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ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Les femmes chez les Francs. — Sévérité de Childebert. — Le droit canonique. — La coutume de Bretagne. — La déclaration de 1730. — Le rapt de séduction. — Le rapt de violence. — Circonstances aggravantes. — Un séducteur pendu. — Recherche de la paternité. — Un singulier adage. — L'avocatgénéral Servan. — L'œuvre de la Révolution. — Charybde et Scylla.

Après la chute de l'empire romain, les Francs, établis dans les Gaules, jetèrent les bases de la civilisation moderne : ils étaient la tête du monde nouveau et semblaient diriger le mouvement du progrès.

Chez les Francs, la femme était respectée : elle était, il est vrai, assez durement traitée; elle devait se livrer aux pénibles travaux des champs et pourvoir à la subsistance de la famille; elle était dans une situation très-subalterne vis-à-vis dir mari, qui était maître dans son royaume domestique; mais elle n'était pas plongée dans cet état d'avilissement qu'on pouvait observer chez les peu-

ples barbares. Le Franc aimait sa compagne, la respectait et, au besoin, la faisait respecter; il lui demandait conseil; il la consultait volontiers avant de commencer une entreprise.

Les mœurs en général étaient pures ; les femmes avaient une légitime influence : ce furent elles qui» sous Clovis, à l'aurore du Christianisme, firent connaître à leurs époux les lumières de l'Evangile; ce furent elles qui propageant les, saines traditions de la religion nouvelle, adoucirent les mœurs des farouches conquérants; ce furent elles qui, plus tard, grâce à leur vertu, à leur générosité, à leur grandeur d'âme, surent inspirer aux hommes les plus nobles sentiments et les plus belles actions. Les « chevaliers » juraient alors de protéger, d'honorer, de respecter les femmes, et, les entourant sans cesse d'uneplatonique vénération, ils n'avaient garde d'oublier leur serment.

Il ne faut donc pas s'étonner si , chez nos ancêtres, les outrages et les attentats commis contre les femmes étaient punis avec une implacable sévérité.

Childebert, dans une de ses constitutions, s'exprimait ainsi : « Qu'aucun de nos grands, après avoir commis un rapt, ne pense nous fléchir; mais qu'il soit poursuivi comme un ennemi de Dieu, quel que soit le bourg où il se trouve; que le juge du lieu assemble des hommes d'armes et le tue ;

s'il se réfugie dans une église, que Févêque le livre et qu'on le tue ! »

Plus tard, la loi canonique punit avec rigueur la séduction. Aux ternies de cette loi, le séducteur était condamné ou à épouser, la fille séduite, ou à lui donner une dot, si le père ne consent lit pas à l'accepter pour gendre; et si le coupable ne remplissait pas l'une ou l'autre de ces conditions, il était frappé de verges ; il était ensuite excommunié et enfermé dans un monastère pour y subir une peine perpétuelle.

Toutefois, cet usage, qui s'était maintenu dans plusieurs provinces de la France, ne tarda pas à causer de nombreux abus. Cette coutume, enfantée par le Droit canon, fut abolie par une Déclaration du 22 novembre 1730.

L'article 497 de la Coutume de Bretagne. condamnait à mort ceux qui avaient t suborné » des enfants mineurs.de vingt-cinq ans, .sous prétexte de mariage ou autrement. En conséquence, on punissait non-seulement les individus qui avaient enlevé des mineurs, à l'insu de leurs parents, mais encore ceux qui avaient eu un « commerce illicite » avec une jeune fille ; et l'on donnait alors un si grand avantage au sexe faible que la seule plainte de la fille et la preuve d'une simple fréquentation étaient regardées comme un motif suffisant pour faire condamner l'accusé au dernier supplice ! — On reculait cependant devant cet

excès de rigueur lorsque la fille séduite demandait à épouser son t suborneur. » Si celui-ci préférait le mariage à la mort — et il devait souvent le préférer ! — un commissaire du Parlement le conduisait à l'église, les fers aux mains ; et là, sans publication de bans, sans le consentement du curé, sans la permission de Tévêque, on procédait au mariage par la seule autorité des juges séculiers (1).

Ce singulier usage fut aboli par la # Déclaration de 1730, enregistrée au Parlement de Rennes.

Mais il faut se garder de croire que cette Déclaration, en abolissant ces anciennes coutumes, permettait à tous les séducteurs de se jouer impunément des femmes ! Ce serait là une profonde erreur. Cette ordonnance, — plus rigoureuse que la loi romaine, — atteignait même la fornicatio : les personnes reconnues coupables d'avoir entretenu un commerce illicite, étaient condamnées, suivant les cas, à diverses peines, qui généralement consistaient en « aumônes » et dommagesintérêts. Mais lorsqu'il s'agissait de la séduction dune fille ou femme honnête, et, lorsque cotte séduction était accompagnée d'intrigues frauduleuses, de manœuvres criminelles, le coupable était frappé de peines rigoureuses (2).

(1) Guyot. Recueil de Jurisprudence, v° Rapt, p 454 (édition de 1785).

(2; Muyard de Vouglans, Lois criminelles, p, 212. — - Fourncl, p. 361.

Lorsque la séduction était aggravée par certaines circonstances, lorsqu'elle était suivie d'enlèvement, par exemple, elle pouvait entraîner la peine capitale. Ce crime, dans l'ancien droit, s'appelait rapt de séduction. La Déclaration de 1730, — d'accord en cela avec l'ordonnance de Blois, — punissait très-sévèrement le rapt de séduction. Ce crime consistait dans le fait d'avoir séduit et suborné « par artifices, intrigues ou mauvaises voies b des filles, ou même des veuves, mineures de vingtcinq ans, pour parvenir à un mariage, à l'insu ou sans le consentement des pères, mères ou tuteurs (1).

Le rapt de séduction était, on le voit, un attentat à l'autorité des parents, attentat dont le but principal était de contracter avec un enfant de famille un rhariage avantageux, contre le gré ou à l'insu de ses père et mère. Ce crime avait donc pour mobile l'ambition ou la cupidité, plutôt que la passion ou la volupté. Aussi bien, quel que fût le but du coupable, l'attentat contre l'autorité paternelle aggravait singulièrement la séduction.

Rigoureusement, le ravisseur ne pouvait échapper à la peine de mort.— Mais les juges commençaient à avoir le sentiment des « circonstances atténuantes, » car la chronique judiciaire nous apprend que la peine capitale était appliquée seu-

(1) Le rapt de séduction pouvait s'appliquer aux mineurs des deux sexes ; mais, d'ordinaire, les jeunes filles en étaient seules victimes.

lement lorsque le ravisseur avait eu recours à des moyens « abominables. »

Quand la force brutale avait été employée par le ravisseur, les juges étaient inexorables; le rapt de violence était toujours puni du dernier supplice.

D'autres circonstances pouvaient donner à la séduction un caractère de gravité exceptionnelle : lorsque le coupable avait quelque autorité sur la fille séduite, lorsqu'il était son tuteur, par exemple, son médecin, son précepteur ou son maître, il pouvait être puni de mort.

• En voici un exemple :

Un professeur, Louis La Bruyère de Maillac, convaincu de séduction « en la personne d'une fille mineure, » son écolière, fut condamné à mort par arrêt du Parlement de Paris, du 20 avril 1758. L'arrêt fut exécuté : le coupable fut pendu et « étranglé. »

On voit par là que notre ancien Droit était vraiment sévère à l'endroit des séducteurs !

Ce n'est pas tout : le droit coutumier admettait, comme règle générale, la recherche de la paternité.

Une fille séduite n'avait pas seulement le droit de former contre son séducteur une action criminelle appelée plainte en gravidation, elle pouvait en outre intenter une action civile et se faire allouer « les frais de gésine , » et une prestatign

d'aliments pour l'enfant. Chose assez remarquable, la déclaration faite par une fille, au milieu des douleurs de l'enfantement, était admise sans conteste comme l'expression sincère de la vérité ; et les jurisconsultes du temps avaient inventé ce singulier adage : Credilur virgini parturienti.

Malheureusement cette maxime était beaucoup trop absolue : elle laissait le champ libre à la mauvaise foi et à l'impudence. Aussi vit-on nombre de filles-mères qui osaient mentir, — même en présence de la sage-femme ! Les abus scandaleux qui s'ensuivirent, au XVIII e siècle, excitèrent la verve et enflammèrent l'éloquence d'un honorable magistrat. L'avocat-général Servan, dans un discours retentissant, demanda — non point l'interdiction de la recherche de la paternité, — mais du moins l'abandon d'une maxime qui favorisait souvent le vice, sous prétexte de protéger les défaillances de la jeunesse.

a En vertu de cette maxime rigoureuse, disait l'avocat-général, on condamne un citoyen sans l'entendre ; on le condamne sur la déposition d'un seul témoin, qui dépose sur ses propres intérêts, on le condamne pour un délit si secret par sa nature que cette unique déposition ne peut être ni confirmée, ni combattue par aucune autre. Ah ! quel est donc le témoin à qui sont accordés des privilèges qui eussent honoré le vertueux Caton ? C'est une fille convaincue de faiblesse et pour le

moins soupçonnée de licence; on nous donne pour garant de sa conduite une pudeur qu'elle n'a plus, et parce qu'elle a trahi ses plus chers intérêts, on prétend qu'elle ne saurait violer ceux des autres ! •

Puis, parlant des abus auxquels avait donné lieu cet adage juridique, il s'écriait :

« Que ne m'est-il permis, Messieurs, de vous révéler les abus énormes que l'adoption de cette maxime — creditur virgini parturienti — renouvelle tous les jours ! Si je ne craignais de mêler le ridicule à la gravité de notre ministère, je dirais qu'on a vu plus d'une fois de jeunes débauchées se faire un jeu de rejeter le fruit de leurs vices sur des hommes irréprochables, sur des ecclésiastiques pieux et respectés ; la prélature même n'a pas été exempte de ces attentats !

« A la vue de ce spectacle inouï, où, par les plus bizarres contrastes, on voyait un homme grave et sage, accablé, confus de tenir dans ses bras l'enfant d'une prostituée qui l'en proclamait le père aux yeux de la justice ; à la -vue de ces scènes scandaleuses, vous dirai-je que tous les honnêtes gens gémissaient et tremblaient pour eux-mêmes, tandis que le libertinage seul osait rire ? Ah ! quelle est la vertu si ferme qui puisse se croire à l'abri des accès de folie d'un libertin et de la vénalité d'une fille ? Quel est le magistrat, l'homme public qui ne pourrait être victime de sa propre maxime? »

Ces plaintes étaient fondées, et la fameuse ma-

lime, ainsi battue en brèche, ne tarda pas à tomber en désuétude.

Inutile de pousser plus loin nos études rétrospectives; on voit, par ce rapide aperçu, que, sous l'empire de notre ancien droit, la séduction était sévèrement punie et que, de plus, la recherche de la paternité était admise d'une manière générale.

Nous avouerons sans peine qu'il y avait, dans l'ancienne loi, une pénalité excessive et une règle trop absolue. Certes, le législateur a le devoir de protéger les jeunes filles honnêtes et d'améliorer la situation des enfants naturels; il ne doit pas cependant exagérer son zèle et étendre trop loin sa sollicitude ; lès hommes « irréprochables • méritent, eux aussi, d être protégés, et la loi doit les garantir contre de scandaleuses réclamations. %

Il y avait donc autrefois, un excès de sévérité à l'égard des séducteurs ; mais la Révolution pencha, selon nous, vers un excès inverse : la loi de 1791 devint trop indulgente. Nos pères, accomplissant leur grande œuvre, s'efforçaient alors d'effacer les erreurs de l'Ancien régime; mais, en voulant déraciner tous les abus du passé, ils semèrent, sans y prendre garde, le germe de nouveaux abus.

On tomba — comme nous le verrons plus tard — de Charybde en Scylla.

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