‹ La seductionChapitre 2 sur 17 · ANCIENNES LOIS · texte numérisé non relu

ANCIENNES LOIS

Coup d'œil sur le passé. — La femme et la jeune fille. — La séduction chez les Juifs. — Loi de Moïse. — La séduction chez les Germains. — Pouvoir absolu du père outragé. — La séduction chez les Romains. — Une sage distinction.

Lorsqu'on jette un regard philosophique sur le passé, lorsqu'on examine les lois et les mœurs de l'antiquité , on se sent porté à plaindre le sort de « la plus belle moitié du genre humain . » La femme, chez la plupart des peuples, paraît frappée d'une sorte de déchéance sociale. Les saintes lois du mariage sont presque partout méconnues ; la femme

vit, généralement, dans la corruption du concubinage ou dans la promiscuité de la polygamie : ce n'est plus alors la compagne de l'homme, c'est son esclave î

En voyant la femme tombée dans un tel abaissement, on dirait que, fille d'Eve, elle devait encourir, pendant des siècles, les dures conséquences d une chute originelle; on dirait vraiment qu'elle était condamnée à expier cette faute jusqu'au jour de la Rédemption, — jusqu'au jour où le christianisme, jetant sur les ruines païennes les bases d'une morale divine, devait remplacer le despotisme par la liberté, l'esclavage par l'égalité, Tégoïsme par la charité, puis devait, pour relever la femme, sanctifier l'union conjugale et faire de la virginité une vertu sublime î...

. Cependant, alors môme que la femme était courbée sous le joug des anciennes institutions, la jeune fille, — il faut le reconnaître, — était, dans maints pays, placée sous la protection des lois. La vierge, même avant la religion chrétienne, était entourée déjà d'une auréole, — témoin les vestales, — et, chez presque tous les peuples qui ont ouvert la voie de la civilisation, la jeune fille (vingo) apparaissait, aux yeux des législateurs, comme la plus belle image de la pureté; on la regardait comme une chaste créature qui devait imposer le respect, comme une enfant sans tache qui devait être soigneusement éloignée de toute souillure.

Aussi, les actes honteux qui heurtaient l'innocence ou blessaient la pudeur d'une adolescente étaient généralement atteints de peines rigoureuses ; et la séduction, en particulier, était sévèrement réprimée par les lois antiques.

Ouvrons la Bible, si vous voulez, et, — sans remonter jusqu'au déluge, — voyons quelle était la loi du peuple juif.

Moïse n'avait pas omis de punir les attentatb qui pouvaient effleurer la vertu des jeunes filles.

Voici comment s'exprime le Deutéronome, cinquième livre du Pentateuque :

t Si un homme trouve dans un champ une fille, qui est fiancée et que, lui faisant violence, il la déshonore, il sera lui seul puni de mort. (Ipse morietur solus.) La fille ne souffrira aucune peine, et elle ne mérite pas la (mort, parce que de mêma qu'un voleur s'élevant contre son frère lui ôte violemment la vie, de même le séducteur a fait subir à cette fille une violence coupable.

« Elle était seule dans un champ ; elle a crié, et personne n'est venu pour la délivrer.

« Si un homme trouve une fille vierge, qui n'a point été fiancée et que, lui faisant violence , il la déshonore, les juges, ayant pris connaissance de cette affaire, condamneront celui qui l'a déshonorée à donner au père de la fille cinquante sicles d'argent et il la prendra pour femme, puisqu'il l'a

humiliée; et il ne pourra jamais la répudier » (1). » Si quelqu'un séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu!il dorme avec elle, il sera obligé de la doter et de la prendre pour femme. — Si le père de la jeune fille refuse de la lui donner, il donnera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des filles » (2).

Les Germains étaient plus sévères : un simple outrage fait h une vierge entraînait des peines pécuniaires. L'homme qui se permettait de toucher la main d'une jeune fille devait payer six cents deniers ; celui qui lui touchait le bras, douze cents; celui qui lui touchait le sein, dix-huit cents. Dé- " nouer seulement les cheveux d'une femme libre était un acte repréhensible qui était frappé d'une amende considérable.

La séduction, voire même la tentative de séduction était considérée comme un crime; l'homme qui avait tenté de séduire une fille était livré au père de la jeune fille outragée ; — et le père avait alors le pouvoir absolu de disposer, à son gré, du séducteur (3).

Les Romains, qui avaient le sentiment inné du

(i) Deut. xxii. 25. 26. 27. 28. 29.

(2) Exod. xxn. 17.

(3) Histoire morale des femmes, p. 63.

droit, avaient établi, en cette matière, une sage distinction : ils ne punissaient pas — et avec raison — la simple fornicatio , c'est-à-dire un commerce volontaire avec des filles ou veuves majeures, qui avaient une conduite légère. Fornicatio simplex de jure civilinon est prohibita, disaient les jurisconsultes. Le législateur voyait là un mal difficile à combattre, et il tolérait, comme on « tolère » aujourd'hui, un fait qui est assurément immoral, mais qui ne peut tomber dans le domaine de la loi positive. La fornicatio ne servait pas m'ôme de base à une action en dommages-intéiéts. A proprement parler, il n'y avait point là de séduction, et partant point de victime. Les deux parties, cédant à un entraînement réciproque, avaient consenti librement, sans violence physique, sans contrainte morale, à avoir ensemble des relations intimes ; or, disaient les juristes de Rome, sciénti et consentienti non fit injuria, neque do lus.

Le sluprum, au contraire, était rigoureusement puni par la loi romaine. Aussi bien, la différence était sensible : il ne s'agissait plus là d'un rapprochement éphémère avec des courtisanes ou des femmes complaisantes; il ne s'agissait plus de relations volontaires avec des filles majeures, non ! il s'agissait d'une séduction véritable, - de la sé- . duction d'une jeune fille ou d'une veuve parfaitement honnête, qui avait été entraînée au mal et trompée par un libertin. Un tel acte était considéré

comme délictueux. Stupri flagitium punitur cùm quis, sine w, vel virginem, vel viduam honestè viventerristupraverit. Ce délit était même considéré comme tellement grave, qu'il entraînait ou la confiscation de la moitié des biens, ou une peine afflictive, suivant que le séducteur était de telle ou telle condition. (Instit. L. 4. De public, jud. § 4.)

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