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LOI PÉNALE

Le viol et l'attentat à la pudeur. — Une lacune. — Progrès de notre législation. — Rejet d'un amendement. — La loi de 1863. — L'enlèvement de mineurs. — Autre lacune. — Corruption des mineurs; excitation à la débauche. — Satisfaction des passions personnelles. — Séduction des filles mineures. — Séduction suivie d'enlèvement. — Ce que peut faire impunément un libertin t

Le Code pénal qui nous régit aujourd'hui est le code de 1810, modifié en plusieurs points par quelques lois ultérieures.

Tout d'abord, ri faut reconnaître que le législateur a réprimé avec énergie , non seulement le viol, mais tous les attentats à la pudeur tentés ou consommés sur des enfants.

« Le plus grand des attentats qui puissent outrager les mœurs est celui qui emploie la force et l'audace contre la faiblesse et la pudeur, qui anéantit la liberté dans son plus doux exercice, et rend la personne complice, bien que le cœur reste innocent. » Ainsi s'exprimait le rapporteur du Code pénal devant le Corps législatif.

Toutefois, il faut se garder de croire que le viol et l'attentat à la pudeur étaient très-rigoureusement punis, au commencement du siècle. Le législateur de 1810 était moins sévère, en somme, que celui de 1832 ou de 1863. Notre code criminel a subi diverses métamorphoses, en cet endroit, et il est, ce nous semble, intéressant de suivre, au début de cette étude, les progrès de notre législation.

L'article 331 du Code pénal de 1810 était ainsi conçu : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. » Et l'article 332 ajoutait: «Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. »

Le viol, à cette époque, était donc puni ?eule-

ment de la réclusion, (t) et l'attentat à la pudeur n'était puni que s'il était accompagné de violence, de sorte que l'attentat exercé sans violence échappait à la répression ! de sorte que les plus immondes libertins pouvaient, s'ils n'employaient pas la force, souiller impunémen t les plus jeunes enfants! C'était scandaleux. Il y avait évidemment une lacune dans la loi pénale, et cette lacune énorme subsista pendant vingt-deux années t...

En effet, ce fut seulement en 1832 que le législateur, alarmé, vint réparer cet incroyable oubli, en remplaçant l'ancien article 331 par la disposition suivante :

c Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »

Onze ans ! C'était protéger uniquement la plus tendre enfance. Ne pouvait-on pas reculer cette limite d'âge?....

Quelques députés proposèrent, en 1832, de protéger les enfants jusqu'à l'âge de quinze ans. Cet amendement était ainsi motivé : « On a voulu punir l'effet de la séduction, si facile sur un individu qui n'est pas à même d'apprécier toute Timmora-

(i) Plus tard le viol a été puni des travaux forcés à temps ' Loi de 1832).

lité de l'action à laquelle on lui propose de se soumettre. Eh bien ! cette séduction n'est-elle pas à peu près aussi à craindre sur un enfant au-dessous de quinze ans que sur celui au-dessous de onze ? » Cette proposition était aussi prudente que judicieuse; pourtant elle ne fut pas accueillie par la Chambre législative. En rejetant cette proposition, les députés ont pensé sans doute qu'une enfant de douze ans pouvait comprendre tous les artifices du libertinage et était capable de résister aux entreprises d'un séducteur audacieux. — Quelle erreur !

Cependant, on ne tarda pas à s'apercevoir que les vierges de douze ans n'opposaient pas une victorieuse résistance aux tentatives des libertins. Les attentats à la pudeur augmentaient sans cesse. Nombre de petites filles étaient souillées I On s'en émut — trente ans après !

En 1863, lors de la révision du code pénal, le législateur fut frappé de cette déplorable recrudescence; et, en voyant tous les ravages de la débauche, il recula jusqu'à treize ans la limite d'âge primitivement fixée à onze.

« Les attentats de ce genre, disait le Rapporteur, se multiplient, et leur nombre toujours croissant prouve que la dépravation des mœurs l'emporte sur la réserve que l'enfance doit inspirer et sur le respect qu'elle mérite. Il est juste de protéger les

familles contre ce désordre moral. Puisqu'il atteint un si grand nombre d'enfants qui n'ont pas mémo accompli l'âge de onze ans, combien n'en doit-il pas atteindre qui sortent à peine de cet âge ?... Et cependant qui oserait affirmer que, dès qu'il l'a dépassé, l'enfant est capable de donner un consentement réfléchi ? Le plus souvent, même à douze ans, son développement physique et intellectuel ne lui permet pas d'avoir une conscience entière de ses actes, et si quelques exceptions serencon traient, quel inconvénient sérieux y aurait-il à le prémunir contre ses propres entraînements et à le préserver d'une dégradation précoce ?... »

Ce n'est pas tout: le législateur de 1803 a pensé, avec raison, que s'il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé do plus de treize ans, ce caractère de la volonté cesse d'être certain, lorsque la sollicitation arrive à l'enfant de la part d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne exerçant sur lui une autorité naturelle ; et, en conséquence, il a spécialement puni l'attentat à la pudeur commis par un ascendant sur un mineur, même âgé de plus de treize ans. Dans ce cas, la limite où s'arrête la présomption de violence morale est l'émancipation du mineur par le mariage.

En résumé, relativement au viol et aux attentats à la pudeur, la législation actuelle est celle ci :

Le viol commis sur un adulte est puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un er-fant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable doit subir le maximum de la peine des travaux forcés à temps,— vingt ans. (Art. 332. C. pénal § 1.)

Quiconque se rend coupable d'un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur des adultes de l'un ou l'autre sexe, est puni de la réclusion. — Si le crime est commis sur la personne d'un en fan tau-dessous de quinze ans, le coupable subit la peine des travaux forcés à temps, (art. 332, § 2.)

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, n'est un crime, aux yeux de la loi, que si cet attentat est commis sur un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de treize ans. Ce crime est puni de la réclusion. (Art. 331, § 1.)

Est puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par un ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage, (art, 331. § 2.)

Du reste, si le viol et les attentats à la pudeur, avec ou sans violence, sont commis par des personnes ayant quelque autorité sur la victime, le crime s'aggrave et les peines sont alors beaucoup plus élevées.

Voici le texte de l'article 333, modifié par la loi du 13 mai 1863 : « Si les coupables sont les ascen-

dants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu parle paragraphe 1 er de l'article 331 , et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'art. 332.»

Cette aggravation, fort rationnelle, avait été prévue par le législateur de 1810, mais absolument oubliée par la Constituante de 1791.

Le législateur de 1810 — rendons-lui encore cet hommage — s'est montré justement sévère en réprimant Y enlèvement de mineurs.

a Après avoir entouré l'enfant de mesures tutélaires et conservatrices, le projet de loi, — disait le rapporteur ---accorde aux mineurs une protection spéciale; il prévoit leur enlèvement du lieu où ils auraient été placés par les personnes à l'autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis et confiés ; il embrasse dans sa généralité les mineurs des deux sexes, et punit de la réclusion quiconque

les aura détournés, entraînés ou déplacés, par violence ou par fraude, et par conséquent à l'aide de menaces, de philtres, de liqueurs enivrantes ou de tout autre moyen qui les aurait privés de l'usage de leur volonté.

• Cet enlèvement peut être plus coupable dans ses motifs, plus dangereux dans ses conséquences, envers le sexe le plus faible ; aussi est-il puni d'une peine beaucoup plus forte s'il a pour objet une fille âgée de moins de seize ans. Peu importe même, dans cette circonstance, que le ravisseur ait employé la violence, le dol, la fraude ou seulement la séduction ! Il est indifférent qu'il ait entraîné de force la victime loin de son asile, ou que celle-ci l'ait suivi sans contrainte. — Le consentement donné par une fille au-dessous de seize ans n'a aucune influence sur la nature de la peine ; il est censé arraché à la timidité de ce sexe, ou être l'effet des illusions et des prestiges dont il est si facile d'entourer l'inexpérience et la crédulité de cet âge, et le coupable est puni des travaux forcés à temps, s'il est majeur. — S'il est mineur, et qu'il ait atteint sa seizième année, il ne peut invoquer le défaut absolu de discernement ; mais la loi suppose qu'entraîné, aveuglé par le délire d'une première passion, il n'a pu embrasser toutes les conséquences et calculer tous les résultats de sa téméraire entreprise. Il échappera aux travaux forcés et à la flétrissure qui accompagne cette peine ; ce-

pendant il a troublé la paix delà famille, il a violé le sanctuaire domestique, il doit être punicorrectionnellement.

« Si le ravisseur épouse la personne enlevée, si celle-ci ne se plaint pas, si les ayants droit à demander la nullité du mariage se taisent, la loi ne saurait se montrer plus sévère ; elle se laisse fléchir, et l'offense qui lui avait été faite est censée remise quand cette offense a reçu ainsi la meilleure des réparations dont elle est susceptible.

a Vous remarquerez, Messieurs, — continue le rapporteur,— le silence du projet sur un genre de crime que les Romains avaient assimilé au rapt de violence, que nos ordonnances signalaient sous le nom de rapt de séduction et punissaient de peines très-sévères. — L'Assemblée constituante, dont on se plaît à invoquer l'imposante autorité, avait effacé de la liste des crimes l'enlèvement effet de la séduction ; elle ne punissait que l'enlèvemeut d'une fille âgée de moins de quatorze ans, — encore fallait-il qu'il fût commis avec violence, et pour abuser de la personne enlevée ou la prostituer.

« Le projet qui vous est soumis place le crime dans le seul fait matériel de l'enlèvement ; il recule de deux ans 1 époque à laquelle les personnes du sexe sont mises sous la sauvegarde de la loi ; il atteint enfin non-seulement le ravisseur qui

usera de violence mais celui qui aura employé le dol et la fraude. » (1)

Le projet de loi fut adopté, et voici, sur ce point, les articles du Code de 1810, qui sont encore en vigueur aujourd'hui :

Art. 354. « — Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. »

Art. 355. — « Si la personne ainsi enlevée ou détournée estime fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. »

Art. 356.— « Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. — Si le ravisseur n'avait pas encore vingt et un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Au sujet de ces articles, il y a lieu de faire une observation importante :

(i) Rapport de M. Monseignat. — Locré, tome XXX, p. 527.

L'enlèvement des mineurs, de l'un ou l'autre sexe, doit donc, pour être punissable, être accompagné de fraude ou de violence. C'est là un élément essentiel du crime.- Cependant, le sexe faible a besoin d'une protection plus étendue : aussi, quand il s'agit d'une jeune fille âgée de moins de seize ans, l'enlèvement seul est un crime, indépendamment de la fraude et de la violence ; car, lors même que la jeune fille aurait consenti à suivre son ravisseur, le crime existe. « Ce que la loi a prévu «t voulu punir, c'est la corruption pratiquée sur la volonté même de la mineure ; c'est l'influence séductrice à laquelle elle obéit (1). » — Il en résulte, indirectement, que la séduction d'une fille audessous de seize ans est un crime, lorsque cette séduction est suivie d'enlèvement.

Mais le Code j'énal n'accorde sa haute protection qu'aux jeunes filles âgées de moins de seize ans. Si donc un audacieux séducteur enlevait - sans fraude ni violence — une jeune fille de dix-sept ou dix-huit ans, il échapperait à la loi pénale ! Il n'y aurait ni crime, ni délit !

Voilà, certes, une conséquence bien digne d'attention !

Le législateur de 1810 ne s'est pas occupé seulement de l'enlèvement des mineurs, — crime fort

II) Faustin Hélie. — Théorie du Gode pénal, t. IV, p. 459,

grave mais heureusement fort rare— il s'est occupé aussi de la corruption des mineurs, de l'excitation à la débauche , — délit beaucoup plus fréquent.

Voici comment s'exprime le Code pénal à cet égard :

Art. 334. — « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à doux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — Si la prostitution ou la corruption a élé excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de trois cents francs à mille francs d'amende. »

Art. 335. « Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille : savoir, les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages

à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Gode civil. — Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance delà haute police, en observant pour la durée de la surveillance» ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. ^

Il est à remarquer, dès à présent, que la loi, en punissant les personues qui excitent les mineurs à la débauche, a eu seulement en vue le proxénète, qui favorise la prostitution des filles mineures, c'est-à-dire l'entremetteur qui a Y habitude de corrompre la jeunesse dans Cinlèrët d'autrui.

On s'est demandé, quelque temps après la promulgation du Code pénal, si l'article 334 s'appliquait aussi aux individus qui excitent habituellement des mineurs à la débauche, pour satisfaire leurs passions personnelles, et non les passions d'autrui. Plusieurs arrêts ont paru admettre l'affirfirmative ; mais, depuis nombre d'années, la Cour de Cassation a tranché la question, et aujourd'hui il est reconnu, par une jurisprudence constante, que l'article 334 atteint uniquement le proxénète qui excite, favorise et facilite habituellement la débauche, dans l'intérêt des passions d'autrui.

Tel est bien le sens de cet article s la loi de 1791 n'avait prévu et puni que le proxénétisme ; la loi de 1810 a fait de même. Du reste, les auteurs du

Code pénal ont très -clairement exprimé leur pensée à cet égard :

« En nous occupant des attentats aux mœurs, disait le rapporteur, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que par la débauche, qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire, et spéculent sur l'âge, l'inexpérience et la misère pour colporter le vice et alimenter la corruption ?... Des législateurs ne les ont punis que du mépris public ; mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies ? Punit-on par l'infamie des personnes qui en font leur élément? C'est par des châtiments, c'est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces artisans habituels de prostitution. »

Passant à la disposition du deuxième paragraphe de l'art. 334, le rapporteur ajoutait :

« Si l'on pouvait calculer les degrés de bassesse dans un métier aussi bas, ceux-là sans doute seraient les plus misérables, qui serviraient ou exciteraient même la corruption des personnes placées sous leur surveillance ou leur tutelle, et notamment les pères et les mères, s'il était possible qu'il s'en trouvât, (1) qui, abusant du dépôt précieux

(i) Il se trouve malheureusement un assez grand nombre de mères qui osent prostituer leurs filles ! Un tel acte est, à nos yeux, tellement abominable qu'il devrait être conwdéré, non-

que la nature et la loi leur ont confié, spéculeraient sur l'innocence qu'ils sont chargés de protéger, échangeraient contre l'or la vertu de leurs enfants et se rendraient coupables d'un infanticide moral. »

En présence de termes aussi précis, il ne saurait y avoir de doute sur le sens et la portée de la loi pénale.

Le législateur n'a pas confondu, dans la même disposition, deux faits, très distincts en somme : le fait de l'homme qui, entraîné par l'ardeur du libertinage, séduit ou corrompt une fille mineure, — et le fait du misérable proxénète, qui, froidement, sans passion, jette des mineures dans le bourbier de la prostitution et livre, à prix d'or, de la pâture aux débauchés !

L'article 334 vise et frappe l'entremetteur, — et l'entremetteur seulement ; il n'atteint pas du même coup le séducteur qui corrompt, directement, des jeunes filles mineures, pour satisfaire son libertinage et assouvir « ses passions personnelles ! »

La loi punit-elle, du moins, dans un autre article, l'individu qui séduit, trompe et déshonore une jeune fille ? Non. Le Gode pénal est muet sur ce chapitre et tolère, par son silence, toutes les séductions ; — il tolère même, nous l'avons vu, la sé-

seulement comme un délit, mais comme un crime. (Voir, sur ce point, Manuel du Citoyen français, p. 253 et suiv.)

duction suivie d'enlèvement, si la jeune fille séduite a dépassé sa seizième année et a été enlevée sans fraude ni violence I...

La Commission du Corps législatif, étonnée, on peut le dire, de cette impunité, avait proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Si la fille âgée de seize ans et de moins de vingt et un ans a consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera condamné à deux ans d'emprisonnement au moins et cinq ans au plus. » La Commission expliquait ainsi cet amendement : « Le motif de l'addition proposée est que si Ton punit des travaux forcés à temps le ravisseur d'une fille au-dessous de seize ans, lorsque ce ravisseur est majeur, on n'a pas eu l'intention de laisser impuni celui qui, étant également majeur, enlèverait une fille de dix-sept à vingt et un ans !.. C'est précisément à cette époque de la vie des filles que les enlèvements doivent naturellement être plus communs, et l'on est souvent dans le cas de remarquer qu'une fille de seize ans et demi et au-delà est fréquemment exposée à la séduction et aux passions des hommes. »

Cet amendement, fort sage, fort rationnel, à nos yeux, fut rejeté par le conseil d'Etat (1).

Le rapporteur expliquait ainsi ce rejet au Corps législatif : • Le nouveau Code n'étend pas plus

(1) Séance du 18 janvier 18iO.

loin ces importantes additions; ses rédacteurs ont cru pouvoir abandonner, après seize ans, les jeunes personnes à la vigilance de leurs parents, à la garde de la religion, aux principes de l'honneur, à la censure de l'opinion. Ils ont pensé qu'après seize ans la séduction, que la nature n'avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il est si difficile, à cette époque de la vie, vu la précocité du sexe et son excessive sensibilité, de démêler l'effet de la séduction de l'abandon volontaire ! Quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l'a blessé ? Et comment reconnaître l'agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices ? »

Voilà pourquoi, en France, la séduction n'est pas punie!

En résumé, la loi française se montre justement sévère contre l'homme qui commet un viol, un attentat à la pudeur ou un enlèvement ; elle envoie ce criminel aux travaux forcés ou tout au moins dans une maison centrale, — tandis qu'elle ne punit pas, même d'une peine correctionnelle, même d'une simple amende, l'homme qui corrompt ou séduit une jeune fille pour satisfaire sa

lubricité !

Ainsi, un satyre éhonté rencontre une jeune fille de quatorze ou quinze ans, la guette comme sa proie, la suit, l'aborde, lui tient des propos immondes, lui fait de honteuses promesses, et se livre — sans violence — à des actes impudiques sur cette chaste enfant ; il en a la liberté I II n'est pas coupable, de par le Gode pénal, et il n'est pas puni !

Y a-t-il un outrage public à la pudeur t Non. Cet homme prudent a eu soin d'être lubrique à huis clos ! C'est du reste , une précaution élémentaire.

Y a-t-il un attentat à la pudeur? Non. L'enfant avait plus de treize ans, — treize ans et demi peut-être. Qu'importe ! la loi dit seulement : Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.

Y a-t-il enlèvement de mineure ? Non encore ! Il ne s'agit pas là d'un hardi ravisseur qui, par fraude ou violence, a enlevé une jeune fille à ses parents.

Y a-t-il au moins détournement d'une fille mineure ? Pas davantage I Le crime d'enlèvement ou de détournement de mineure n'existe que lorsque la jeune fille a été enlevée de la maison des personnes sous la puissance desquelles elle se trouvait, ou bien de la maison où ces personnes l'avaient placée. — Par suite, le crime de détour-

nement ne résulte pas du fait de celui qui, rencontrant, par exemple, une fille mineure sur une promenade publique, où elle attend son père, l'entraîne, sous un faux prétexte, dans une maison voisine, pour en abuser (1). — Par suite encore on ne saurait voir un tel crime dans le fait de celui qui, rencontrant une fille mineure sur une place publique, la détermine, par des promesses trompeuses à venir chez lui, et, après avoir abusé d'elle, la laisse sortir librement (2).

Du reste, un libertin n'a pas besoin d'enlever une jeune fille pour entreprendre impunément cette infâme séduction. Un Lovelace peut commettre cet attentat sous le toit paternel, — ce qui semble plus odieux encore ! Si la vierge a plus de treize ans, et si le séducteur n'est pas brutal, il n'est pas responsable devant la justice !

Le séducteur est-il un domestique? N'importe ! Il peut impunément corrompre l'enfant de la maison 1

Le séducteur a-t-il quelque autorité sur la jeune fille? Est-ce un tuteur? un patron ? un instituteur? un ministre du culte ? Il n'y a ni crime, ni délit !

— C'est incroyable I dites-vous.

— Oui, le fait est surprenant ; mais il en est ainsi.

(1) Montpellier, 10 février 1846.

(2) Bastia, 5 juillet 1856.

En effet, l'article 331 du code pénal, relatif aux attentats à la pudeur sans violence, punit exceptionnellement (dans le deuxième paragraphe) ce crime lorsqu'il est commis sur un enfant mineur par son ascendant ; mais il s'agit alors d'un attentat incestueux consommé par le père ou l'aïeul !

Quant aux autres personnes qui ont autorité sur la victime, — instituteurs, serviteurs à gages, fonctionnaires, ministres du culte, — l'article 333 les punit plus sévèrement, à raison de leur qualité, c'est vrai, mais seulement quand il s'agit du viol, de V attentat à la pudeur avec violence, el de l'attentat sans violence commis sur des enfants de moins de treize ans.

Si donc il s'agit, comme dans notre hypothèse, d'une jeune fille de quatorze ou quinze ans, et d'un attentat sans violence, un maître, un patron , un domestique peut impunément souiller cette enfant, et un professeur peut, sans redouter le Code , apprendre la débauche à son élève !

— Mais, dites-vous encore, il y a du moins dans ce fait ignoble un délit de corruption de mineur, d'excitation à la débauche ?

— Eh bien, non ! L'article 334 du code pénal ne s'applique pas, nous l'avons vu, aux individus qui se livrent à des faits habituels de corruption ou de débauche envers des mineurs, pour satisfaire leurs « propres » passions ! — Cela a été

maintes fois décidé par la jurisprudence (1). Et c'est en vertu de ce grand principe juridique qu'il a été jugé : que l'article 334 est inapplicable, soit à {instituteur primaire qui se livre à des actes personnels* d'immoralité sur la personne de ses élèves! (Cassation, 19 juillet 1845) — soit au directeur d'un établissement charitable qui, par des discours obscènes ou lascifs, par des gestes, des attitudes ou des démonstrations matérielles, a initié aux idées et aux usages du vice des jeunes filles mineures, confiées à sa surveillance, s'il n'a agi qu'en vertu de sa c propre satisfaction, » et en ayant soin de les isoler les unes des autres ! (Cassation, 15 mars 1860).

Ainsi, voilà qui est bien établi : aujourd'hui, en France, un tuteur, un patron, un instituteur, et à fortiori le premier homme venu, peut — sans encourir la moindre peine, la moindre amende, — débaucher une jeune fille mineure, s'il a la délicatesse de satisfaire, tranquillement, sans violence, ses appétits personnels !

Quant à la séduction proprement dite, — à la

séduction d'une jeune fille honnête, abusée par de

fallacieuses promesses, qu'un Don Juan aban-

• donne après l'avoir déshonorée, jl n'en est pas

(i) Cassation, 12 mai i848. — 28 juillet i848. — Paris, 5 juin 1849. — Cassation, 20 septembre 1850. — 21 mars 1853. — 19 août 1853. — 27 avril 1854. — 1« mai 1854. etc..

question ! Sur ce point, pas un mot ! Le code ici a des 'scrupules, et il se tait. Il laisse impunément commettre cet abus de la violence morale !

S'agit-il d'une jeune fille de seize ou dix-sept ans, enlevée, sans fraude ni violence, par son séducteur? Le code ferme les yeux, dit aux gendarmes : « Laissez faire I Laissez passer I » et les gardiens de Tordre public laissent passer le ravisseur : la loi ne punit ni cette séduction, ni même

Cet ENLÈVEMENT !...

— Peut-être direz»-vous qu'une jeune fille de seize ou dix-sept ans est précisément à l'âge qui a besoin d'appui ; qu'à ce moment — au printemps de la vie — l'imagination s'éveille, la passion éclot, et que l'inexpérience d'une enfant, l'innocence d'une vierge méritent aide et protection ? Peut-être direz-vous que cette jeune fille est sans défense, et que sa beauté qui s'épanouit, sa pureté, sa pudeur, sa virginité même excitent les désirs des séducteurs et l'entourent de dangers ?

— Le législateur vous répondra qu'il faut assurément écarter ces périls et protéger l'honneur des vierges contre les escrocs du libertinage, mais que la loi doit « abandonner » les jeunes personnes à la garde de la religion et à la censure de l'opinion publique, — ce qui revient presque à dire que le seul moyen <ie les défendre est de les abandonner !

Voilà, sur ce point, nos lois pénales !

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