‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 96 sur 160 · V. page · texte numérisé non relu

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La Commission, saisie de la question dans sa séance du 28 août ', se prononça en faveur d'une réglementation de la pose des mines par les neutres. MM. Hagerup(N.), Barbosa (Br.), Van den Heuvel (B.) plaidèrent éloqucmment en ce sens : la question des droits et devoirs des neutres sur mer est inscrite au programme russe, il est donc possible et désirable, que la Conférence réglemente le droit des neutres de poser des mines. «M. Nelidow (R.) exposa que bien que la question ne figurât pas expressément au programme du gouvernement russe, celui-ci ne s'opposait pas à la voir discuter pour autant qu'elle était connexe aux sujets dont la Commission était appelée à s'occuper. M. Tcharykow présenta alors dans cet ordre d'idées, une proposition tendant à faire assimiler les neutres aux belligérants, quant aux conditions d'ordre technique concernaiït l'usage de mines. »

C'est ainsi que sur la proposition du comte Tornielli (I.) la Commission renvoya la question au Comité d'examen, avec autorisation d'arrêter un texte concernant les devoirs des neutres qui placeraient des mines pour sauvegarder leur neutralité.

Ce texte fut élaboré à l'aide d'une proposition présentée par M. Hagerup (N.) ainsi conçue :

« Tout Etat neutre qui place des mines sous-marines automatiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux Etats belligérants pour l'emploi de semblables mines. »

Cette proposition était contorme à l'esprit qui avait inspiré la proposition de M. Tcharykow devant la Commission.

La proposition norvégienne ne fut pas admise telle quelle par le Comité. Le contre-amiral Arago (F.) fit valoir en effet que les neutres n'ayant pas à se défendre, n'ayant qu'à défendre leur neutralité, une égalité de droits avec les belligérants n'était pas nécessaire : il fallait restreindre leurs droits. « 11 faudrait se contenter de leur permettre la pose des mines seulement dans la zone de trois milles; Userait encore nécessaire de les obliger à donner avis préalable à la navigation des lieux où ils voudraient poser des mines, et de notifier cet avis d'urgence aux autres gouvernements. »

Ces considérations furent admises à la majorité des voix par le Comité qui proposa à la Commission le texte suivant :

« Tout État neutre qui place des mines sous-mnrines automulK/iies de contact devant ses côtes doit observer les mêmes règles et prendre

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les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux Etats belligérants pour l'emploi de semblables mines. — Toutefois l'Etat neutre ne peut pas mouiller des mines en dehors des limites indiquées à l'article 2 (trois milles marins des côtes). — L'État neutre doit faire connaître à la navigation par un avis préalable les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis sera communiqué d^urgence aux gouvernements par la voie diplomatique. >

Le délégué naval des États-Unis déclara s'abstenir dans la votation de cet article.

Devant la Commission, le texte ci-dessus subit le contre-coup de la suppression des divers articles, proposés par le Comité, fixant les limites, quant à l'espace, à imposer aux belligérants dans l'emploi des mines automatiques *. La Commission ayant supprimé ces divers articles, qui n'avaient pu recueillir en première lecture devant elle la majorité absolue des suffrages, supprima également le deuxième paragraphe de l'article ci-dessus voté par le Comité, ayant pour but de fixer les limites que les neutres devraient observer en plaçant des mines. Le texte proposé par la Commission à la Conférence, et adopté par elle (article 4 de la Convention définitive) fut le suivant :

« Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont imposées aux belligérants. — La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation par avis préalable les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux gouvernements par la voie diplomatique. »

3° Dispositions communes aux belligérants et aux neutres. — L'article 6 et dernier de la proposition britannique était ainsi conçu :

« A la fin de la §^uerre les belligérants se communiqueront mutuellement dans la mesure possible les informations nécessaires quant à l'emplacement des mines automatiques de contact que chacun aura posées le long des côtes de l'autre, et chaque belligérant devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux territoriales. »

La même dispositioq se retrouvait, dans des tcrnaes différents, 1. V. page 485,

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mais inspirés du même esprit, dans les propositions néerlandaise et allemande.

Le texte adopté à l'unanimité par le Comité, puis par la Commission et la Conférence, et qui devint I'article 5 de la Convention, se compose de deux paragraphes.

« Au plus tard à la fin de la guerre, dit le paragraphe l""", les Etats signataires sont tenus à faire tout ce qui dépend d'eux pour enlever chacun de son côté les mines qu'ils ont placées '. » -

La restriction établie par les mots tout ce qui dépend d'eux, n'entend pas dégager l'Etat, comme l'a expliqué le contre-amiral Sperry (É.-U.) du devoir sérieux de pourvoir à toute mesure pour assurer la sûreté de la navigation : « elle a seulement en vue de tenir compte des cas de force majeure (par exemple, perte des cartes et registres de positions des mines), qui rendraient impossible l'application de ce principe. »

Le paragraphe 2 de l'article susvisé est ainsi conçu :

« Quant aux mines de contact amarrées, que l'un des belligérants aurait placées le long des côtes de l'autre, les Etals signataires s'engagent à en notifier l'emplacement à [Vautre Partie, et chaque Etat devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux. »

Il a semblé ajuste titre difficile d'imposer aux belligérants l'obligation d'enlever aussi les mines que chacun d'eux aurait placées devant les côtes de l'autre, une pareille opération pouvant susciter entre les deux anciens ennemis des conflits nouveaux : la position de ces mines sera indiquée à l'aide d'une notification mutuelle.

« 11 appartiendra aux États de régler dans les conditions de la paix, ou dans une stipulation ultérieure, comment se fera éventuellement l'échange des mines que chacun des belligérants aurait repêchées dans ses eaux et qui appartiendraient à l'autre belligérant. »

IV. — Mode d'application de la convention. — La délégation de Russie avait déposé devant la sous-commission, par l'organe de M. Tcharykow une proposition aux termes do laquelle « un délai suffisant serait accordé aux gouvernements pour mettre en usage

1. Dans le texte définitif les mots « au pins lard » ne figurent plus : ils ont été supprimés par le Comité général de rédaction.

les appareils de mines perfecLioanés, c'est-à-dire les appareils de mines perdant leur nocivité au bout d'un court laps de temps ». Le capitaine de vaisseau Behr (R.) avait chaudement appuyé cette proposition.

Devant le Comité d'examen, on proposa de prime abord de fixer ce délai à trois années. Le contre-amiral Shimamura (J.) s'y opposa « sous le prétexte que l'adoption d'un pareil délai aurait pour conséquence que pendant ce temps on pourrait se servir de toute espèce de mines, quelque dangereuses qu'elles fussent ». — Le contreamiral Haus (A.-H.) déclara également que tout délai fixé d'avance était inacceptable pour les États, qui, comme l'Autriche-Hongrie, ne possèdent pas déjà dans leurs marines certains des appareils perfectionnés ^exigés par le projet de Convention. « La transformation d'un matériel de mines contient, en efîet, indépendamment de la volonté personnelle, un élément d'incertitude qui s'oppose à prendre un engagement formel et que l'on ne serait peut-être pas à même de remplir. » Le contre-amiral Haus déposa en ce sens l'amendement suivant :

« Les Puissances maritimes qui ne disposent pas encore de ces mines perfectionnées, et, qui par conséquent ne sauraient actuellement s'associer à cette interdiction, s'engagent à transformer, aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin que ces dernières répondent à la condition susmentionnée. »

Cette proposition, que son auteur avait déclaré s'appliquer spécialement aux mines amarrées, fut acceptée par le Comité par 8 voix contre 4 et 5 abstentions. Elle devint l'article suivant :

« Les E lais signalaires qui ne disposent pas encore de mines perfeclionnées lelles qu'elles sont prévues dans le présent règlement, et qui par conséquent ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et Q, s'engagent à transformer aussitôt que possible leur matériel de mines afin qu'elles répondent aux prescriptions susmentionnées. >

Le Comité fixa un délai précis pour la transformation des mines automatiques de contact non amarrées : cette transformation devra être accomplie dans le délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la Convention à conclure :

€ // est interdit d'employer des mines automatiques de contact non amarrées qui ne répondent pas à la condition de l'article 1®', alinéa V', une année après la mise en vigueur de la présente Convention » (adopté par 12 voix contre 5 abstentions). '

Enfin, le Comité décida, par 9 voix contre 2 et 6 abstention^,

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conformément à une proposition présentée par la délégation anglaise d'accord avec la délégation japonaise que :

« Jusqu'à ce qu'un belligérant se soil pourvu de mines construites de façon à répondre aux conditions de Varticle 5, alinéa 2, il lui est interdit de placer des mines automatiques de contact amarrées en dehors des limites fixées par les articles *2-4 (trois milles marins des côtes, dix milles des ports). > Celte disposition avait pour but d'éviter qu'on pût se servir de mines, qui ne possèdent pas de sauvegardes, ailleurs que dans les eaux territoriales , avant ^^ue des mines remplissant ces conditions aient été créées ; elle donnait satisfaction aux objections présentées par le contre-amiral Shimamura en interdisant temporairement l'usage des mines non perfectionnées en pleine mer, dans la sphère immédiate des belligérants ; ces mines ne sont temporairement admises que dans les eaux territoriales des belligérants.

Devant la Commission, la dernière disposition ci-dessus, se rapportant aux conditions d'emploi des mines, dont il serait permis de se servir dans la sphère de l'activité immédiate des belligérants, a été supprimée, la règle à laquelle elle se référait ayant elle-même disparu '.

La disposition aux termes de laquelle il devait être interdit d'employer des mines automatiques de contact non amarrées, non perfectionnées, une année après la mise en vigueur de la Convention motiva, en première et en seconde lecture, deux amendements de la part de la délégation britannique. En première lecture, celle-ci proposa que le délai stipulé d'une année fût appliqué à toutes les mines mentionnées dans la Convention :

« L'interdiction d'employer des mines automatiques de contact qui ne répondent pas aux conditions de l'article 1^% entrera en vigueur une année après la ratification de la présente Convention. »

Cet amendement obtint 18 voix contre II et 8 abstentions. — A la seconde lecture, la délégation britannique proposa «un amendement qui établissait une distinction entre les mines amarrées et les mines non amarrées :

« Pour les mines non amarrées, l'interdiction énoncée dans l'article 1*' entrerait en vigueur une année après la ratification de la Convention ; quant aux mines amarrées, le délai accordé aux gouvernements pour mettre en usage les appareils perfectionnés exigés par les articles 1 et 3 du Règlement serait porté à trois ans à partir de la date de la ratification. »

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