‹ La seductionChapitre 12 sur 17 · LOI CIVILE · texte numérisé non relu

LOI CIVILE

Objections et réponses. — L'action civile contre le séducteur deviendra une source d'oppression pour les riches. — La recherche de la paternité ramènera les abus d'autrefois. — La certitude est impossible. — On ne peut admettre ici des prètomptions légales. — Une objection de Zachuriœ.

Le projet de réforme que nous avons tracé, au sujet de la loi civile, peut faire naître aussi certaines objections. Ces objections, les voici :

I. — Ou prétend que si la loi donne positivement aux filles séduites le droit de réclamer des dommages-intérêts à leurs séducteurs, elle exposera beaucoup d'hommes honorables, — les riches particulièrement — à une foule de réclamations injustes.

— Nous ne voulons point revenir sur tout ce que nous avons" dit, à ce propos, dans le cours de cet ouvrage. Nous rappellerons seulement ce que M. Ancelot répondait, avec raison, à M. Bertauld (page 102). Ce ne sont pas des filles « tpmjrées w

dernier degré d'abjection » qui rencontreront les c sympathies » de la magistrature française. Les juges ont trop de sagacité pour ne pas faire une différence entre les spéculations des intrigantes et les demandes des malheureuses qu'un séducteur a plongées daus la détresse ! Ils sauront bien rejeter les unes et accueillir les autres. — Nous n'en voulons pour preuve que l'expérience faite tout récemment. Ces dernières années, on s'en souvient, nos tribunaux ont jugé plusieurs t procès de séduction. » Qu'en est-il résulté? « Les plus chers intérêts de la société » ont-ils été a compromis ? » Non. La ^conscience publique » a-t-elle été troublée? Non. Les riches ont-ils été opprimés? Pas davantage! Les tribunaux, se basant sur des preuves péremptoires, et notamment sur des aveux, des lettres, des engagements, ont fait subir à quelques séducteurs la responsabilité deleurfaute; ils ont condamné des coupables à indemniser, dans une certaine mesure, de pauvres filles — paysannes ou ouvrières — qui avaient été lésées, compromises et déshonorées par le fait de ces suborneurs. C'était justice ! Nous trouvons même que les tribunaux français pourraient se montrer encore plus larges , lorsqu'ils accordent ces indemnités. — Car enfin, dans notre état social, les hommes ont déjà maints avantages : ils ont, pour travailler, nombre de moyens que les femmes n'ont pas ; ils occupent toutes les positions lucratives

et influentes ; ils ont mille manières de s'enrichir et de se distraire ; et puisque, naturellement, ils n'ont pas à subir, comme les femmes, toutes les conséquences physiques ou morales de la séduction, c'est bien le moins qu'ils en aient la roponsabUUè pécuniaire ! C'est bien le moins qu eux, les fortunés de ce monde, donnent des secours efficaces aux pauvres ailes qu'ils ont perdues et aux malheureux enfants qu'ils ont appelés à la vie !

II. — On nous dit, à une autre point de vue : Mais si vous admettez la recherche de la paternité, vous allez ramener en France tous les anciens abus. Comme au temps de l'avocat-général Servau, on verra de c jeunes débauchées se faire un jeu de rejeter le fruit de leurs vices sur des hommes irréprochables ! »

— Mais, encore une fois, il ne s'agit point de rétablir l'ancienne loi qui admettait, en thèse générale, la ^cherche de la paternité et qui se basait sur cet adage légendaire : creditur virgini parturienli! L'avocat-général Servan avait raison des'élever contre cette maxime et contre ses déplorables conséquences ; il eût eu également raison de s'élever contre la coutume qui admettait, sans restriction, la recherche de la paternité.

Dans le système que nous nous sommes permis

de proposer, la déclaration faite par la mère, — même au moment de ses couches — n'aurait, bien entendu, par elle-même, aucune espèce de poids. De plus, la loi interdirait toujours, en principe, la recherche de la paternité.

Seulement, l'ai ticle 340 du Code civil, au lieu d'admettre, comme aujourd'hui une seule, exception au principe, en admettraitplusieurs.

Dans ces circonstances, et ainsi limitée, la recherche de la paternité ne pourrait donner lieu aux abus révoltants et aux odieuses spéculations du temps jadis.

En effet, contre qui désormais pourrait-on recourir ? Est-ce contre le premier homme venu que l'on daignerait choisir? Non, certes ! Ce serait : 1° Contre l'homme qui aurait enlevé une fille et qui verrait naître un enfant neuf mois environ après l'enlèvement ! — Serait-ce un homme irréprochable ?

2° Contre l'homme qui aurait violé une fenyjie, et qui verrait naître un enfant neuf mois après ce viol ! — Serait-ce un homme irréprochable ?

3° Contre l'homme qui aurait séduit frauduleusement une jeune fille mineure et qui verrait naître un enfant neuf mois, après les faits de séduction I — Serait-ce un homme irréprochable ?

4° Contre l'homme qui, dans des^ billets, dans des lettres écrites à une époque voisine de la conception ou de l'accouchement, se serait consi-

déré comme père de l'enfant et qui. aurait traité, pendant un certain temps, ce nouveau-ïîé comme son enfant naturel! — Serait-ce le premier. homme venu ?

Voyons I la main sur la conscïenb(V<ju&nd un homme se trouvera dans l'un ou l'autre de ces cas, ne sera-ce pas avec raison, avec justice, que l'enfant pourra recourir contre lui et lui demander l'accomplissement naturel des devoirs de paternité? Est-ce que les gens honorables, les hommes sans tache et sans reproches ne seront pas à l'abri de tout soupçon, de toule poursuite ?

III. — On insiste, et Ton dit que le fait de la paternité est fort incertain ; que le doute est toujours permis, et qu'il est impossible d'obliger un homme à reconnaître ou à élever un enfant, malgré lui.

— Peut-être nous trompons-nous, mais, franchement, il nous semble que, dans les deux premiers cas, — enlèvement et viol, — lorsque la naissance de l'enfant a lieu environ neuf mois après le crime, la présomption légale est tellement fotle qu'elle équivaut à la certitude.

Dans le troisième cas, — en cas de séduction frauduleuse^ — la présomption légale peut paraître moins forte, de prime abord ; mais réfléchissez :

lorsqu'il sera dûment constaté qu'un homme a séduit une jeune fille mineure, par des moyens délictueux, on pourra être moralement certain que cette jeune fille, à peine adolescente, était honnête au moment d£ la séduction ; car, on n'a pas besoin de séduire les filles complaisantes, et jamais, croyons-nous, on n'emploie des manœuvres frauduleuses pour posséder une fille publique ! En conséquence, si un homme séduit frauduleusement une jeune fille honnête, et si un enfant vient au monde neuf mois après, la présomption légale sera bien voisine de la certitude ! Et si ce séducteur n'a pas de moyens de défense valables (car il aura toujours le droit de se défendre), s'il ne peut établir, par exemple, d'une manière positive, qu'à l'époque de la conception, la jeune fille par lui séduite fréquentait d'autres amants, — cet homme pourra, ce nous semble, être justement déclaré père de l'enfant ^t, par suite, être obligé de le secourir. Dans le quatrième cas, ci-dessus spécifié, la présomption légale sera plus forte encore I Car, l'homme contre lequel la paternité sera « recherchée^» aura lui-même déclaré qu'il était auteur de la grossesse ; il se sera considéré comme le père de l'enfant ; il aura, — soit à l'époque de la conception, soit à l'époque de l'afccouchemec;, — fait cette déclaration dans des lettres, dans des actes sous-seing privé ; il aura lui-même, dans un billet ou dans tel autre écrit, pris ['engagement formel

de subveuir à l'entretien et à l'éducation du nouveau-né; — ce n'est pas tout encore : cet homme aura déjà donné un commencement d'exécution h cet engagement : il aura payé les frais de couches et les mois de nourrice ; il aura, pendant deux ou trois ans, traité l'enfant comme sienl... Si, dominé plus tard par l'indifférence, emporté par le tourbillon delà vie, il abandonne celui qu'il a commencé à élever, l'enfant doit, selon nous, avoir la faculté de c rechercher » l'individu qui s'était lui-même considéré comme un père, et le droit de forcer cet homme à exécuter encore l'obligation naturelle qu'il avait spontanément contractée !

IV. — Mais, s'écrie-t-on, il n'y a dans tout ceci qu'une présomption, etcette présomption, quoique légale, sera dangereuse, car elle pourra donner lieu à des erreurs, à des abus I

— Mon Dieu ! on peut abuser de tout en ce monde. Les meilleures lois, comme les meilleures choses, peuvent donner indirectement naissance à des abus; et, assurément, les députés ne voteraient aucune loi, s'ils s'arrêtaient devant la crainte de voir Monsieur X ou Monsieur Z. accusé par erreur !... Errare hwmanum est. — Le législateur, dans les hautes sphères où il se meut, doit embrasser d'un coup d'œil les intérêts généraux, et

ne doit pas s'occuper de quelques méprises individuelles, imputables souvent à la faiblesse humaine. Or, le législateur, agissant au point de vue de l'intérêt public et delà sécurité sociale, a eu maintes fois l'occasion d'établir des présomptions légales, — contre lesquelles les particuliers peuvent se défendre, sans aucun doute, — mais qui, jusqu'à preuve contraire, font tenir un fait pour constant.

En voici un exemple, qui a un rapport étroit avec la question dont il s'agit en ce moment :

Tout le monde connaît la maxime romaine :

Pater is est quem justœnuptix demonstrant, maxime qui a été ainsi traduite dans l'article 312 'du Code civil : « L'enfapt conçu pendant le mariage a pour père le mari. » Sans cet axiome juridique, la famille et, avec elle, la société courraient grand risque d'être bientôt dissoutes ! Et cependant qu'est-ce autre chose qu'une présomption légale?

Une femme mariée met au monde un enfant.

Quel est le père ? On nous accordera bien que, d'ordinaire, c'est le mari. Dans beaucoup de cas, grâce à Dieu ! tout le monde en est moralement sûr. Mais dans d'autres?... Est-ce qu'on peut avoir une certitude absolue ? Non. La femme a pu commettre des infidélités; elle a pu tout au moins éveiller les soupçons ! Cependant, malgré ce doute, le mari est bien tenu de traiter le rejeton comme son enfant légitime! Et il ne peut le dèsçivouer que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles ! (Art. 313 et suiv.)

Eh bien ! lorsqu'un homme enlève ou viole une femme ; lorsqu'un homme séduit frauduleusement une jeune fille mineure, et lorsque cet enlèvement, ce viol ou cette séduction sont accompagnés de circonstances graves, précises et concordantes, — comme celles indiquées plus haut, — il doit y avoir, selon nous, une présomption légale tellement forte que, si le coupable ne peut sérieusement se défendre, il doit être déclaré père de l'en faut né neuf mois après la faute. L'acte de la génération est accompli, alors, dans de telles circonstances, que l'homme doit être légalement responsable de cet acte e£ de ses conséquences naturelles.

Enfin, lorsqu'un individu a pris le soin — comme daus notre quatrième hypothèse, — d'avouer luimême sa paternité, le législateur doit, — selon nous, — établir une présomption légale plus puissante encore, et admettre, en pareil cas, la recherche exceptionnelle de la paternité I

V. — On a fait enfin une objection assez originale. On a prétendu que si le législateur admettait la recherche de la paternité, il engagerait les femmes à se laisser séduire et favoriserait ainsi le libertinage !

Un jurisconsulte allemand , bien connu en

France, M. Zachariœ, s'est prononcé énergiquement contre la recherche de là paternité, et voici quelques-unes de ses raisons :

Selon ce professeur d'Heidelberg, on peut comparer toute femme nubile et non mariée à une forteresse. Continuant cette allemande comparaison, le juriste d'outre-Rhin prétend que les séducteurs, célibataires ou non, forment t l'armée de siège. » Les femmes tombent comme les forteresses, quand l'attaque est bien dirigée — ou quand la résistance est faible. Or, les femmes' se rendentelles , ordinairement, à cause de la vigueur de l'attaque ou à cause de la faiblesse de la défense ? M. Zachariœ se prononce résolument pour la seconde hypothèse. Selon lui, les femmes se défendent mal. « On a toute raison de croire, dit-il, que les citadelles féminines capitulent généralement faute d'une résistance assez énergique et assez prolongée. » Donc,- pour les encourager à résister, il faut leur rendre terribles les conséquences de la capitulation ; il faut faire supporter à la femme,— et à la femme seulement — les suites fâcheuses de la séduction ! Si elle sait qu'elle aura seule la charge de l'enfant, elle n'osera plus capituler! Voilà, d'après M. Zachariœ, pourquoi il faut interdire la recherche de la paternité !

— Cette comparaison des femmes et des forteresses — qui paraît empruntée plutôt aux ouvrages de M. de Moltke qu'au code de la galanterie — est

assurément fort pittoresque ; mais elle n'est point judicieuse, et cette objection germanique ne nous touche guère.

Nous ne ferons point observer à nos lecteurs qu'il est cruel, qu'il est injuste de vouloir faire supporter, de parti pris, à la femme seulement, à la femme qui est la plus faible et souvent la plus pauvre, toutes les suites fâcheuses de la séduction et toutes les charges pécuniaires de la maternité. Cette observation tombe sous le sens, et pour la faire il suffit d'avoir du cœur !

Cela dit, occupons-nous plus particulièrement de l'argument stratégique de M. Zachariœ. — Cet argument ressemble à certaines balles : il retourne, par ricochet, contre celui qui l'a lancé. Le juriste allemand reconnaît — nous l'en félicitons — que dans le combat de la séduction, l'homme attaque presque toujours, et que la femme résiste d'abord , puis capitule ; et c'est en interdisant la recherche de la paternité que l'honorable professeur prétend empêcher la femme de capituler. — Au lieu de chercher le moyen d'éviter les capitulations, il nous paraît plus naturel, plus simple et plus logique de chercher d'abord à empêcher la déclaration de guerre. Empêcher l'attaque", protéger les faibles contre les forts, tout est là ! Or, la loi empêchera certainement l'homme de commencer, d'un cœur léger, les hostilités, si elle le rend responsable de ses manœuvres illicites ; et nous

sommes fermement convaincu que Yattaque serait moins fréquente, moins facile et moins forte, si l'assaillant savait d'avance qu'après la victoire il sera obligé de pensionner les « victimes de la guerre, » et de supporter les charges de ses « conquêtes! »

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