V. page
Cette formule encore ne réunit que 17 voix contre 9 et 10 abstentions.
Il en résulta que la disposition proposée par le Comité ne fut pas en définitive admise par la Commission, qui maintint seulement à l'unanimité et proposa à la Conférence la disposition suivante :
« Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines perfectionnées telles (/u' elles sont prévues dans le présent règlement, et qui par conséquent ne sauraient actuellement se conformer aux règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer aussitôt que possible leur matériel de mines^ afin qu'elles répondent aux prescriptions susmentionnées . »
La Conférence, dans sa séance du 9 octobre, adopta cette disposition, qui devint I'article 6 de la Convention. Devant la Commission, puis la Conférence, Turkhan Pacha fit des réserves, « la délégation impériale ottomane ne pouvant prendre dès à présent aucun engagement en ce qui concerne la transformation proposée >.
V. — * Durée de la convention. — Devant le Comité, le comte Tornielli (I.) proposa, à raison des difficultés d'ordre technique qui s'étaient à maintes reprises présentées au cours des débats, de ne conclure la Convention que pour un temps déterminé : le contre-amiral Shimamura(J.)et le colonel Tinge(Ch.) proposèrent de fixer la durée de la Convention jusqu'à la prochaine Conférence. Cette motion fut repousée par 7 voix contre 5. Une motion du contre-amiral Siegel (A.jfixant à cinq années cette durée fut par contre acceptée, et le Comité proposa à la Commission l'article suivant : « Les stipulations de la présente Convention sont.conclues pour une durée de cinq ans à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. » Un second alinéa, qui avait été adopté à l'unanimité, sur la proposition de l'amiral Siegel était ainsi conçu : « Les Puissances signataires émetlenl le vœu que six mois avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa l®"", elles aient à reprendre la question de l'emploi des mines sousmarines. »
Devant la Commission, ces deux textes furent modifiés à la suite d'une proposition de la délégation britannique adoptée à l'unanimité : « celle-ci proposa que la durée de la Convention à conclure fût portée à sept années, ou jusqu'à la clôture de la troisième Conférence de la Paix, si cette date était antérieure. A défaut de stipulation d'une nouvelle Convention, le présent règlement continuerait
à rester en vigueur sauf dénouciaLion, laquelle ne produira d'effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aurait hotifiée et six mois après la notification. »
■ Ces dispositions adoptées par la Commission, puis par la Conférence furent définitivement rédigées sous la forme de deux articles qui portent dans la Convention, les numéros articles 11 et 12.
« Article 11. — La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications '. — Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après V expiration de ce délai. — La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les Puissances,en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. — La dénonciation ne produira effet qu'à Végard de la Puissance qui Vaura notifiée, et six mois après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. »
« Article 12. — Les Puissances signataires s'engagent à reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration du terme prévu par l'alinéa l®'' de l'article précédent, au cas où elle n^aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la troisième Conférence de la Paix. Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur la présente Convention cessera d^étre applicable *. »
1. Texte de I'artiCLb 9 ; «. Les Puissances non signataifes sont admises à adhérer à la présente Convention. — La Puissance qui désire adhérer notifie son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. — Ce gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. »
Texte de I'articlb 10 : « La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications 60 jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, 60 jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. »
2. Texte de l'ARTicLn 13 et dernier : < Un registre tenu par le ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratilications efîectué en vertu de l'article 8, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notiûcations d'adhésion (article 9, alinéa 2) ou de dénonciation (article 11, alinéa 3). Chaque Puissance contractante est admise à prendre con-
VI. — Responsabilités résultant de la pose des mines. — La délégation des Pays-Bas avait déposé une proposition en vue d'insérer à la fin de la Convention à conclure l'article suivant :
« La perte de personnel ou de matériel non hostile, causée par le déplacement de mines hors des rayons notifiés, doit être dédommagée par le gouvernement poseur. »
La délégation brésilienne avait déposé de son côté une proposition conçue dans le même esprit. Le capitaine de vaisseau Burlama qui précisa que « le calcul des dommages devrait être fait par la voie des procès ordinaires ; en cas de désaccord, la fixation de l'indemnité incomberait à la Cour permanente d'arbitrage, à qui les États intéressés devraient remettre dans les six mois après l'accident tous documents nécessaires à la défense de leurs droits. Le paiement de l'indemnité devrait avoir lieu trois mois après que la Cour d'arbitrage aurait prononcé son arrêt. »
On fut aisément d'accord quant au principe général préconisé dans ces propositions ' ; mais on ne parvint pas à s'entendre sur l'application qu'il devait comporter. Le comte Tornielli (I.) fit remarquer très justement que la faute du gouvernement poseur, nécessaire pour engendrer sa responsabilité, serait souvent fort difficile à établir, spécialement quand un navire neutre aurait explosé dans une région où les deux belligérants avaient le droit de placer des mines. — L'amiral Rœell (H.) proposa alors que lares-
naissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conforme s. »
V. sur les articles 9, 10, 13, qui sont des articles de pure forme, les trois dernières séances de la Conférence.
La Convention est précédée d'un préambule ainsi conçu :
< S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi do Prusse ; le Président des États -Unis d'Amérique. ..suit l'énumération des 45 chefs d'États représentés à la Conférence.
« S'inspirant du principe de la liberté des voies maritimes, ouvertes à toutes les nations ;
« Considérant que, si dans l'état actuel des choses, on ns peut interdire l'emploi de mines sous-marines automatiques de contact, il importe d'en limiter et réglementer l'usage, afin de restreindre les rigueurs de la guerre et de donner, autant que faire se peut, à la navigation pacifique la sécurité à laquelle elle a droit de prétendre, malgré l'existence d'une guerre ;
« En attendant qu'il soit possible de régler la matière d'une façon qui donne aux intérêts engagés toutes les garanties désirables ;
«Ont résolu de conclure une Convention à cet effet... »
1. L'Institut de Droit international a voté dans sa session de Gand de 1906 la résolution provisoire suivante : La violation de l'une des règles qui précèdent entraîne la resn'ynsahilitè de VÊt:il fautif {Y . pigo 472).
-498 TROISIEME COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMiSSION
ponsabilité de TElat poseur fût engagée abstraction faite de toute faute prouvée contre lui; même parle fait du simple cas fortuit. «La pose de mines, seule, devait suffir pour entraîner la responsabilité de l'Elat.» Une semblable théorie, si contraire aux principes juridiques, en même temps qu'aux principes de la Convention elle-même qui déclarent licite, sous certaines conditions, la pose des mines sousmarines, ne pouvait être que repoussée par le Comité d'examen : elle recueillit au vote 5 voix contre 3 et 8 abstentions.
M. Van den Heuvel (B . ) proposa alors la solution suivante, à laquelle le Comité se rallia :
«Quand il s'agira de dommages causés par un emploi illicite de mines, fait à l'encontre des règles inscrites dans la Convention, les principes généraux du droit suffisent pour faire retomber la responsabilité sur l'Etat fautif, sans qu'il soit utile d'inscrire une règle spéciale à ce sujet. — Par contre, la pose de mines licile ne peut pas entraîner de responsabilité, et il n'y a aucune raison de se départir dans l'espèce des règles qui sont appliquées aux autres opérations de guerre. »
Adoptant ce système très sage, le Comité, et aprèslui la Commission et la Conférence se sont abstenus d'inscrire dans la nouvelle Convention une disposition quelconque relative aux responsabilités que pourrait engendrer la pose de mines.
A la séance du 9 octobre, après que la nouvelle Convention eût été votée dans les termes ci-dessus indiqués, sir Ernest Satow (G.-B.) et le baron Marschall (A.) demandèrent la parole.
Ce dernier se félicita que la Conférence n'ait pas édicté quant à la pose des mines automatiques des règles trop strictes et trop précises dont l'observation pourrait être rendue impossible par la force des choses. « Ilest, dit-il, de première importance que le droit international maritime que nous voulons créer ne contienne que des clauses dont l'exécution est militairement possible, même dans des circonstances exceptionnelles. » Et le baron Marschall ajouta que « sur les points non régis par la nouvelle Convention, les officiers de la marine allemande se guideraient d'après la loi non écrite de l'humanité et de la civilisation. »
Ce sont là de belles et sonores paroles, malheureusement un peu vagues et creuses I Sir Ernest Satow parla dans un sens plus positif, et avec une plus saine appréciation de la Convention qui venait d'être votée.
«Ayant voté, dit-il, pour la Convention sur les mines que vient d'ac-
RtiNES sous-Marines AutoivtATiQUES de contact 499
cepter la Conférence, la délégation britannique tient à déclarer qu'elle ne saurait considérer cet arrangement comme donnant une solution définitive k la question, mais bien comme ne marquant qu'une étape dans la législation internationale sur la matière. Elle considère qu'il n'y est pas suffisamment tenu compte du droit des neutres à la protection, ni des sentiments humanitaires que l'on ne saurait négliger... La Convention telle qu'elle a été adoptée n'impose au belligérant aucune restriction quant à l'emplacement des mines amarrées, qui pourront par conséquent être posées par ce dernier partout où bon lui semblera, soit dans ses propres eaux territoriales, pour se défendre, soit dans celles de l'ennemi comme moyen d'attaque, soit enfin dans la haute mer, de sorte qu'il arrivera forcément que la navigation neutre Courra de gros risques en temps de guerre navale et pourra subir bien des désastres. Nous avons déjà insisté à plusieurs reprises sur le danger d'une telle situation... Mais puisque la Conférence n'a pas partagé notre manière de voir, il nous reste à déclarer de la façon la plus formelle que ces dangers existent, et que c'est grâce à l'état incomplet de la Convention actuelle qu'ils se feront sentir à l'avenir. Celle-ci ne constituant, dans notre pensée, qu'une solution partielle et insuffisante du problème, l'on ne saurait, comme il est dit plus haut, la considérer comme étant une exposition complète du droit international sur ce sujet. Aussi ne doit-on pas présumer la légitimité de tel ou tel acte, tout simplement parce que la Convention ne l'a pas prohibé. Il y a là un principe que nous tenions à affirmer, et qui ne pourra jamais être négligé par aucun Etat, quelle que soit sa puissance. »
Par les paroles ci-dessus, sir Ernest Satovvra fort justement indiqué l'un des plus graves défauts de la nouvelle Convention sur la posedes mines. S'il n'était paspossible d'interdire totalement l'usage des mines automatiques, s'il n'était pas non plus possible d'en restreindre l'usage dans la limite étroite proposée par la délégation colombienne, du moins était-il facile de déterminer nettement les lieux où les mines amarrées pourraient être placées. Il est fort regrettable que devant la Commission, les articles 2, 3 et 4 du projet du Comité n'aient pas été adoptés. L'article 5 lui-môme, qui autorisait les belligérants à placer des mines automatiques en pleine mer, dans la sphère de leur activité immédiate, prêtait à bien des critiques : la haute mer, en effet, est, comme l'a dit sir Ernest Salow « une grande route internationale. S'il est permis dans l'état actuel des lois et coutumes internationales aux belligérants d'y vider leurs querelles, il ne leur incombe pas moins de ne rien faire qui puisse longtemps, après leur départ de l'endroit, rendre cette grande route dangereuse pour les neutres qui ont également le droit de la pratiquer, » C'est pour ces raisons que la pose des mines amarrées oufloltantesen pleine mer aurait dû être sévèrement interdite, L'ar-
ticle 5 du projet du Comité s'en leuait à une demi-mesure : les mines étaient autorisées dans la sphère de l'activité immédiate des belligérants. La formule était évidemment bien vague et imprécise: elle était encore préférable à l'état de choses actuel, que, par la suppression des articles 2 à 5 du projet du Comité, la Conférence a laissé subsister. Les mines amarrées pourront donc être placées, à l'avenir comme dans le passé, partout où il semblera bon aux belligérants.
Il faut ajouter aussi : partout où il semblera bon aux neutres. Et ce n'est pas là l'une des moins graves conséquences du texte voté par la Conférence. L'article 4 dit en effet que toute puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes doit observer les mêmes règles... que celles qui sont imposées aux belligérants. Les belligérants sont libres de placer des mines où ils veulent : les neutres sont libres d'en faire autant. Le rapport à la Conférence de M. Streit, auquel dans le cours de cette étude il a été fait des emprunts nombreux parce qu'admirablement rédigé, il exposait d'une manière précise et méthodique les travaux auxquels la Commission s'est livrée sur la question des mines, dit bien qu' « il paraît entendu que l'absence de toute disposition fixant les limites dans lesquelles les neutres peuvent placer des mines, ne devra pas être interprétée comme établissant pour les neutres le droit de placer des mines en pleine mer ». Il n'en reste pas moins que rien dans la Convention n'interdit à un neutre plus qu'à un belligérant de poser des mines en pleine mer. Certes, ce sera là de la part du neutre un manquement grave à sa neutralité, puisque la pose de mines ne peut lui être permise que pour assurer la sécurité de ses côtes : or, l'État qui pose des mines en pleine mer n'assure pas la sécurité de ses côtes. La puissance neutre qui agira de la sorte commettra une faute lourde, puisqu'elle manquera à ses devoirs de neutre. Mais les mancjuements d'un neutre à sa neutralité ne sont pas, hélas, chose rare — la dernière guerre. russo-japonaise en a fourni de nombreux exemples, même et surtout de la part de grandes puissances — et à ce litre, il faut regretter que la pose des mines par les États neutres n'ait pas été plus sévèrement réglementée.
On répond à ces critiques qu'à l'avenir les mines automatiques ne seront plus ce qu'elles ont été dans le passé, à raison des appareils de sûreté dont elles devront être munies. Certes, il serait injuste de ne pas reconnaître une importance pratique considérable à l'article l«' de la nouvelle Convention : il est, en effet, fort
MINES SOUS-M\niNES AUTOMATIQUES DE CONTACT 50l
intéressant que les raines flottantes deviennent inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle, que les mines amarrées deviennent elles aussi inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres. Mais ces stipulations perdent quelque pou de valeur si l'on se reporte aux travaux qui les ont précédées, ainsi qu'il l'article 6 qui les suit. Des hésitations nombreuses se sont produites au sein du Comité, quant à la possibilité d'une réalisation sûre et en toute circonstance des principes qu'on voulait adopter pour la construction ou la transformation des mines automatiques. On a soutenu qu'il n'existe pas en ce moment encore d'appareils généralement adoptés, ou môme sutfisarament expérimentés, pour rendre au bout d'un laps de temps précis, les mines inoffensives. Le commandant Castiglia (l.)dit bien que les appareils existants qui rendent les mines inoffensives à la surface, ou bien en déterminent l'immersion complète par infiltration d'eau, dans un laps de temps limité, sont suffisants pour répondre aux obligations que l'on voulait établir, et que la Conférence a sanctionnées ; le capitaine de vaisseau Ottley (G.-B.)rappela bien, quant aux mines non amarrées, le procédé d'après lequel un trou percé dans la coque de la raine et muni d'un bouchon d'une matière soluble, telle que le sel ammoniac, pouvait faire nager dans l'eau la charge explosive, et faire couler la mine ; il indiqua bien qu'à son sens ce procédé serait applicable à toute mine, les coques des mines non amarrées déjà existantes pouvant aussi être facilement et rapidement aménagées pour remplir toute condition voulue en ce sens"^; — le Comité se montra quelque peu sceptique quant à la possibilité d'une observation précise des règles qu'il édictait. A l'appui de l'opinion contraire, on peut évidemment faire remarquer que le Comité repoussa un amendement espagnol tendant à la création dune Commission technique internationale qui connaîtrait de l'c^fficacité des appareils perfectionnés employés dans les marines de guerre. Si l'on veut voir dans le rejet de cet amendement, la preuve que le Comité d'examen a cru aisément possible la transformation des mines existantes en mines perefctionnùes munies d'un appareil de sûreté, destiné à les rendre inoffensives au bout d'un court laps de temps, il y a lieu de s'étonner que le délai d'un an. proposé pour opérer celte transformation, n'ait pu recevoir l'approbation de la Commission. L'article 6, de la nou-