‹ La séparation au SénatChapitre 25 sur 48 · ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG · texte numérisé non relu

ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG

Cultes, et lui demande d'intervenir pour que la loi de séparation des Eglises et de l'Etat :

1° Autorise la dévolution des biens affectés aux pauvres, à de simples Associations déclarées, sur lesquelles l’État exercerait un droit de contrôle et d'inspection;

2° Maintienne à titre de pension aux pasteurs en exercice, l'intégralité de leur traitement et tout au moins tienne compte, pour le calcul de ces pensions, des années de services rétribués par l'établissement public du culte:

3° Mette gratuitement les presbytères à la disposition des Associations cultuelles dans les mêmes conditions que les églises ;

4° Corrige l’article 14, de manière à ce que l’indemnité de

logement reste pendant cinq années à la charge de la Ville de Paris;

5° Permette aux Associations cultuelles de se constituer, conformément à la loi du premier juillet 1901, comme de simples associations de personnes, ne jouissant pas de la capacité civile;

6° Autorise l’Assemblée générale des membres de l’Association à déléguer tout ou partie des droits. de contrôle et d'approbation des actes de gestion ou d'administration à un Comité directeur composé du nombre minimum de membres exigé par l’article 19 pour l’Association ellemême ;

7° Donne capacité aux Associations déclarées de recevoir des dons et des legs, avec charge d’entretien des ministres du culte, en soumettant ces libéralités à l’autorisation du Gouvernement ;

8 Augmente dans de larges proportions le fonds de réserve en décidant, conformément à l’article 30 bis du projet de M. Francis de Pressensé, que les Associations cultuelles pourront « posséder des valeurs mobilières, dont le montant ne pourrait dépasser la somme nécessaire pour produire à 3 o/o le prix de location de l’église et du presbytère et le traitement des ministres y attachés ».

Le culte israélite et la séparation

22 octobre 1905

À plusieurs reprises, j'ai montré que la loi de séparation, telle que la Chambre des députés l'a votée, a été trop souvent inspirée par la pensée exclusive du catholicisme. On n’a presque jamais songé qu’elle s’appliquerait également aux minorités religieuses et l’on ne s’est pas demandé si certaines des dispositions adoptées pouvaient s’accorder avec l’état exact de ces minorités. ne m'a été que trop facile de l’établir en ce qui concerne les Églises protestantes. Un simple raisonnement par analogie m’amenait à soupçonner qu’il devait en être de même pour le culte israélite. Mais il m’a fallu plus de temps pour le constater. Voici, très brièvement, le résultat de ma petite enquête.

Ce qu'il y a de plus grave se rapporte à l’article 19 (ancien article 17), qui fixe, pour les associations cultuelles, le nombre minimum de membres qu’elles doivent réunir : sept pour les communes de 1.000 habitants, quinze pour les communes de 1.000 à 20,000 habitants, vingt-cinq dans les communes de plus de 20.000 habitants. Je rappelle que, comprise d’une certaine

Raoul Allier

manière, cette mesure pourrait, en une quantité de grandes villes, supprimer, pour les protestants, l’exercice public du culte. Ce n’est pas moins vrai pour les israélites.

Le projet de loi a voulu établir une proportionnalité entre la population d’une localité et les associations cultuelles qui s’y formeront. Maïs la présomption admise pour cette proportionnalité repose sur une erreur. Pour ne parler ici que de la religion israélite, elle possède, dans beaucoup de villes de plus de 20.000 habitants, des communautés infimes qui pourraient être forcées, par la future loi, de fermer rigoureusement leur porte ou de se dissoudre.

A titre d'exemple, voici, pour quelques villes, le nombre d’électeurs israélites qui sont actuellement inscrits sur les listes consistoriales :

OTICAN SERA ER EN EN NA EE Re TRE 20 Saint-Denis NN RE RE TES 30 Fontainebleatr. SRE ER ERERERE EES 31 TOURS EEE QU RESTES PR PT ARE 22 VMiensailles RS ORNE SRE 38 Chaumont: 027 -eLUDENREnEEeN Deere 22 Neutehateau ruse en Re ER R Re 16 VeSOUES RENTE ER ARE 17 SARL QUENTIN AE SEAT ARE etre 20 D'un FeRQUE ERNEST RRIER HAN DCR 16 Aiïx-en-Provence..:....:,..::......1: RE 35 ORANSE RENE REPRISE RE Een LUDO 13 DEN 1 PEAR A SR AA EE AU GE TELE 10 € FE) CCR PRIS EN IAA RE AE LS AREAS 15 LR PR EN RS P A E EOS Se MAEN e 14 etc., etc.

Il est pourtant extraordinaire que la loi de séparation, réalisant enfin les vœux exprimés par les libéraux

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