‹ La seductionChapitre 5 sur 17 · LOI CIVILE · texte numérisé non relu

LOI CIVILE

L'œuvre la Convention.— Le Gode civil. — La recherche de la paternité est interdite. — Pourquoi ? — Rapport du tribun Duveyrier et du tribun Lahary. — Une exception à la règle. — Grandes difficultés. — Opinion du Premier Consul sur le rapt et le viol. — Liberté de la séduction.

Nous savons que la recherche de la paternité était admise autrefois, en France, sous l'empire de l'ancien Droit.

L'action « en déclaration de paternité » était . accordée à la fille séduite et à l'enfant.

La Convention, qui déjà avait effacé la fameuse maxime — Creditur virginiparturienU — refusa aux filles-mères le droit de demander les c frais de gésine » à l'auteur de leur grossesse ; mais elle leur accorda un bénéfice, en proclamant cette loi nouvelle : « Toute fille qui, pendant dix ans, soutiendra, avec le fruit de son travail, son enfant illégitime, aura droit à une récompense publique. »

La Convention refusa aussi aux enfants naturels le droit de rechercher leur père ; mais, — en compensation, — elle les plaça presque sur le même pied que les enfants légitimes, en matière de succession. (Loi de brumaire an n).

Le Code civil survint. Napoléon avait peu de commisération pour les femmes — en général — et pour les pauvres êtres qu'on appelle « enfants naturels. »

Le législateur de 1803 détruisit, en partie, l'œuvre de la Convention : il n'accorda point de « récompense publique » aux filles-mères qui avaient le mérite d'élever seules leurs enfants. — D'autre part, il montra beaucoup moins de bienveillance à l'égard des enfants naturels ; il diminua singulièrement leurs droits dans la succession de leurs père et mère (1).

La Convention en interdisant, d'une manière absolue, la recherche de la paternité, avait du moins essayé de tempérer cette règle rigoureuse. Le Code, sans pitié pour les filles-mères et pour leurs malheureux enfants, maintint la règle dans toute sa rigueur. « La recherche de la paternité est interdite, » dit l'article 340.

Cette interdiction est, aujourd'hui", un principe fondamental du droit français.

(1) Art. 756 et suiv. du Code civil.

Aussi bien, on comprend que le législateur moderne ait édicté cette maxime juridique. La paternité, en dehors du mariage, est quelque chose de fort incertain ; c'est un fait naturel enveloppé de ténèbres. Le tribun Duveyrier disait , avec quelque raison, au Corps législatif : « La nature ayant dérobé ce mystère à la connaissance de l'homme, à ses connaissances morales et physiques, aux perceptions les plus subtiles de ses sens, comme aux recherches les plus pénétrantes de sa raison ; et le mariage étant établi pour donner à la société, non pas la preuve matérielle, mais, à défaut de cette preuve, la présomption légale de paternité ; il est évident , lorsque le mariage n'existe pas, qu'il n'y a plus ni signe matériel, ni signe légal. Il n'y a plus rien qui puisse faire supposer même la fiction conventionnelle et sociale. La,paternité reste ce qu'elle était aux yeux de la loi comme aux yeux de l'homme, un mystère impénétrable ; et il est en même tempe injuste et insensé de vouloir qu'un homme soit convaincu, malgré lui, d'un fait dont la certitude n'est ni dans les combinaisons de la nature, ni dans les institutions de la société. — C'est ainsi qu'en remontant à une vérité fondamentale, nous arrivons naturellement et sans efforts à cette règle première, à l'impossibilité de ces déclarations de paternité conjecturales et arbitraires, à la répression irrévocable de ces inquisitions scan-

daleuses gui, peu secourables pour l'enfant abandonné, portaient toujours la discorde dans les familles et le trouble dans le corps social. »

Il est certain que des abus se sont produits sous l'ancien régime et devaient nécessairement se produire à une époque où la recherche de la paternité était admise comme une règle générale, et où Ton accueillait, comme preuve irréfragable, les déclarations de la première fille venue. C'était, — il ne faut guère s'en étonner, — une source de procès immoraux.

« Rien de plus fréquent autrefois, disait le tribun Lahary, que ces réclamations d'état dont on assiégeait de toutes parts les tribunaux. Que de femmes impudentes osaient publier leur faiblesse, sous prétexte de recouvrer leur honneur ! Combien d'intrigants, nés dans la condition la plus abjecte, avaient l'inconcevable hardiesse de prétendre s'introduire dans les familles les plus distinguées — et surtout les plus opulentes ! On peut consulter à cet égard le recueil des causes célèbres, et l'on ne saura trop ce qui doit étonner davantage, ou de l'insuffisance de nos lois sur cet important objet, ou de la témérité de ceux qui s'en faisaient un titre pour égarer la justice et troubler la société. — Elle cessera enfin cette lutte scandaleuse et trop funeste aux mœurs : La recherche de la 'paternité est interdite ! »

A cette règle, édictée par l'article 340, les rédac-

teurs du Code civil n'ont admis qu'une exception, une seule :

t Dans le cas d'enlèvement, — ajoute l'article 340, — lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. »

Ce n'est, certes, pas sans difficultés que le législateur français a admis cette unique exception au principe nouveau qu'il venait de proclamer !...

Lorsque la question fut posée au Conseil d'Etat, dans la séance du 28 brumaire an x, les avis furent partagés. Plusieurs membres, notamment Tronchet et Cambacérès, pensaient que s'il était prudent d'interdire la recherche de la paternité lorsqu'il n'existe que le seul fait de la grossesse, il était juste de faire une exception au principe, lorsqu'il y aurait eu rapt ou viol. — Au contraire, le Premier Consul soutint que si la loi devait imposer à l'auteur du rapt ou du viol une indemnité pécuniaire en faveur de la femme, « elle ne devait pas aller plus loin, » et qu'elle ne devait pas attribuer forcément à cet homme un enfant dont il pouvait ne pas se croire le père.

Après cette discussion, le Conseil d'Etat, dominé peut-être par l'influence du Premier Consul, décida que la règle générale ne recevrait aucune exception (1).

(1) Locré, tome vi, p. 119 et suiv.

Mais plus tard, une conférence eut lieu, sur cet article, entre le Tribunat et le Conseil d'Etat; la section de législation proposa alors d'établir une exception, mais seulement en cas d'enlèvement. Cette proposition fut accueillie, et, après une vive discussion, le Corps législatif vota la seconde partie de l'article 340, que nous avons citée plus haut.

La loi française, en proclamant que « la recherche de la paternité est interdite, » a donc admis, avec difficulté, une seule exception, eu cas d'enlèvement. Or, ce crime est fort rare, — tellement rare que c'est à peine si l'on peut citer une décision judiciaire ayant admis la recherche de la paternité à rencontre d'un ravisseur !

Nous n'insisterons pas davantage : ce rapide exposé suffit pour indiquer quelle est, en cette matière, notre législation.

En définitive, la séduction — même entourée de manœuvres frauduleuses, — n'est pas punie par le code pénal.

La recherche de la paternité, en cas. de séduction, est absolument interdite par le code civil. #

Les séducteurs ont donc libre carrière : ils peuvent impunément se jouer de la vertu ; ils peuvent impunément renoncer aux devoirs naturels de la paternité.

Les libertins, jeunes ou vieux, sont libres de

séduire les filles, libres de les tromper, libres de les déshonorer, libres de les rendre mères, libres d'abandonner leurs enfants I

Et Dieu sait si l'on abuse, en France, de cette liberté de la séduction !

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