‹ La séparation au SénatChapitre 3 sur 48 · UNE PORTE OUVERTE · texte numérisé non relu

UNE PORTE OUVERTE

à l’église se compteraient par milliers. L'article 4, tel que la Chambre l’a voté, n’aurait-il d'autre effet que de river à Rome les sociétés organisées d’après cette règle ?

Je n’ai pas l’obsession des schismes, et j'estime plus que jamais que le législateur n’a point pour mission de les préparer ouvertement ou par des voies détournées. Mais, puisqu'on ne cesse d’en discuter, parlons-en. La question est de savoir si cet article 4 n’a pas mis les tribunaux civils « au service du dogme » et n’interdit pas en fait aux associations cultuelles catholiques toute tentative d'émancipation à l'égard des évêques et du pape.

Supposons que, dans un village, un prêtre aimé de ses paroissiens entre en discussion avec son évêque. Il est accusé d’avoir, en politique, des idées trop libérales ou de flirter avec l’hérésie. Il pourrait se servir, pour sa défense, des armes que le droït canon met à sa disposition, que le Concordat lui avait enlevées, mais dont la séparation lui rendra l’usage. Au lieu de recourir à un procès régulier en cour de Rome, (et les exemples ne manquent pas de simples prêtres qui ont gagné leur cause contre des prélats), il se tourne vers ses ouaiïlles qui ne désirent pas l'intervention du pape. Que va-t-il se passer ?

Tout d’abord, l’évêque expédiera dans ce village un nouveau curé qui sera chargé de rétablir l’ordre, c’està-dire de ramener les gens au respect de la hiérarchie. Celui-ci trouvera bien toujours un groupe de personnes qui, par conscience ou par timidité, ne se sentiront pas libres de se dire schismatiques. Avec elles, il constituera une nouvelle association pour l'exercice du culte catholique et il rétlamera l'héritage de la première association qu'il jugera défunte.

Raoul Allier

En vertu de l’article 4, il faudra remettre, — c’est évident, — à la société qui se constitue en communion avec l’évêque les biens possédés par l’ancien établissement public du culte. Qu'on veuille bien réfléchir à ceci : quand on entre dans le schisme, on ne sait pas jusqu'où l’on ira; l’on commence par un différend sur une question de discipline et l’on aboutit à une dispute sur le dogme. Tel se figure, de bonne foi, passer au «vieux-catholicisme », et il finit dans l’hérésie de Luther ou de Calvin. Or, dans les biens de l’association dont il s’agit, il y a, — c’en est même le morceau le plus gros, — des titres destinés à fonder et entretenir des messes pour les morts. Si le tribunal attribuait ces biens à la fraction schismatique, comment celle-ci, devenue peu à peu protestante, fera-t-elle célébrer ces messes ? Et si elle n’est pas arrivée jusqu’au protestantisme même, le tribunal se portera-t-il garant, vis-à-vis des héritiers des fondateurs, que les messes célébrées seront suflisamment orthodoxes pour le repos des âmes qui leur sont chères? L’article 4, en réalité, permet de sortir de l’absurde et de rentrer dans la laïcité de l'État.

Est-ce à dire que les fidèles, groupés en très grande majorité par le prêtre schismatique, n’auront aucun moyen de continuer leur résistance à l’évêque et à Rome? L'erreur serait forte de le säpposer. D'abord, s'ils sont la vraie majorité, une majorité considérable, ce sont eux qui font le budget de l'association cultuelle. Ils le font par leurs cotisations, par la part qu'ils prennent aux quêtes et collectes et enfin par le casuel qu'ils paient. Quand l’association se dissout, qu’il s’en forme une autour du représentant de l’évêque et une autre

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