ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG
Considérant qu’il n’existe dans l'Église luthérienne aucun établissement reconnu d'utilité publique auquel pourrait être faite la dévolution de ces biens qui devront, en vertu de l’article 7, et contrairement à la volonté des donateurs ou des testateurs, être transférés à des établissements publics non confessionnels ;
Considérant qu’il serait équitable d’autoriser la dévolution de ces biens à des associations déclarées qui seraient soumises aux mêmes obligations légales que les associations cultuelles ;
2 Considérant que d’après les articles organiques de Jan X et la loi du premier août 1870, le Gouvernement exige de tous les candidats à un poste de pasteur rétribué par l’État, la production du diplôme de bachelier en théologie ; "
Considérant que ce grade universitaire ne peut être obtenu qu'après des études très longues et très coûteuses ;
Considérant qu’en conférant l’inamovibilité aux pasteurs, l'État a contracté vis-à-vis d'eux une véritable obligation dont il ne peut se libérer qu’en leur versant une indemnité proportionnelle au préjudice causé ;
Considérant que l’article 11 ne tient pas compte dans une assez large mesure de ces circonstances et de la situation difficile dans laquelle se trouveront les ministres du culte;
3° Considérant qu’il n’existe aucune raison juridique pour ne point assimiler les presbytères appartenant à l’État, ou aux communes, aux immeubles servant à la célébration du culte; qu'il résulte au contraire de l’avis du Conseil d’État du 3 novembre 1836, que la propriété des presbytères « a été abandonnée aux communes en compensation de l'obligation de fournir le logement qui leur était imposée »;
Considérant que si l’article 14 n’oblige plus les communes à cette obligation, la propriété ne repose plus sur aucune base légale ;
4° Considérant que l’article 14 in fine met à la charge des communes pendant cinq années l’indemnité de logement, mais que, sans en avoir l'intention, la Chambre a exclu du bénéfice de cette disposition les pasteurs de Paris ;
annexes
Considérant en effet que l’article 14 n’impose cette obligation qu'aux seules communes régies par la loi du 5 avril 1884, sans statuer sur la Ville de Paris qui reste soumise à la loi du 18 juillet 1837;
Considérant que pour faire disparaître une telle anomalie, il serait indispensable que le Sénat vise dans cet article 14, et la loi de 1884, et celle de 1837;
5° Considérant que l’article 18 oblige toutes les Associations cultuelles à revêtir la forme d'associations déclarées, alors que, d’après le droit commun, les autres associations peuvent se constituer comme associations de personnes ;
6° Considérant que par l'adoption, dans la séance du 19 juin, de l’amendement présenté par M. Cruppi, l’article 19 soumet au contrôle et à l'approbation de l’Assemblée générale des membres de l'Association tous les actes de gestion et d'administration accomplis par les directeurs ou administrateurs ;
Considérant qu’une telle obligation rendrait impossible le libre fonctionnement des associations nombreuses ;
Considérant qu’une telle disposition atteindrait spécialement les Églises protestantes qui, en se conformant à leurs anciennes disciplines, constitueront des Associations cultuelles comprenant tous les fidèles domiciliés ou résidant dans la paroisse;
7° Considérant que l’article 19, en n’autorisant pas les Associations /cultuelles à recevoir des fondations pour l'entretien des ministres du culte, ne permettra pas à celles-ci de se substituer à l’État pour pourvoir régulièrement au traitement des pasteurs;
8 Considérant que l’article 22 limite trop strictement le fonds de réserve, puisqu'il ne peut dépasser en capital, soit trois fois, soit six fois, la moyenne annuelle des sommes dépensées pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices ;
La Commission exécutive,
Convaincue que le Sénat est résolu à modifier dans un sens libéral, le projet de loi voté par la Chambre des Députés, s'adresse respectueusement à M. le Ministre des