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RÉFORME DE LA LOI PÉNALE

Attentats à la pudeur. — Lacune à combler. — L'échelle de la criminalité. — Transition de crime à délit. — La séduction frauduleuse des jeunes filles mineures doit être un délit. — Aggravation de la culpabilité et de la peine, selon la qualité du séducteur. — La séduction des mineures suivie d'enlèvement. — Réflexions sur l'âge de la victime. — Age de la nubilité. — Une précaution à prendre. — Imputations calomnieuses. — Un article additionnel.

Il faut donc, en France, une loi contre la séduction.

Quelle sera cette loi ? Il ne nous appartient pas de le décider ; ce sera l'œuvre du législateur. Toutefois, il nous est permis de soumettre au public nos idées sur ce sujet ; notre avis, bien entendu, n'a d'autre valeur que celle d'une opinion personnelle que chacun peut librement discuter.

Il convient d'abord, selon nous, de modifier ou de compléter le Code pénal en plus d'un point. La loi française 1 protège les enfants avec une

sollicitude que nous nous sommes plu à reconnaître : elle punit les attentats à la pudeur commis avec violence sur les enfants âgés de moins de quinze ans (art. 332), c'est fort bien. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un attentat à la pudeur commis sans violence, ne protége-t-elle les enfants que jusqu'à l'âge de treize ans? (Art. 331.) Pourquoi ? Nous ne saurions le dire.

Le législateur, dans l'article 331, « a voulu punir l'effet de la séduction, si facile à exercer sur un enfant, » qui n'a pas encore assez de discernement pour apprécier toute l'immoralité de l'acte qu'un débauché lui propose ; or, cette sèduction % — comme le disaient quelques députés en 1832, — n'est-elle pas aussi à craindre sur un enfant de quatorze ou quinze ans que sur un enfant de treize ans î (page 20.)

Déjà, dans le premier cas, le Code a tenu à protéger les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de quinze ans ; — pourquoi ne pas fixer la même limite d'âge, pour tous les attentats à la pudeur, avec ou sans violence ?

Est-ce que l'homme qui corrompt, sans violence, une petite fille, une enfant de quatorze ou quinze ans, pour satisfaire sa lubricité « personnelle, » ne commet pas un attentat à la pudeur?... Cependant, d'après la législation actuelle, cette infâme séduction reste impunie!

Eh bien I à nos yeux, il y a là un crime ; et, se-

Ion nous, l'article 331 du Gode pénal devrait, à l'avenir, être ainsi conçu :

Art. 331. — Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de quinze ans, sera puni de la réclusion. — Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.

Rédigé en ces termes, l'article 331 atteindrait tous les individus qui commettent, sans violence, des attentats criminels sur des enfants de treize à quinze ans. Ce serait une satisfaction donnée par la justice à la morale et à la raison ; — de plus, cet article 331 serait désormais en harmonie avec l'article 332 (1).

Ainsi, dans notre système, la séduction exercée sans violence, contre les jeunes filles âgées de moins de quinze ans, serait un crime puni de la

(i) Art. 332. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. »

réclusion. — Et l'article 333 frapperait, comme il frappe actuellement, de peines plus sévères les coupables qui ont autorité sur la victime, (page 22.)

Quid lorsqu'il s'agira d'une jeune fille âgée de plus de quinze ans — c'est-à-dire arrivée à l'âge où elle peut légalement contracter mariage ?

Nous avons suffisamment démontré qu'aujourd'hui la loi « abandonne » la jeune fille de cet âge et lui laisse le soin de se défendre ellemême contre les tentatives lubriques.

Si le séducteur n'use pas de violence, il peut abuser impunément de cette adolescente ; il n'y a ni crime, ni délit.

Certes, nous comprenons que la loi ne considère pas une jeune fille de seize ou dix-sept ans comme une enfant ; nous comprenons que le Code n'assimile pas la séduction d'une fille de cet âge à l'attentat à la pudeur sans violence et n'en fasse pas un crime passible de la réclusion ! — La répression dépasserait alors les bornes d'une juste sévérité, — mais il nous semble qu'en cette matière la loi ne doit pas tomber tout à coup, — et sans transition, — de la punition du crime à l'impunité absolue. Il existe des degrés sur l'échelle de la criminalité.

Oui, on a raison de dire qu'une jeune fille de

dix-sept ans a plus de discernement qu'une enfant de douze ou treize ans et que, nubile, elle doit mieux se mettre en garde- contre les embûches des libertins ; mais il n'en est pas moins vrai qu'à cet âge — plus encore que pendant l'enfance — une jeune fille est entourée de dangers et de séductions; sa jeunesse, sa beauté, son innocence même attirent autour d'elle l'essaim des séducteurs ! A l'âge où l'amour commence à germer dans son sein, la jeune fille peut écouter, sans y prendre garde, ceux qui abusent de sa tendresse. Son cœur est faible ; elle a besoin de protection. A cet âge des illusions, une vierge n'a pas assez de prudence pour éviter tous les pièges qui lui sont tendus, assez de perspicacité pour déjouer les manœuvres dont on l'environne, assez de force morale pour résister toujours aux amoureuses obsessions d'un hardi séducteur ; elle n'a pas l'expérience des choses de la vie et, en général, ne peut comprendre toute la gravité , toutes les conséquences terribles d'un rapprochement momentané. — Il est donc facile à un Don Juan de rassurer une vierge par des paroles mensongères, et de lui promettre, au besoin, un mariage imaginaire ! Il est facile à un séducteur entreprenant d'abuser des faiblesses et des passions d'une mineure pour lui faire commettre l'acte imprudent qui doit la perdre !

Dans cet amoureux « combat, » l'homme, tou-

jours agresseur, est le plus fort — et il ne risque rien I La jeune fille est la plus faible, — et elle risque tout ! C'est à ce double titre qu'une jeune fille doit être, à notre avis, spécialement protégée par la loi.

L'homme qui séduit une jeune fille mineure, à l'aide de perfides moyens, commet, selon nous, une séduction frauduleuse, analogue au stuprum, qui revêt tous les caractères d'un délit.

Nous Voudrions donc que, dans la section des attentats aux mœurs, la loi pénale contînt une disposition ainsi conçue :

Quiconque aura séduit une jeune fille mineure, âgée de plus de quinze ans, — soit en employant des manœuvres frauduleuses ou des promesses mensongères, — soit en abusant de la confiance, des faiblesses ou des passions* de cette mineure pour extorquer son consentement, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 160 à 2000 francs.

Dans le système que nous proposons, la loi pénale ne devrait atteindre que la séduction frauduleuse des jeunes filles mineures, seulement, — et non la séduction des filles ou veuves majeures, ou même des veuves mineures, car on doit présumer, légalement, que ces personnes majeures ou émancipées par le mariage, ont assez de discernement et d'expérience pour résister aux manœuvres

des séducteurs.— Nous ne parlons point non plus des femmes « en puissance de mari, » puisque la séduction d'une femme mariée est, en somme, un adultère, déjà puni par le code pénal. (Art. 338.)

Si la séduction frauduleuse d'une jeune fi!le mineure était commise par des personnes ayant une certaine qualité ou quelque autorité sur la victime, la culpabilité serait plus grande, et la peine devrait être justement aggravée; à l'article concernant la séduction, il y aurait donc lieu d'ajouter la disposition suivante :

Si le séducteur d'une fille mineure, âgée de plus de quinze ans, est de la classe des personnes qui ont autorité sur elle; s'il est son tuteur, son professeur, son patron ou son maître, ou bien s'il est serviteur à gages de la fille séduite ou des personnes qui ont autorité sur elle, s'il est fonctionnaire ou ministre d'un culte, la peine sera de deux an3 à cinq ans d'emprisonnement, et l'amende de 500 à 5,000 francs.

Enfin, si la séduction d'une jeune fille mineure était suivie d'un enlèvement, accompli sans fraude ni violence, le fait imputable au séducteur deviendrait plus odieux ; il -y aurait là un t rapt de séduction » portant une grave atteinte à l'autorité paternelle, et cet acte — aujourd'hui impuni — devrait être, selon nous, considéré comme un crime.

Le' code pénal contient, à cet endroit, une lacune qu'il importe de combler.

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, (page 27) l'enlèvement des mineurs n'est puni, aux termes de la loi actuelle, que dans le cas où le ravisseur a employé la fraude ou la violence pour commettre l'enlèvement. Si la jeune fille, enlevée avec fraude ou violence, est âgée de seize à vingt et un ans, le ravisseur est puni de la réclusion. (Art. 354.) Si la personne enlevée est une fille âgée de moins de seize ans, le ravisseur est. puni des travaux forcés. (Art. 355.) Et lors même que cette jeune fille, âgée de moins de seize ans, aurait consenti à son enlèvement, le ravisseur est encore condamné aux travaux forcés, s'il est majeur, — ou à l'emprisonnement, s'il est mineur. (Art. 356.)

Mais si la mineure est âgée de plus de seize ans, et si elle a consenti à l'enlèvement, il n'y a ni crime, ni délit. — C'est là précisément que nous apercevons une lacune dans le code pénal !

Le Rapporteur disait en 1810 : « Le consentement donné par une fille au-dessous de seize ans n'a aucune influence sur y la nature de la peine ; il est censé arraché à la timidité de ce sexe, ou être l'effet décevant des illusions et des prestiges dont il est si facile d'entourer Y inexpérience et la crédulité de cet âge. »

Eh bien 1 il nous semble qu'un séducteur peut, très-facilement aussi, surprendre ou arracher le

consentement inconsidéré d'une jeune fille de dixhuit ans ; c'est l'âge de l'inexpérience et de la crédulité ; c'est l'âge des illusions et des prestiges ; c'est l'âge des idées romanesques ; c'est l'âge des enlèvements ! Car nul ne nous contredira quand nous affirmerons qu'un jeune homme songera plutôt à enlever une fille de dix-huit ans qu'une naïve enfant qui compte à peine douze printemps !

Or, l'homme qui abuse des passions, de la faiblesse, de l'inexpérience et de la crédulité d'une jeune fille pour la détourner et Yenlever à ses père et mère, non seulement commet une séduction coupable, mais viole en outre le sanctuaire domestique, trouble la paix d'une famille et s'insurge contre l'autorité paternelle. Et certes, ce n'est pas trop s'avancer que de dire : cet enlèvement est un crime.

On punit des travaux forcés l'homme, majeur, qui a enlevé, sans contrainte, une petite fille âgée de moins de seize ans (Art. 355) ; on devrait punir de la réclusion, — car il y a une nuance dans la culpabilité, — l'individu qui a enlevé, sans fraude ni violence, une jeune fille mineure âgée de plus de seize ans, car un pareil crime ne peut rester impuni ! Nous disons « âgée de plus de seize ans, » parce que nous raisonnons, en ce moment, d'après les termes de la loi actuelle. Mais nous croyons devoir faire ici une observation au sujet de l'âge de la victime.

Aujourd'hui, le Code pénal, en matière d'attentats aux mœurs, prend tantôt 13 ans, tantôt 15 ans, tantôt 16 ans, pour limite d'âge. On a peine à trouver une raison valable pour expliquer ces différences.

Tout à l'heure, pour mettre en harmonie les articles 331 et 332, nous venons de proposer une seule limite d'âge, — quinze ans. — Pourquoi? parce que la quinzième année est précisément, aux yeux de la loi, l'âge de la nubilité des jeunes filles.

On devrait, ce nous semble, adopter également cette limite rationnelle, en matière d'enlèvement. Cela dit , voici comment nous modifierions les articles du code pénal :

Art. 354. — Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs (de l'un et l'autre sexe), ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner et déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.

Art. 355. — Si la personne ainsi enlevée ou déplacée

est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine

sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 356. — Quand la fille au-dessous de quinze ans

senti à son enlèvement ou suivi volontaire-

visseur, si celui-ci était majeur de 21 ans ou

, il sera condamné aux travaux forcés à temps

Si le ravisseur n'avait pas encore 21 ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Si une fille mineure, âgée de plus de quinze ans, est enlevée, sans fraude ni violence, par son séducteur, le coupable sera condamné à la réclusion, s'il est majeur ; et, s'il est mineur, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Nous pensons que la loi pénale serait alors complète et homogène.

Là cependant ne devrait pas se borner l'œuvre du législateur.

Il est juste de protéger les jeunes filles mineures et de donner à leurs familles des garanties contre la séduction; mais il faut, d'un autre côté, mettre les hommes honnêtes et irréprochables à l'abri de calomnieuses imputations.

Ici, comme en matière d'injure ou d'adultère, l'action publique ne devrait être mise en jeu que sur la plainte directe des personnes offensées : les parents ou tuteurs des filles mineures qui voudraient provoquer la répression d'un délit de séduction frauduleuse, seraient obligés de déposer une plainte régulière au Parquet ; et si plus tard il était établi que la plainte avait été formée contre un homme honorable, dans un but de spéculation ou de calomnie, les plaignants pourraient être passibles de peines plus ou moins sévères,

On devrait donc ajouter aux dispositions précédentes un article ou paragraphe conçu à peu près en ces termes :

Le délit de séduction frauduleuse ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la fille séduite ou de ses père, mère et tuteur. — Toute personne convaincue d'avoir, dans une plainte de ce genre, porté une imputation calomnieuse, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Telles sont, au sujet de la séduction, les réformes que l'avenir devra, ce nous semble, apporter à la loi pénale.

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