REFORME DE LA LOI CIVILE
Action civile des filles séduites contre leur séducteur. — Recherche de la paternité. — Il faut maintenir le principe posé dans l'art. 340. — Seulement, il faut augmenter le nombre des exceptions. — Dans quels cas ? — Enlèvement. — Viol. — Séduction frauduleuse. — Circonstances entourant parfois le fait de la paternité. — Modifications de l'art. 340. — Conséquences de la réforme.
Après avoir modifié la loi pénale dans le sens que nous venons d'indiquer, le législateur français devrait, — comme on Ta fait dans certains pays, — accorder positivement une action civile aux filles qui sont victimes d'une séduction dolosive, afin qu'elles pussent réclamer judiciairement une indemnité au séducteur qui leur a causé un préjudice sérieux en les abandonnant.
A la vérité, les tribunaux civils se sont appuyés déjà sur les termes généraux de l'article 1382 pour atteindre des séducteurs et les condamner à indemniser leurs victimes ; mais on se rappelle que cette jurisprudence a été vivement combattue. Des
juristes consommés sont allés jusqu'à accuser la magistrature d'empiéter sur le pouvoir législatif ! Dans ces circonstances, — et bien que cette accusation ne nous paraisse pas fondée, — peut-être vaudrait-il mieux que le pouvoir législatif intervînt pour dissiper tous les doutes ?
Au chapitre des t quasi-délits, » le Gode civil pourrait donc contenir une disposition analogue à celle-ci :
Toute fille, mineure ou majeure (1), qui aura élé victime d'une séduction dolosive, pourra réclamer contre son séducteur de justes dommages- intérêts.
Si cet article trouvait place dans notre législation, aucune difficulté ne s'élèverait désormais, devant les tribunaux, sur la recevabilité d'une telle action. De plus, la loi dirait, en termes formels, aux séducteurs qu'ils sont civilement responsables de leurs actes et de leurs fautes ; et, en présence d'un texte précis, catégorique, les juges — suivant l'exemple des magistrats anglais ou américains, — n'hésiteraient pas à condamner les corrupteurs de la jeunesse à indemniser largement les filles qu'ils ont déshonorées.
(1) Il ne s'agit plus là d'un délit, commis à rencontre d'une mineure, mais seulement d'un quasi-délit, d'un fait dommageable, qui, dans certaines circonstances, peut fort bien causer préjudice à une fille majeure.
L'enfant naturel, innocente victime de la séduction, est digne, lui aussi, de la bienveillance du législateur.
Actuellement, l'article 340 du Code civil est rédigé en ces termes : « La recherche de la paternité est interdite. — Dans le cas d'enlèvement , lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des personnes intéressées, déclaré père de l'enfant. »
Cet article, à notre sens, devrait être complété.
Il faut admettre, — en règle générale, — que « la recherche de la paternité est interdite. » Ce principe doit être conservé, parce que la paternité, en dehors du mariage, est un fait naturel entouré d'obscurité, et parce que le fait seul de la grossesse d'une femme ne peut servir de base à une « action en paternité, » contre le premier homme venu. Cela est certain. On ne peut permettre à une intrigante de venir, au nom de son enfant, diriger sans preuves une accusation contre un honnête homme ! On ne peut permettre à une fdle publique — qui fait métier, elle, de séduire les gens, — de soutenir que le père de son enfant est précisément le plus riche de ses amants ! On ne peut permettre à un enfant de s'adresser à tel
homme qu'il voudra choisir pour père et de rédamer à cet homme des rentes ou une pension alimentaire ! Non. Les tribunaux ne peuvent, sans raisons, sans preuves sérieuses, imposer à un citoyen des obligations légales de paternité !
Mais le législateur, en posant comme règle que « la recherche de la paternité est interdite, » a compris lui-même que ce principe ne pouvait être absolu ; et déjà il a admis une exception, — en cas d'enlèvement.
t Dans ce cas, disait le Rapporteur, le délit du ravisseur et la forte présomption qu'il est l'auteur de la grossesse de la femme, lorsque l'enlèvement se rapporte à l'époque de la conception, sont des motifs suffisants pour qu'il puisse, s'il n'a pas de moyens de défense valables, être déclaré père de l'enfant. »
Cela est juste ; mais il est d'autres circonstances exceptionnelles où le père peut être recherché aussi justement, et nous pensons que le législateur, tout en maintenant la règle posée par l'article 340, devrait élargir, — avec mesure, avec prudence, — la voie des exceptions.
L importe d'abord de préciser l'exception n cas tf enlèvement.
3t, en face de l'article 340, tel qu'il est tiui rédigé, on s'est posé diverses quesi ont leur importance. Que faut-il en-
tendre par ce mot enlèvement ? Suppose-t-il nécessairement l'emploi de la violence? L'exception doit-elle s'appliquer si le ravisseur, au lieu d'employer la force, a eu recours à la fraude et à la séduction ?
Des jurisconsultes, notamment MM. Aubry et Rau, et M. Dalloz (1) soutiennent que les considérations, qui ont fait admettre l'exception portée dans l'article 340, ne s'appliquent en aucune manière à la séduction suivie d'enlèvement, au rapt de séduction, comme on disait autrefois. Ils prétendent que le législateur a entendu parler d'un enlèvement opéré de vive force, en un mot, du rapt de violence, et qu'au surplus l'idée de violence est attachée à l'expression môme d'enlèvement. Ils disent que si l'on a admis la recherche de la paternité, dans ce cas exceptionnel, c'est uniquement parce que la durée plus ou moins longue de la t séquestration » de la mère, pendant le temps correspondant à celui de la conception, pourrait fournir la preuve de la paternité du ravisseur. Ils s'appuient sur la discussion qui a eu lieu au Conseil d'Etat. Enfin, ils citent le discours de M. Duveyrier au Corps législatif, qui paraît en effet considérer le rapt de violence comme rentrant seul dans les termes de l'article 340.
D'autres jurisconsultes, beaucoup plus nom-
(1) Dalloz. — Répertoire. V° Paternité, n» 603.
breux, — entre autres M. Demolombe, — repoussent cette interprétation comme trop absolue, et opposent à la doctrine de MM. Aubry et Rau des arguments que Ton peut résumer ainsi:
D'abord, il n'est pas exact de dire que le mot enlèvement, par lui-même, implique nécessairement l'idée de violence. D'après la définition donnée par l'ancien Denisart (v° Rapt, n° 1), et par Merlin, c'est le crime commis par celui qui enlève une femme ou une fille du lieu où elle réside, pour la conduire dans un autre endroit, soit pour la corrompre ou la violer, soit pour l'épouser. Pourquoi donc supposer que le Gode civil, lorsqu'il s'est servi du mot enlèvement, qui a absolument la même signification que le mot rapt, y ait attaché un sens plus restreint et qu'il n'ait entendu parler que du rapt de violence ? — Quant à cet argument: Que le motif déterminant du législateur a été que la séquestration de la mère, pendant le temps correspondant à celui de la conception, peut fournir la preuve de la paternité du ravisseur, on y répond en disant que l'article 340 n'exige pas précisément cette condition, et qu'en accordant au*juges la faculté d'apprécier, d'après les circonstances, si le ravisseur est ou n'est pas père de l'enfant, le législateur semble, au coniire, avoir eu en vue le cas où le défaut de sélestration rendrait possibles les relations de la mme avec un autre que le ravisseur. — Si
M. Duveyrier, dans son discours, n'a cité que l'exemple d'un enlèvemen t par violence, cela ne suffît pas pour prouver que cet exemple soit le seul qu'il aurait pu proposer.
M. Demolombe fait valoir, en outre, des considérations morales qui ont beaucoup de force : « Gomment ! s'écrie-t-il, voilà un homme qui, par fraude, a enlevé une fille mineure ou qui, même par séduction, a décidé une fille mineure au-dessus de seize ans à le suivre ; l'éducation de cette jeune fille, ses mœurs jusque-là toujours pures, les circonstances du fait enfin, qui témoignent qu'elle a été sous la puissance exclusive du ravisseur ; tout démontre aux magistrats que ce ravisseur est certainement le père de l'enfant et la
paternité ne pourra pas être recherchée contre lui î Gela ne serait-il pas inique et immoral ? »
Cette interprétation a été admise par MM. Valette, Duvergier, Marcadé, et d'autres jurisconsultes. Mais la loi est vague. Le législateur devrait donc,— comme nous le disions plus haut, —préciser l'exception admise en cas d'enlèvement et dire, pour éviter toute controverse, que cette exception s'applique au rapt de violence et au rapt de séduction.
IL — la loi française ne dit pas non plus si la recherche de la paternité peut être admise en cas
de viol.
MM. Aubry et Rau, et M. Ducaurroy prétendent que l'exception établie pour le cas d'enlèvement ne doit pas être étendue au cas de viol (1 ) . Mais la plupart des auteurs, Toullier, Valette, Demolombe, et d'autres encore, partagent l'avis contraire.
Le viol, on l'a dit avec raison, est une sorte «d'enlèvement momentané,» puisqu'il met, comme l'enlèvement, la femme au pouvoir de l'homme pendant un certain temps. Il y a plus : le viol implique non-seulement la violence, mais le rapprochement sexuel. Il naît donc du viol une présomption plus grave encore que de l'enlèvement. Il semble dès lors }ue les magistrats pourraient déclarer l'auteur du viol père de l'enfant, — si les circonstances démontraient que cet enfant ne peut être attribué qu'à lui, et ici on devrait tenir compte surtout de la pureté des mœurs de la femme violée. « Il serait trop rigoureux, dit M. Dalloz, lorsqu'une faute ne peut être reprochée à cette femme, lorsque la régularité de sa conduite ne peut permettre le plus léger doute sur l'origine de l'enfant auquel elle a donné le jour, qu'elle ne pût forcer l'auteur du crime à remplir envers cet enfant les devoirs de la paternité ! »
Ces réflexions nous semblent fort justes ; mais la question est controversée ; les jurisconsultes,
(1) Aubry et Rau, t. IV. p, 72. — Ducaurroy, t. I e ', n° 498.
— comme Hippocrate et Gallien — disent, les uns oui, les autres non. Somme toute, la loi est absolument muette sur ce point, et il nous semble impossible qu'en présence de l'article 340, tel qu'il est aujourd'hui rédigé, un tribunal admette la recherche de la paternité en cas de viol.
Lors de la rédaction du Code, le Premier Consul disait : « La loi doit punir l'individu qui s'est rendu coupable de viol, mais elle ne doit pas aller plus loin. » Nous estimons, nous, qu'elle doit aller plus loin ; car, lorsqu'un homme, emporté par une ardeur sauvage, viole une femme et lui impose, de vive force, un enfant, c'est bien le moins qu'il soit responsable de sa paternité !
Nous en concluons que le législateur devrait admettre une seconde exception au principe posé dans l'article 340, et déclarer formellement que, lorsqu'un viol est commis, et lorsque le moment de ce viol coïncide avec l'époque de la conception, l'auteur du crime pourra être déclaré père de l'enfant.
Il y aurait là une réforme législative sur laquelle tous les jurisconsultes et tous les honnêtes gens devraient, ce semble, être d'accord.
III. — Mais l'enlèvement et le viol sont, après tout, des crimes assez rares; les libertins qui jettent, chaque année, 75,000 enfants naturels dans tous les départements de la France, n'ont guère l'habitude d'enlever les filles ou de les violer !
En matière d'amour, l'abus de la force physique est une circonstance tout à fait exceptionnelle.
Depuis 1791 , le législateur français ne s'est poin t occupé d'un abus beaucoup plus fréquent, l'abus de la violence morale, t II est, disait Rollin, une autre sorte de violence qui n'en a ni le nom, ni l'extérieur, mais qui n'en est pas moins dangereuse : je veux dire la séduction. » — La séduction ? Voilà le fait qui corrompt tant de jeunes filles, encore mineures ! La séduction ? Voilà le fait qui cause tant de naissances illégitimes ! La séduction ? Voilà le délit qui entraîne à sa suite tant d'infanticides, tant de misères et tant de maux ! Voilà le véritable fléau social!
Eh bien I il faut avoir le courage de mettre le fer sur la plaie ; il ne faut pas craindre d'admettre — exceptionnellement — la recherche de la paternité en cas de séduction, dûment constatée.
Aussi proposons-nous, sans hésiter, aux futurs législateurs d'admettre, par exception, la recherche de la paternité contre le séducteur, — mais seulement dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le séducteur se sera rendu coupable d'une séduction frauduleuse, — c'est-à-dire d'une séduction opérée sur une jeune fille mineure à l'aide de promesses mensongères, de manœuvres frauduleuses, d'abus de confiance, — et lorsque la conception de l'enfant coïncidera avec l'époque de cette séduction.
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2° Lorsque, après une cohabitation dûment établie, avec une fille mineure ou majeure, il existera un commencement de preuve par écrit émanant du séducteur, — par exemple, lorsque le séducteur dans des lettres ou des actes écrits de sa main, se considérant lui-même comme père, aura promis de subvenir aux frais de l'accouchement et à l'entretien de l'enfant, et lorsqu'en outre il existera, en faveur de l'enfant, une possession d'état, — c'est-à-dire lorsque l'enfant pourra justifier, par témoins ou autrement, que l'individu qu'il prétend être son père naturel, l'a déjà considéré comme son enfant et a pourvu, pendant un certain temps, à son entretien. Dans ce cas, les deux conditions {commencement de preuve par écrit et possession d'état) devraient être réunies.
La loi du 12 Brumaire an II — qui avait mis les enfants naturels sur le même pied que les enfants légitimes, relativement à la succession des père et mère, — portait ceci : « Pour être admis à l'exercice des droits ci-dessus, dans la succession de leur père décédé, les enfants nés hors mariage seront tenus de prouver leur possession d'état. Cette preuve ne pourra résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du père, ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation.» (Art. 8.)
Le projet de loi que nous proposons est, en
somme, plus rigoureux que la loi de Brumaire, car nous exigeons la réunion des deux conditions : écrits émanant du séducteur et soins donnés à titre de paternité.
Il nous semble que la recherche de la paternité ainsi formulée, ainsi restreinte, et admise, par exception, dans les circonstances précises que nous venons d'indiquer, ne pourrait ouvrir la porte à tous les abus qui se sont produits autrefois.
Lorsqu'on se trouverait dans l'un des quatre cas que nous venons d'indiquer, il y aurait, — selon nous, — une présomption légale tellement forte qu'elle suffirait pour faire déclarer père de l'enfant tout homme c qui n'aurait pas de moyens de défense valables. »
En résumé, nous proposons de modifier ainsi l'article du code civil qui concerne la recherche de la paternité :
Art. 340. — La recherche de la paternité est interdite, excepté dans les circonstances suivantes :
1° Dans le cas d'enlèvement, avec ou sans violence, lorsque l'époque de l'enlèvement se rapportera à celle de la conception.
2° Dans le cas de viol, lorsque l'époque du viol se rapportera également à l'époque de la conception ;
3° Dans le cas de séduction frauduleuse d'une fille mineure, lorsque la conception de l'enfant coïncidera avec l'époque de la séduction.
Dans ces trois cas, le coupable pourra, sur la demande des parties intéressées, être déclaré père de l'enfant.
4° Lorsqu'un homme aura eu des relations intimes avec une fille ou une veuve, mineure ou majeure, la recherche de la paternité pourra encore être admise, exceptionnellement, s'il y a un commencement de preuve par écrit, émanant du prétendu père, et s'il existe, en faveur de l'enfant naturel, une possession d'état.
Tel est le projet de réforme que nous croyons devoir soumettre à l'appréciation de nos concitoyens. Peut-être nous abusons-nous? Il nous semble cependant que si ce nouvel article 340 figurait dans le code civil, notre législation ferait un nouveau pas vers la justice et le progrès.
En parlant de Tunique exception admise par l'article 340, en cas ^enlèvement, le législateur de 1803 disait :
« On se portera moins facilement à ce genre de crime, et on en subira la peine la plus naturelle, si l'on peut appeler ainsi l'accomplissement des devoirs d'un père. »
Nous dirons, nous, aux législateurs à venir : Complétez ce qui est incomplet ; achevez l'œuvre de vos devanciers ; maintenez le principe qu'ils ont édicté jadis, et faites une exception à la règle, non seulement en cas de rapt, mais en cas de viol et de séduction, lorsque le fait de la paternité est entouré de certaines circonstances, qui forment des présomptions graves, précises et concordantes.
Aujourd'hui , les séducteurs deviennent de plus en plus nombreux ; ils causent dans la société de véritables ravages; eh bien! ils seront moin3 portés à corrompre les jeunes filles, et, s'ils les corrompent, c ils en subiront la peine la plus naturelle, » le jour où ils se verront forcés de supporter les charges de l'amour et d'accomplir les devoirs de la paternité !