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LOI PÉNALE

Objections et réponses,— La loi pénale n'empêchera pas le libertinage et les drames domestiques. — La séduction est l'accord de deux volontés également libres. — On ne peut reconnaître l'agresseur t — La fille séduite a consenti ! — Les mineures de 15 à 21 ans sont nubiles. — La loi doit respecter la vie privée. — Les filles vraiment honnêtes n'oseront pas se plaindre. — Les filles malhonnêtes feront du chantage.

Le sujet que nous venons de traiter ne laisse pas d'être délicat : la répression des faits de séduction et l'admission — dans certains cas — de la recherche de la paternité peuvent, assurément, offrir quelques difficultés. Les contradicteurs, impartiaux ou intéressés, ne nous manqueront pas;

ils critiqueront, sans aucun doute, notre double projet de réforme législative.

Ces critiques sont faciles à prévoir, — faciles aussi à réfuter; nous nous empressons donc de répondre succinctement aux principales objections qui peuvent nous être adressées.

I. — On dit : A quoi bon punir la séduction ? Aucune législation pénale n'arrêtera le libertinage et n'empêchera les drames domestiques. Il y aura des affaires Marambat « aussi longtemps qu'il y aura des séducteurs trop peu scrupuleux et des pères d'un tempérament trop sanguin. » (1)

— Certes, nous n'avons pas la prétention de soutenir qu'il suffit d'ajouter un article au code pénal pour faire de la France un Eden, où la vertu sera partout florissante et où les passions humaines seront anéanties! Il y aura toujours des séducteurs, comme il y aura toujours des voleurs et des meurtriers. Le monde n'est point parfait. Mais le rôle du législateur est précisément de favoriser le bien en réprimant le mal; or, il est certain que l'impunité absolue des séducteurs doit fatalement encourager le mal et multiplier le nombre des séductions. Le législateur doit donc sortir de son silence et condamner de vrais coupables. La loi pénale, quoi qu'on en dise, a toujours un effet préventif; et

(i) Revue des Deux-Mondes, n° du 1 er décembre 1875.

nous sommes intimement persuadé que le jour où le Gode frappera de peines correctionnelles la séduction des filles mineures, les hommes en général seront beaucoup plus circonspects et beaucoup plus « scrupuleux » à l'égard de la jeunesse. Par suite, la corruption sociale, au lieu d'augmenter chaque année, — comme nous l'avons vu, — tendra plutôt à diminuer.

S'il se trouve encore, ici et là, — ce qui est fort possible, — un libertin t peu scrupuleux » et un père t trop sanguin, » jaloux de tuer le séducteur de sa fille, ce père homicide aura doublement tort de se faire justice lui-même. Alors, il ne pourra invoquer aucune excuse légitime ; son défenseur ne pourra plus s'écrier: « Cet homme a eu raison d'être meurtrier ! Il a vengé lui-même l'honneur de sa fille, puisque la loi ne le protégeait pas! » Et le jury, voyant que les séducteurs peuvent être légalement atteints par des juges, n'acquittera plus les pères qui se feront justice à coups de poignard I

II. — Mais, dit-on, le législateur n'a pas le droit de punir la séduction. La séduction n'est pas un délit, c'est l'accord de deux volontés également libres.

— Cette banale objection n'a, ce nous semble,

aucune importance. D'abord, en principe, il est injuste de placer ici l'homme et la femme sur le pied de Yègalitè : il y a entre eux des inégalités ■ naturelles que nul ne peut contester. Les aptitudes physiques, intellectuelles et morales établissent un contraste frappant entre les deux sexes; et c'est précisément de ce contraste qu'est née la différence des droits et des devoirs. L'homme est naturellement disposé à l'attaque, la femme à la résistance. L'homme participe seulement aux plaisirs de l'amour; la femme en supporte toutes les charges, toutes les conséquences matérielles. L'homme est fort, hardi, entreprenant ; la femme est faible, timide, réservée. L'homme, toujours mêlé aux luttes de la vie, a plus de liberté, plus d'expérience ; la femme, toujours occupée des paisibles travaux de l'intérieur, a des connaissances moins étendues. C'est pour cela que, dans la société conjugale, le législateur a placé la femme sous la • protection » naturelle de son mari. L'homme est plus robuste et plus puissant ; il doit être le chef de la famille. Mais son droit marital a pour corrélatif un devoir : il doit « protéger » sa compagne.

Eh bien ! il doit en être de même, à notre avis* dans la société civile ou politique : la loi doit placer les femmes sous la protection des citoyens et des magistrats. Lorsqu'un homme, loin d'accomplir ce devoir social, abuse de son initiative, de

son énergie, de son influence pour attaquer une femme, uiiejeune fille surtout, et causer sa chute, il est coupable et, partant, il doit être responsable de sa faute devant la justice.

Si Ton soutient, comme nos contradicteurs, que la loi ne doit pas protéger la faiblesse des jeunes filles contre la force des séducteurs, il faut alors renverser l'ordre naturel des choses ! Il faut décréter à l'avenir que l'homme est le sexe faible ! lï faut déclarer que les filles mineures n'ont pas besoin de protection ! Mais le bon sens paraît condamner une pareille aberration ; et la raison nous dit que la suprématie accordée à l'homme, par la nature et par la loi civile, doit avoir pour corollaire la responsabilité en matière de séduction. Oui, tout séducteur doit être responsable de ses actes, — alors surtout qu'il s'agit, comme dans notre projet de réforme, de la séduction frauduleuse d'une jeune fille mineure !

III. — On dit que la séduction est un f combat» où il est impossible de reconnaître « l'agresseur » et où « le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices. »

— Eh quoi ! lorsqu'il s'agit de la séduction d'une jeune fille honnête, et non d'une courtisane ; lorsqu'il s'agit surtout de la séduction d'une fillo

mineure, on ne peut reconnaître l'agresseur IMais n'est-ce pas toujours l'homme qui attaque? Est-ce que les jeunes filles chastes et pures ont l'habitude de provoquer les hommes et de leur offrir leur virginité ? Est-ce que ce n'est pas l'homme, au contraire, qui a coutume de commencer le combat ? Est-ce que ce n'est pas lui qui estl'agresseur, lui qui est poussé par l'ardeur des sens, lui •qui a moins de pudeur'instinctive, lui qui n'a point de risques à courir? Est-ce qu'il n'est pas, au contraire, dans la nature et. dans le rôle de la jeune fille de résister toujours ? Est-ce que, d'ordinaire, elle ne résiste pas durant des semaines et des mois ? Est-ce que la séduction — qui, d'ailleurs, ne peut s'appliquer à une fille complaisante, — ne consiste pas précisément à vaincre cette vertueuse résistance, par toute espèce de manœuvres et d'artifices coupables ?...

Non ! Un tel argument n'est pas sérieux, — et nous sommes vraiment surpris' de le rencontrer dans Y Exposé des motifs de notre code pénal l Quoi qu'en ait dit M. Monseignat* en 1810, nous pouvons poser en principe que, lorsqu'il s'agit de la séduction d'une jeune fille mineure, c'est toujours l'homme qui est « l'agresseur, » — par conséquent l'auteur principal de la faute ; et la jeune fille abusée, compromise, déshonorée par un libertin, est bien plutôt victime que « complice. »

Voilà la règle générale ! et si l'on rencontre,

par exception, — ce que nous ne voulons contester — quelques demoiselles naturellement vicieuses, s'il y a, par hasard, des séductrices de seize ans, capables d'attaquer et de débaucher les hommes, est-ce une raison pour • abandonner » toutes les jeunes filles mineures aux embûches et aux roueries des séducteurs? Nous ne le pensons pas.

Du reste, ne peut-on pas dire ici ce que le législateur de 1863 disait, à propos des attentats à la pudeur : Si quelques exceptions se rencontraient, quel inconvénient sérieux y aurait-il à prémunir une mineure contre ses propres entraînements et à la préserver d'une dégradation précoce ?

IV. — Lorsqu'il s'agit de réprimer la séduction, ou s'écrie de tous côtés : « Mais la fille séduite a consenti ! Elle ne peut se plaindre ; il n'y a pas là de délit. »

— Cette objection paraît plus sérieuse ; mais il est aisé d'y répondre. D'abord, dans le projet de réforme que nous avons esquissé, il ne s'agit pas de punir la fornication, — la loi n'a point à s'occuper de ce rapprochement spontané, — il s'agit de punir la séduction. Or, quand il y a séduction, il n'y a pas un abandon absolument volontaire. La personne séduite ne voulait pas, à l'origine, s'abandonner ; elle résistait, et le séducteur, comme

nous le disions plus haut, a cherché précisément à vaincre cette résistance. La fille qui finit par succomber, cède à des obsessions réitérées, à une contrainte morale, — parfois même elle fléchit devant une manière de contrainte physique, voisine- de la violence — et souvent, c'est de guerre lasse qu'elle capitule !

La personne séduite ne songeait pas à l'être; elle est toujours , — selon le mot de M. Guizot, — « la dupe ou la victime du séducteur. » - « Souvent la personne séduite est indignée contre sou séducteur; elle a fait, comme sans le savoir, le mal qu'elle haïssait et qu'elle hait encore (I). »

Elle a consenti, c'est vrai! mais pourquoi?

Parce qu'un homme lui a fait subir une violence morale ; parce qu'un homme a triomphé de sa faiblesse ; parce qu'un homme l'a abusée par des promes&es mensongères ; parce qu'un homme l'a trompée par des manœuvres v dolosives. En un mot, elle a consenti parce que lé séducteur a arraché son consentement !

Elle a bien consenti à signer, la personne à qui l'on a extorqué une signature; mais elle. a consenti, malgré elle, parce qu'on lui a fait subir une violence, une menace, une contrainte, et l'extorsion de signature est un crime, aux yeux de la loi!

(1) Guizot. Dictionnaire des synonymes français.

Elle a bien consenti à livrer de l'argent ou des billets, la personne qui a été victime d'un escroc ; mais elle a consenti parce qu'elle a été trompée par des manœuvres frauduleuses, par des promesses chimériques ; et l'escroquerie est un délit !

Il a bien consenti, le mineur qui a souscrit des obligations, à son préjudice, et au profit d'un fripon ; mais s'il a consenti, c'est parce qu'on a abusé de sa crédulité, de sa faiblesse, de son inexpérience; et l'abus de confiance est un délit !

Or, aujourd'hui , que demandons-nous ? Nous demandons qu'à l'avenir la loi frappe d'une peine correctionnelle le séducteur qui, à l'aide de violence morale, de contrainte, de manœuvres frauduleuses et d'abus de confiance, arrache le consentement d'une jeune fille mineure.

Puisque déjà le législateur a pris soin de protéger les mineurs, en punissant (art. 406) tout individu qui abuse de leurs « besoins, » de leurs • faiblesses » ou de leurs « passions, » pour leur faire souscrire tel ou tel engagement préjudiciable, il est juste et rationnel, croyons-nous, de demander que la loi punisse aussi, et à plus forte raison, tout homme qui abuse des faiblesses et des passions d'une fille encore mineure pour lui faire commettre un des actes les plus graves qui soient au monde !

Au surplus, le législateur a déjà puni spécialement les personnes qui ont l'habitude d'exciter les

mineures à la débauche (i) et, lors même que ces mineures consentent à être corrompues, lors même qu'elles veulent se livrer à la débauche , la loi atteint quand même, et avec raison, le proxénète qui les corrompt !

Ce n'est pas tout : l'article 334, nous le savons, atteint l'entremetteur qui livre des jeunes filles à prix d'or, et non le débauché qui souille directement une mineure, pour satisfaire ses passions personnelles. Mais , actuellement , est-ce que le libertin qui a l'habitude de s'adresser à l'entremetteur ne peut pas être puni comme complice ? — La question s'est posée devant les tribunaux, et il a été décidé, il y a quelques années, « que celui qui a l'habitude de faire appel à l'intervention d'un tiers pour corrompre de jeunes mineures et arriver ainsi à satisfaire son libertinage, se rend coupable de l'attentat aux mœurs dont l'agent intermédiaire de corruption par lui employé est l'auteur principal (2). »

Cette jurisprudence , consacrée à diverses reprises par la Cour de cassation, se fonde sur les

(1) L'article 334 du Code pénal protège les mineurs des deux sexes ; or, si la loi protège même les garçons, contre les menées des souteneurs et des proxénètes, elle peut et doit, à fortiori, selon nous, protéger les filles mineures contre les obscènes manœuvres des séducteurs !

(2) Cassation, 10 novembre 1860 (D. 1860. 1. 515).— Cassation, 13 février 1863 (D. 1863. 1. 204),

règles ordinaires du droit, en matière de complicité, et notamment sur l'article 60 du code pénal (1).

Si donc la loi atteint déjà les individus qui font métier de corrompre les jeunes filles mineures et ceux qui* ont l'habitude do profiter, comme complices, de cette corruption, il nous sjiîible que l'on peut, comme nous le faisons, demander au législateur de compléter son œuvre de répression, en frappant d'une peine correctionnelle le séducteur qui, — sans avoir recours à un entremetteur — abuse directement de l'inexpérience d'une fille mineure, la corrompt, la compromet et la séduit, uniquement pour satisfaire un cynique libertinage !

V. — Quelqu'un nous dit : Les filles mineures, âgées de quinze à vingt-et-un ans, sont nubiles, aux yeux de la loi ; elles peuvent contracter ma-

(1) Art. 60. — « Seront punis comme complices d'une aclion qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instruction^ pour la commettre ; — ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; — ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée. »

riage, par conséquent elles sont à même de don ner un libre consentement à un séducteur.

— Nous ferons observer d'abord que cette objection ne détruit en rien ce que nous venons de dire, relativement à l'excitation des mineurs à la débauche ; bien que les jeunes filles débauchées soient nubiles, la loi frappe toujours le proxénète qui les prostiiue.

Et nous ajouterons, pour répondre plus directement à l'objection, qu'aux ternies de l'article 148 du Code civil, les filles qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis, nepeuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Si leurs parents ne veulent point consentir au mariage, elles n'ont pas le droit de faire des « act:s respectueux, » elles ne peuvent pas se marier. Pourquoi ? Parce que la loi suppose précisément que les jeunes filles mineures, quoique nubiles physiquement, n'ont pas assez d'expérience pour donner un consentement éclairé. — A quinze ans, a dit le législateur, les filles seront habiles à contracter mariage, mais leur volonté ne sera pas encore reconnue suffisante pour donner « un plein et libre consentement (1). »

Si donc une jeune fille de seize ou dix-sept ans n'est pas légalement capable de choisir seule son époux légitime et de se marier, contre la volonté

(i) Discours du tribun Bjulteville, au Corps Législatif.

de ses parents, on ne doit pas accorder une grande valeur juridique au consentement furtif, qui a pu être donné à un libertin par cette enfant mineure. La loi, à fortiori, ne doit pas présumer que cette jeune fille a donné, dans cette circonstance, à l'insu de ses père et mère, « un plein et libre consentement ! »

Du reste, nous ferons remarquer à nos contradicteurs que l'article de loi par nous proposé n'atteint pas tout commerce illicite avec uue fille mineure, mais seulement la séduction frauduleuse, .qui fait supposer que le consentement de la mineure a été surpris ou arraché par des promesses mensongères ou des manœuvres coupables.

Si, malgré cette observation, quelques célibataires ou quelques débauchés protestaient encore contre nos exigences et trouvaient importune cette menace du Code pénal, nous ne ferions pas grand cas de ces égoïstes protestations; nous serions sûr d'être approuvé par tous les pères, par toutes les mères qui ont des filles à élever, et s'il nous fallait une approbation, celle-là certes nous suffirait !

VI. — On dit que la séduction personnelle et directe « doit rester impunie, » parce qu'il y a là \\nç immoralité <jue la pénalité sociale ne doit pas

atteindre. « La loi pénale n'empiète pas sur ce qui n'est pas de son domaine et doit laisser faire ce qu'elle ne peut empêcher sans compromettre les intérêts sociaux et la moralité publique (1). » On ajoute que de pareilles poursuites, mettant à nu la t vie privée, » donneraient lieu à de scandaleuses révélations.

— Oui, il est un genre de libertinage qui « doit rester impuni, » c'est la fornication, c'est le concubinage volontaire ; c'est la lubricité clandestine qui se passe, à huis clos, entre personnes entièrement libres de disposer d'elles-mêmes. Oui, il y a là une immoralité sur laquelle le législateur doit fermer les yeux. Mais quand il s'agit d'une séduction frauduleuse ; quand il s'agit de protéger une jeune fille mineure contre lès abus de confiance et les perfides manœuvres des libertins, le législateur t n'empiète pas sur ce qui n'est pas de son domaine, » il reste, au contraire, sur le terrain d'une légitime répression. — Si la loi française, suivant les avis de M. Bertauld, a laisse faire » plus longtemps ce que font le£ séducteurs ; si elle laisse impunément corrompre toute la jeunesse, nous nous demandons si ce n'est pas la loi ellemême qui, par son inertie, « compromettra les intérêts sociaux et la moralité publique ! »

On redoute de scandaleux procès mettant à

(1) M. Bertauld. — Revue critique de Législation, t. 21, p. 8.

découvert les mystères de la vie privée t Mais d'abord est-ce que, de nos jours, la vie domestique est absolument secrète? Est-ce que les mœurs intimes ne se font pas jour au dehors ? Est-ce que l'opinion publique ne sait pas distinguer les personnes qui ont des mœurs pures d'avec celles qui ont des mœurs dissolues ? Est-ce qu'on ne connaît pas, en somme, la plupart des scandales qui écla- • tent dans les familles, sous le toit domestique ?

Et, d'ailleurs, est-ce que la « liberté individuelle » n'a pas ses limites ? Est-ce que, sous prétexte de liberté, on a le droit de tromper les gens et de faire des dupes ? Lorsque le législateur peut reconnaître un coupable et une victime, — comme en matière de séduction frauduleuse ou dolosive, — est-ce qu'il ne doit pas pas rechercher le coupable et le punir ? Est-ce que, dans mille espèces différentes (viols, attentats à la pudeur, avortements, infanticides, excitation à la débauche, adultères, séparations de corps, etc.), les tribunaux ne sont pas journellement obligés de soulever le voile qui cache — plus ou moins — les mœurs individuelles, et de faire, avec justice, des révélations indispensables ?

D'autre part, est-ce que dans les affaires délicates, la justice ne prend pas de sages précautions? Est-ce que les magistrats n'ordonnent pas « le huis-clos, » pour soustraire au public des détails scandaleux qu'il n'a pas besoin de connaître ?

Du reste, s'il est désagréable aux individus qui séduisent des mineures, de passer sur la sellette correctionnelle et d'y étaler leurs turpitudes, tant pis pour eux ! Nous ne saurions les plaindre. Les hommes ont un moyen bien simple d'éviter semblables désagréments : c'est de se bien conduire, c'est de respecter les femmes, — et surtout les mineures I

S'il y a une personne à plaindre ici, au milieu de ce scandale, c'est la jeune fille séduite ; car, si, après avoir été détournée de ses devoirs, elle devient enceinte, — et c'est l'ordinaire, — elle est bien forcée, elle, d'afficher sa conduite aux yeux de tous ! Elle est bien forcée de dévoiler sa honte, elle qui pourtant désirait rester dans le chemin de l'honneur, elle qui résistait, elle qui ne voulait point consentir!... Eh bien, si cette pauvre enfant est publiquement déshonorée, pourquoi donc, s'il vous plaît, aurait-on des égards pour c la vie privée » d'un dajioiseau qui est la cause directe de cette chute et de ce déshonneur?

VII. — On prétend qu'une jeune fille vraiment honnête, qui aura eu tort de se laisser séduire, ne voudra pas se plaindre et hésitera à publier son déshonneur dans une salle d'audience !

*~ Oui, si la faute est ignpréc, la jeune fille,

conservant encore ses sentiments de pudeur, sera portée à garder le silence, — et elle aura raison î Mais s'il y a déjà eu scandale ; s'il y a eu flagrant délit; s'il y a eu grossesse; si la victime a été publiquement compromise par les indiscrètes fanfaronnades de son séducteur — ce qui n'est pas rare — elle pourra avoir intérêt à se plaindre et à se placer sous l'égide des magistrats. — Se sentant appuyée par le ministère public, sachant que la loi frappera l'homme qui l'a trahie, voyant qu'elle pourra trouver quelque appui, cette malheureuse fille sera moins portée à attenter à ses ses jours ou à ceux de son enfant I

Aussi bien, nous ferons observer à nos contradicteurs que, dans le projet de péforme que nous venons de soumettre au public, nous avons laissé la jeune fille séduite libre de se plaindre ou de garder le silence. C'est seulement sur sa plainte directe, — sur la plainte de ses parents ou tuteurs, --que l'action publique serait miser en jeu. Ici, comme en matière d'adultère ou d'injure, la personne offensée aurait la faculté de pardonner l'outrage ou d'en demander, la répression.

VIII. — Enfin, on répète à l'envi que t les procès de séduction ne peuvent revivre, • parce que les fillps malhonnêtes feront du « chantage, »

et spéculeront sur l'honneur des hommes irréprochables !

— Mon Dieu ! au point où nous en sommes, il est inutile d'insister sur cette vulgaire objection. Les procès de séduction ne peuvent revivre! diton. — Est-ce que, par hasard, nous demandons la résurrection de l'ancienne loi française ? Est-ce que nous demandons un retour pur et simple aux abus de l'ancien régime ? En aucune façon ! Nous ne demandons pas aux membres du Parquet d'accueillir les demandes de toutes les filles, de toutes les courtisanes, de toutes les intrigantes qui prétendraient être victimes d'une séduction, mais de recevoir seulement les plaintes faites au nom de jeunes filles mineures, vraiment dignes d'intérêt- Et, certes, nous avons trop de confiance dans la perspicacité et dans les lumières des magistrats, pour croire que d'aucuns accueilleraient ces plaintes, sans éléments de décision, sans preuves sérieuses, et favoriseraient ainsi des spéculations interlopes !

Au surplus, il ne faut point oublier que déjà, aux .termes de l'article 373 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse est un délit, et que nous proposons de punir, plus spécialement encore, les personnes qui, en matière de séduction, dirigeraient des imputations calomnieuses contre des hommes honorables.

Nous pensons donc que si, à l'avenir, la loi cou-

sidérait comme un délit la séduction frauduleuse des jeunes filles mineures, ce délit, strictement spécifié et circonscrit, n'engendrerait pas les abus que devaient forcément amener les règles élastiques et imprudentes de notre ancienne législation.

Sans doute, la preuve du délit ne sera pas toujours palpable, évidente, manifeste ; mais c'est le droit commun : il en est ainsi en toute matière,

— et particulièrement en matière d'adultère, d'attentat à la pudeur sans violence, d'excitation à la débauche, d'infanticide et d'avortement ! Est-ce là une raison pour laisser impunis tous ces actes criminels ? Non. Lorsque les faits ne paraissent pas suffisamment établis, l'affaire n'est pas « poursuivie, » ou bien, si elle est poursuivie, les magistrats ou les jurés font comme le sage : dans le doute, ils s'abstiennent de condamner. Voilà tout ! Mais, lors même que, dans tous les cas de séduction, il n'y aurait pas des preuves irréfragables,

— un flagrant délit, par exemple, ou bien des déclarations, des aveux, des billets et des lettres du séducteur, — ce n'est pas, -selon nous, un motif pour s'abslenir de promulguer une loi d'intérêt général, qui serait marquée au coin de la justice et de la moralité I

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