LA JURISPRUDENCE
La séduction est-elle un quasi-délit ? — Fornication et séduction. — Différences juridiques. — La femme complice. — La femme victime. — Les promesses de mariage. — Mademoiselle Laperrine. — Mademoiselle Mazuchelli. — L'âge de la victime. — Histoire d'une fille de vingt-six ans. — Manœuvres dolosives. — Mademoiselle Baudoin et Monsieur Gibout. — Le « sublime tqcrifice » d'une fille de dix-huit ans. — Engagement licite. — Grossesse de la victime. — Une difficulté : l'article i382 et l'article 340. — Un Alsacien et une Alsacienne. — Les lettres du séducteur. — Les droits de l'enfant. — Tendance générale de la jurisprudence. — Polémique entre un professeur et un magistrat.
Est-il bien vrai de dire que le séducteur échappe, actuellement, à toute responsabilité? Oui, au regard de la loi pénale, le séducteur est impuni, nous l'avons démontré. Mais en est-il toujours ainsi au regard de la loi civile ?
Si, aujourd'hui, la séduction n'est pas un délit, entraînant une peine correctionnelle, n'est-elle pas du moins un quasi-délit ? En d'autres termes, la séduction n'est-elle pas un fait qui tombe dans le
domaine des tribunaux civils et qui peut servir de base à une action en dommages-intérêts, en faveur de la fille séduite ?
Le code civil ne renferme aucune disposition spéciale au sujet de la séduction ; mais l'article 1382 porte que « tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Or, la séduction est-elle au nombre de ces faits ?
Nous ne pouvons répondre de piano à cette question, ainsi posée en termes généraux ; il nous semble, au premier coup d'oeil, que la solution doit dépendre des circonstances particulières qui, dans tel ou tel cas, viennent se grouper autoutde la séduction.
Il est d'abord trois hypothèses qu'il faut placer hors de toute controverse :
Ainsi, un homme viole une femme, commet de vive force un attentat à la pudeur, ou enlève avec violence la jeune fille qu'il a séduite ; voilà des faits fort graves qui dépassent même la limite de la séduction ordinaire ! Voilà des crimes !
Il y a là, évidemment, un coupable et une victime, — un coupable qui abuse de sa vigueur physique pour commettre des actions criminelles, — une victime qui subit, malgré elle, des violences, des obscénités, des outrages. La résistance de la femme a été brutalement vaincue ; sa volonté a été contrainte ; sa liberté a été enchaînée,
et ces violences constituent précisément un élément essentiel du crime.
Eh bienl dans ces circonstances, le coupable est non-seulement responsable de son crime, devant la cour d'assises, mais encore de sa faute, devant les tribunaux civils (1). Il a causé à sa victime un préjudice énorme, et si elle se plaint, il doit être condamné à lui payer une indemnité pécuniaire, pour réparer — autant que faire se peut — c l'irréparable outrage. » — Nul doute sur ce point.
Mais, d'ordinaire, les séducteurs n'emploient pas les moyens violents pour faire des « conquêtes; » ils ont à leur service des procédés moins brusques et plus... séduisants ; les habiles, n'ayant garde d'employer la force , savent faire tomber doucement les femmes dans leurs filets.
Oht n'insultez jamais une femme qui tombe !.. .
dit le poète. Plus d'une fois, il faut bien le reconnaître, la « femme qui tombe, » a voulu tomber ; elle peut à merveille, — surtout si elle a plus de vingt ans, — - prévoir la chute et ses conséquences. Aussi, lorsqu'un Faublas adresse ses amoureuses prières à une femme « d'un certain âge » — âge
(i) L'action civile peut, du reste, être poursuivie en même, temps et devant les mêmes juges que l'action publiqiAe. (Art. 3, G. d'inst crim.)
souvent très-incertain — ou à une fille qui a dépassé sa majorité, il s'adresse à une personne qui est capable de défendre elle-même sa vertu ; et si, d'ailleurs, ce libertin n'emploie aucune \ manœuvre frauduleuse ; si la femme « courtisée » I ,
se laisse facilement séduire par des paroles miel- /* leuses ou des promesses dorées, il y a un abandon volontaire dont la justice n'a pas à s'occuper.
Le monde dira peut-être qu'il y a une séduction ; aux yeux du jurisconsulte, ce fait a plutôt le caractère d'une simple fornication.
Or, dans ce cas, y a-t-il un coupable et une victime ? Non. Nous voyons dans ce commerce charnel, dans ces relations illicites, le résultat d'une passion mutuelle, d'un entraînement réciproque ou d'un libertinage partagé; nous apercevons deux complices qui ont eu la même faiblesse; nous reconnaissons deux coupables qui ont volon- / tairement commis une faute commune. Mais il n'y / a pas là, en droit, une véritable séduction, — une séduction frauduleuse ou dolosive.
La femme qui s'est complaisamment livrée a dû prévoir les conséquences de sa débauche ; elle a donné son libre consentement ; elle a voulu s'abandonner ; elle n'a pas à se plaindre ! Volenti non fit injuria.
— Cette femme, direz- vous, éprouve un préjudice; elle est déshonorée. C'est une femme perdue!
— Oui ! mais c'est sa faute, après tout, qui est
cause de ce dommage. Or, dit avec raison la loi romaine, quis ex culpâ sud damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Elle ne peut donc, cette pécheresse, se retourner contre son complice pour lui demander une indemnité.
En résumé, la fornication suppose, en général, l'adhésion d'une volonté parfaitement libre ; partant, les torts sont réciproques, et, dans ce cas, la femme-complice n'a pas le droit de demander à la justice la réparation du préjudice causé.
Ce principe a été consacré par plusieurs arrêts, notamment par un arrêt de la Cour de Bastia :
• Considérant, dit la Cour', qu'il est de principe constant, sous la législation actuelle, que les filles et les femmes qui se prétendent séduites ou délaissées n'ont point d'action en justice envers leur séducteur pour en obtenir des dommages-intérêts;
« Considérant qu'il n'est d'ailleurs articulé, dans la cause, aucun fait précis de séduction ;
« Considérant que les relations intimes qui ont existé entre les parties ont été le résultat d'un entraînement réciproque et d'une volonté libre et réfléchie ; — que l'on ne saurait sérieusement soutenir, dans de telles circonstances, qu'une femme peut être admise à réclamer, par la voie judiciaire, le prix de sa faiblesse, de son déshonneur ou de son libertinage (1). »
(1) Bastia, 28 août 1854 (palloz, 1856. 2. 16.)
Donc, en principe, la fornication ou le concubinage ne peut servir de base à une action contre l'homme qui a provoqué ce rapprochement volontaire.
Mais il peut se présenter des cas, — et en somme il s'en présente souvent, — où la situation des deux « complices » se modifie, et où la responsabilité se divise en portions fort inégales. Il peut y avoir encore faute commune ; mais l'homme alors est beaucoup plus coupable ; il apparaît plutôt comme auteur principal que comme complice. 11 a agi comme un véritable séducteur ; il a été l'instigateur du mal, le corrupteur ; il a fait des promesses fallacieuses ; il a abusé de sa situation ; il a employé des manœuvres coupables ; il a été agresseur. La femme résistait ; il a lutté ; il a cherché à vaincre cette résistance, par mille artifices. Dans des circonstances pareilles, la % complicité de la personne séduite tend évidemment à s'effacer, et cette personne qui a subi une violence morale, qui a été jouée, qui a été trompée, peut être véritablement victime d'une séduction dolosive.
En cette matière, il est certain que l'âge de la personne séduite doit influer beaucoup sur le degré de la culpabilité du séducteur. Un Don Juan, au lieu de s'adresser à une fille de vingt-trois ou vingt-quatre ans, à une veuve, à une femme,
dirige ses lubriques tentatives sur une jeune fille de seize ou dix- sept ans, — une enfant qui n'a pas encore l'expérience des hommes et des choses; — une enfant qui ne peut apprécier toute la gravité d'un amoureux badinage ; — une enfant qui ne peut prévoir les longues conséquences d'un rapprochement éphémère ! Cet homme licencieux entoure l'innocente créature de sataniques séductions ; il la tente ; il la fascine. La vierge finit par succomber. Il assouvit sa passion ; et après avoir sacrifié cette jeune fille à ses caprices, après l'avoir flétrie, déshonorée, il la dédaigne bientôt et l'abandonne 1 Est-ce que le séducteur, alors, n'est pas cent fois plus coupable que la jeune fille ? Est-ce qu'il n'est pas, en réalité, le vrai coupable, le seul coupable ? Est-ce que cette vierge abusée, cette enfant immolée aux lubriques fantaisies d'un homme, n'est pas une véritable victime ?
Eh bien, nous soutenons que, dans de telles circonstances, et après cet horrible attentat, le séducteur a encouru une lourde responsabilité, et que les tribunaux, tenant compte de la jeunesse, de l'innocence, de la situation de la fille séduite, doivent lui accorder, sur sa demande, de justes dommages-intérêts, '
Solatia luctûs
Exigua ingentis î
Nous allons voir, du reste, que les jeunes filles, vraiment dignes d'intérêt, ont trouvé un appui auprès de la magistrature française.
Lorsqu'une fille honnête est assiégée par les sollicitations ^brûlantes d'un séducteur, on peut affirmer et poser en fait qu'elle résiste toujours. Le but de la séduction est précisément de vaincre cette résistance.
Pour obtenir une capitulation, que fait l'assiégeant ? Il dresse ses batteries ; il allume tous les feux de l'amour et fait l'assaut de la pudeur virginale.
Lorsque la jeune fille fait mine de résister longtemps, il se retranche derrière l'équivoque; il parlemente, se sert de la ruse et fait naître de chimériques espérances ; il promet le mariage, — c'est le moyen souvent employé par les Lovelaces, pour surprendre le consentement d'une vierge et arriver au prélude illégitime de Thyménée. Les jeunes ouvrières et les naïves paysannes se laissent souvent éblouir par ce mirage ; elles succombent et, £près la chute, le séducteur fait litière de toutes ses promesses et de tous ses serments 1...
Cette violation d'une promesse de mariage peutelle ouvrir, au profit de la fille séduite, une action utile en dommages-intérêts? C'est ce que nous allons examiner.
Et d'abord, quelle est, en droit, la valeur d'une promesse de mariage ? Une telle promesse est-elle licite? Donne- t-elle quelque droit à la personne qui l'a reçue ?
Il est un point incontestable — et incontesté, — c'est que l'individu, séducteur ou non, qui a souscrit une promesse de mariage, ne peut jamais, sous l'empire de notre législation moderne, être contraint d'épouser la personne qui a reçu cet engagement. Nul ne peut l'obliger à contracter mariage ; nul ne peut le forcer à jouer le rôle du mari malgré lui !
Tant que le lien conjugal n'est pas légalement noué devant l'officier de l'état civil, les fiancés doivent rester absolument libres, — libres de se dégager s'ils aperçoivent soudain une cause d'antipathie, — libres de se rétracter s'ils viennent à trouver un motif sérieux de rupture. Souvent, — et par exemple lorsqu'on découvre une tache d'infamie sur un des futurs ou sur sa famille, — la rétractation est plus qu'une faculté, c'est un devoir. Par conséquent , toute convention , qui tendrait à entraver la liberté des mariages, ne serait pas licite, et — en principe — une promisse de mariage n'est pas une cause valable d'engagement.
Il en est de même de la clause pénale ajoutée à une telle promesse. On s'imagine — surtout dans les campagnes — que deux personnes peu-
vent mutuellement se promettre le mariage et convenir que celle qui manquera à sa promesse paiera à l'autre une certaine somme, à titre d'indemnité. On appelle vulgairement cette sorte de contrat un dédit. Nos paysans ont peut-être entendu raconter par leurs grands pères ce qui se passait Sous l'ancien régime : autrefois, les fiancés avaient l'habitude de se donner des arrhes ; celui des deux qui n'exécutait pas son engagement rendait les arrhes qu'il avait reçues et perdait celles qu'il avait données. Seulement, lorsque ces sommes étaient trop considérables, les magistrats pouvaient les faire descendre au-dessous d'un certain chiffre et les réduire aux proportions d'une indemnité suffisante (1).
Cette coutume et cette jurisprudence s'expliquaient sous l'ancien droit. Jadis, en France, — comme le dit Pothier, — les fiançailles étaient ordinairement une occasion de dépenses; elles n'existaient que par une bénédiction nuptiale ; r* fallait une décision judiciaire pour les anéantir ; tant qu'elles subsistaient, elles empêchaient l'un des contractants de se marier à un autre, et même après leur dissolution, elles produisaient un empêchement d'honnêteté publique qu'on appelait dirimant (2).
(i) Arrêt du Parlement de Paru, ÎO août 1680. (S) Pothier. — Contrat de mariage, n° 83, art. 5.
Aujourd'hui, nos usages n'admettent rien de \ pareil , et notre droit ne considère plus comme / licite l'engagement dont nous parlons. Il importe l / à la société que la liberté des mariages soit absolue. La loi ne peut admettre qu'une partie soit mise dans la nécessité de contracter mariage contre son gré, pour éviter de subir une perte pécuniaire ! Cette liberté, dont Portalis s'est fait le chaleureux défenseur, cette liberté matrimoniale, pour n'être pas illusoire, doit exister sans trouble, sans arrièrecrainte, sans arrière-pensée, jusqu'au moment de l'engagement solennel, qui se contracte devant l'officier de l'état civil.
Il résulte de ces observations que l'inexécution d'une promesse de mariage ne peut, en principe, donner lieu à des dommages-intérêts.
Voilà la règle générale. Mais ce n'est pas une règle absolue, inflexible, qui jamais ne peut se plier devant des circonstances particulières. Si, par exemple, la violation de cette promesse, accomplie sans motif légitime, a occasionné un préjudice soit à la bourse, soit à la réputation de l'autre partie, les tribunaux peuvent allouer des dommagesintérêts à la personne lésée, — et ils le peuvent, non pas en vertu de l'article 1142, mais en vertu de l'article 13S2, sainement entendu.
En effet, pourquoi soustraire le cas qui nous occupe à l'application du principe général qui
oblige l'auteur de tout préjudice à le réparer? Eq matière de mariage, comme en toute autre, Tune des parties ne peut impunément se jouer de celle qui lui a donné sa foi. Il ne peut être permis à un homme volage de rechercher une jeune fille, de la bercer longtemps de l'espoir du mariage, d'avoir auprès d'elle des assiduités journalières, de lui faire faire des dépenses, de l'empêcher peut-être de contracter une autre union, et, après tout cela, de l'abandonner souflain, sans raison sérieuse, sans motif légitime.
Lorsque l'inexécution de la promesse de mariage est ainsi commise par légèreté, par inconstance, par cupidité, — peut-être le fiancé infidèle veut-il contracter ailleurs un mariage plus avantageux ? — la jeune fille peut éprouver un préjudice matériel et moral qui doit être réparé. La jurisprudence a consacré cette doctrine par de nombreux arrêts (1).
On comprend maintenant que si les tribunaux ont accordé des dommages-intérêts aux personnes délaissées, sans motif légitime, par un fiancé volage, ils ont dû se montrer plus favorables encore aux jeunes filles abandonnées par un séducteur, qui a employé la promesse de mariage uniquement pour arriver à les séduire.
(i) Voir, notamment, Caen, 24 ayril 1850. (Dalloz. 1855. 2. 177.) — Nimes, 2 janvier 1855. (Dalloz. 1855. 2. 161.)
Il a été formellement décidé que si, — en principe, — l'inexécution d'une promesse de mariage ne peut donner lieu à des dommages-intérêts, il cesse d'en être ainsi lorsqu'il est certain que cette promesse a été employée comme moyen de séduction,
« Attendu, dit la Cour de Bordeaux, que lorsqu'à un fait de séduction certain, incontestable, avoué, vient se joindre le fait également certain d'une promesse de mariage, employée comme moyen de séduction, ayant agi avec efficacité et amené la faute et la grossesse, il peut y avoir lieu, suivant les cas, et en procédant avec une grande réserve, à imposer une réparation à celui qui, par de semblables moyens , aurait occasionné un pareil dommage ;
« Qu'il serait contraire à toute justice que le séducteur habile et persévérant, qui, à l'aide d'une promesse de mariage, réitérée et rendue croyable, serait parvenu à triompher d'une fille, jusqu'alors honnête, et à la perdre, pût ensuite l'abandonner dans sa honte et dans son malheur et laisser à sa charge tous les inconvénients et toutes les misères résultant d'une faute commune
« Attendu qu'il est constant, en fait, que Louise Laperrine, mineure, appartenant à une famille honnête de là ville de Vannes, fut appelée en 1846 dans la famille F..., originaire de la même ville, mais habitant Bordeaux ; — qu'admise dans cette famille, en qualité de femme de chambre,
elle ne tarda pas à y être en butte aux obsessions les plus vive3 et les plus incessantes de la part du sieur F..., fils, alors âgé de vingt-deux ans; — qu'après avoir vainement usé, comme il Ta reconnu depuis, de tous les moyens de séduction ordinaires, ce ne fut qu'à l'aide de la promesse de mariage la plus formelle, la plus solennellement jurée et la plus souvent répétée, qu'il réussit à vaincre sa résistance; — que le doute n'est pas permis sur ce point en présence des deux lettres écrites en 1847, par le sieur F... à la demoiselle Laperrine, qui ont été produites au procès ; — qu'il y reconnaît et y proclame, dans les termes les plus formels, qu'il n'a séduit Louise qu'à force de démarches et de persécutions ; — qu'il ne la obtenue qu'à condition de l'épouser ; qu'il donne sa parole d'honneur, sur le saint nom de Dieu, qu'il réparera sa faute ; — que ces aveux précis, confirmés encore par les protestations du même genre que le sieur F... ne cessait de prodiguer à Louise qu'il appelait sa femme, et avec laquelle il prenait toujours le titre de mari, établissent contre lui la réalisation de la double condition exigée par la jurisprudence pour motiver la condamnation aux dommages-intérêts. »
Se fondant sur ces motifs, la Cour de Bordeaux condamna le séducteur de Louise Laperrine à payer à sa victime la somme de 5,000 francs (1).
(i) Bordeaux, 23 novembre 1852, (Dalloz, 1856. 2. 23.)
Plus récemment, le 7 juin 1869, la cour d'Aix a eu à s'occuper d'une t espèce » qui se présentait dans des conditions toutes particulières. Voici, en quelques mots, les faits de cette affaire :
M. Mataran, passant à Malte, pour aller s'établir en Egypte, engagea M ,,e Mazuchelli aie suivre. La jeune fille résista d'abord ; mais il ne perdit point courage ; il la séduisit en lui promettant de l'épouser. Après avoir vécu onze ans avec lui, M lie Mazuchelli apprit que son amant était marié! Elle l'abandonna aussitôt, et lui réclama 10,000 fr. de dommages-intérêts.
Le tribunal consulaire de France à Alexandrie, par jugement du 11 décembre 1867, condamna Mataran à payer 4,000 fr. à celle qu'il avait perfidement séduite et indignement trompée.
La cour d'Aix a confirmé ce jugement, et décidé, conformément aux principes, que l'inexécution d'une promesse de mariage faite par un homme marié peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque cette promesse a été employée comme moyen de séduction et a été la cause déterminante des Relations illégitimes consenties par une jeune fille sous l'empire d'un espoir mensonger. — Cet arrêt de la cour d'Aix a été maintenu par la cour de cassation (1).
Plus récemment encore, le 10 février .1875, le (1) Cassation. 17 mai 1870, (Dalloz 1871. 1. 52.)
tribunal de Nancy a eu à statuer sur la demande d'une jeune fille qui n'avait cédé aux instances de son amant qu'après une promesse formelle de mariage. Cette promesse avait été mise en œuvre, comme moyen de séduction, avant le commencement des relations illicites. Le tribunal a vu dans ce fait un quasi-délit, et a condamné le séducteur à payer 3,000 fr. de dommages-intérêts (1).
Quand, à l'occasion de cet ouvrage, nous avons parcouru les annales de la jurisprudence, nous avons remarqué que les juges, appréciant les faits qui leur étaient soumis, tenaient toujours compte del'dge de la personne séduite. Ceci estfort rationnel. Il est certain, — ainsi que nous le disions tout à l'heure, — qu'une fille ou une femme de vingtcinq ou trente ans doit avoir assez d'énergie pour défendre elle-même sa vertu, assez d'expérience pour comprendre les conséquences d'une faute, assez de discernement pour déjouer les insidieuses promesses d'un Lovelace.
Il y a quelques années, en 1869, le tribunal du Puy était saisi de la demande d'une fille âgée de vingt- six ans. Cette fille N... était au service de M. X... — soyons discrets ! — Bientôt, M. X...
(I) Le Droit. n« du iO octobre 1875.
faisant fi de l'amour-propre , prit pour maîtresse sa domestique. Une grossesse survint. La servante prétendant que son maître lui avait promis de l'épouser, dit qu'elle voulait bien être sa femme, mais non pas son esclave, et elle demanda à ce pacha bourgeois une forte somme de dommagesintérêts.
On plaida ; et le tribunal rendit un jugement qui, yu les circonstances de la cause, nous paraît justement motivé. Le tribunal, dans sa sentence, a énoncé d'abord les principes que nous connaissons, et il a ajouté ceci :
€ Attendu que les tribunaux ne doivent admettre qu'avec une réserve extrême les présomptions ou les preuves qui les exposeraient à confondre la chute d'une jeune fille qui cède à l'empire de la séduction avec la faute de celle qui succombe à un entraînement mutuœl ou au dérèglement des sens ;
« Attendu qu'en semblable matière, ils doivent surtout prendre en considération Ydge, la maturité de celle qui prétend êtres une victime, et les circonstances qui ont pu sérieusement lui faire croire à la possibilité d'un mariage ;
a Attendu que, déprime abord, les circonstances . dans lesquelles se serait produite la grossesse de la fille N..., s'opposent à ce que l'on admette quelle se soit livrée à X..., sous la pression que ce dernier aurait exercée sur elle en lui promettant de l'épouser ; — qu'en effet elle avait vingt-six ans
quand elle est entrée comme cuisinière au service de ce dernier ; — qu'il est difficile de croire qu'à' cet âge, et dans la position qu'elle occupait chez son maître, elle ait pu penser, d'une manière sérieuse, que ce dernier voulait faire d'elle son épouse légitime, etc.. »
Par ces motifs, le tribunal du Puy rejeta la demaude de la cuisinière (1).
C'était justice : les magistrats ne peuvent admettre toutes les réclamations des personnes qui se prétendent séduites, — alors surtout qu'elles comptent cinq ou six lustres ! 11 y aurait là une prime offerte à l'immoralité.
La condamnation du séducteur dépend , évidemment, des circonstances qui entourent chaque affaire; et il est certain, nous le répétons, que, dans des procès de cette nature, Ydge de la demanderesse doit avoir, une juste influence sur la décision des magistrats.
Les séducteurs emploient, habituellement, la promesse de mariage, comme moyen de séduction ; mais il leur arrive de négliger ce moyen, — quand par exemple il existe trop d'écart entre leur position sociale et celle de la jeune fille qu'ils convoitent. Ils sont riches, ils sont puissants ; alors
(1) Jugement du 29 janvier 1869, (Dalloz. 1870. 3. 12.)
ils abusent de leur fortune, de leur situation, de leur influence, pour captiver leur proie.
Ainsi, on voit assez fréquemment des patrons, des chefs d'atelier qui abusent de leur position pour débaucher de jeunes ouvrières — après les avoir embauchées. La responsabilité du séducteur est évidente; et, dans ces circonstances, les tribunaux n'hésitent pas à accorder des dommagesintérêts à la victime. Exemple :
Le 6 juillet 1867, la quatrième Chambre du Tribunal civil de la Seine a condamné un patron, qui avait séduit son apprentie, à payer à cette jeune fille une pension viagère de 300 fr. par an.
Souvent les séducteurs ont recours à la contrainte et emploient de véritables manœuvres dolosives.
Dans ce cas, la culpabilité du séducteur s'accentue encore davantage : la victime, — car ici il y en a une assurément, — a droit à une réparation ; et si elle porte ses griefs devant la justice civile, sa demande doit être favorablement accueillie.
« La séduction ne peut, en Vahsence de manœuvres dolosives, de la part du séducteur, donner lieu à une action en dommages-intérêts. »
Voilà un point qui a été établi par plusieurs décisions de cours d'appel (1). En admettant ce
(i) Angers, 2 décembre 1868. (Dalloz. 1869. 2. 241.)— Dijon, 9 juin 1869. (Dalloz. 1871. 5. 313;.
principe les magistrats ont déclaré, implicitement, que lorsque le séducteur employait des manœuvres dolosiyes, à l'égard d'une jeune fille, il était civilement responsable de la séduction. Au reste, d'autres arrêts l'ont déclaré d'une façon positive.
Voici, par exemple, une grave affaire qui va nous dévoiler des faits de séduction bien caractérisés. Le dol ici est manifeste.
Il s'agit, en effet, d'une jeune fille, Brigitte Beaudoin , n'ayant pas encore atteint sa quatorzième année et venant à peine de faire sa première communion ! Gibout, le séducteur, n'a pas usé de violence pour commettre cet attentat, — rendons-lui cette justice, — il a employé seulement la « contrainte morale » pour entraîner au mal une petite fille sans défense et n'a pas craint de lui donner la charge d'un enfant!... Nous savons que, sous l'empire de la législation actuelle, il n'y a, dans cet acte honteux, ni crime ni délit !
Mais si, grâce à la tolérance du code pénal, on ne peut traîner le coupable devant une juridiction répressive, on peut du moins le traduire devant la juridiction civile.
Donc , les parents de la jeune Beaudoin se plaignent. Gibout est assigné devant le tribunal de première instance, et le séducteur éhonté est condamné à 5,000 fr. de dommages intérêts.
Gibout ne se tient pas pour battu ; il fait appel
devant la Cour de Dijon. Que décide la Cour ? Le voici, — l'arrêt mérite d'être cité :
« La Cour, — Considérant que là où il n'y a ni crime, ni délit, aux termes de la loi pénale, i* peut néanmoins y avoir lieu à réparation civile du dommage causé par celui contro lequel ia réparation est demandée : que c'est un des cas ordinaires de l'article 1382 du code Napoléon;
« Considérant que, — s'il y aurait un extrême danger à admettre, en principe, que toute femme se prétendant séduite et délaissée a, par cela même, action en justice contre son prétendu séducteur, pour obtenir par voie judiciaire le prix de ses faiblesses et d'un entraînement le plus souvent réciproque, — le principe contraire, posé d'une manière absolue, n'aurait pas un moindre danger pour la morale publique et l'honneur des familles ;
• Considérant que, dans la cause actuelle, il s'agit d'une enfant de treize ans et demi, venant de faire sa première communion, placée de confiance, comme domestique, dans une maison qui semblait offrir toute garantie, et qui se trouve victime des séductions d'un jeune homme de vingtquatre ans, frère de la maîtresse de cfette maison ; — que l'inégalité d'âge, d'intelligence, de position, même de forces physiques, ne permettent pas de douter qu'il n'y ait eu, à l'égard de la jeune Brigitte Baudoin, une contrainte morale exclusive d'un consentement intelligent et d'un entraîne-
ment volontaire ; — que dans ces circonstances exceptionnelles, la réparation incombe donc tout entière au séducteur, qui n'a pas craint d'ailleurs d'ajouter à ses premiers torts celui des plus graves et des plus injurieuses imputations ;
a Considérant que la somme de 5,000 francs Je dommages-intérêts allouée par le jugement à la jeune Brigitte Beaudoin, sur la demande de sou père, n'est point excessive, eu égard à son état d'absolu déntiment, à la charge de l'enfant dont elle est devenue mère, et au préjudice moral résultant de la conduite du sieur Gibout envers elle ; — Considéraut enfin que cette somme n'est point hors de proportion avec la situation de fortune de l'appelant ;
• Par ces motifs, confirme le jugement (1).
Dans cette dernière affaire, la demande avait été formée peu de temps après la séduction, par le père de la jeune fille, encore mineure. La recevabilité d'une telle action est alors évidente.
Mais si la demande est formée cinq ans, dix ans après la séduction, la prétendue victime peut-elle réclamer si tardivement des dommages-intérêts T N'a-t-elle pas ratifié, dans la plénitude de sa volonté, le consentement imparfait, le consentement involontaire (si Ton peut s'exprimer ainsi)' qui
(i) Dijon, 16 avril 1861. (Dalloz, 1801, 5. 423.) .
jadis lui avait été arraché par des manœuvres dolosives? Et si cette femme, au moment de sa chute, n'a eu qu'une faible part dans la faute, ne s'y est-elle pas ensuite complètement associée par sa libre complaisance ? Enfin, n'a-t-elle point pardonné l'offense qui lui a été faite ?
En pareil cas, les magistrats, qui ont à apprécier la variété infinie des actions humaines, auront évidemment des distinctions à faire.
Si la femme, acceptant plus tard la situation qui lui a été imposée par son séducteur, a bien voulu vivre plusieurs années avec cet homme et a continué, de son plein gré, ces relations illégitimes, il est bien certain que la justice ne pourra recevoir une plainte formée après cinq ans, dix ans de concubinage volontaire !
Si, au contraire, cette femme qui voulait revenir à bien, a été dominée et retenue par une sorte de « contrainte morale » sous la dépendance de son séducteur ; si elle est devenue grosse et n'a pu s'affranchir du joug de son amant sans s'exposer, elle et ses enfants, à la plus profonde misère, — il est difficile, selon nous, d'invoquer la durée de cette pénible situation, pour prétendre que la femme a librement et sincèrement ratifié la conduite de son séducteur ; et si la victime de cette séduction était lâchement délaissée au bout de plusieurs années, il nous semble' que son action serait encore recevable.
Nous avons parlé plus haut du cas de M |le Mazuchelli : l'action en indemnité fut accueillie, on s'en souvient, onze ans après la séduction, à raison des circonstances particulières de la cause.
Au surplus, voici une autre affaire qui pourra jeter un nouveau jour sur la question. Ce procès eut, en 1862, un grand retentissement dans le monde judiciaire ; il a donné lieu à de savantes consultations de MM. Thomine-Desmazures, Berryer, Sénard, Dufaur^ et Demolombe ; il a soulevé des polémiques fort intéressantes ; nous ne pouvons nous dispenser de le mentionner ici.
Une demoiselle de trente- cinq ans, M" e G ,
avait intenté devant le tribunal de Vire, contre M. L , âgé de cinquante et un ans, une demande tendant à ce que cet homme fût condamné à lui payer la somme de 10,000 fr. de dommagesintérêts : elle lui reprochait de l'avoir séduite à l'âge de seize ans, alors qu'il était marié et père de famille, et de l'avoir successivement rendue mère de six enfants ; elle l'accusait, en outre, de l'avoir empêchée de se livrerai! travail, de prendre une profession lucrative et de revenir au bien. A
l'appui de cette demande, M 1Ie G produisait
des pièces émanées de son séducteur, et notamment des lettres et un testament olographe ; elle prétendait trouver dans ces documents la preuve manifeste des faits dont elle se plaignait et l'engagement pris par M. L.. . de lui payer une
indemnité ; elle offrait, du reste, de prouver que son séducteur avait toujours payé, pour ses enfants, les frais de nourrice et de pension.
Le 11 juillet 1861, le tribunal rendit un jugement, par lequel il accueillait, en principe, l'action
de M IIe G , mais réduisait le chiffre de la
demande.
En 1862, la Cour de Caen confirma le jugement, et éleva le chiffre de l'indemnité. Finalement, M. L était condamné à payer 4,000 fr.
à celle qu'il avait séduite, plus une rente viagère de 500 fr. ; il était condamné en outre à payer, pour chacun des enfants, une pension de 500 fr., jusqu'à la dix-huitième année, et à compter de la dix-huitième année, une rente annuelle et viagère de 250 francs (1).
Le Tribunal et la Cour virent, dans toute la conduite de ce riche personnage, de coupables manœuvres qui avaient singulièrement aggravé la séduction et qui avaient eu pour résultat de « briser l'avenir » de la victime, eu l'empêchant de revenir dans la bonne voie.
Il serait trop long de reproduire ici tous les motifs de l'arrêt ; en voici cependant quelquesuns qui méritent d'être signalés :
t Considérant que la faute dont la fille G se
prétend la victime ressort non-seulement des
(1) Caen, 10 juin 1862. (Dalloz, 1862, 2, 132.)
lettres de L mais des autres faits constants au
procès ; — que l'intimée avait à peine dix-huit ans lorsque L avait obtenu d'elle ce qu'il appelle son « sublime sacrifice, » si elle n'était pas plus jeune ; — qu'elle était fille d'artisans qui avaient eu besoin de recourir à la bourse de l'appelant; qu'elle était pure et sans expérience (c'est encore lui qui l'a écrit dans les lettres pro-
duites) ; — que L au contraire avait le double
de son âge ; — qu'il était dans une position élevée, et par sa fortune et par ses relations ; — que pour vaincre une résistance qu'il avait d'abord éprouvée, puisqu'il traite de t sacrifice » la chute de la . fille G...... il a dû employer de ces manœuvres
auxquelles une jeune fille innocente et pure ne pouvait résister ; — que cette séduction, qui ne peut être comparée aux séductions ordinaires, dans lesquelles on ne saurait trouver un coupable et
une victime, constitue donc, de la part de L ,
une véritable faute dont il doit la réparation, s'il y a eu préjudice souffert. — Or, considérant que
la fille G ,.par suite de ses relations coupables
avec elle, a vu son « avenir brisé » , (c'est encore lui qui le dit dans ses lettres), — que sans la séduction dont elle a été victime, elle eût pu' vivre honnêtement et devenir une mère de famille honorable ; — que c'est par le fait de L qu'une
pareille existence lui a été refusée ; — qu'elle n'a pas appris un métier qui eût pu lui servir à sub-
venir à ses besoins, et que c'est encore par la faute de l'appelant qu'elle a été privée de cette ressource ; qu'il lui a donc causé un préjudice grave doat, aux termes de l'article 1382, il doit être responsable. »
Pourvoi de M. L devant la Cour de cassation.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi (1) et, consacrant la jurisprudence de la Cour de Caen, a décidé, en substance, que la séduction, — lorsqu'elle n'a pas les caractères d'une séduction ordinaire, d'un rapprochement volontaire, mais consiste dans une suite de manœuvres dolosives et de moyens honteux employés par un séducteur riche et influent, pour retenir une fille jeune et sans expérience dans des liens qu'elle voulait rompre, — peut être considérée comme un quasi-délit susceptible de servir de base à une action en dommages-intérêts (art. 1382).
Il est donc certain qu'une femme peut, même plusieurs années après la séduction , demander une indemnité à l'homme qui Ta perdue, — alors que cet homme a abusé de son influence pour retenir sa victime dans des chaînes qu'elle voulait briser, — et alors surtout qu'il a pris l'engagement d'indemniser celle qu'il a délaissée.
(1) Cassation, 26 juillet 4864. (Dalloz, 1864, 1, 347.)
Il arrive — quelquefois — qu'un séducteur, cédant à un remords de conscience, s'engage luimême à réparer ses torts et à dédommager sa victime.
Un tel engagement est-il valable ? N'est-ce pas un de ces contrats qui touchent au libertinage, qui sont contraires aux bonnes mœurs et que la loi déclare illicites ?...
Des arrêts ont décidé, avec raisou, qu'une obligation ayant pour cause des relations déshonnétes entre le souscripteur et la bénéficiaire, est nulle, aux termes de l'article 1131 du Code civil, comme ayant une came illicite (1).
Mais il faut faire ici une distinction capitale : Oui, un jeune homme ne peut valablement contracter un engagement pour déterminer une jeune fille à avoir des relations avec lui ou pour récompenser une complaisante faiblesse. La cause d'un tel contrat, d'un tel marché, si vous voulez, est contraire à l'honnêteté publique, et c'est en ce sens que « les dons entre concubins sont nuls. » La Justice se rabaisserait elle-même en donnant
(1) Riom, il août 1846. (D. 1846, 2, 179.) —Cassation, 2 février 1853. (D. 1853, 1, 57.) — Besançon, 19 mars 1862. (D. 1862, 2, 58.)
sa souveraine sanction à des engagements aussi abjects !
Si, au contraire, l'obligation souscrite a pour cause, non pas un commerce immoral, non pas le prix de la débauche, — mais la reconnaissance de torts réels et la réparation spontanée du préjudice causé à la jeune fille qu'on a séduite et rendue mère, une telle cause est absolument licite (1). — Non-seulement cette cause est licite, mais elle est fort louable, à nos yeux ; car, si tous les séducteurs, après avoir cédé aux entraînements du libertinage, écoutaient la voix de leur conscience et indemnisaient sérieusement leurs victimes, ils sauveraient souvent la vie à leurs enfants : il y aurait moins d'infanticides !
Il arrive généralement, — nous en avons eu l'exemple dans quelques-unes des affaires que nous venons de résumer, — il arrive généralement que la séduction est suivie de grossesse.
^La fille séduite est alors forcée d'afficher sa honte aux yeux de tous ; elle est publiquement déshonorée ; elle subit les rudes douleurs de l'en-
(1) Cassation, |4 "? a " 1845. (D. 1845, i, 177.) — Douai, 3 décembre 1853. (D. 1853, 2, 132.) — Grenoble, 23 janvier 1864. (D. 1864, 5, 254.)
fantement ; elle supporte toutes les charges, toutes les angoisses de la maternité ; elle est obligée de nourrir et d'élever l'enfant que lui a laissé un égoïste libertin. Si elle n'est pas riche, — et c'est l'ordinaire, — elle est bien digne de pitié ! Si elle est ouvrière, on la chasse de l'atelier ; si elle est domestique, on la chasse de la maison où elle avait un abri ; partout on la repousse ; et souvent on la jette dans une profonde misère !...
Aussi, lorsqu'à la honte de la séduction vient se joindre le fardeau de la maternité, le préjudice causé à la fille séduite est beaucoup plus considérable. — Cela est certain. Mais ici une difficulté se présente : les tribunaux doivent-ils, pour apprécier le dommage causé, avoir égard à l'existence de l'enfant ? Le peuvent-ils, en présence de l'article 340 du code civil qui interdit, comme nous le savons, la recherche de la paternité ?
La question ne laisse pas d'être délicate.
Si l'on dit non, si l'on ne tient pas compte de la grossesse et de ses conséquences, la réparation du préjudice sera très-incomplète, car la charge de pourvoir à la subsistance, à l'entretien, à l'éducation de cet enfant est, en somme, un élément essentiel, et même l'élément principal du préjudice causé à la fille-mère.
Si l'on dit oui, si Ton a égard à l'existence de l'enfant, on semble méconnaître les dispositions de l'article 340 et attribuer forcément au séduc-
teur une paternité que la loi défend de rechercher.
Quelques jurisconsultes ont soutenu que si une action en dommages-intérêts pouvait avoir une telle conséquence, Us tribunaux admettraient, d'une manière détournée, la recherche de la paternité, et, — sous prétexte de séduction, — imposeraient à un homme la charge d'enfants qui, civilement, lui seraient étrangers.
La cour de Caen parut partager d'abord les scrupules de ces légistes. — Exemple :
Une demoiselle Foucher, âgée de vingt-sept ans, avait intenté une action contre un sieur Desmortreux, qui lui avait promis le mariage et avait obtenu, — grâce à ce moyen de séduction — des faveurs anticipées. Une grossesse avait été la conséquence, bien naturelle, de ces^Velations illégitimes.
Le tribunal de première instance, — malgré l'article 340, — avait admis en principe que la grossesse pouvait être un élément sérieux du préjudice causé à M 1Ie Foucher, et avait, en conséquence, ordonné une enquête.
La cour de Caen infirma le jugement, et voici un des motifs de l'arrêt :
.... Considérant enfin que les premiers 3, par l'avant-faire droit qu'ils ont ordonné, 3asé l'action en dommages-intérêts sur le fait i grossesse de la fille Foucher attribuée à Des-
mortreux ; — qu'une pareille enquête pourrait donner plus tard ouverture à la recherche de la paternité et favoriser ainsi, par des moyens indirects, des demandes que la loi défend d'une manière directe et absolue (1). »
Cette décision était-elle exactement juridique ? M. Demolombe ne l'a pas pensé, et, à l'occasion même de cet arrêt, il a présenté des observations très-précises dont voici les principaux passages :
t Autre chose, dit le savant jurisconsulte, est la recherche de la paternité formée par l'enfant ou en son nom, afin de faire constater la filiation et d'en obtenir les effets contre l'homme qu'il prétend être son père; — autre chose l'action en dommages-intérêts formée par la femme , pour la réparation du préjudice qui lui a été causé par un homme, sur la foi d'une promesse de mariage, dont il s'est joué ensuite. Tous les éléments du fait peuvent alors être pris en considération et par conséquent être admis en preuve, — sans excepter le point de savoir si celui qui oppose à la femme sa grossesse pour l'abandonner n'en est pas luimême personnellement l'auteur.
« Ces deux actions différent sous ce double rapport :
i° DES PERSONNES QUI Y FIGURENT : dans l'une,
l'enfant seulement, sans la femme; dans l'autre au contraire, la femme seulement, sans l'enfant ;
(i) Caen, 24 avril 1850. (Dalloz. 1855. 2. 178).
2° des intérêts qui s'y débattent : la première ne concerne que l'état de l'enfant ; la secondé, tout à fait indépendante de l'état de l'enfant, ne concerne que les dommages-intérêts de la femme.
« La première action, sans doute, est défendue par l'article 340 ; mais la seconde est permise par l'article 1382 (1). »
Ces considérations, présentées avec tant de lucidité par l'éminent jurisconsulte, sont aussi nettes que décisives; elles s'imposent à l'esprit avec une telle autorité que, la cour de Caen, appelée, quelques mois après, à juger une affaire analogue, n'hésita pas — conversion remarquable — à mo» difier sa jurisprudence I
« Considérant, — dit la Cour, dans un arrêt du 10 juin 1850 (2) que la réparation du préjudice causé doit, — en principe, — s'appliquer à toute espèce de préjudice, quel qu'il soit, pourvu toutefois qu'il soit appréciable en argent,... qu'elle doit comprendre tout à la fois et les pertes matérielles actuellement réalisées et celles qui seront la conséquence nécessaire du tort fait à la réputation, telles que l'impossibilité de se procurer un établissement ou d'exercer un état à l'aide duquel on aurait été mis à portée de pourvoir à ses besoins ; — qu'elle doit comprendre notamment la gros-
Ci ) Recueil des Arrêts de la Cour de Caen. T. XIV. p. 586. (2) Caen, 10 juin 1850 (Dalloz. 1855. 2. 178,)
sesse et l'accouchement de la fille délaissée , qui non seulement la livrent à tous les inconvénients à venir de son honneur perdu, mais encore sont dès à présent pour elle une cause de dépense ; — que ce fait de la grossesse ne doit sans doute être pris en considération qu'avec une grande réserve; qu'il ne peut jamais ni servir de prétexte à une recherche de paternité, formellement interdite par l'article 340, ni attribuer à l'enfant qui n'a pas été reconnu, conformément à l'article 334, aucune espèce de droit contre l'homme auquel on l'impute, — mais qu'il constitue nécessairement, s'il demeure bien constant, l'un des éléments du dommage dont la mère doit obtenir l'indemnité. »
On peut dire aujourd'hui que la jurisprudence est fixée en ce sens. (1)
Gette jurisprudence ne bat pasen brèche le principe édicté par l'article 340 du Code civil. Sans doute « la recherche de la palernité est inlerdile » en France, et, aujourd'hui, nul ne peut établir,
(1) Cassation, 24 mars 1845. (D. 1845. 1. 177.) — Montpellier, 18 mai 1851. (D. 1855. 2. 178.) — Colmar, 31 décembre 1863. (D. 1865. 2. 21).
On peut citer un arrêt contraire : Rennes, 11 avril 1866. (D. 1866. 2-184.) Mais cetle décision no peut prévaloir contre tous les autres arrêts, surtout contre l'arrêt de la Cour suprême, et contre l'autorité des jurisconsultes qui approuvent cette jurisprudence.
par voie indirecte, à l'aide d'une enquête ou au trement, des rapports de filiation et des obligations de paternité. — Sous l'empire de la législation actuelle, une reconnaissance faite dans des lettres, dans des actes sous seing-privé, ne vaudrait même pas, devant un tribunal, comme preuve juridique de la paternité I... Mais il ne s'agit pas ici d'une question d'état, soulevée par l'enfant, ou au nom de l'enfant, comme l'a trèsbien fait observer M. Demolombe; il s'agit d'un fait de séduction, d'un fait de grossesse et du préjudice causé à la femme parce double fait ; en un mot, il s'agit d'une simple question de dommagesintérêts.
Si un viol est commis, si cet attentat est suivi de grossesse, et si le fait est constant, est-ce qu'on peut soutenir que la victime du crime, se retournant contre le coupable, ne peut, en se portant partie civile, faire valoir sa grossesse comme un élément du préjudice causé ? Nous ne le pensons pas.
Êh bien I il en est de même, en cas de séduction. Une fille a été séduite; elle est devenue mère. Le fait est établi; le séducteur, par exemple, (comme dans l'affaire soumise à la cour de Caen) Ta reconnu dans sa correspondance; il s'est attribué lui-même les conséquences de ces relations
illicites.
Peut-on empêcher la fille-mère de demander
au coupable la réparation du dommage dont il s'avoue l'auteur ?
Il ne s'agit pas, — qu'on le remarque bien ! — de faire élever ou adopter, forcément, par le premier homme venu, un enfant qu'il refuse de «reconnaître. » Non I II s'agit simplement de faire réparer, par le séducteur d'une fille, le préjudice dont il s'est attribué la responsabilité. C'est chose fort différente !
Aussi, il a été jugé, en ce sens, que « l'aveu fait par un homme qu'une femme est enceinte de ses œuvres et l'engagement de payer une somme, coit pour indemniser la femme, soit pour subvenir aux soins de Tentant, ne doivent pas être considérés comme une reconnaissance de l'état de l'enfant, mais comme une convention relative à des intérêts purement pécuniaires (1). »
Le séducteur, tout en avouant ses relations avec une jeune fille devenue mère, peut-il objecter que cette fille a eu des rapports intimes avec d'autres hommes, et que, par conséquent, l'auteur de la grossesse est incertain ? Peut-il offrir la preuve de ces faits ?
— Oui, dans certaius v cas : si, par exemple, le
(i) Cassation - 3 janvier 1848. (D. 1848. 1. 31).
tribunal, conformément à la doctrine de M. Demolombe, autorise la fille-mère, qui demande des dommages-intérêts, éprouver que l'homme qu'elle a assigné est « personnellement l'auteur de la grossesse, » cet homme, en qualité de défendeur, pourra évidemment, par voie de contre- enquête, offrir la preuve contraire ; et s'il établit qu'à l'époque de la conception la demanderesse avait plusieurs amants, nous pensons que les juges ne pourront, en bonne justice, faire retomber sur lui personnellement la responsabilité de la grossesse.
Mais, en règle générale, nous croyons que les tribunaux doivent aulant que possible, — sous l'empire de la législation actuelle, — éviter d'ordonner des enquêtes et contre-enquêtes, plus ou moins scabreuses, sur le fait de la paternité.
Il nous semble que lorsqu'un tribunal est appelé à statuer, non pas sui une recherche de paternité, mais sur une simple question de dommages-intérêts, au profit d'une fille-mère, il doit tenir ' compte de la grossesse, comme élément de préjudice, surtout dans le ca3 où le séducteur a déjà reconnu, -soit verbalement, soit dans ses lettres, soit par ses actes, qu'il se considérait comme père de l'enfant. Il y a alors, dans la cause, des preuves suffisantes, ou tout au moins des présomptions graves, précises et concordantes qui rendent toute enquête superflue.
Si donc, avant le procès, le séducteur a fait des
aveux, s'il a déjà manifesté ses paternelles intentions, s'il a pris l'engagement de payer les mois de nourrice, les juges pourront, malgré ses dénégations tardives, malgré ses protestations de défendeur intéressé, malgré toutes ses offres de preuve, le condamner à indemniser la fille-mère qu'il a séduite.
Si, au contraire, le prétendu séducteur ne s'est jamais considéré comme l'auteur de la grossesse ; si, dans ses lettres ou ailleurs, il n'a pris aucun engagement; si rien dans la cause ne fait légalement présumer que cet homme est le pèrQ de l'enfant, il est prudent, selon nous, de débouter la fille séduite de sa demande relative au fait de grossesse, et d'écarter alors, sur ce point, toute enquête ou contre-enquête.
Voici, du reste, une affaire dans laquelle le séducteur, pour repousser une demande en indemnité, avait offert de prouver que la demanderesse avait eu des relations avec d'autres amants. Nous allons voir comment la justice a accueilli cette objection et cette offre de preuve.
* Le fait s'était passé dans un village de l'Alsace,
il y a quelque vingt ans. Théophile Cahn avait rencontré sur ses pas une jeune alsacienne, Elise Lehmann ; il la rechercha. Théophile promit à Elise de l'épouser et Ja séduisit à l'aide de promesses de mariage constamment réitérées : elle
devint mère deux fois, en 1858 et 1859. Les relations durèrent longtemps. Cependant, en 1862» Théophile était sur le point d'épouser une autre femme, quand Elise traduisit cet amant infidèle devant le tribunal de Schlestadt, pour le faire condamner à lui payer 5,000 francs, tant à titre de dommages-intérêts que pour frais de couches et d'entretien de son enfant ; elle produisit, à l'appui de sa demande, une longue correspondance tendant à établir les torts de son séducteur.
Théophile Gahn répondit en posant en fait et offrant de prouver :
1° Que déjà, en 1854, Elise Lehmann avait des relations avec un sieur Lehmann, de Zellwiller, jusqu'au mariage de ce dernier, et avec d'autres individus de la commune ; qu'elle entretenait même une correspondance suivie avec l'un d'eux ;
2° Qu'elle avait passé avec ledit Lehmann des journées entières à Strasbourg ;
3° Que, dans les années 1856 et 1857, elle avait été rencontrée dans les rues et hors de la commune, à minuit, accompagnée de plusieurs jeunes gens ;
4° Que jusqu'à la même époque, date de la naissance de son premier enfant , elle recevait chez elle, nuitamment, divers individus ;
5° Que ses promenades nocturnes avec des jeunes gens s'étaient continuées pendant les années 1858 et 1859;
6° Que vers le temps coïncidant à la conception et à là naissance du premier enfant, elle recevait toutes les nuits la visite d'un nommé Jacques Lehmann;
7° Qu'elle recevait de ceux qui venaient ainsi chez elle de l'argent et des cadeaux.
Elise Lehmann se trouvant diffamée par cette grave articulation de faits, y répondit par une demande additionnelle en 2,000 francs de dommages-intérêts.
Le 11 juin 1863, le tribunal de Schlestadt rendit un jugement ainsi conçu :
« Considérant que si le fait unique de relations illicites ne suffit point pour donner lieu à une action en dommages-intérêts, il n'en est pas de même quand il y a tout à la fois promesse de mariage et séduction ;
« Que ces deux éléments donnent à la promesse un caractère dolosifet en font un véritable quasidélit tombant sous l'application de l'article 1382 ;
« Considérant que le défendeur, qui avait d'abord qualifié de mensongères les imputations de la demanderesse, a posé des faits dont il offre de rapporter la preuve ;
« Considérant que ces faits, s'ils étaient prouvés, ne détruiraient pas la vérité des griefs de la demanderesse, qui se trouvent parfaitement justifiés par une correspondance non interrompue, de 1851 à 1859 inclusivement;
t Considérant que les lettres cotées sous les numéros 1, 2, 3, etc., établissent péremptoirement la promesse de mariage qui a donné lieu à l'intimité des relations ; que les lettres cotées sous les numéros 25,27, etc., prouvent non moins clairement que le défendeur entendait se charger de toutes les dépenses occasionnées par la grossesse et les couches de la demanderesse ;
(Suivent d'autres considérants qu'il est inutile de citer ici.)
Se fondant sur ces motifs le Tribunal de Schlestadt a rejeté, comme inutile et immorale, la preuve offerte par le séducteur et l'a condamné à payer à Elise Lshmann une somme de 3,000 fr., à titre de dommages-intérêts pour frais de couches et d'entretien auxquels il s'était obligé.
La Cour de Colmar, sur l'appel de Théophile Cahn, confirma ce jugement, en adoptant les motifs des premiers juges (l). v
On voit que le Tribunal et la Cour, dans cette espèce, n'avaient pas à rechercher la paternité, même indirectement, et, au surplus, n'avaient pas à ordonner l'enquête demandée par le séducteur. Ce n'était j-as là leur rôle, et du reste, cette inquisition était absolument inutile : le séducteur avait présumé lui-même qu'il était père de l'enfant ! Malgré cette reconnaissance officieuse, la Cour
(1) Colmar, 31 décembre 1863. (Dalloz, 1805, 2, 21.)
n'a eu garde de déclarer , judiciairement, que Théophile Cahn était père officiel de l'enfant; elle s'est bornée à sanctionner un engagement relatif à des intérêts pécuniairos, et il est manifeste que cette décision n'a rien de contraire à l'article 340.
Dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres de ce genre, la correspondance des parties a joué un grand rôle. Verba volant, scripta manent.
— Mais, dira-t-on, les lettres du séducteur peuvent-elles être ainsi livrées à la publicité d'une audience, avec tous les secrets et toutes les confidences qu'elles renferment ?
— Oui, certes, les lettres du séducteur peuvent être produites au cours des débats ! Elles doivent être victorieusement opposées à l'homme indélicat qui a trahi sa foi : c'est souvent la seule preuve que la victime puisse invoquer contre lui, et il est juste qu'elle s'en serve. Il est admis en principe « qu'une lettre est la propriété de celui qui la reçoit. » (1) Cependant, une lettre missive est une propriété d'une nature toute spéciale, et quelquefois, lorsqu'il s'agit de produire des lettres en justice, des objections épineuses peuvent s'élever.
(1; Dallez, Jurisprudence générale. V« Lettre missive, n° 7. — Larombière, t. IV. sur l'art. 1331, n° 14.
Mais, dans le cas qui nous occupe, une femme qui a reçu personnellement des lettres de son séducteur a très-certainement le droit de s'en servir, devant les tribunaux, pour établir contre celui qui les a écrites, soit un aveu, soit un engagement qui peut servir de base à sa demande en dommagesintérêts.
Quant aux lettres confidentielles écrites à des tiers, il est admis en principe que toute personne autre que le destinataire ne peut s'en prévaloir eu justice. Toutefois, la jurisprudence admet quelques exceptions à cette règle : ainsi, des lettres écrites à un tiers peuvent être produites en justice, sans le consentement de leur auteur, lorsqu'elles n'ont été écrites à ce tiers que pour qu'il les communiquât à celui qui se proposed'en faire usage.(l)
Les lettres — comme les billets et tous les actes sous-seing privé — peuvent donc être invoquées, en général, contre le séducteur ; cette production de la correspondance est nécessaire, dans ces sortes de procès, plus peut-être que dans d'autres, et c'est ordinairement la source où les magistrats doivent puiser leur conviction.
Nous venons de voir que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le dommage causé à une fille séduite, il doit
(1) Besançon, 8 février 1844. (D. 1845. 2. 336.) — Caen, 3 juin 1862 {D. 1862. 2. 132.)
être tenu compte de la grossesse et de ses suites, surtout s'il résulte des déclarationsu ou des lettres du séducteur qu'il s'est considéré lui-même comme « l'éditeur responsable. »
Mais ici une autre question se présente : l'enfant lui-même peut-il avoir des droits à exercer contre l'auteur de la grossesse? La fille-mère peutelle, au nom de son enfant, former une demande en pension alimentaire contre le séducteur ?
Evidemment, si l'enfant, ou la mère au nom de l'enfant, recherchait la paternité à rencontre d'un homme, et lui demandait des aliments, comme conséquence légale de cette paternité, la demande ne pourrait être accueillie, en présence de l'article 340. Cela n'est pas douteux.
Mais si un homme, — sans c reconnaître » un enfant d'une manière authentique, — prend l'engagement de lui fournir des aliments, cet engagement est-il valable? Et si l'individu qui a souscrit cet engagement ne veut pas l'exécuter, la justice, sur la demande de l'enfant, peut-elle en ordonner l'exécution ?
M. Demolombe ne pense pas que les tribunaux puissent faire légalement exécuter une telle obligation (1). Cette autorité est imposante ; mais la majorité des auteurs et la jurisprudence elle-même
(i) Demolombe. T. V. n« 426.
admettent la légalité et la validité d'un semblable engagement. (1)
En effet, il nous paraît certain qu'un engagement de conscience, une obligation naturelle, — dont la cause, en somme, est parfaitement morale, — est un engagement licite, très-licite, qui peut avoir la force d'une obligation civile. Quoi de plus moral, quoi de plus licite pour un homme que de fournir des aliments à son enfant ? Le père doit, naturellement, des aliments à sas enfants illégitimes, fussent-ils adultérins ou incestueux. Or, s'il leur doit des aliments, pourquoi ne pourrait-il pas s'engager valablement à leur en fournir ? Si un père, sans reconnaître, en la forme authentique, un enfant naturel, s'engage à subvenir à sa nourriture, à son entretien, à son éducation, il accomplit undevoir de conscience, qui doitêtre approuvé, ce nous semble, et sanctionné avec empressement par les magistrats.
Aussi bien, c'est ce qu'a décidé la Cour suprême. Un arrêt assez récent, (2) a décidé que « l'obligation de subvenir aux besoins d'un enfant mineur est valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, s'il est constaté, en fait, que cette obligation a été contractée pour l'accomplissement d'un devoir de conscience ; et il n'importe qu'il soit allé-
(i) Dalloz, Jurisp. gèn. V° Paternité, n» 672. (2J Cassation, 27 mai 1862. (Dalloz, 1862. 1. 208.)
gué que la véritable cause de l'engagement ne serait qu'une paternité naturelle dont la recherche est défendue et qui ne peut, dès lors, être la cause d'une pareille obligation, si les juges ne se sont pas prononcés et n'ont pas eu à se prononcer sur cette paternité. »
. Mais il ne suffirait pas que l'engagement fût exprimé en termes vagues, pouvant laisser planer quelque doute sur l'intention du souscripteur : l'engagement doit être formel. — C'est du moins ce que vient de décider un arrêt fraîchement publié (1). Voici les faits :
En 1863, des relations intimes s'établirent entre Paul Vautier et Marie Huteaux. Cette fille devint mère en 1865. En 1867, Paul Vautier — qui était un amant plein de constance, — n'avait pas encore mis fin à ces relations. Mais il mourut bientôt, laissant un enfant naturel non reconnu. En 1874, la dame Huteaux, agissant au nom et comme tutrice d'Esther Huteaux, fille de Marie Huteaux, fit assigner, devant le tribunal de Coutances, les consorts Coulomb, héritiers de Paul Vautier, en paiement d'une somme de cinquante mille francs, — tant à raison du préjudice causé à Marie Huteaux, qu'à titre de pension alimentaire pour l'enfant dont Paul Vautier se considérait comme le père, — ainsi que cela résultait de la correspondance.
(i) Caen, 5 juillet 1875. (Sirey. 1875. 2. 231.)
Le tribunal de Goutances rejeta cette demande.
La Cour de Caen confirma ce jugement, en adoptant les motifs suivants :
« Attendu qu'aux termes de l'article 340 du Code civil, la recherche de la paternité est interdite et que, suivant l'article 334 du même Gode, la reconnaissance d'un enfant naturel ne peut résulter que d'un acte authentique ; — que dès lors Esther Huteaux, qui n'a en sa faveur aucune reconnaissance de cette nature, n'est recevable ni à établir que Paul Vautier était son père, ni à réclamer le bénéfice de cette filiation ; — Qu'à la vérité une obligation naturelle peut servir de base à un engagement civil ; que, notamment, celui qui se croit le père d'un enfant naturel peut valablement s'engager envers la mère de cet enfant à lui subvenir, quoiqu'il n'ait pas reconnu authentiquement l'enfant ; mais qu'une telle obligation, qui constitue déjà par elle-même une dérogation grave au double principe posé dans les articles 340 et 334 précités, ne peut donner lieu à une action en justice qu'autant que les termes sont formels et qu'ils révèlent, de la part du souscripteur, la volonté ferme, arrêtée, de se lier irrévocablement et de telle sorte que, si les relations illicites venaient à cesser, il pourrait être contraint de continuer les subsides ;
« Attendu que des deux lettres produites par la veuve Huteaux, il résulte que Paul Vautier se
croyait le père de l'enfant dont Marie Huteaux était accouchée, le 30 novembre 1864, et avec laquelle il continuait de vivre maritalement ; qu'il lui adressait les protestations d'attachement et de dévouement qui ne manquent jamais en pareille occurrence ; mais qu'il n'a pris, ni envers Marie Huteaux, ni envers la fille de celle-ci, aucun engagement formel et irrévocable, pouvant être opposé à ses héritiers.
« Attendu que les expressions vagues et banales des deux lettres dont il s'agit ne constituent pas même un commencement de preuve par écrit d'un engagement de cette nature et que, dès lors, la preuve testimoniale offerte par la v e Huteaux n'est pas admissible ;
t Attendu enfin qu'il n'est pas même allégué que Paul Vautier ait séduit Marie Huteaux, ni qu'il lui ait fait des promesses de mariage ; que celle-ci était plus âgée que lui ; qu'elle avait plus d'expérience de la vie de Paris (où elle résidait depuis plusieurs années) que le jeune étudiant qui arrivait de province ; qu'elle a volontairement et librement noué, à ses risques et périls, des relations coupables avec Vautier; — et que par suite, Esther Huteaux, n'est pas fondée, comme représentant sa mère, à réclamer le bénéfice de l'article 1382. »
Telle est, aujourd'hui, la jurisprudence ; et ce
dernier arrêt résume, en quelque sorte, les principes essentiels que nous avons énoncés.
On voit, en somme, que si le code pénal est muet sur la séduction, les tribunaux civils ont cherché,— surtout depuis une quinzaine d'années, — à atteindre les séducteurs, en s'appuyant sur l'article 1382, et à leur infliger le paiement d'une indemnité pécuniaire, comme conséquence de leur juste responsabilité.
On voit que les magistrats, sans méconnaître les règles fondamentales du droit français, ont protégé, autant qu'ils l'ont pu, les filles-mères et les enfants naturels, en donnant une sanction légale aux engagements formellement pris par les séducteurs.
Cette jurisprudence est, à nos yeux, aussi morale que légitime, et elle fait honneur à la magistrature qui l'a dictée.
Cependant, — on a peine à le croire, — il s'est trouvé des gens éclairés, des légistes, des jurisconsultes qui sont venus critiquer ces hautes et saines décisions de la magistrature française !
Un éminent professeur de droit, aujourd'hui sénateur, M. Bertauld, — à l'occasion de l'affaire jugée, en 1862, par la cour de Caen, a blâmé énergiquement cette « tendance » de la jurispru-
deiice (1). M. Bertauld, du reste, hâtons-nous de le dire, avait plaidé pour le séducteur — et avait perdu son procès ! 11 pouvait critiquer plus amèrement encore certains arrêts de la Cour de Caen.
c Dans la vie privée, dit l'honorable jurisconsulte, la liberté individuelle a plus de droit que l'autorité ; dans la vie publique , l'autorité doit avoir la prépondérance. — La jurisprudence de nos tribunaux lient sans doute grand compte de cette idée. Mais y a-t-elle toujours été assez fidèle ? N'offre-t-elle pas quelques traces, quelques témoignages d'une dangereuse tendance à envahir un domaine qui n'est pas celui de la loi, pour faire elle-même des lois sur des intérêts étrangers à la souveraineté sociale? Ne souiève-t-elle pas trop facilement le voile qui protégé le foyer domestique ? Par un excès de sollicitude pour des situations que la société réprouve, ne se livre- t-elle jamais, avec trop de complaisance, à des recherches qui sont, pour la conscience publique, une grave cause d'inquiétude et de trouble ? N'est-il pas à craindre que, sous l'empire d'inspirations trèspures, le pouvoir judiciaire, dans son dévouement, à la loi morale, ne devienne un dangereux ami et ne compromette la cause qu'il veut servir ?
« Dans la conviction qu'ils sont appelés à venir
(1) Revue critique de législation et de jurisprudence, Tome 21 (1862) page 1.
au secours de la loi morale, quelques tribunaux, dans ces derniers temps, se sont montrés fort enclins à imposer l'accomplissement de prétendues obligations naturelles que la société a jugé convenable de ne pas convertir en obligations civiles et dont son intérêt est d'empêcher la constatation ! . . .
« Je ne puis, ni ne veux citer tous les exemples de la tendance que je signale avec d'autant plus de liberté que les esprits qui la subissent n'ont pas conscience de l'empiétement qu'ils favorisent et des dangers qui peuvent en résulter. Des hommes de bien ont pour eux leur bonne intention; ils croient défendre la société et, à mon sens, ils compromettent quelques-uns de ses plus chers intérêts; je dois toutefois emprunter quelques témoignages à la jurisprudence.
t Des femmes qui n'ont pas perdu seulement leur innocence, mais leur pudeur, réclament des dommages-intérêts contre ceux qu'elles appellent leurs « séducteurs. » Tantôt elles parlent de promesses de mariage, tantôt, — et pour cause, — puisqu'elles imputent leur chute à des hommes mariés, elles ne parlent que de pièges dans lesquels leur faiblesse aurait succombé. Elles se disent « victimes de séductions, » tandis qu'elles ne sont victimes que de leurs mauvais instincts et de leurs convoitises. Elles se prévalent de la perte d'une vertu dont l'existence, même dans le passé, est fort incertaine, et elles espèrent faire
oublier leur corruption présente, qui n'a rien de problématique. Elles comptent leurs grossesses, leurs enfants, et pour elles l'adultérinité des relations n'est qu'une raison de plus de leur accorder, avec des sympathies auxquelles elles ne tiennent guère, de l'argent auquel elles tiennent beaucoup. Elles veulent faire nourrir, pensionner, doter leur postérité par des hommes qu'elles n'appellent pas pères mais auteurs de dommages. Dans un langage de convention qui ne trompe personne, ces femmes rejettent sur les hommes qu'elles choisissent, la responsabilité et les charges de leur maternité ; elles ne recherchent pas, disent-elles, la paternité, elles en déduisent les conséquences en sous-entendant la cause I...
« La jurisprudence, qui a d'abord, avec beaucoup de réserve et timidement, ouvert la porte aux actions pour préjudice matériel et moral résultant de la violation d'une promesse de mariage, quand cette promesse ne pouvait être contestée, sert aujourd'hui de point de départ à une théorie aussi contraire aux intérêts de la société qu'aux textes de nos lois : les filles-mères abordent sans voile la justice ! »
Et plus loin, M. Bertauld ajoute :
« Je m'alarme d'une tendance qui introduirait le juge dans une sphère où le législateur lui-même n'aurait pas le droit de pénétrer. Je me préoccupe d'une tentative d'usurpation sur la liberté individuelle. »
Cette critique virulente ue pouvait rester sans réponse. — M. Ancelot, alors avocat-général à la Cour de Riom, se chargea de défendre la magistrature, accusée d'avoir usurpé des pouvoirs législatifs et compromis « les plus chers intérêts de la société. »
Il serait trop long de citer in extenso la réponse du savant magistrat ; nous engageons ceux qui veulent approfondir ces questions juridiques, à la lire en entier (1). Mais comme tout le monde n'a pas sous la main là Revue de Législation, nous nous permettrons d'en citer ici quelques extraits qui non-seulement répondront aux critiques de M. Bertauld, mais défendront, avec autorité, la jurisprudence consacrée par les arrêts que nous venons d'analyser dans ce chapitre. — Voici comment s'exprime M. Ancelot :
« Le critique de l'œuvre judiciaire (M. Bertauld) s'attache d'abord à poser, sous forme d'antithèse, la délimitation de la vie privée et de la vie publique. Dans la première, dit-il, liberté en principe pour l'individu ; dans la seconde, prépondérance de l'autorité. — La distinction nous paraît juste en soi. Mais dans l'application, quelles affinités étroites ! Quelles insaisissables nuances ! Quand la vie privée rompt son enveloppe et s'échappe au dehors, la liberté individuelle ren-
(i) Revue critique de Législation et de jurisprudence, t. 21 (1862) p. 481.
contre la puissance souveraine, et lui doit compte de ses actions. Tout dépend ici de la mesure et du degré des intérêts mis en jeu. Le législateur ne se fera sans doute ni tuteur, ni maître d'école ; mais il ne peut oublier l'énorme influence de la vie privée sur la vie publique. Sans vertus domestiques, point de vertus publiques dignes de ce nom, et comme les unes et les autres sont l'essence même de la société, toutes les législations des peuples policés prennent pour base non-seulement les mœurs nationales, mais en même temps et avant tout les bonnes mœurs. »
L'honorable magistrat signale ensuite la tendance funeste de certains philosophes et de beaucoup trop de juristes à séparer la morale et la loi, « non pas sans doute comme étant ennemies, mais comme devant régir avec une indépendance absolue leurs empires respectifs. »
M. Ancelot entend revendiquer, dans toute leur étendue bienfaisante, les droits de la magistrature. « La magistrature, dit-il, n'est pas seulement une haute policière, gardienne de la paix publique, régulatrice du mien et du tien. Il est vrai de dire, — non pas sans doute dans un sens absolu, comme le fait remarquer M. Bertauld, — qu'elle a charge d'âmes : à elle de sanctionner les principes moraux dans ses décisions civiles ; à elle de les venger dans ses arrêts criminels ; à elle ainsi d'enseigner aux masses ou de leur rappeler*
si Ton veut, solennellement les premiers devoirs de la vie publique et privée ! Sans doute elle ne doit agir que dans le cercle de sa compétence normale. Mais il y a toujours eu et il y aura toujours deux manières d'interpréter et d'appliquer la loi : Tune étroitement et servilement littérale, qui les outrage en les rapetissant ; l'autre large et libérale, — surtout dans le champ du droit civil, — qui les honore en entrant jusqu'au fond dans l'esprit du législateur pour adapter ses statuts aux conditions variables de l'état social.
« Ceci posé, est-il donc vrai que la magistrature française actuelle, en suivant cette grande voie, ait fait tant de mal à son insu, et qu'elle ne puisse être absoute par un professeur de droit — et sans doute aussi par les publicistes, — que grâce à la candeur de ses intentions ? Où sont donc ces t empiétements » sur la liberté individuelle, qui est la souveraineté sur soi-même?... Quelles sont donc ces décisions si téméraires qui « soulèvent trop facilement le voile du foyer domestique » et s'écartent d'attributions limitées, sans qu'on en ait conscience? Enfin, depuis quand la conscience publique est-elle remplie t d'inquiétude et de trouble » par des recherches périlleuses qui n'appartiendraient pas à la puissance civile ? Et d'abord, quant à la liberté individuelle, celle des honnêtes gens, a-t-elle été menacée par nos tribunaux et nos Cours ? Il nous semble, au contraire,
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gue l'institution judiciaire a pour fin et pour effet de la protéger de son mieux. « Rassurer les bons, faire trembler les méchants, » voilà son programme tracé par une auguste parole. Pour ce qui est de la liberté du mal, nous avouons qu'elle nous intéresse assez peu et que nous tenons médiocrement à l'immunité des passions et des vices !... »
Après ce préambule, M. Ancelot combat un à un tous les arguments de M. Bertauld. Il démontre que Yobligation naturelle a. été sanctionnée par le code civil en plusieurs circonstances particulières — notamment par l'article 1235 — et, d'une manière générale, par l'article 1382. Parcourant ensuite les décisions de la jurisprudence, il examine, entre autres choses, deux points qui ont scandalisé M. Bertauld et « compromis, » — d'après réminent professeur, — t les plus chers intérêts de la société. »
Il s'agit d'abord des fiancées abandonnées et des femmes qui réclament des dommages-intérêts contre leurs séducteurs. « M. Bertauld signale à plusieurs reprises, les femmes qui ont perdu toute pudeur , ne savent plus rougir et ont peut-être spéculé sur leur chute. Mais quoi ! s'écrie l'honorable magistrat, ce seraient des femmes de cette espèce qui obtiendraient, sous forme d'indemnité, les sympathies de nos tribunaux et de nos Cours ! Ils auraient été surpris, est-il besoin de le dire? et dès lors les principes sont hors de tout débat.
Or, c'est d'une question de principes que nous nous occupons, après M. Bertauld.
« Le second point ds vue touché par le savant professeur est plus délicat. Nous sommes en présence, non plus de fiancées, mais de filles-mères imputant leur chute à des hommes mariés, « comptant leurs grossesses » et leurs enfants, et voulant faire nourrir, pensionner, doter leur postérité par des hommes qu'elles n'appellent pas pères, mais auteurs de dommages.... Pourquoi encore mettre uniquement en scène, comme dans la précédente hypothèse, les filles tombées au dernier degré d'abjection et nous les faire entendre réclamant devant la justice, « avec des sympathies auxquelles elles ne tiennent guère, de l'argent auquel elles tiennent beaucoup ? » Puisque, d'après M. Bertauld, ce langage de convention « ne trompe personne, » il ne trompe peut-être pas les magistrats, et dès lors ce sombre tableau n'est qu'un horsd'œuvre. Comment d'ailleurs imaginer que de semblables femmes osent prétendre aux sympathies de leurs juges ? Elles auraient donc une bien piteuse idée de leur perspicacité ! »
Ouvrons ici une parenthèse pour faire, en passant, une importante remarque. — Lorsque M. Ancelot écrivait ces lignes, il était « en vacances, » comme il le déclare lui-même ; il était à la campagne, loin des recueils de jurisprudence, et ne
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pouvait examiner toutes les décisions critiquées par M. Bertauld. Or, il est facile de voir, — en parcourant les divers arrêts mentionnés dans ce chapitre, — que les magistrats français n'ont point accordé leur haute protection à des filles absolument perdues , — comme semble l'avancer M. Bertauld. Il est facile de voir aussi que les individus condamnés à indemniser des filles-mères n'étaient pas les hommes que ces filles choisissaient, selon le mot de M. Bertauld. — Non I nos tribunaux civils n'ont pas admis des réclamations scandaleuses de femmes abjectes et n'ont pas condamné. Dieu merci! les premiers hommes venus. Ils ont accueilli, comme ils devaient le faire, les demandes — plus intéressantes qu'intéressées — de filles dignes de pitié; et ils n'ont atteint, on peut s'en convaincre, que des séducteurs éminemment responsables qui avaient, eux, choisi leurs victimes ! — Cela dit, fermons la parenthèse et poursuivons.
Plus loin, M. Ancelot démontre que les Cours d'appel ont pu, sans violer l'article 340 du Code civil, condamner des séducteurs à indemniser les filles-mères qu'ils avaient chargées d'un enfant. Nous ne suivrons pas le savant magistrat dans tous les développements de cette discussion, — nous sommes éclairés sur ce point, — nous nous bornerons à signaler ce passage :
« Est-il donc bien difficile d'imaginer ou de rencontrer des espèces dans lesquelles le jugepourrait, sans faire brèche à l'interdiction de rechercher la paternité, infliger au séducteur une condamnation pécuniaire, — par exemple à celui qui, ayant entraîné loin de sa famille, sans violence et sans fraude, une mineure de plus de seize ans, l'aurait délaissée lâchement, — comme cela n'est pas rare, — en un pays étranger pour elle, sans aucune ressource, et cela, soit pendant sa grossesse, soit après son accouchement ? Nous ne sommes plus ici dans la rigueur inextensible du code pénal. Que la jeune fille aie moins de seize ans ou qu'elle en ait dix -sept, qu'importe dans l'ordre des appréciations de la faute et du dommage I La loi' civile ne tient-elle pas les mineurs pour incapables de se défendre dans leurs biens et leurs personnes ? Qui donc osera dire qu'il y ait consentement libre de cette paysanne ignorante et crédule qu'un libertin de profession se sera fait un jeu de déshonorer et de duper ? — Prenons une autre espèce : un enfant naturel est né, le séducteur se montre disposé d'abord à le placer en nourrice. Il s'en occupe lui-même, promet dans ses lettres ou déclare, devant témoins, qu'il supportera les dépenses ; puis, — et cela n'est pas rare non plus ! — ses premières dispositions se refroidissent ; le tourbillon d'une vie agitée l'emporte ailleurs ; il oublie la mère et l'enfant, ne paye plus et ne veut
plus payer. Quelle règle de droit s'oppose donc à ce qu'il y soit contraint ? # Sera-ce proclamer illicitement la paternité ? En aucune façon. On la présumera sans doute mentalement ; mais si le séducteur avait payé les mois de nourrice, on l'aurait encore mieux présumée !.... Sera-ce, comme le dit M. Bertauld, accorder une sanction au désordre en le réglementant? Non. C'est sanctionner la foi promise et réglementer la loyauté, i
On nous pardonnera d'avoir accumulé ces citations — trop longues peut-être ; — nous les avons crues nécessaires. Il importait, ce nous semble, de grouper tous ces documents, au début de cet ouvrage, pour éclairer la question qui nous occupe et montrer dans quelles conditions ce problème juridique peut se poser aujourd'hui.
Maintenant que nous avons parcouru les textes de nos lois et les décisions de la jurisprudence, nous pouvons nous demander, en parfaite connaissance de cause, s'il faut, en Franco, une loi contre la séduction, et quelle doit être cette loi.
Le moment est venu d'aborder cette grave question, et, à l'heure où semble s'accomplir notre Renaissance, à l'heure où s'agitent tant de problèmes sociaux et où toutes les individualités sont invitées à prendre part au vaste mouvement des
idées, nous nous permettrons d'exprimer sincèrement notre opinion personnelle et de soumettre humblement aux législateurs de l'avenir un projet de réforme, relatif à la séduction et à la recherche de la paternité.
m L'AVENIR
Si.