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pour la suppression des articles 67 et 68 à raison des réserves nombreuses dont chacun d'eux avait fait l'objet de la part de plusieurs délégations *.
Par 32 voix contre 7 abstentions, le chapitre II du projet de la Commission fut tout entier supprimé, sauf l'article 66, qui seul fut maintenu et renvoyé à la Conférence *.
Dans sa sixième séance plénière du 21 septembre, la Conférence fut donc saisie de quatre articles qui étaient les anciens articles 61, 62, 63 et 66 du projet de la Commission. L'ensemble de ces articles fut adopté à Tunanimilé, et le Comité général de rédaction fit figurer l'article 66, sous le numéro d'article 19, dans un chapitre spécial (Chapitre IV : Du matériel des Chemins de fer) de la Convention sur les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre ^.
La Conférence fut également saisie des deux vœux suivants*, qui furent adoptés sans observations :
1° Qu^en cas de guerre les autorités compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout spécial d'assurer et protéger le maintien des
i. La Commission avait rejeté une proposition belge ainsi conçue : « Elle (La disposition de l'article 64, alinéa 1") n'est pas applicable non plus « aux personnes appartf nant à l'armée d'un État belligérant en vertu de disposi- « tions législatives astreignant au service militaire les étrangers résidant qui ne « satisfont pas aux oblii^ations de leur pays. »
Indépendamment des difficultés d'exécution qu'elle risquait de provoquer, cette proposition ne désarmait pas les objections de principe soulevées par l'article 65, alinéa 2 du projet et ne pouvait, dès lors, réaliser le but poursuivi par ses auteurs.
2. Une discussion s'était engagée sur le point de savoir si le renvoi ordonné par la Conférence le 7 septembre portait sur tout le projet de la Commission (8 articles) ou seulement sur les articles 64, 63, 66, 67 et 68. M. Beernaert, président de la Commission, soutint que la Conférence ayant le 7 septembre adopté les trois articles 61. 62 et 63, ce vote restait acquis, et les articles ne devaient pas être soumis à un second scrutin. MM. Nelidow, Bourgeois et Carlin se prononcèrent en sens contraire. Les articles 61, 62 et 63 furent donc remis aux voix et adoptés à nouveau à l'unanimité.
3. Sur la place occupée dans la Convention par les articles 61, 62 et 63, voir ci-dessus pages 426 et suivantes.
4. Ces vœux furent proposés par M. Eyschen (L.) à la Commission (6* séance du 9 septembre) qui les adopta à l'unanimité.
rapports pacifiques, et notamment des relations commerciales et industrielles entre les habitants des Puissances belligérantes et les Etats neutres ;
2° Que les Hautes Puissances veuillent bien chercher à établir par des accords entre elles des prescriptions contractuelles uniformes, déterminant, quant aux charges militaires, les rapports de chaque Etat avec les étrangers établis sur son territoire '.
Ces vœux figurent dans Vacle final de la Conférence du 19 octobre SOUS les n"* 2 et 3 *.
Gomme il est aisé de s'en rendre compte par le commentaire cidessus, la Convention sur les droits et devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre ne contient que des dispositions insignifiantes quant aux droits et devoirs des personnes neutres. La presque totalité des articles du projet allemand n'a pu être adoptée, et la Convention se borne, dans le chapitre III : Des Personnes neutres, à édicter deux règles, universellement admises dans la pratique, et dont l'adoption n'a donné lieu à aucune difficulté : 1» Une personne neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité si elle commet des actes hostiles contre un belligérant, ou si elle commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment si elle prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des parties. Et par l'article 18, la Convention indique deux actes que les personnes neutres pourront accomplir, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir violé leur neutralité (fournitures faites ou emprunts consentis à l'une des parties belligérantes, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le teïiriloire de l'autre partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de l'un de ces territoires — services rendus en matière de police ou d'administration civile).
2° La personne neutre qui s'est départie de sa propre neutralité ne sera pas traitée plus rigoureusement par le belligérant à l'égard
1. Le Comité général de rédaction inséra ce vœu dans l'acte final sous la forme corrigée suivante : « La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent par « des Conventions particulières la situation au point de vue des charges militai « res des étrangers établis sur leurs territoires. »
duquel elle a ainsi agi, que ne pourrait l'être à raison du même fait, un national de l'autre État belligérant.
En dehors de ces deux règles, qui figuraient dans le projet allemand sous les numéros articles 61, 62, 63, et qui figurent dans la nouvelle Convention sous les numéros articles 16, 17 et 18, la Coniérence n'est parvenue à s'entendre que sur un article 19, qui compose à lui tout seul le chapitre IV de la Convention, lequel est intitulé : Du matériel des Chemins de fer. Cet article 19 est, comme il a été indiqué, une simple transaction — plus ou moins heureuse — entre des vues absolument contraires. Certaines délégations (Luxembourg, Belgique) contestaient, en elTet, entièrement à un belligérant le droit de réquisitionner et d'utiliser du matériel de chemin de fer neutre se trouvant sur son leAritoire. D'autres, au contraire, admettaient ce droit, mais dans des limites et à des conditions diverses : les délégations allemande et austro- hongroise ne voulaient accordera ï'État neutre qu'une simple indemnité après la guerre pour l'usage qui aurait pu être fait de son matériel de transport ; les délégations luxembourgeoise (proposition subsidiaire) et française, au contraire, revendiquaient en faveur de l'État neutre aussi bien une indemnité que le droit de retenir jusqu'à due concurrence du matériel appartenant au belligérant.
Des thèses aussi contraires ne pouvaient être que fort difficilement conciliées : la Conférence s'en est tenue à une solution moyenne, qui admet au profit des belligérants le droit de réquisition et l'utilisation du matériel appartenant à des États neutres ou à leurs concessionnaires. Ce droit est restreint aux seuls cas et à la stricte limite où pareille mesure est imposée par une impérieuse nécessité. Comme compensation, les puissances neutres ont le droit de rélentenlion et d'utilisation jusqu'à due concurrence du matériel provenant du territoire de la puissance belligérante. Une indemnité devra être payée de part et d'autre en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation.
Certes, on ne peut méconnaître la force des objections présentées devant la sous-commission par le général de Gùndell contre la thèse luxembourgeoise : l'emploi de tout le matériel de transport qu'il trouve sur les lieux où il opère, que ce matériel appartienne à l'ennemi ou à un neutre, sera souvent indispensable à un chef d'armée pour la bonne conduite des opérations militaires : il est donc, en pratique, fort difficile d'exempter ce matériel du droit de réquisition. Mais il est regrettable que la Conférence n'ait pas accepté
l'alinéa 2 de l'amendement subsidiaire luxembourgeois qui réduisait considérablement la possibilité des réquisitions. Il ne faut pas oublier, en effet, comme l'a excellemment montré M. Eyschen, que le mal produit à un État neutre par la confiscation de son matériel de transport est incalculable et irréparable : « La vie économique des États neutres peut être gravement menacée par le manque subit de matériel de transport : la production se ralentira, s'arrêtera, les ouvriers chômeront, bien des fortunes seront compromises, beaucoup d'existences menacées ou brisées. Comment réparer tout ce mal ?... » La Conférence a tenté de le réparer en accordant à l'État neutre, d'une part le droit de rétention, de l'autre une indemnité. C'est déjà, certes, quelque chose : mais- la réparation n'est-elle pas infime à côté du préjudice causé? L'État neutre qui recevra l'indemnité pourra -t-il indemniser tous ceux qui par le fait des réquisitions auront été indirectement atteints ? Certainement non. Le droit de rétention lui-même ne pourra pas toujours être utilement exercé : il est possible que le belligérant ait sur le territoire neutre une quantité de matériel de transport beaucoup moins considérable que celle que possède l'État neutre sur le territoire belligérant.
11 était donc indispensable de restreindre le plus possible le droit de réquisition, afin de diminuer les fâcheux effets qu'il comporte infailliblement.: l'article 19 dit bien que ce droit ne pourra être exercé que dans le cas et la mesure où Vexige une impérieuse nécessité. Le matériel réquisitionné sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine. « Impérieuse nécessité », « aussitôt que possible », ce sont là des termes bien vagues qui peuvent autoriser bien des abus. Le moyen qui semblait le plus juste pour restreindre le droit de réquisition était, comme l'avait proposé M. Eyschen, de stipuler un délai pour qu'au début des hostilités le matériel de transport neutre pût être ramené dans le pays d'origine. Le général de Giindell a prétendu — et son opinion a prévalu — que l'adoption d'un pareil délai dérangerait tout l'ordre des transports de mobilisation et de concentration. Il est possible qu'en certains endroits il puisse exister des difficultés pratiques pour faire rentrer le matériel neutre, mais en thèse générale, comme l'a fort bien dit M. Eyschen, vu l'immense étendue de certaines frontières et la diversité des voies ferrées et fluviales, la clause aurait pu rendre de très réels services. On peut môme ajouter que pour obvier aux difficultés pratiques résultant des trains de mobilisation, qui au moment
d'une déclaration de guerre encombrent les voies ferrées proches de la frontière, on eût pu stipuler un délai assez long, trois ou quatre semaines, pour la rentrée du matériel neutre ; de la sorte, la mobilisation aurait pu s'opérer sans être gênée, et d'un autre côté le matériel de transport neutre aurait pu facilement être réexpédié, ce qui l'aurait soustrait dans une assez grande mesure au droit préjudiciable de réquisition.
Quoi qu'il en soit, la Conférence est parvenue à voter une règle sur le matériel de transport des neutres, en combinant autant qu'il lui a été possible les vues opposées des délégations. Mais sur tous les autres points qu'avait soulevés le projet allemand, l'accord n'a pu se faire, les vues opposées des diverses délégations étant cette fois absolument inconciliables.
Les deux difficultés principales sur la solution desquelles on ne put s'entendre furent les prestations militaires qui pouvaient être exigées des neutres habitant à l'étranger, — et le respect dû à leurs biens, et les droits qu'il convenait de leur reconnaître, si» les nécessités d'opérations militaires exigeaient qu'on y touchât.
La première difficulté était double : elle comportait la question du service militaire proprement dit, et la question des prestations en argent qui pouvaient être exigées de neutres résidant sur territoire belligérant.
Quant à la question du service militaire, la Commission par les articles 64 et 65 avait tenté de concilier les vues contraires des diverses délégations. L'un des principes fondamentaux de la proposition formulée par la délégation allemande était celui-ci : les personnes neutres ne peuvent être requises de rendre des services de guerre dans les armées des belligérants. L'article 64 consacrait ce principe en disant : « Les Parties ne pourront requérir de neutres des services ayant droit à la guerre. » Mais plusieurs délégations, notamment la délégation norvégienne, avaient fait connaître que leurs législations n'appelaient pas seulement sous les drapeaux les nationaux proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont des ressortissants parleur naissance ou par un acte de naturalisation, mais aussi tous ceux qui sont domiciliés sur le territoire, sans que ces derniers bénéficient d'aucune exemption, et sans que l'on soit obligé de tenir compte de leur nationalité en recherchant s'ils sont aussi des ressortissants d'un autre pays. La délégation néerlandaise s'était prononcée dans le même sens et avait revendiqué le droit pour l'État belligérant de conserver dans les rangs de son armée, au
moment où une guerre éclate, ceux qui se trouvent liés à lui par un engagement volontaire. La Commission, par l'article 65 de son projet, avait consacré ces principes — nettement contraires aux principes allemands— : «la disposition de l'article 64, § l«% était-il dit dans l'article 65 allemand, n'est pas applicable aux personnes appartenant à l'armée d'un État belligérant en vertu de la législation de cet Etat ou par le fait d'un engagement volontaire. » « On se trouva ainsi en présence de deux stipulations — qui se contredisaient et s'excluaient, l'une portant qu'on ne peut pas requérir des sujets neutres des services militaires, l'autre reconnaissant comme légitime de forcer les neutres à porter les armes en vertu d'une loi de l'État belligérant. »
La délégation allemande ne voulait pas plus abandonner ces principes que les délégations néerlandaise et norvégienne ne voulaient abandonner les leurs. Que pouvait faire la Conférence ? Ce qu'elle a fait, et rien d'autre: supprimer les deux articles Qi et 65. L'amendement transactionnel belge déclarait la disposition de l'article 64 non applicable aux personnes appartenant à l'armée d'un État belligérant, en vertu de dispositions législatives astreignant au service militaire des étrangers résidant qui ne satisfont pas aux obligations militaires de leur pays. Cet amendement ne pouvait être admis, car il ne faisait disparaître aucune des objections de principe que soulevaient les deux systèmes en présence : il y ajoutait même des difficultés d'exécution qui pouvaient être considérables. Ajoutez encore que l'amendement belge, comme Ta reconnu M. Beernaert lui-même, ne visait qu'une catégorie de gens assurément peu intéressante « les lâches ou les égoïstes qui désertent le sol natal, pour se soustraire à leurs obligations militaires,et. ceux qui ne savent pas même ce qu'ils sont et qui ne pourraient se soustraire aux prestations locales, qu'en excipant d'un indigénat étranger, quil leur serait impossible d'établir».
La solution que la Conférence a adoptée en ce qui concerne les articles 64 et 65 du projet de la Commission, elle l'a adoptée aussi, et elle ne pouvait faire autrement, en ce qui concerne les articles 67 et 68 qui avaient motivé devant la Commission sept réserves de la part des plus grandes Puissances (Grande-Bretagne, Russie, France, Japon, Autriche-Hongrie, Turquie et Chine).
Les articles 67 et 68 du projet de la Commission avaient trait à la question de la propriété des neutres. Les principes dont s'inspiraient sur cette matière les diverses délégations étaient, comme en
ce qui concernait les services rendus par les neutres, nettement opposés et contraires les uns aux autres. La délégation allemande entendait créer (articles 66 à 69 de son projet originaire) une situation spéciale, un régime de faveur pour les personnes, qui par le lien de l'indigénat sont liées à un Étal neutreetqui habitent sur le territoire d'un belligérant. Leurs propriétés ne pouvaient être ni détruites, ni détériorées, ni saisies. Les délégations de France, de Grande- Bretagne, des Pays-Bas et de Russie soutenaient une thèse diamétralement contraire : le neutre établi à l'étranger doit être soumis à toutes les charges qui grèvent les nationaux du pays où il a pris domicile: il n'a droit à aucun régime de faveur. La délégation française avait proposé comme transaction que la propriété dos neutres fût traitée par chaque belligérant sur son propre territoire comme la propriété privée de ses nationaux ; sur le territoire ennemi, comme la propriété privée des ressortissants de l'État ennemi. La délégation allemande déclara ne pouvoir accepter même celte transaction : l'Allemagne a, en effet, signé avec divers États à peu près vingt conventions qui contiennent des principes contraires à ceux dont était inspirée la transaction française: aux termes de ces conventions, en effet, les ressortissants des deux parties contractantes sont déclarés exempts sur le territoire de l'autre partie de tous impôts, emprunts forcés, réquisitions et prestations militaires de tout genre qui seraient imposés en cas de guerre ou par suite de circonstances extraordinaires. La délégation allemande ne pouvait évidemment accepter la transaction française : elle ne pouvait que s'en tenir aux articles 67 à 69 inclus de son projet, qui établissaient, comme on l'a vu, un régime spécial, un régime de faveur ,au profit des personnes neutres habitant un territoire belligérant.
De son côté, la délégation française, les délégations britannique, néerlandaise et russe se refusèrent à accepter la thèse allemande, et après que la transaction française eût été retirée par son auteur, votèrent contre l'article 66 allemand qui fut rejeté. Les articles 68 et 69 ne furent même pas mis aux voix.
L'article 67 allemand, qui portait dans le projet de la Commission le numéro article 66, se rapportait en effet à la question des prestations en argent pouvant être exigées de neutres : aucune contribution de guerre, disait-il, ne pourra être levée sur des neutres. Le rejet de cette disposition entraînait nécessairement le rejet des articles 68 et 69 (67 et 68 dans le projet de la Commission) qui traitaient spécialement de la propriété des neutres, et qui, comme
i66 DEUXIÈME COMMISSION, DEUXIÈME SOUS-COMMISSION
l'article 67, établissaient en faveur de ceux-ci un régime spécial. En résumé, les « abatages » que la Commission a d'abord pratiqués dans le projet du Comité, ceux beaucoup plus nombreux que la Conférence a pratiqués dans le projet de la Commission étaient indispensables et inévitables: les idées sur les droits et devoirs des personnes neutres en cas de guerre sur terre sont à l'heure actuelle encore trop divergentes pour permettre une codification internationale.
Les abatages qui ont été pratiqués n'ont laissé subsister que quatre articles ; trois relatifs aux personnes neutres, le quatrième au matériel de chemin de fer neutre. Les trois premiers articles, en définissant la notion de la personne neutre, constituent la préface d'une Convention sur la teneur de laquelle on ne put s'entendre '. Il faut donc très simplement reconnaître que la Conférence a échoué dans la tâche qu'elle s'était proposée. Le colonel Borel, rapporteur, et avant lui M. Eyschen, n'ont pas hésité à l'avouer et il faut leur savoir gré de leur franchise.
« L'œuvre à laquelle nous devons ainsi renoncer dit justement le colonel Borel, demeure néanmoins à nos yeux hautement utile et désirable : la Conférence devait attirer comme elle l'a fait l'attention des gouvernements sur la question des neutres dans leurs rapports avec les belligérants, parce que c'est des gouvernements que peut actuellement dépendre la solution du problème.» M. Eyschen, recherchant les motifs qui ont fait sombrer les résolutions concernant les neutres dans les pays belligérants, a dit de même avec beaucoup de raison :
« Les divergencps de situation qui ont empêché la conclusion d'une Convention ne peuvent être conciliées que par des traités spéciaux entre les intéressés.
« Dans ces circonstances, ceux qui s'intéressent à la réglementation des droitset des devoirs des neutres doivent se demander si, pour l'avenir, il n'y a pas quelque chose d'utile à faire en faveur de la solution de ces graves problèmes. Certes nous continuons à placer notre espoir dans le dévouement des hommes de la science du droit des gens, et l'Institut du Droit international public continuera, nous n'en doutons point, à y -Vouer tous ses soins. Mais n'appartient-il pas aussi à la Conférence de signaler aux divers gouvernements intéressés, le fait que par la législation intérieure des Etats et la conclusion de traités internationaux appropriés à la diversité des intérêts, bien des points de détails importants, pour lesquels l'unanimité requise n'a pas pu
1. L'article relatif au matériel de chemin de fer neutre traite d'une question tout à fait spéciale et particulière.
être obtenue aujourd'hui, constitueront un développement utile et un progrès désirable dans la fixation du Droit des nations. De pareilles mesures prépareront pour l'avenir un terrain d'entente qui permettra plus tard de reprendre des projets qu'aujourd'hui on a dû abandonner.^
Le colonel Borel se prononça dans le même sens devant la Conférence :
« Reconnaître que la Conférence de 1907 n'est pas en mesure de régler tout ce qui a trait aux neutres, ce n'est nullement dire que cette importante question doive être considérée comme abandonnée désormais ; c'est bien plutôt constater que la solution ultérieure doit en être pour le moment, cherchée et préparée dans une autre voie et par d'autres moyens. Et c'est à quoi précisément tend le second des deux vœux qui vous sont proposés à l'adresse des Hautes Puissances que nous avons l'honneur de représenter ici. Si les gouvernements veulent bien tenir compte de ce vœu, ils pourront aplanir les difficultés et les obstacles qui, aujourd'hui, ont arrêté et vaincu notre bonne volonté ; et pour le faire, ils trouveront dans les délibérations de ces dernières semaines un ensemble de renseignements, de données et d'indications dont la valeur et l'utilité ne sauraient être contestées. C'est pourquoi l'on peut dire, sans présomption, que même à l'égard du projet restreint sur lequel vous avez à statuer aujourd'hui, les travaux de la Commission n'auront pas été inutiles à la grande cause qui nous a réunis ici. »
Cette appréciation, très franche, est en môme temps fort juste. Il faut souhaiter que les gouvernements tiennent compte des deux vœux que la Conférence a formulés quant aux droits et devoirs des personnes neutres, et spécialement du second, qui invite les puissances à régler par des Conventions particulières la situation au point de vue des charges militaires des étrangers établis sur leurs territoires. Si les gouvernements entrent dans la voie que leur a ainsi montrée la seconde Conférence, il sera possible à la troisième Conférence de la Paix de reprendre l'étude de la question des droits des neutres que l'Assemblée de La Haye n'a pu, cette année, mener à bien.
TITRE m
TROISIEME COMMISSION' Première séance du 24 juin 1907.
La troisième Commission dite Commission de la guerre sur mer^ a tenu sa première séance le 24 juin, sous la présidence du comte Tornielli(I.). Celui-ci remercia tout d'abord la Commission de l'honneur qu'elle lui avait fait en l'élevant à la présidence: il n'a attribué cette distinction, dit-il, qu'au pays qu'il représente,* berceau du droit international, et dont les théories, spécialement dans la matière du droit maritime et de l'arbitrage, ont toujours été et demeurent des plus libérales. »
Le comte Torniellia abordé ensuite immédiatement l'examen du programme de la troisième Commission, et a proposé — ce qui fut aussitôt accepté — la subdivision de la Commission en deux souscommissions. A la première fut confiée l'étude des questions suivantes : 1) Bombardement des ports, villes et villages non fortifiés par une force navale ;2) Pose des mines sous-marines. A\a. seconde : 1) Régime auquel doivent être soumis les bâtiments des belligérants dans les porls neutres ; 2) Compléments à apporter à la Convention du 29 juillet 1899 (œuvre de la première Conférence) pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864, révisée en 1906.
1. Troisième Commission. Présideat : comte Tornielli (I.), Secrétaire: Contreamiral Siegel (A.). Rapporteur : M. Renault (F.). V. les Présidents d'honneur et Vice-Présidents de la Commission ci-dessus page ♦'O.
PREMIÈRE SOUS-COMMISSION '
SECTION I Mines sous-marines automatiques de contact.
La question de la pose des mines sous- marines n'a pas été étudiée par la Conférence de 1899. L'Institut de Droit international s'en occupa dans sa session de Gand de 1906; mais il n'aboutit qu'à des résolutions provisoires, qui motiveront de nouvelles délibérations lors de la prochaine réunion de l'Institut. La question est en effet fort délicate et présente une importance pratique considérable. On put s'en rendre compte spécialement lors de la dernière guerre russo-japonaise : de nombreuses mines partirent en effet à la dérive dans les mers d'Orient, et le gouvernement chinois dut munir les vaisseaux de sa navigation côtière d'instruments spéciaux pour repêcher et détruire les mines flottantes qui encombraient non seu-
1. Première sous-commission, Président : M. Hagerup (N.). Rapporteur : M. Streit(Gr.). Secrétaire: M. Vanden Heuvel (B.). Membres inscrits: MM. Contreamiral Siegel; Gœppert ; Retzmann ; Choate; Porter; général de brigade Davis ; contre-amiral Sperry ; Buchanan ; Scott ; Haus ; chevalier Othon de Weil " Konek deNorwall ; Beernaert; Van den Heuvel: baron Guillaume ; capitaine de frégate Burlamaqui ; capitaine de frégate DimitrielT ; Matte ; Goncha ; Lou Tseng- Tsiang ; colonel Tingc ; Tchang Tching Tong : de Bustamante ; Sanguily ; contre-amiral Scheller ; Carvajal ; Tejera; Jofre Montojo ; capitaine de vaisseau Chacon ; général de division Amourel ; contre-amiral Arago ; capitaine de vaisseau Lacaze ; Fry ; Ernest Satow ; capitaine de vaisseau Ottley jCrowe ; Hurst ; capitaine de frégate Segrave ;Streit ; colonel Sapountzakis ; Léger; Hudicourt; Pusinato ; de Robilant ; chevalier Gastiglia; Tsudzuki ; Sato ; Denison ; contreamiral Shimamura ; Esteva ; Jonkheer den Béer Poortugael ; Jonkheer Rœell ; Surie ; lieutenant-colonel Garcia Rosado ; Ferraz ; Mavrocordato ; capitaine Sturdza; de Martens ; M. Tcharykow ; major-général Yermolow ; capitaine de vaisseau Behr ; colonel Ovtchinnikow ; major-général Mom Ghatidej Udom ; Corragioni d'Orelli ; capitaine Luang Bhuvanarth Nariibal ; colonel Hedengren ; capitaine de frégate de Klint; colonel Borel ; Turkhan Pacha ; vice-amiral Mchem med Pacha.
lement la mer libre, mais encore ses eaux territoriales. Il a estimé que malgré toutes les précautions prises, 500 à 600 de ses nationaux, qui vaquaient à leurs occupations pacifiques, ont trouvé la mort à bord de bateaux de pêche, de navires de cabotage ou de jonques par suite de ces dangereux engins '.
Il était donc de toute nécessité qu'un règlement intervînt qui limitât l'emploi des mines sous-marines ; mais celles-ci sont de plusieurs sortes. « A coté des mines sous-marines actionnées de loin par des câbles électriques et servant spécialement pour la défense des côtes, et des torpilles automobiles qu'on lance au cours d'un combat naval, engins dont l'usage est licite dans la guerre sur mer et ne saurait être l'objet d'une réglementation spéciale, il existe des mines automatiques de contact, soit amarrées, soit non amarrées qui peuvent être rapidement placées en grand nombre et sont destinées à exploser par l'effet du simple choc du navire qui les heurte *. »
Interdire totalement l'emploi des mines automatiques non amarrées semblait difficile et même peu désirable ^ans l'intérêt de la paix : ces mines constituent en effet « un moyen de défense peu coûteux et très efficace, extrêmement utile pour protéger des côtes étendues, et propre à épargner les dépenses considérables qu'exige l'entretien des grandes marines de guerre ». Cependant le projet britannique, qui fut la base des travaux de la sous-commission s
1. Déclaration de la Délégation de Chine à propos du projet britannique concernant l'emploi des mines automatiques sous-marines de contact.
2 Les phrases mises « entre guillemets » dans le cours de celte étude, et sans autre mention spéciale, sont empruntées au rapport présenté à la Commission par le rapporteur de la sous-commission M. Streit.
3. Voici la liste des propositions et amendements déposés devant la première sous-commission quant à la pose des mines automatiques de contact : Proposition de la délégation britannique (projet de règlement en six articles concernant l'emploi de mines automatiques sous-marines de contact). Motion préalable de Vltalie (amendements en deux articles aux deux premiers articles de la proposition britannique). Amendement de la d^i^gation du Japon (en un article tendant à remplacer l'article I" de la proposition britannique). Des propositions et des amendements de la délégation des Pays-Bas (tendant à modifier les articles 4, 5, 6 et 7 de la proposition britannique). Proposition de la délégation du Brésil (un article au sujet de la défense des côtes de neutres et des responsabilités à établir en cas de déplacement des mines). Proposition de la délégation d'Espagne (amendements aux articles 2 et 4 de la proposition britannique). Amendement de la délégation d'Allemagne (sur l'emploi de mines automatiques de contact amarrées dans le théâtre de la guerre). Proposition de la délégation de
visait non pas seulement à réglementer, mais bien à prohiber l'emploi des mines non amarrées. L'article \^' de la proposition britannique était en effet ainsi conçu: «Vemploi de mines sous-marines automatiques de contact non mouillées » — c'est-à-dire non amarrées — est interdit. »
Quand la proposition anglaise vint pour la première fois en discussion, le 4 juillet, devant la sous-commission ', elle fut vivement combattue, quant à son article l•^ « On démontra l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les gouvernements de renoncer à une arme employée jusqu'ici dans la guerre navale, et qui notamment en certains cas pouvait représenter le seul moyen de salut pour un navire poursuivi par un ennemi plus fort. En général, a-t-on dit, les exigences impérieuses de la guerre sont incompatibles avec une pareille interdiction absolue. »
Deux amendements furent présentés et défendus devant la souscommission, émanant l'un de la délégation italienne, l'autre de la
Russie (se rapporlant*au délai à fixer pour la mise en usage des mines perfectionnées). Amendemenl de la délégation des États-Unis (aux articles 1, 2, 3 de la proposition britanniquel.
l. Ordre des travaux: Première séance de la sous-commission, 27 juin. Discussion générale sur la proposition britannique et amendements, dans les deuxième et troisième séances des 4 et 11 juillet , renvoi dans cette dernière séance à un Comité d'examen. — Dix séances du Comité d'examen. — Retour d'un projet de règlement, précédé d'un rapport détaillé de M. Strcit, rapporteur, à la Commission le 17 septembre. — Première lecture du projet du Comité aux séances plénières de la troisième Commission les 17 et 19 septembre : 7 articles du projet réunissent la majorité absolue, les autres sontrejelés. — En deuxième lecture devant la Commission le 26 septembre, les 7 articles ayant les 17 et 19 septembre atteint la majorité absolue des voix, rallient l'unanimité, sauf quelques abstentions et réserves. — Projet voté parla Commission présenté à la huitième séance plénière de la Conférence le 9 octobre, avec rapport do M. Streit. Les articles du projet sont votés avec diverses abstentions et réserves. L'ensemble du projet est adopté à l'unanimité, sauf les réserves exprimées sur les articles 1,2, 3 et 6. — Renvoi du texte voté au Comité général de rédaction, et signature de la Convention en 13 articles le 18 octobre.
Le 28 août, la Conférence en séance plénière avait résolu une question préliminairequi avait surgi au sein du Comité d'examen, etque celui-ci s'était refusé à trancher : le règlement à élaborer devait-il aussi contenir des dispositions pour la pose de mines parles neutres? La Conférence répondit affirmativement.
Composition du Comité d'examen : Bureau de la sous-commission; un représentant de chacune des délégations ayant présenté des propositions ou amendements ; un représentant des délégations française et austro-hongroise ; et en outre MM. Turkhan Pacha (T.), colonel Tinge (Ch.), et de Hammarskjœld (S.).
délégation japonaise, qui avaient pour but d'apporter un tempérament à la rigueur excessive de la proposition britannique. L'amendement italien, qualifié, par son auteur le comte TornieIli,de motion préalable, comme portant exclusivement sur les articles 1 et 2 de la proposition britannique, proposait de décider par son arfic/e l«'que « les mines sous-marines automatiques de contact non amarrées seraient munies d^ un appareil qui les rendrait inoffensives au plus tard une heure après leur lancement. » Cette motion rencontra une vive sympathie au sein de la sous-commission. Il en fut de même pour l'amendement japonais, conçu dansunesprit identique, qui proposait par son article unique, de remplacer l'article 1" de la proposition britannique par la disposition suivante :
« Les mines sous-marines automatiques de contact non mouillées sont interdites à l'exception de celles fabriquées de façon à devenir absolument inoffensives après une durée de submersion limitée de manière à n'offrir aucun danjjer aux navires neutres en dehors de la sphère immédiate des actions hostiles. »
L'accueil que rencontra cette proposition devant la sous-commission amena le capitaine de vaisseau Ottley (G.-B.)à déclarer, au nom de la délégation britannique, qu'il consentirait à l'accepter, — au cas où la sous-commission ne croirait pas devoir interdire totalement l'usage des mines non amarrées, — à condition toutefois qu'on stipulât que le laps de temps après lequel ces engins devraient devenir inofîensifs serait fort court.
Pourtant, la délégation des États-Unis reprit l'idée primitive de la proposition britannique, et déposa devant la sous-commission à la troisième séance, le 11 juillet, par les soins du général Porter, une proposition dont l'article l*"" était ainsi conçu :
« Les mines automatiques de contact non amarrées sont prohibées.»
Mis aux voix devant le Comité d'examen, auquel la sous-commis sion, après une discussion générale avait, le 11 juillet, renvoyé la proposition britannique et les sept amendements dont elle avait été l'objet, l'article l*"" de la proposition américaine fut rejeté par 11 voix contre 4 et 2 abstentions. — Par ce vote, le Comité d'examen se prononçait en faveur d'une limitation de l'emploi des mines non amarrées, et contre leur interdiction absolue.
L — Conditions relatives a la construction des mines. — Le meilleur moyen de limiter l'emploi des mines non amarrées était de fixer limitativement le temps pendant lequel ces engins pour-
raient être dangereux : c'est ce que fit le Comité d'examen ; mais sa tâche fut assez longue et difficile, parce que ses membres, d'accord sur le principe, s'entendirent avec peine sur son application. Un certain nombre d'entre eux prétendirent en effet qu'il était impossible de fixer à l'avance le laps de temps dans lequel les mines non amarrées devraient devenir inofîensives : « On devrait se contenter d'une formule générale qui statuerait, sans fixer un laps de tempS; que les mines automatiques de contact non amarrées doivent devenir inofîensives après un temps limité, de manière à n'offrir aucun danger aux marines neutres. »
« Si une force navale, avait dit le contre-amiral Siegel (A.) se voit poursuivie et veut lancer des mines non amarrées, pour empêcher son adversaire de l'atteindre, une limite déterminée, avant tout la limite d'une heure, rendrait l'emploi de cette arme très souvent inefficace et inutile, étant donné que celui qui poursuit, sera en mesure, soit par ses éclaireurs soit par d'autres moyens, de connaître que son adversaire a jeté des mines; ce dernier trouverait donc des moyens pour éviter tout danger, soit en faisant un petit détour, soit en attendant une heure avant de passer sur le lieu dangereux, après quoi il sera en toute sécurité. Un autre cas se présente, si un ennemi bloque l'embouchure d'un fleuve. Si le défenseur veut employer des mines flottantes contre son ennemi en les envoyant en aval, le temps de leur efficacité doit être en rapport avec la longueur du chemin à parcourir et ne peut pas être fixé d'avance. De même dans tous les cas d'un blocus, le rayon entre l'endroit bloqué et la flotte ennemie est le champ par excellence pour l'emploi des mines. Ici il n'y a aucun danger pour la navigation pacifique, pareille navigation ne se faisant pas dans une région bloquée, et partant il n'est pas nécessaire ni militairement soutenable que les mines flottantes doivent devenir inoffensives dans un délai fixé d'avance, avant tout si la mer n'a pas de marée. »
Malgré ces considérations, la majorité du Comité se prononça parOvoix contre 2 et 5 abstentions en faveur d'une limite de temps fixée d'avance. Cette limite, le Comité la fixa par 8 voix contre 1 et 7 abstentions, à une heure, rejetant ainsi une proposition de M. de Hammarskjœld (S.), qui proposait de fixer à deux heures la limite en question. — L'article l*"" de la motion italienne se trouvait ainsi adopté '.
Mais des délégués firent justement remarquer que le vote qui venait d'être émis était inapplicable à une certaine catégorie de mines non amarrées : pour les mines lancées, le laps de temps dans
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lequel elles doivent devenir inoffensives court naturellement, comme le disait la motion italienne, de leur lancement; mais pour les mines à la remorque, il serait juste que le laps de temps ne courût que du moment où elles ont été lâchées et abandonnées à elles-mêmes. L'observation parut juste, et le Comité d'examen transforma ainsi qu'il suit l'article 1" de la proposition italienne par lui voté :
« // est interdit de placer des mines automatiques de contact non amarrées qui ne deviennent pas inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle. »
La disposition ainsi rédigée s'appliquait aussi bien aux mines lancées qu'aux mines à la remorque.
Aucune discussion sérieuse ne s'éleva au sein du Comité quant à la réglementation de l'emploi des mines automatiques amarrées. On se trouvait en effet d'accord sur l'impossibilité d'interdire l'emploi de ces engins, et aussi sur le mode suivant lequel leur emploi devait être limité. Toutes les propositions ou amendements étaient à ce point de vue conçues dans le même esprit que l'article 2 de la proposition anglaise ci-après :
« Les mines sous-marines automatiques de contact, qui en quittant leur point de mouillage ne deviennent pas inoffensives, sont prohibées. »
Aussi le Comité se mit- il aisément d'accord sur la disposition suivante :
« // est interdit de placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu^elles auront rompu leurs amarres. »
La délégation russe avait déposé une intéressante proposition sur les torpilles automatiques que le Comité d'examen adopta à l'unanimité. Aux termes de cette proposition, « les torpilles seront construites de façon à ce qu'en tant que cela est possible, elles deviennent inoffensives lorsqu'elles aui'ont manqué leur but. » Le Comité vota la suppression des mots « autant que possible »,et proposa à la Commission le texte suivant :
« ]l est interdit d'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. »
La Commission, à la suite d'un rapport fort intéressant de M. Streit (Gr.), adopta ce texte, ainsi que les deux autres interdictions votées par le Comité d'examen *. Pour l'une d'elles, celle rela-