‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 95 sur 160 · V. ci-dessus page · texte numérisé non relu

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tive aux mines non amarrées, un nouveau débat s'engagea cependnat devant la Commission : la délégation d'Allemagne reprit l'idée originaire des propositions anglaise et américaine, et proposa l'interdiction absolue pour une durée de cinq années de l'emploi de ces engins. La proposition allemande n'eut au vote qu'une faible majorité, tandis que la disposition adoptée par le Comité d'examen était votée par 19 oui contre 8 non et 9 abstentions. La délégation argentine déclara accepter le texte du Comité, sauf la mention d'une durée fixe d'une heure, après laquelle la mine devrait devenir inoffensive.

La disposition édictée, par le Comité en ce qui concerne l'emploi des mines non amarrées ayant été adoptée à la majorité absolue, la Commission lui fit subir l'épreuve d'une seconde lecture *. Une légère modification de forme, destinée à faire mieux ressortir l'interdiction stipulée, fut apportée dans la rédaction du texte proposé. L'article sur lequel la Commission fut invitée à voter le 26 septembre se trouva alors rédigé comme suit :

« Il est interdit : \° de placer des mines automatiques de contact nonamarrées à moins qu elles soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ; 2" de placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu''elles auront rompu leurs amarres ; 3° d'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. »

Cet article fut en seconde lecture voté à l'unanimité, mais des réserves quant à l'alinéa l^"" furent encore formulées par les délégations d'Allemagne, du Monténégro, de Russie et de Suède, qui s'abstinrent de voter sur ledit alinéa ; et, au nom de la délégation ottomane, Turkhan Pacha fit, concernant tout l'article, une déclaration d'après laquelle « la délégation impériale ne pouvait prendre dès à présent un engagement quelconque pour des systèmes de perfectionnement qui ne sont pas encore universellement connus. »

A la huitième séance plénière, le 9 octobre, la Conférence adopta définitivement l'article ci-dessus, qui devint l'article l*"" de la « Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques Je con/aci », laquelle fut signée le 18 octobre. Alaséance du9octobre,

1. Il fut en effet décidé que seuls les articles du projet du Comité qui à la première lecture auraient réunis au vote, devant la Commission, la majorité absolus, seraient soumis à une seconde lecture.

les délégations russe et siamoise firent des réserves sur l'alinéa l""" de l'article, et Tuikhan Pacha formula à nouveau les réserves par lui présentées devant la Commission.

II. — Endroits où les mines amarrées peuvent être placées. — 1° Eaux territoriales. — La proposition anglaise portait dans son article 4 (alinéa l") :

« Les belligérants ne pourront se servir démines sous-marines automatiques de contact que dans leurs eaux territoriales ou celles de leurs ennemis. Toutefois devant lés porlsde guerre fortifiés, cette zone pourra être étendue jusqu'à une dizaine de dix milles des canons à terre, à charge par le belligérant qui poserait ces mines d'en donner avis aux neutres et de prendre en outre les dispositions que les circonstances lui permettront, pour éviter dans la mesure possible que les navires de commerce qui n'auraient pu être touchés par cet avis 'soient exposés à être détruits. »

Gomme on voit, la proposition anglaise prohibait la pose des mines en pleine mer : les mines ne pouvaient, être posées que dans les eaux territoriales. Cette proposition fut favorablement accueillie, au moins en apparence, par la sous-commission d'abord, puis par le Comité. Certains délégués, notamment M. VandenHeuvel(B.) estimèrent cependant que pour éviter des controverses et des appréciations divergentes quant à l'étendue des eaux territoriales, il vaudrait mieux fixer la limite précise dans laquelle, le long des côtes, et à partir de la laisse de basse mer, les mines amarrées pourra.ent être placées. Malgré les observations contraires du contreamiral Sperry (É.-U.), le Comité décida à la majorité de 9 voix contre 5 et 2 abstentions de fixer la limite en question à trois milles marins de la côte. Sur la proposition du vice-amiral Rœell (IL), il adopta pour désigner la ligne qui marquerait la limite dans laquelle la pose des mines amarrées serait licite, une formule presque identique à celle qui figure dans l'article 2 de la Convention de pêche dans la mer du Nord du 6 mai 1882 : le seul changement apporté dans cette formule fut, sur la proposition deM. de Hammarskjœld(S.), — et pour rendre la proposition plus précise — la substitution au mots« bancs »du mot « ilôts». — Le Comité proposa donc à la Commission le vote de l'article suivant, qui n'est que la reproduction amendée de la première phrase de la proposition anglaise ;

«Il esl interdit de placer des mines automatiques de contact amar-

rées au delà d'une distance de trois milles marins à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes, a'nsi que des îles et des îlots qui en dépendent. — Pour les haies, le rayon de trois milles marins sera mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie dans la partie la plus rapprochée de l entrée, au premier Doint oii l'ouverture n'excédera pas dix milles. »

2" Ports de guerre. — L'entente se fit facilement au sein du Comité sur la nécessité qu'il y a.ait d'autoriser devant certains ports, comme le demandait la proposition anglaise, la pose des mines amarrées, dans une zone plus large que celle de trois milles marins. Au vote, la distance de dix milles recueillit 8 voix, celle de six milles en recueillit 5 et 3 abstentions. Le Cojnité proposa donc à la Commission le texte suivant :

« La limite pour la pose des mines automatiques de contact amarrées est portée à une distance de dix milles marins devant les ports de guerre, et devant les ports où il y a soit des arsenaux militaires soit des établissements de constructions navales ou de radoub *. »

Mais que fallait-il entendre par ports de guerre ? La proposition anglaise disait (article 4, alinéa 2) :

« Seuls les ports possédant au moins un grand bassin de radoub et qui seront munis d'outillage nécessaire à la construction et la réparation de vaisseaux da guerre et dans lesquels un personnel d'ouvriers payés par l'Etat pour effectuer la construction et la réparation de vaisseaux de guerre est entretenu en temps de paix, seront considérés comme entrant dans la catégorie des ports de guerre. »

Cette définition parut trop étroite à certaines délégations ; la délégation des Pays-Bas appela l'atlenlion de la sous-commission sur le fait que des bassins à radoub et des chantiers de construction ou de réparation sont souvent situés dans un port de commerce intérieur, auquel le port fortifié sert de port de mer; elle exprima aussi des doutes sur l'utilité ou la nécessité d'exiger que les chantiers dont il s'agit soient exploités par l'État : le vice-amiral Rœell déposa en ce sens un amendement aux termes duquel :

« Il devrait être laissé à chaque État, le soin de déterminer ceux de ses ports qui devraient être considérés comme ports de guerre. »

Le capitaine de vaisseau Ollley (G.-B.) maintint par contre et développa les principes restrictifs de la proposition britannique : celle-ci fut adoptée par le Comité d'examen, qui adopia également

1. L'assimilation entre les ports de {guerre et les ports où se trouvent des chantiers de constructions rnavales, a été prononcée sur une proposition du comte Tornielli.

la proposition néerlandaise, à tendances absolument contraires ; voici com ment :

La proposition néerlandaise visait la défense par un Etat de ses côtes, au moyen de mines : le Comité l'adopta dans toute son ampleur, et décida que « sont considérés comme ports de gnerre les ports qui sont décrétés comme tels par l'État auquel ils appartiennent ». Par conséquent, l'État attaqué, qui se défend à l'aide de mines, peut en placer jusqu'à une distance de dix milles devant tous ceux de ses ports qu'il décrète ports de guerre, ainsi que devant ceux où il y a, soit des arsenaux militaires, soit des établissements de constructions navales ou de radoub.

La proposition britannique visait au contraire l'attaque par un État, au moyen de mines, des côtes de son adversaire : le Comité l'a admise, consacrant ainsi les principes restrictifs dont elle était inspirée ; les belligérants assaillants ne peuvent placer des mines amarrées devant les côtes de leurs adversaires qu'à une distance de trois milles, devant les ports de guerre de leurs adversaires qu'à une distance de dix milles ; ils ne peuvent dépasser la distance de trois milles devant les ports qui ne sont pas des ports de guerre, que s'il s'y trouve des établissements de constructions navales ou de radoub

APPARTENANT A l'ÉTAT.

Le Comité proposa donc au vote de la Commission l'article sui- \iant :

« Devant les côtes et les ports de leurs adversaires, les belligérants peuvent placer des mines automatiques de contact amarrées dans les limites indiquées aux deux articles précédents (trois milles des côtes, dix milles des ports de guerre). — Toute fois, ils ne peuvent dépasser la limite de trois milles marins devant les ports qui ne sont pas des ports de guerre, que s'il s'y trouve des établissements de constructions navales ou de radoub, appartenant à l'Etat. »

Cet article contenait un troisième paragraphe ainsi conçu :

« // est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce. >

Ce troisième paragraphe avait pour but de restreindre encore le droit des belhgérants assaillants de poser devant les côtes ennemies des mines amarrées. Il devait son existence à une proposition britannique ainsi conçue :

« L'emploi des mines sous- marines automatiques de contact pour établir ou maintenir un blocus de commerce est interdit. »Le ternie

4^2 "rROisiÈMÈ COMMISSION, Première soùs-GommissiOn

de « blocus » donna lieu devant la sous-commission à diverses observations, la matière semblant plutôt être de la compétence de la quatrième que de la troisième commission. Aussi le Comité, dès qu'il eut à s'occuper de la proposition, supprima-t-il le terme de « blocus » ; et par 14 voix contre 3, il adopta sous la forme indiquée ci-dessus, due à MM. de Hammarskjœld (S.), Hagerup (N.) et Tornielli (I.), l'idée préconisée par la proposition anglaise, qu'un belligérant ne peut fermer un port de commerce de son ennemi par l'emploi de mines amarrées.

3° Haute mer. — On a vu que la proposition anglaise entendait exclure toute pose de mines amarrées en pleine mer, pour n'autoriser cette opération que dans les eaux territoriales. Le Comité admit bien la proposition anglaise en ce sens qu'il consacra et délimita le droit des belligérants de poser des mines amarrées soit dans leurs eaux territoriales pour se défendre, soit dans celles de leurs adversaires pour attaquer. Mais il se refusa à n'autoriser la pose de ces mines que dans les eaux territoriales : il admit la pose de ces engins en pleine mer, sous certaines conditions, ci-après indiquées. Le contre-amiral Siegel (A.) établit en effet devant le Comité qu'il n'était pas possible d'interdire la pose de mines automatiques par les belligérants dans le « théâtre de la guerre » ; or, ce « théâtre de la guerre > est le plus souvent situé en haute mer. Par contre, le capitaine de vaisseau Ottley (G.-B.) rappela le principe de la liberté de là haute mer, et rallia à sa théorie un certain nombre de délégués. Le vice-amiral Rœell (H.) proposa alors au Comité, comme transaction, de ne permettre en pleine mer dans la sphère des hostilités immédiates des belligérants que des mines de contact amarrées confrô/ee*-, qui, abandonnées à elles-mêmes, deviendraient inoffensives dans un laps de temps très limité (deux heures au maximum). Ce fut à cette théorie que se rangea la majorité du Comité, et la proposition néerlandaise, un peu remaniée, fut soumise par le Comité à l'approbation de la Commission. Le capitaine de vaisseau Ottley fit remarquer qu'étant donné l'impossibilité d'avoir des mines construites de manière à < devenir » inoffensives par elles-mêmes au moment où elles sont abandonnées, il fallait préciser que l'obligation imposée consistait à se servir de mines que l'on pût « rendre » inoffensives dans un délai de deux heures au maximum, comptées du moment où ces mines sont abandonnées. La proposition néerlandaise fut modifiée en ce sens, et

Mines Sous-Marines automatiques de contact 483

voici la forme sous laquelle le Co nité la présenta à la Commission :

« Dans la sphère de leur activité immédiate, les belligérants ont de même le droit de placer des mines automatiques de contact en dehors des limites fixées par les articles 2-4 du présent règlement. Les mines employées en dehors des limites fixées par les articles 2-4 (le présent article portait le n* 5) doivent être construites de façon qu^ elles soient rendues inoffensives, dans un délai maximum de deux heures, après que celui qui en fait usage les aura bandonnées. »

4° Détroits. — La délégation des Pays-Bas avait déposé une proposition ainsi conçue :

« Dans les détroits qui unissent deux mers, il est interdit de placer des mines d'une telle manière que ces détroits ne peuvent être passés par des navires neutres. »

Devant le Comité d'examen, la délégation développa sa proposition dans la forme suivante :

« Dans aucun cas, la communication entre deux mers libres ne peut être barrée entièrement ; mais le passage ne sera permis qu'aux conditions qui seront indiquées par les autorités compétentes. »

Afin de bien établir le sens de l'interdiction proposée par la délégation néerlandaise, il fut, au sein du Comité, ajouté à la proposition un second alinéa spécifiant que :

« Ces dispositions ne portent aucune atteinte aux règles établies par les traités existants, ni aux droits de la souveraineté territoriale. »

Le vice-amiral Rœell (H.) développa fort éloquemment devant le Comité la proposition néerlandaise :

« Elle vise seulement, dit-il en substance, la faculté qui devrait être réservée aux neutres de traverser les détroits unissant deux mers libres, lesquels ne devraient pas être entièrement barrés. » L'orateur rappela que sauf le cas où des conventions spéciales règlent la situation de certains détroits, personne en théorie ne contestait l'obligation de laisser un passage dans les détroits qui unissent deux mers libres : « Mais il importerait que ce principe fût fixé par une stipulation conventionnelle, statuant clairement qu'on ne peut barrer les détroits de manière à ne pas laisser une communication ouverte à la navigation pacifique. »

Malgré ces considérations, la proposition néerlandaise fut assez mal accueillie : MM. Tsudzuki, au nom de la délégation du Japon, Spcrry au nom de la délégation des États-Unis, Turkhan Pacha, au nom de la délégation turque, exprimèrent des réserves quant aux détroits des îles nipponnes, des Philippines, du Bosphore et des

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Dardanelles qui sont partie intégrante des territoires japonais, américain et turc. Les délégations d'Allemagne et d'Espagne se déclarèrent sans instructions de leurs gouvernements, au sujet de la disposition proposée, et la délégation de Russie, fit l'importante déclaration suivante :

« L'article en question, dit le capitaine de vaisseau de Behr, établit sous un certain rapport, un régime général pour tous les détroits. La délégation de Russie estime que le régime de certains détroits étant réglé par des traités spéciaux, basés sur des considérations politiques, les stipulations concernant ces détroits ne peuvent faire l'objet d'une discussion. Quant à créer un régime spécial pour une partie des détroits en exceptant les autres, ce procédé lui paraîtrait inconséquent et très dangereux. La diversité de régime qui en résulterait tant pour les neutres que pour les belligérants, serait inévitablement une nouvelle source de conflits entre eux. Je suis en conséquence chargé de déclarer au nom de ma délégation, qu'à son avis la question du régime des détroits unissant deux mers libres ne rentre pas dans la compétence de la Conférence, et que la délégation impériale ne pourra participera la discussion d'aucune des propositions y relatives. »

Cette déclaration russe fut l'arrêt de mort de la proposition néerlandaise. « Le Comité décida à l'unanimité de supprimer du règlement à élaborer toute disposition concernant les détroits, lesquels devraient rester en dehors de toute stipulation à conclure par ledit règlement : il fut nettement établi que, par les stipulations de la Convention, rien n'était changé en quoi que ce fût à la situation actuelle des détroits, laquelle n'était en aucune manière atteinte par les dispositions sur l'emploi des mines. »

Devant la Commission, la délégation néerlandaise exprima le désir qu'une disposition spéciale fût insérée dans la Convention, indiquant nettement que par les nouvelles stipulations rien n'était changé à la situation actuelle des détroits.

La Commission ne se rangea pas à cette manière de voir. Il fut jugé préférable de ne rien spécifier dans la Convention elle-même, mais on décida de modifier le passage du rapport présenté par M.Streit, qui parlait de la résolution prise sur cette question par le Comité d'evamen. « On établirait dans le rapport que les détroits sont restés en dehors des délibérations de la Conférence et, tout en réservant expressément les déclarations, faites au sein du Comité par les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de la Russie et de la Turquie, on indiquerait la conviction de voir appliquer sur les mines, dont on pourrait se servir dans les détroits, l6s conditions techniques adoptées par le présent règlement. »

Dans cet ordre d'idées, la Commission décida de remplacer le dernier alinéa du cinquième chapitre du rapport de M. Streit par le passage suivant:

«Le Comité a pris acte de ces déclarations (Etats-Unis, Japon, Russie et Turquie), et décida qu'elles seraient reproduites in extenso dans le présent rapport. En même temps, le Comité décida unanimement de supprimer toute disposition concernant les détroits, lesquels devraient rester en dehors de toute discussion dans la présente Conférence. Il fut nettement établi que, par les stipulations de la Convention à conclure, rien n'est chantfé en quoi que ce soit à la situation actuelle des détroits. Toutefois, pour autant que les déclarations précitées ne s'y opposeraient pas, il a été considéré comme naturel, que les conditions techniques, établies par ce règlement, seraient d'une application générale. »

Le sort qu'eut devant le Comité d'examen la disposition relative à la pose des mines dans les détroits, était réservé devant la Commission à toutes les dispositions — sauf une — ci-dessus étudiées quant à la pose des raines dans les eaux territoriales, les ports ou la haute mer.

A la première lecture, aucun des articles proposés n'atteignit la majorité absolue regardée comme nécessaire pour que les articles soient admis à une seconde lecture -.certains furent même rejelés. Il en fut de même de tous les amendements proposés. La délégation de Colombie notamment avait proposé l'amendement suivant:

« L'emploi des mines automatiques de contact amarrées est absolument interdit, excepté comme moyen de défense. Les belligérants ne pourront se servir desdites mines que pour la protection de leurs propres côtes, et seulement jusqu'à la distance de la portée maxima des canons. Dans le cas des bras de mer ou des passages maritimes navigables conduisant exclusivement aux côtes d'une seule puissance, cette puissance pourra barrer leur entrée pour sa protection, en plaçant des mines automatiques de contact amarrées. 11 est absolument interdit aux belligérants de placer des mines automatiques de contact amarrées en pleine mer ou dans les eaux de l'ennemi. »

L'amendement ci-dessus, bien qu'appuyé par Sir Ernest Satow (G.-B.) et par le colonel Tinge (Ch.), qui se montraient désireux de limiter autant qu'il était possible l'emploi des mines, ne réunit au vote que 16 oui contre 15 non. MM. Hagerup (N.), de Kapos-Mére (A. -H.) et le baron Marschall (A.) se prononcèrent, en effet, contre l'amendement colombien, à raison surtout de l'impossibilité qu'il y aurait dans la pratique à distinguer l'emploi de mines comme moyen de défense, ou comme moyen d'attaque. — L'amendement n'ayant

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pas obtenu en première lecture la majorité absolue, fut abandonné.

Une seule disposition, l'alinéa 3 de l'article 4 du projet du Comité (« // est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire dans le seul but d'' intercepter la navigation du commerce »), obtint en première lecture devant la Commission la majorité absolue des suffrages: 24 oui contre 5 non et 3 abstentions. Cette disposition fut donc seule soumise à une seconde lecture, et après une courte discussion, elle fut définitivement adoptée par la Commission. Le baron Marschall avait fait observer que l'interdiction de placer des mines devant les côtes de l'adversaire dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce introduirait un élément subjectif qu'on ne rencontrait pas dans les autres textes du projet, et qui pourrait susciter des difficultés d'application. Il avait en conséquence déclaré réserver son vole. Les délégations austro-hongroise, française et colombienne manifestèrent les mêmes scrupules.

Les autres délégations s'étant ralliées au texte présenté par le Comité, celui-ci fut voté et présenté à la Conférence, qui elle-même l'approuva, sans aucune modification de forme, à la séance du 9 octobre. Les délégations allemande et française maintinrent les réserves par elles présentées devant la Commission. Le nouvel article est devenu l'article 2 de la Convention votée le 18 octobre.

III. — Précautions imposées aux états qui font usage de mines. 1° Belligérants. — L'article 5 de la proposition anglaise était ainsi conçu :

« D'une façon générale, les précautions nécessaires seront prises pour sauvegarder les navires neutres qui se livrent à un commerce licite; et il esta désirer que, en raison des dispositions mêmes prises dans ta construction des mines sous-marines automatiques de contact, ces 0Agins cessent d'être dangereux au bout d'un délai convenable. »

La même disposition était répétée dans un amendement néerlandais, avec celte seule différence qu'il y était en outre spécifié que « la pose de mines dans les eaux territoriales devait être publiée ». La proposition américaine par contre se contentait d'une manière plus générale d'imposer l'obligation de prendre « les précautions voulues pour la sûreté des neutres ».

Ces différentes propositions furent combinées devant le Comité d'examen par le ppntrc-arairal Siegel (A.),ç|ui fit la proposition suivante :

« Si des mines de contact amarrées sont employées, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour la sûreté de la navigation lég-itime. — Les belligérants s'engagent notamment dans le cas oià ces mines sont abandonnées à elles-mêmes, à signaler aussitôt que possible au public les régions dangereuses, ou à pourvoir à ce qu'elles demeurent inolîensives après un laps de temps limité, de manière qu'un danger pour la navigation légitime soit tant que possible écarté. »

« C'est ce dernier texte qui servit de base à la discussion du Comité, et qui, remanié, figura dans le projet qui fut soumis à la Commission. On supprima d'abord, pour écarter des scrupules d'ordre juridique qui s'étaient manifestés, concernant la possibilité de restreindre les précautions à prendre, à la navigation « légitime », cette dernière qualification. On substitua ensuite, dans l'alinéa 1«', les mots « précautions possibles » aux mots « précautions nécessaires », selon un amendement, présenté déjà à la sous-commission par le capitaine-lieutenant Ivens Ferraz, au nom de la délégation du Portugal, et repris, au sein du Comité, par Turkhan Pacha (T.). Ce changement n'impliquait pas au fond une modification essentielle ; il était naturel que les précautions nécessaires fussent prises pour autant qu'elles sont possibles ; toutefois, le but de l'amendement proposé était manifestement celui d'atténuer l'obligation, voulant faire ressortir qu'il appartient à l'appréciation de chaque État de déterminer en détail les mesures à prendre. Dans un ordre d'idées contraire, le Comité décida à la majorité des voix (12 \oix pour, 4 voix contre) de cumuler les deux obligations, contenues dans le deuxième alinéa de l'article proposé, et qui constituaient, d'après le texte allemand, une alternative ; on changea ainsi les mots « ou à pourvoir » en«e/ à pourvoir ». En même temps on intercala, pour faire face à des doutes, qui avaient surgi au sujet de la possibilité technique d'avoir des mines qui deviennent inoffensives après un laps de temps limité, les mots « dans la mesure du possible ».

La délégation britannique insista pour que ces mots « dans la mesure du possible » ne soient pas insérés. Le capitaine de vaisseau Ottley fit remarquer qu'il était fort aisé de construire des mines qui au bout d'un certain temps deviennent inoffensives. « Les lois de l'action électro-galvanique entre deux métaux dissemblables en immersion prôlont un moyen facile et non coûteux de changer même les coques des navires existantes afin de les rendre inoffensives après un certain laps ^e teiûps. 11 suffirait de percer un trqu

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d'une grandeur de quelques centimètres dans la coque d'une noine, et de fermer le trou par un bouchon en métal, tel que le zinc ; en variant le caractère métallique du disque et en modifiant son épaisseur, on pourra régler plus ou moins la période pendant laquelle la mine restera flottante et active ; plus le disque sera mince, plus la vie active de la mine sera courte. »

Ces raisons convainquirent le Comité, mais pas assez cependant pour que celui-ci n'indiqua pas dans le texte qu'il avait à présenter à la Commission que ce serait seulement « dans la mesure du possible que les États qui auraient fait usage de mines, auraient à pourvoir à ce qu'elles deviennent inoffensives après un laps de temps limité, »

Enfin, dans le texte élaboré par le Comité, la dernière phrase de l'alinéa 2 du texte allemand fut supprimée comme étant déjà contenue dans l'alinéa 1*' ; les autres modifications adoptées furent seulement d'ordre rédactionnel. Il fut en outre spécifié que les régions dangereuses seraient signalées par avis donné à la navigation par voie de publications, et communiqué pour plus de sûreté, aussi par voie diplomatique.

Ainsi modifié, le texte allemand fut proposé par le Comité à la Commission sous la forme suivante :

« Lorsque les mines de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sûreté de la navigation. Les belligérants s^engagent dans le cas où ces mines cesseraient d^être surveillées à signaler aussitôt que faire se pourra par un avis à la navigation, communiqué aussi aux gouvernements par la voie diplomatique, les régions dangereuses, et à pourvoir dans la mesure du possible, à ce qu'elles deviennent inoffensives après un laps de temps limilé. »

Devant la Commission, ce texte fut adopté à l'unanimité ; il ne subit qu'un léger remaniement de forme : « comme on était unanime à reconnaître que la disposition obligeant les Etats belligérants à signaler les régions dangereuses « aussitôt que faire se pourra » entendait apporter à celte obligation un tempérament nécessité par les exigences de la guerre, il a semblé préférable d'exprimer plus nettement cette idée dans le texte môme du règlement. » Le texte du Comité fut donc voté par la Commission puis par la Conférence sous la forme suivante :

<i Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sûreté de

la navigation pacifique. — Les belligérants s^ engagent à pourvoir dans la mesure du possible à ce que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, etdans le cas où elles cesseraient d'être surveillées à signaler les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique.» Cet article figure sous le numéro article 3 dans la Convention signée le 18 octobre.

Turkhan Pacha (T.) réitéra devant la Commission et la Conférence la déclaration faite par lui dans le Comité au sujet des détroits du Bosphore et des Dardanelles '.

■2° Neutres. — La délégation brésilienne avait déposé devant la sous-commission une proposition dont le premier alinéa était ainsi conçu :

« Les mines sous-marines explosant sous l'action d'une impulsion provoquée en connaissance des autorités d'un État peuvent être posées par cet État, même dans ses eaux territoriales, en vue de garantir le respect de sa neutralité. »

De son côté, la délégation néerlandaise avait déposé une proposition plus large, tendant à appliquer aux neutres toutes les dispositions prévues dans le projet originaire britannique pour la pose de mines par les belligérants ; les neutres devaient avoir le droit de placer des mines non prohibées dans leurs eaux territoriales en vue d'empêcher l'accès de leur territoire. — Le vice-amiral Rœell et le capitaine de vaisseau Burlamaqui développèrent devant la souscommission ces deux propositions, et plaidèrent le droit pour les États neutres de poser des raines en vue de préserver leur neutralité. Ces honorables délégués reprirent devant le Comité les arguments par eux présentés devant la sous-commission.

Mais quelques membres du Comité soulevèrent alors une question préjudicielle qui dut être renvoyée à la Commission : la réglementation du droit des neutres de placer des mines n'outrepassait elle pas la compétence de la Commission, voire même celle de la Conférence? Le programme russe mentionnait en effet la question de la pose des mines parmi « les opérations spéciales de la guerre»: ainsi, le programme semblait ne soumettre à la Conférence que la pose des mines par les belligérants, sans s'occuper de la pose des mines par les neutres.

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