‹ La seductionChapitre 8 sur 17 · LA FEMME QUAND ELLE EST LIBRE, IL LA RESPECTE · texte numérisé non relu

LA FEMME QUAND ELLE EST LIBRE, IL LA RESPECTE

quand elle ne l'est pas. Tout ce qui, entre homme et femme, prend une autre forme que celle-là n'est pas de l'amour. »

Comme sous Louis XV, c'est une « passade, »

voilà tout. Quant aux conséquences naturelles de

ce commerce éphémère, le séducteur s'en moque, — il n'y songe même pas ! ou, s'il y songe, c'est pour décliner d'avance, in petto, toute responsabilité. Aussi bien, il est fort tranquille. Qua-t-il à redouter ? Il a ouvert le code : il sait qu'en France la loi pénale ne réprime pas la séduction ; il sait que la loi civile interdit la recherche de la paternité ; il s'imagine qu'on peut impunément se jouer d'une fille et d'un enfant ; et il le croit non sans raison : la loi proclame l'impunité !

Cependant, chez presque tous les peuples d'Europe ou d'Amérique, la séduction est réprimée spécialement par la loi.

En Prusse, par exemple, la séduction est considérée comme un délit dont les magistrats poursuivent d'office la répression. Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement, avec travail forcé.

Au Brésil, la séduction est punie de peines afîlictives.

Aux Etats-Unis, le séducteur âgé de moins de vingt-cinq ans est condamné à l'amende, — audelà de cet âge, à l'emprisonnement. Une simple promesse de mariage, violée sans motif légitime, est considérée comme tentative de séduction, et le coupable est mis en demeure d'épouser la jeune fille ou de lui payer une somme considérable.

En Angleterre, lorsque la séduction n'est pas entourée de circonstances aggravantes qui lui donnent le caractère d'un délit, elle est au moins considérée par la loi comme un quasi-délit. Une action civile est formellement ouverte au père de la fille séduite, pour atteinte à l'autorité paternelle. Quant à la famille de la victime ou à la victime elle-même, la loi lui donne positivement le droit de réclamer contre le séducteur des dommages-intérêts, à titre d'indemnité. — Les Anglais ont si bien compris tout ce que la séduction a d'immoral et d'antisocial que, grâce à l'initiative individuelle, ils ont su organiser des sociétés libres et puissantes pour faciliter aux familles indigentes l'application de la loi relative aux cas de séduction.

En Autriche, en Portugal, en Suisse, les Codes contiennent des dispositions formelles à rencontre des séducteurs.

Chez ces peuples, on croit avec raison que le sexe faible doit être protégé contre le sexe fort ; on pense que chaque citoyen doit encourir la responsabilité de ses actes et de ses fautes. On estime que, par le fait d'un libertin, la société a été privée d'une bonne mère de famille et que, déshonorée, dénuée de secours, dévorée d'angoisses, la jeune fille séduite serait vouée au vice ou au crime, — alors surtout qu'elle est enceinte. On trouve donc juste de punir le coupable et d'enlever à l'homme,

qui a abusé de ses prérogatives, de sa position et de sa fortune, une certaine partie de ses biens pour réparer, autant que faire se peut, le préjudice qu'il a volontairement causé.

Cela ne suffit pas : chez ces peuples, on s'occupe non-seulement de protéger la jeune fille, mais encore de sauvegarder le plus possible les droits de l'enfant.

Dans la plupart des États allemands, en Suisse, en Angleterre, aux Etats-Unis, la recherche de la paternité est autorisée, dans certaines circonstances, et avec certains ménagements.

On a rejeté, et avec raison, la fameuse maxime : Creditur virgini parturienti, qui avait autrefois donné lieu à tant de scandales.

En Bavière, par exemple, le Code Maximilien dit que la simple déclaration de la mère ne peut constituer contre le prétendu père, une preuve suffisante, si elle n'est appuyée, corroborée par d'autres indices constants et dignes de foi.

Le Gode prussien a spécifié plusieurs présomptions légales auxquelles le juge doit s'attacher pour trouver des preuves et asseoir sa conviction.

Mais, — chose assez bizarre, — ces deux Codes d'outre-Rhin déclarent que la paternité peut reposer sur plusieurs têtes : on admet la responsabilité solidaire, la paternité collective !

Le Code de Zurich s'exprime ainsi : t La femme

qui est devenue enceinte a le droit de poursuivre en paternité l'auteur de sa grossesse. » Mais, en règle générale, elle ne peut intenter son action que pendant la grossesse, et elle doit apporter des preuves sérieuses à l'appui de sa prétention.

La loi anglaise, comme la loi américaine, autorise la recherche de la paternité, mais avec de sages précautions, destinées à prévenir autant que possible les abus.

Voilà comment, dans les Deux Mondes, les législateurs ont enseigné, indirectement, le respect de la femme et de l'enfant. Les lois ont sanctionné ce principe de droit naturel : « Tout homme est responsable de ses actes, » et les Anglais, les Américains , se sentant maîtrisés par le sentiment d'une juste responsabilité, ont beaucoup plus d'égards pour les jeunes filles ;< ils les honorent; ils les protègent, au lieu de les outrager !

En France, les séducteurs sont impunis, et partant la femme est beaucoup moins respectée. Voici, à ce sujet, ce que rapporte M. Le Play :

t Les lois qui, en France, assurent l'impunité de l'homme en matière de séduction, sont un sujet d'étonnement pour les Anglo-Saxons des deux hémisphères. Les Américains du Nord, en particulier, condamnent sévèrement ce genre d'ABERRAtion ; et je les ai souvent entendus déclarer que, sous ce rapport, les Français ont perdu le sens moral. » (U Organisation du Travail, p. 292.)

De tous ces arguments et de tous ces faits, nous devons conclure, avec conviction, qu'une réforme législative est, en France, absolument nécessaire.

Page 1