, il ne reste presque rien du corps. Les dispositions du deuxième chapitre, concernant les services rendus par les neutres, ont, du moins, le mérite d'être complètes. On ne saurait dire de même du troisième chapitre qui, à en croire le titre, règle le régime de la propriété des neutres, mais qui, en fait, ne traite que du matériel des chemins de fer et des bateaux.

«Nous nous sommes demandé, si les quelques dispositions qui restent du deuxième et du troisième chapitre peuvent justifier encore l'existence du premier chapitre qui, en définissant la notion de la personne neutre, en forme, pour ainsi dire, la préface et n'a de raison d'être qu'en tant que les droits et les devoirs de ces personnes sont établis par les dispositions qui suivent.

« A cette question nous aurions répondu par l'affirmative si l'ensemble des chapitres 2 et 3 était pour nous acceptable, ou si du moins, les objections à élever ne portaient que sur un détail de moindre importance.

« Malheureusement, c'est le contraire.

Page 1