‹ La séparation au SénatChapitre 4 sur 48 · UNE PORTE OUVERTE · texte numérisé non relu

UNE PORTE OUVERTE

autour du prêtre en révolte, ils vont en masse à celle-ci. Ils y vont avec leurs ressources. C’est celle-ci qui aura le vrai budget.

On objectera : « C’est vrai. Mais ce budget sera maigre. Ce qu'il faudrait à cette association cultuelle, c’est un local dans lequel elle pût célébrer son culte. La voilà chassée de l’église dont elle avait la jouissance. Comment vivra-t-elle à la belle étoile? » Il me serait facile de répondre que c’est son affaire et qu’on n’entreprend pas un mouvement de ce genre quand on n’a pas résolu d'accepter des sacrifices. Mais j'évite cette réponse qui aurait sa valeur, et je pose à mon tour cette question : « Pourquoi supposer que, dans aucun cas, association schismatique ne devrait pas conserver la jouissance du lieu du culte ? »

N'y a-t-il pas une multitude de localités dans lesquelles l’église est propriété communale ? Je suis convaincu, — et cette conviction semble gagner du terrain au Parlement, — que, dans l'intérêt de la pacification des esprits, les édifices du culte doivent être réservés au culte. Ils doivent l'être indéfiniment, sans que les fidèles aient à se demander tous les cinq ou dix ans, s’ils ne vont pas être chassés de leurs sanctuaires. Il serait fâcheux que l’on prît l’habitude de voir ce sujet de querelle réapparaître à chaque élection.

Mais pourquoi la commune serait-elle tenue de refuser l’église qui lui appartient à la très grande majorité d’une association cultuelle qui se disloque ? Cette association s’est formée régulièrement. L’évêque a reconnu en elle ce qui représentait exactement la paroisse catholique. Elle tourne mal. Elle se brouille avec le prélat. Pourquoi la commune, qui se compose peut-être de tous

Gr A

Raoul Allier

ces schismatiques, se priverait-elle de leur concéder l'usage de l'édifice qui est à elle?

Les biens possédés par l’ancien établissement public du culte doivent aller à l’association qui reste fidèle à ce culte. Mais les biens dont cet établissement n'avait que la jouissance peuvent être affectés autrement. Je ne dis pas qu’ils doivent l'être : ceci dépasserait de beaucoup ma pensée. La concession gratuite ou la location fictive et symbolique des églises a pour but de ne pas choquer les populations dans des habitudes séculaires et respectables. Or voici le cas où la population catholique est représentée par une association cultuelle. Si celle-ci continue à grouper, ‘après sa brouille avec l’évêque, la même population catholique, on ne soulèvera point d'émotion en lui conservant l’usage de l'édifice. On en provoquerait une très intense en attribuant le local au représentant de l’évêque et à sa douzaine d’adhérents.

La distinction qu’il faut faire entre ces deux sortes de biens est capitale. Elle ne léserait pas les droits réels des catholiques. Elle laisserait subsister entièrement Particle 4. Et elle donnerait un jeu suffisant à ces « évolutions » que l’on ne veut ni provoquer ni paralyser par la loi. Mais il est clair qu'au point de départ de tout il importe d’avoir des associations régulièrement formées, qui ne soient point fictives et qui‘puissent être nombreuses. L’amendement proposé par M. Buisson à article 17, (1) pourvu qu'on l’allège d’une condition inadmissible, y aidera puissamment. Ce ne sera pas un médiocre service.

(1) Article 19 du projet en létat actuel.

Solution

21 Mai 1905

A force de chercher loyalement, nous finirons bien par trouver. M. Ferdinand Buisson vient de corriger l'amendement qu’il proposait pour l’article 17 (x) et dont j'ai discuté quelques-unes des prescriptions. Je crois qu’il la rectifié de la façon la plus heureuse. Il sera difficile, en tout cas, de se méprendre sur ses intentions réelles. Le président de la commission n’est point hanté, comme on le raconte, par le désir de provoquer, grâce à une loi pleine de traquenards, des disputes, des divisions, voire des schismes dans l’Église catholique. Sa seule volonté, — mais elle est irréductible, — est de ne pas permettre, au profit de l’évêque ou du curé et de six personnes groupées autour d’eux, l’expropriation du: peuple catholique dans chaque paroisse.

Ce sont là deux idées très différentes. On prête à M. Buisson la première, alors qu’il n’est mû que par la seconde. Voici ce qui est, pour lui, le problème. Au moment d'abandonner définitivement à l’Église des biens possédés et administrés jusqu'alors sous sa surveillance, l'État a le droit et le devoir de veiller à ce

(1) Devenu Particle 19.

Raoul Allier

que ces biens, dans chaque localité, aillent vraiment aux fidèles et non pas à une petite coterie. Par quelle précaution y parvenir? Et comment s’y prendre pour que cette précaution ne soit pas vexatoire pour les catholiques ?

La garantie essentielle, — tout le monde le voit, — est dans l'existence d’associations pour l'exercice du culte qui soient sérieusement constituées et qui réunissent un grand nombre de membres. Mais, une fois cette constatation faite, on n’est guère plus avancé. Car la question est de savoir comment on organisera, sans menacer des intérêts également respectables, ces associations cultuelles. II faut commencer par le commencement et les faire naître. À ce point précis est la difficulté.

Pour qu’une société se forme, il faut une assemblée de fondateurs. C’est une vérité élémentaire, maïs ici très embarrassante. Quelles personnes seront admises à faire partie de cette assemblée ? On répond : celles qui se rattachent au culte dont il s’agit d'assurer l'exercice. La réponse est facile; mais, dès qu’il s’agit du catholicisme, elle n’est pas instructive et elle nous laisse en pleine incertitude. Qui est catholique et qui ne l’est pas ? Pour les cultes protestants ou israélites, les fondateurs seront indiqués par leurs registres électoraux. Où est l'équivalent de ces registres dans l’Église romaine ? Et, à défaut de telles listes, à qui faire appel? Qui convoquera-t-on ? Qui sera qualifié pour voter les statuts de l'association ?

A ces interrogations M. Buisson répliquait : « Ceux-là sont catholiques qui, ayant reçu le baptême, ayant fait leur première communion, s'étant mariés à l’église, n’ont jamais manifesté, par une parole formelle ou par un

es À

SOLUTION

acte positif, qu'ils sont sortis du catholicisme. » Et moi, je ripostais : « C’est là une cohue dans laquelle les incroyants sont pêle-mêle avec les croyants. On ne peut demander à cette foule de fonder l'association qui assurera l’exercice du culte catholique. On ne peut pas charger cette foule, dans laquelle toutes les opinions sont représentées, de donner des statuts à l’association cultuelle catholique. Jamais l’Église romaine n’accepterait une pareille mesure, et je ne me sens pas le droit de m’associer à une semblable exigence. »

M. Buisson paraît avoir trouvé le moyen de concilier ce scrupule, qui serait invincible chez moi comme chez beaucoup d’autres, avec sa préoccupation absolument légitime de sauvegarder les intérêts des fidèles. Ilrédige de la façon suivante le nouveau paragraphe qu’il propose d’ajouter à l’article 17 (1) :

Pour être admise à la dévolution des biens des fabriques ou des conseils presbytéraux et à la jouissance des édifices dans les conditions prévues aux titres IT et II ci-dessus, toute association déclarée pour l'exercice du culte devra :

1° Être constituée par une assemblée générale de fondateurs convoquée par les représentants légaux des établissements intéressés d’après le registre électoral de la paroisse ou, en l'absence d’un tel registre, d'après une liste dressée par les représentants légaux des mêmes établissements, y compris nécessairement le maire et le ministre du culte, et qui devra réunir au moins le dixième des personnes majeures habitant la circonscription et inscrites sur les registres paroissiaux (baptêmes, mariages, etc);

> Être ouverte par les statuts à toutes les personnes qui rempliront les conditions prévues par lesdits statuts ;

3° Être en état d'assurer l'exercice du culte dont elle prend

(1) Article 19 dans le dernier numérotage.

Raoul Allier

la charge, d'accord avec les autorités religieuses dont elle se réclame.

Attachons-nous à la première dés conditions indiquées. Elle est de beaucoup la plus importante. Rien à dire pour les Églises qui ont des registres électoraux : on se servira de ces registres, voilà tout. Pour l’Église catholique, M. Buisson charge les établissements publics des cultes de dresser eux-mêmes la liste des personnes qui seront appelées à fonder l’association cultuelle. Le curé sera présent, et l’on peut compter sur lui pour s’opposer à l'inscription de toute personne qui rêverait d'organiser une association en désaccord avec les « règles d'organisation générale du culte ». Et se figure-t-on, d’ailleurs, que les fabriciens auraient l’idée de faire des propositions par trop paradoxales ? Toute garantie est fournie à l'Église et pour l’orthodoxie de l'assemblée de fondateurs et pour l’orthodoxie des statuts, que cette assemblée saura donner à l’association.

D'autre part, le maire est présent, tout comme le curé. De toute évidence, il n’est point compétent pour exiger que la qualité de catholique soit reconnue à tel ou tel. Mais sa seule présence empéchera, dans bien des cas, des exclusions qui seraient scandaleuses et qui ne se justifieraient que par des raisons dé‘ parti pris. Enfin il constatera si la liste des fondateurs à convoquer atteint réellement le quorum imposé par la loi. C’est un calcul d’arithmétique qui n’implique aucune prétention canonique. Et si cette condition est véritablement observée, si l'assemblée générale de fondateurs représente « le dixième des personnes majeures habitant la circonscripton et inscrites sur les registres paroissiaux », l’asso-

SOLUTION

ciation qui sera formée n'aura rien de fictif; elle sera sérieuse dès son origine.

Cette assemblée, régulièrement convoquée, votera les statuts. Elle les adoptera librement. Elle y inscrira les conditions qu’elle voudra. Une seule chose est exigée par la loi : c’est que l’association reste «ouverte par les statuts à toutes les personnes qui rempliront les conditions prévues par lesdits statuts ». Ceci n’est pas une menace pour l'association. Les fondateurs, je le répète, auront pris toutes leurs garanties pour que l’orthodoxie catholique soit respectée. Mais, par l’insertion de la clause indiquée, ils empêcheront la société constituée par eux de tomber entre les mains d’un petit nombre de personnes qui diraient : « Nul n’aura ni l'esprit ni les biens, hors nous et nos amis. » |

Je passe sur la troisième condition. Il est clair que l'État ne peut pas livrer les biens d’un établissement public à une association privée sans savoir si celle-ci sera capable de supporter la charge assumée par elle. Et les mots : « d'accord avec les autorités religieuses dont elle se réclame », n’ont d’autre but que de tranquilliser une fois de plus les gens qui ont un perpétuel besoin d’être rassurés. Ils sont une façon de rappeler que l’association se sera constituée et fonctionnera « conformément aux règles d'organisation générale du culte ».

Si l’association fondée d’après ces règles sait s’y prendre, il dépendra d’elle que Particle 4 de la loi soit d’une application aisée, et j'ajoute : d’une application qui ne serait en rien contraire aux idées les plus arrêtées de notre démocratie.

Pour bien expliquer ma pensée, je reviens à un de ces

Raoul Allier

« libres entretiens » de l’Union pour l’action morale, dont j'ai déjà parlé. C'était le 19 février. M. l'abbé Klein avait dit : «On appelle catholiques des gens qui se rangent dans une certaine organisation religieuse avec un évêque et le pape. » M. Leclerc de Pulligny s'était écrié là-dessus : « C’est donc au pape qu’il faudra s’adresser pour savoir où sont les vrais catholiques ? » Et la conversation continua de la sorte :

M. JEAN Viocer. — Je demande si l'association cultuelle, afin de prévenir les conflits et de donner aux tribunaux le moyen de prononcer, aura le droit de définir dans ses statuts le véritable catholique et de le définir par cette note caractéristique : le vrai catholique est celui qui vit en union avec le pape et les évêques? S'il se produit un conflit dans l'association, qu’une moitié se sépare du papeet l’autre non...

M. Buisson. — Cela ne regarde pas l'Etat. Il n’y aurait qu'un moyen de faire intervenir les tribunaux, et vous reculerez devant ce moyen. Ce serait qu'il y eût dans les statuts eux-mêmes un article théologique...

M. KLEIN. — Comment ! théologique ?.. Je ne vois pas bien.

M. Buisson. — Disons ecclésiastique, canonique, qui obligerait explicitement les sociétaires à prendre un engagement formel d’obéissance au curé, à l’évêque ou au pape sous peine d’être considérés ipso facto comme démissionnaires.

M. KLEIN. — Qu'un tel article puisse être mis dans les statuts de l’association, cela est d’une importance extrême, et, je crois, de nature à diminuer certaines inquiétudes.

M. Buisson. — Les tribunaux feraient application de cet article.

Supposons que l'amendement actuel de M. Buisson soit voté. Du coup il sera faux de prétendre que l’on a reconstitué, par l’article 4, des « biens d’Église », des «biens de dogme ». On aura donné aux fidèles catho-

SOLUTION

liques les biens qui leur appartiennent. Ces catholiques seront groupés dans des associations organisées par eux et ayant des statuts. En cas de compétitions ou de conflits, on n’invoquera pas devant le tribunal le droit canon, on se contentera d'apporter les statuts de l’association intéressée. D’une telle procédure l’Église ne reccvrait aucun dommage; et la société laïque n’aurait point à se préoccuper d’un droit ecclésiastique quelconque. Par application de ces principes, M. Buisson a été conduit à rédiger de la façon suivante l’article 14 (x):

Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice d’un même culte réclameront la jouissance des mêmes édifices, logements ou objets mobiliers, ou quand une contestation s’élèvera au sujet d’une inscription sur la liste des membres de l'association, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort, qui statuera par application des articles 4 et 17 de la présente loi et au vu des statuts de chaque association, sans qu'il puisse d’ailleurs appartenir au tribunal d'autoriser pour des motifs confessionnels en dehors desdits statuts l’exclusion d’une des personnes ou des associations en contestation.

Est-ce bien la peine de souligner ce qu’il y à d’original dans ce texte? Je prie mes lecteurs de parcourir pendant quelques minutes les discussions auxquelles larticle 4 a donné lieu. Ils me diront ensuite si cette nouvelle rédaction de M. Buisson, en accordant aux catholiques les garanties auxquelles ils ont droit, ne supprime pas de la loi ce qui, par suite de quelque ‘ exagération, était pour tant de républicains un objet de scandale. La solution ne manque pas d'élégance ; mais, surtout, elle est faite d'équité.

(1) Article 15 dans le projet soumis au Sénat.

Un méfait du Concordat

28 mai 1905

Les discussions qui se poursuivent à la Chambre sont d’un intérêt passionnant. Elles se survivront en des discours qui mériteront d’être relus avec soin et qui sont des modèles d’éloquence parlementaire. Mais quelque honneur qu’ils fassent à la tribune française, avançons-nous beaucoup? La clarté grandit-elle dans les esprits ? Les plus optimistes se permettent d’en douter.

Tout le mal provient d’une erreur de méthode. En suivant la logique abstraite, on a pensé qu'il fallait d’abord liquider l’ancien état de choses et, seulement après ce premier acte, traiter de l'institution du régime nouveau. Mais la réalité ne se modèle pas sur des schémas de ce genre. Il faut décider du sort de certains biens : comment décider quoi que ce soit avant de savoir ce que seront les associations cultuelles de demain ? On n’est pas fixé sur la qualité des héritiers ; et c’est ce qui gêne pour parler de l’avenir de l’héritage.

Le débat est dominé par une préoccupation : que

UN MÉFAIT DU CONCORDAT

mettra-t-on à l’article 179? (1) À quelles conditions les associations cultuelles seront-elles admises à la dévolution des biens ? Comment se constitueront-elles ?2Dans quelle mesure pourra-t-on dire qu’elles représentent vraiment les paroïsses d'aujourd'hui? S'il avait été répondu dès l’abord à ces interrogations, la Chambre aurait perdu moins de temps autour des articles 4 et 6. On commence à s’en apercevoir. Mais c’est un peu tard.

Cette impression est singulièrement confirmée chez moi par les lettres que je reçois. Aucune ne porte sur les articles qui ont fait s’entre-choquer tant de discours sans produire beaucoup de lumière. Toutes visent l’article 17. Les dissertations parlementaires de ces joursci paraissent obscures au public; il ne s’y intéresse guère, il en est même un peu lassé. En revanche, ce qu’il aimerait savoir, c’est si les associations cultuelles ne seront que de petits comités, formés par une sorte de cooptation, se substituant à la collectivité des fidèles, ou si, conformément au bon sens, elles seront la représentation la plus exacte possible de la paroisse.

Un de mes lecteurs, pour me montrer combien cette dernière pensée ‘s'accorde avec la tradition, m'adresse de Saint-Jean-du-Gard un document fort curieux. C’est une transaction, passée en février 1341, entre le prieur de « Saïint-Jean-de-Gardonnenque » et ses paroissiens. Elle porte sur seize points et touche aux principales difficultés qui peuvent diviser les fidèles et leur curé. Elle se termine de la façon suivante :

En présence du sieur Jean Dupin, lieutenant du sieur official de Nîmes, dans l’église de Saint-Jean-de-Gardonnenque,

(x) Article 19.

dans le lieu consacré à la prédication, pendant la célébration de la grand’messe, c’est-à-dire après l’oblation, tout le peuple étant réuni pour le culte, et les articles ayant été lus pour lesdits paroïissiens et ledit prieur contradictoirement, et rédigés mot à mot en langue latine et expliqués aux auditeurs, au sujet de la définition, convention et transaction entre le susdit sieur prieur et leurs procurateurs, le notaire a requis à haute voix Guillaume du Travès, etc.

(suivent vingt-deux noms), et d’une manière générale tous,

les autres hommes de la ville et de la paroisse dudit Saint- Jean, réunis et convoqués..., de déclarer expressément que ladite transaction est louée, approuvée, homologuée, ratifiée et confirmée par eux, afin que dans ia suite il ne puisse naître entre eux aucune difficulté. Les hommes ci-dessus désignés et les autres réunis à cette occasion ont dit qu'ils se réjouissaient et qu'ils se réjouissent du fait que, par cette convention, la paix et la fin des difficultés est survenue entre eux et ledit prieur.

Cette intervention des fidèles dans les affaires temporelles de la paroisse était normale au temps jadis. Elle l’a été jusqu’à une époque très rapprochée de nous. Si les documents du quatorzième siècle semblent peu faits pour inspirer notre conduite en 1905, je viens d’en lire un autre qui met dans une vive lumière un des méfaits du Concordat. Je l’emprunte à une monographie de paroisse, (Blancafort, département du Cher), que M. André Mater a publiée dans la Revue d'histoire moderne et contemporaine. (1) Les articles organiques du 18 germipal an X (8 avril 1802) avaient ordénné la formation de fabriques. Le premier consul, qui n’aimait pas le suffrage universel, entendait que les administrateurs du temporel des paroisses fussent nommés par l’autorité, une moitié par le chef du diocèse et l’autre moitié par

(1) Avril 1905.

AMI Ces

UN MÉFAIT DU CONCORDAT

le préfet. Or il n’a pas fallu moins de neuf ans pour réaliser, dans un simple village, cette réforme antidémocratique.

En l’an XI, l’ancienne assemblée de paroisse fonctionne encore à Blancafort. Les archives de la fabrique contiennent ce curieux procès-verbal :

Aujourd’hui dimanche 2 brumaire, l’an XI, en l’église de cette commune, à l'issue de la messe célébrée en la manière ordinaire, et d’après l’annonce faite dimanche dernier par le citoyen Lelièvre, ministre du culte catholique, nous, Denis Morot, maire, ayant pris séance au banc de l’œuvre, assisté de notre adjoint, avons annoncé aux citoyens de cette commune, réunis en assemblée en très grand nombre, que le motif de la présente convocation et assemblée était de nommer et élire deux citoyens d’entre eux, pour veiller à l’entretien et à la conservation de ce temple et à l’administration des aumônes..… Sont comparus à cette présente assemblée le citoyen Lelièvre, ministre et ancien curé de cette commune, Jean Mitteau, François Boin,… /suivent soixante-deux autres noms), tous laboureurs, cultivateurs, artisans, manœuvres et journaliers de cette commune, tous faisant et composant le plus grand nombre et la plus grande partie des citoyens de cette commune, lesquels, après la lecture faite par le maire de cette dite commune, du contenu et des motifs de la présente assemblée, et avoir mûrement délibéré entre eux sur l’objet de la présente convocation, ont unanimement déclaré qu’ils en approuvent les dispositions et tout leur contenu, et que pour remplir son objet ils ont nommé et nomment pour le premier administrateur de la fabrique de cette commune le citoyen Michel- Nicolas Gaultier, propriétaire aux Pellerins de cette commune de Blancafort, et pour second administrateur de ladite fabrique le citoyen Silvain Girard, cultivateur, demeurant au domicile de l’Haste, commune de Blancafort…

Le 27 brumaire an XIV, le préfet écrit au maire et l'invite à s'entendre avec le curé pour lui envoyer une

Raoul Allier

double liste de trois candidats parmi lesquels il choisira les trois marguilliers chargés d’administrer les biens de la fabrique dite extérieure, c’est-à-dire les biens non aliénés et qui avaient été rendus au culte. Le 15 octobre 1810, le sous-préfet se plaint que cette désighation n’ait pas encore été faite. Et ce n’est que le 3 février 1811 qu’un procès-verbal annonce la constitution définitive de la fabrique d’après les règles nouvelles.

Les faits de ce genre n’ont certainement pas été rares au lendemain du Concordat. Il n’y aurait qu’à fouiller dans la poussière des archives pour en trouver des traces intéressantes. Ce n’est donc pas seulement vers les cantons de la Suisse qu’il faut regarder pour constater une organisation démocratique des paroisses. On la découvrirait, mutatis mutandis, dans notre propre histoire. C’est le Concordat qui, chez nous, l’a brisée.

Mais ma conclusion ne sera pas : reprenons purement et simplement ce qui existait encore en 1802. Ce ne serait pas sérieux. Ce serait une façon de dire : «Nous supprimons le régime du Concordat. C’est déjà bien, mais nous allons faire mieux. Nous nous conduirons comme si le Concordat n'avait pas fonctionné, comme s'il n'avait pas produit ses effets naturels, comme si un siècle ne s'était pas écoulé. Nous ne voulons rien savoir de ce qui s’est passé depuis l’an X et nous allons agir comme si nous avidns affaire à des Français d'il y a cent ans. »

Ce n’est pas notre faute à nous, si Bonaparte a fait son œuvre. Mais il l’a faite et nous en subissons les conséquences. Tâchons de corriger ces conséquences et de les corriger le mieux possible. Ne prétendons pas les ignorer. Ce serait une injustice flagrante envers les

UN MÉFAIT DU CONCORDAT

catholiques que de convoquer à l’Église, dans une localité quelconque, les citoyens pour leur demander de nommer, au suffrage universel, les administrateurs des biens paroissiaux. On ne peut pas confier à une cohue, composée de croyants et d’incroyants, l’administration de ce qui a pour objet un culte déterminé.

Il ne faut pas, non plus, se laisser hypnotiser par le mirage des cantons suisses. Nous entrons dans une phase de l’évolution ecclésiastique dont ces cantons se rapprocheront à leur tour et qu’ils ne connaissent pas encore. La situation dans laquelle nous les trouvons est souvent la survivance d’une sorte de démocratie théocratique. Elle nous rappelle une époque où l'État et l'Église, non seulementn'étaient pas séparés, mais encore se confondaient absolument. Il y a quelques années, dans tel de ces cantons dont on nous parle, les dissidents n’avaient aucun droit politique. Si les’ dissidents deviennent un jour nombreux dans ces cantons, croit-on que les catholiques laïisseront le suffrage universel des citoyens intervenir sans cesse dans les affaires religieuses ? Dans plusieurs cantons protestants, on discute, depuis quelque temps, sur la séparation des Églises et de l’État : c’est tout simplement parce que la conscience moderne trouve de plus en plus étrange de confier l'élection des pasteurs à des gens qui ne mettent jamais les pieds dans un temple.

La vérité n’est ni dans la copie de ce qui se passe en Suisse ni dans le retour soudain à des coutumes que le Concordat a supprimées chez nous. Elle est dans des mesures qui empêcheront de petits comités de sept personnes, des caricatures d’associations, de mettre la main sur les biens appartenant vraiment à la collecti-

: Raoul Allier

vité des fidèles, mais qui laisseront aux seuls catholiques ce qui est destiné au culte catholique. IL faut trouver un moyen de reconstituer ce qui n'existe plus : la paroisse. Et il faut aussi que cette reconstitution n’ait pas l'air de menacer l’Église d’une invasion tumultueuse et fantaisiste.

Or la nécessité qui préoccupe les républicains ne reste pas étrangère aux catholiques. La preuve en est dans les associations paroïssiales qui se fondent un peu partout et qui adoptent en général les statuts élaborés par le « Comité de défense religieuse » (35, rue de Grenelle). Sans coercition vexatoire, sous la simple pression des faits, se forme ainsi le noyau de futures associations cultuelles. (1) Le législateur n’a qu'une chose à faire : veiller à ce que les biens dévolus aiïllent vraiment, non pas à une coterie de quelques meneurs cléricaux, mais aux groupements réels de fidèles. Il le peut, sans se mêler de dire qui est catholique et qui ne l’est pas. Jusqu'à plus ample informé, l’amendement rectifié, que M. Buisson propose pour l’article 19, me paraît tenir compte de ce double scrupule.

Post-scriptum (octobre 1905). — Il faut que j'ajoute ici quelques réflexions que les nécessités d’une campagne au jour le jour ne m'ont pas laissé le temps de publier dans Le Siècle. mr

La solution proposée par M. Buisson n’a pas été adoptée par la Chambre. Elle n’a même réuni qu'un nombre infime de voix. La Chambre a eu l'air de ne pas

() Voir aux Annexes les documents relatifs aux associations paroissiales.

UN MÉFAIT DU CONCORDAT

distinguer de quoi il s'agissait. L’honorable président de la Commission, très souffrant depuis quelques jours, avait dû faire un effort douloureux pour se transporter au Palais-Bourbon. Il n’a sans doute pas été, à la tribune, en possession de tous ses moyens. J'ai constaté moi-même qu'il n'avait pas mis en une suflisante lumière des arguments intéressants dont il m'avait parlé peu de temps auparavant. Quoi qu’il en soit, la Chambre n’a pas vu ou n’a pas voulu voir que tout le débat portait sur les associations cultuelles qui seraient admises à la dévolution des biens actuellement possédés par les établissements publics des cultes. Elle a fait comme s’il portait sur les associations cultuelles en général et elle a affecté de croire qu’il importait à la République que celles-ci ne groupent pas beaucoup de membres. Pour faire semblant d'accorder une concession à M. Buisson, on a légèrement augmenté le chiffre des membres qui sera requis par la loi : restant fixé à 7 pour les communes de moins de 1.000 habitants, ce chiffre est fixé à 15 pour les communes de 1.000 à 20.000 habitants et à 25 pour celles dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000. Le reproche le moins grave qu’on puisse adresser à cette correction est qu’elle ne signifie rien. L’expropriation de la paroisse catholique est réellement prononcée par la Chambre, alors qu’elle aurait pu être évitée sans violer les principes de l’organisation catholique. D’autre part la rédaction nouvelle, ainsi que je le montrerai plus loin (chapitre XVII, Une Obscurité), est inquiétante pour la liberté du culte.

L'article 9

(Devenu l’article 11)

4 juin 1905

Demain, la Chambre abordera un nouveau côté de la liquidation du régime concordataire. Elle devra prononcer sur le sort des ministres des cultes. IL faudra qu’elle se dégage plus que jamais des partis pris, des préjugés et des rancunes. La bienveillance, qui ne sera pas, je l’espère, au-dessus de ses forces, sera faite de sagesse politique et d'équité.

Sur le principe même, tout a été dit. Il est exact qu’on ne peut pas considérer tout à fait les ministres des cultes comme de véritables fonctionnaires. Ils ont toujours repoussé cette qualification, dans son sens étroit ; et j’estime qu’ils avaient raison. Comment donc, au moment de la séparation, les traiter comme s'ils avaient un titre qui a été, de tout temps, répudié par eux ? D'autre part, il n’est pas moins vrai qu'ils sont entrés dans une carrière dont la stabilité était, en quelque sorte, garantie par l'État. Ils ont reçu de la

République la promesse d’un traitement. Un contrat tacite a été conclu. Les honnêtes gens ne se débarrassent point, par une pirouette, de ces sortes d’engagements.

Aussi bien ni le gouvernement ni la commission n’ont jamais proposé d’exécuter une pirouette de ce genre. Ils ne méconnaissent pas la dette dont il s’agit. C’est beaucoup, et c’est même l’essentiel. Mais les chiffres auxquels ils se sont arrêtés sont mesquins, et les conditions qu'ils mettent à leurs libéralités sont parfois bien étroites.

D’après le projet primitif de M. Bienvenu-Martin, les ministres des cultes ayant trente ans de services devaient recevoir une pension viagère annuelle et égale aux deux tiers de leur traitement actuel. Dans le projet soumis à la Chambre, ce taux est ramené des deux tiers à la moitié. Encore que la durée des services exigés soit réduite à vingt-cinq ans, c’est de la lésinerie. D’après le projet de M. Bienvenu-Martin, les ministres des cultes ayant vingt ans de services devaientrecevoir une pension égale à la moitié de leur traitement. La commission les a fait rentrer dans la catégorie de ceux qui n’ont aucun droit à la pension. Tous ceux-là recevront pendant quatre ans une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pendant la première année, aux deux tiers pour là seconde, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Le chiffre des pensions, en tout cas, est à reviser. Mais avant de toucher ce point, il faut remarquer à quelles conditions elles seraient accordées. Les vingtcinq années de services, exigées pour les obtenir, sont

Raoul Allier

vingt-cinq années de services salariés par l'État, les départements ou les communes, dont vingt au moins au service de l’État. Cette condition réduirait singulièrement le nombre des élus. Combien de ministres du culte sont passés d’un poste dans un autre sans se demander par qui leur traitement leur était servi? Tous ces postes étaient reconnus par le gouvernement ; mais les services y étaient salariés tantôt par l'État, tantôt par la commune, tantôt par une autre caisse. La conséquence est qu'un homme peut avoir soixante-cinq ans d'âge, avoir rempli ses fonctions, officiellement, pendant quarante ans et n'avoir, grâce à ce texte, aucun droit à aucune pension. Je suis convaincu que rien de tout cela n’a été voulu par les auteurs de ces dispositions. Ils n’ont pas eu une telle pensée d’injustice ingénieuse. Ils ont été mal informés, tout simplement.

Dans le clergé catholique, la plupart des jeunes prêtres intelligents sont employés d’abord comme professeurs ou répétiteurs dans les séminaires. D’autres prêtres servent comme aumôniers dans les collèges, dans les lycées ou dans les institutions reconnues d'utilité publique. Dans tous ces cas, les traitements sont faits par les établissements mêmes et non, à proprement parler, par l’État. Il y a, de plus, beaucoup de prêtres, tirés du clergé paroïissial où ils étaient salariés par l’État, et qui sont appelés par leurévêque à quelque charge d’aumônier ou de professeur; il leur arrive ensuite de rentrer dans les cadres dont ils étaient sortis. De tous ces ecclésiastiques, presque aucun n'aura jamais vingt ans de services dans les conditions prévues par le projet.

On me cite un diocèse, celui d'Angers, où il y a cinq

collèges de plein exercice, trois ou quatre collèges qui

n’ont pas tous les cours classiques : ce qui occupe continuellement deux cents prêtres. En conséquence, la plupart des ecclésiastiques du diocèse ont été, à un moment ou à un autre, professeurs ou surveillants dans une de ces maisons, et aucun peut-être ne pourra justifier qu'il aura rempli vingt années de services salariés par l'État.

Les situations analogues sont fréquentes chez les protestants. À la suite des mouvements de population, le service, dans certaines paroisses, est devenu trop important pour un seul pasteur titulaire. On a donc créé des postes de pasteurs auxiliaires. Ceux-ci ne sont pas rétribués par l’État. Le plus souvent, ils le sont par les conseils presbytéraux. Mais leurs fonctions sont officiellement reconnues. Leur nombre est fixé dans chaque paroisse par arrêté du Ministre des Cultes, rendu sur la proposition du conseil presbytéral et après avis du consistoire. Toutes les délibérations consistoriales approuvant leur nomination doivent être adressées directement au Ministre des Cultes par le président du consistoire. Enfin ils peuvent être autorisés à siéger, avec voix consultative, au conseil presbytéral ou au consistoire sur la demande de ces assemblées et après autorisation du Ministre des Cultes.

Un simple fait prouvera combien ces auxiliaires sont peu ignorés de l’État. Il y a une caisse de retraite des pasteurs de l’Église réformée, qui a été reconnue comme établissement d'utilité publique, par décret du 26 décembre 1863. Ce n’est pas l’heure d’en expliquer le mécanisme. Je dirai seulement que la pension de

Raoul Allier

chaque pasteur aflilié est complétée par une allocation de 500 francs fournie par l'État; et celle-ci est accordée, indistinctement, aux auxiliaires comme aux titulaires. C'est que leurs services, pour n'être point salariés sur les fonds du Trésor, n’en sont pas moins considérés comme officiels. Or, d’après le système de la commission, il ne serait tenu aucun compte de ces services. Ceux-ci ne créeraient aucun droit à la pension prévue par le projet. Ge serait le contraire de l’équité.

Plusieurs amendements ont été déposés pour corriger un régime aussi défectueux. Parmi les plus étudiés, j’en distingue trois : celui de M. Vigouroux, celui de M. Marc Réville, et celui qui a été signé par MM. Réveillaud, Louis Mill, Torchut, Siegfried, etc. La place me manque pour les examiner en détail. Tous répondent à des préoccupations très sérieuses et chacun d’eux contient des parties excellentes. La critique essentielle qu’on dirigera contre plusieurs d’entre eux, c’est qu’ils proposent des plans d’ensemble un peu trop différents de celui de la commission. Ceci n’est pas une objection de fond; car un plan nouveau pourrait être très bon. Mais le temps presse ; on veut aboutir. Pour avoir des chances d’être écouté, mieux vaut introduire des améliorations dans le système soumis à la Chambre que de le bouleverser trop.

Qu’y a-t-il donc lieu de réclamer ?

D'abord une élévation du chiffre de la pension, On ne se heurte pas ici contre une difficulté de principe. Et, pour échapper au reproche d’exagération, il suffit de reprendre le taux primitif du gouvernement : les ministres du culte recevraient une pension viagère annuelle égale aux deux tiers où à la moitié de leur

Lau

traitement actuel, selon qu’ils auraient trente ou vingt ans de services. (1)

Il faut ensuite écarter les conditions léonines, qui restreindraient à une infime minorité le droit réel à la pension. Ce qui embrouille tout, ce qui est une source inévitable d’injustices, c’est le calcul des années durant lesquelles le traitement a été payé par l'État. Les amendements que j'ai cités suppriment ce calcul. C’est une de leurs principales qualités. Il importe de les suivre sur ‘ce point. Or, ce n’est point très difficile. Il suffit d’un simple changement de mots dans le projet de la commission. Quand celui-ci dit : « Au service de l’État », il n’y a qu'à mettre : « Au service d’un établissement public ou reconnu d'utilité publique ». (2)

Ce n’est pas tout. Il faut songer à des situations auxquelles le régime des pensions, tel qu’il est actuellement prévu, n'apporte qu'un remède insuffisant. Il y a des clergés dont les membres ne sont pas condamnés au célibat et tiennent à fonder une famille. Aujourd’hui, le ministère des cultes possède un crédit sur lequel ïl accorde des secours aux veuves de pasteurs ou de rabbins sans ressources. Un amendement, signé de MM. Siegfried, Albert Le Roy, Ferrier, Réville, Sibille, Messimy, Réveïllaud, Dormoy, etc., demande que ces secours soient maintenus et j'espère qu'ils le seront. Maïs, au lendemain de la séparation, la mort

(1) C’est ce qui à été accordé par la Chambre, mais aux conditions que je discute plus bas.

(2) I serait encore plus simple de parler de « fonctions officiellement reconnues par l'Etat ». Ce serait équitable envers les individus; et cela permettrait à l'Etat d’écarter ceux auxquels il ne doit rien. Une autre correction est aussi à désirer. Voir plus loin le chapitre intitulé: Questions de personnes.

Raoul Allier

continuera son œuvre parmi les ministres actuellement au service de l'Etat. De nouveaux secours ne pourront

pas être accordés. Que deviendront des femmes ou des

enfants qui, perdant leur mari ou leur père, seraient en même temps privés de la pension qui les aïdaït à vivre ?

Cette question est un sujet d’angoisses dans une multitude de foyers qui donnent l'exemple du travail et du désintéressement, où la gêne, visiteuse familière, ne parvient jamais à diminuer la dignité, où l'éducation et l'avenir des enfants créent des soucis quotidiens et terribles. On s’est accoutumé, dans ces familles, à prononcer avec respect et amour le nom de la République. Va-t-on faire une loi qui ne contienne pas une ligne pour prévoir et empêcher des détresses par trop douloureuses ?

Pour moi, je ne consens pas à le croire avant de l'avoir vu. M. Marc Réville ne le pense pas, non plus, et il propose à la Chambre cette adjonction à l’article 9 (1):

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront reversibles jusqu'à concurrence des trois quarts de leur montant au profit de la veuve et des enfants mineurs laissés par le défunt, et jusqu’à concurrence de la moitié au profit de la veuve sans enfants mineurs de moins de vingt-et-un ans.

A la majorité des orphelins, cette pension s’éteindra de plein droit. (2)

Voilà pour les pensions. Au système des allocations il n’y a rien à changer en lui-même. Il faut seulement

(à) Devenu Particle 11.

(2) Cet amendement a été admis par la Chambre, mais avec une réduction du taux proposé.

examiner si, dans quelques cas déterminés, on ne devrait pas faire entrer en ligne de compte soit certaines conditions personnelles, soit un intérêt politique évident.

Les conditions personnelles auxquelles je fais allusion ne peuvent pas avoir échappé aux hommes au courant des choses ecclésiastiques. Il y a des ministres des cultes dont l’État, avant de les admettre à un emploi rétribué par lui, exige, conformément aux lois en vigueur, des titres et des diplômes universitaires. Les traitera-t-il exactement comme ceux auxquels il ne demande rien de semblable ?

L'Université possédait jadis des facultés de théologie catholique. Le parti clérical les dénonçait, — en particulier celle de Paris, — comme des foyers de gallicanisme. Rien ne serait plus curieux que le récit des campagnes calomnieuses qui furent menées à Rome contre monseigneur Maret. Son crime était de désirer, pour ces facultés, l'institution canonique. Son projet échoua contre l'hostilité des ultramontains. Au lieu de favoriser par tous les moyens ces établissements d’État, par exemple en recrutant les évêques parmi leurs gradués, le gouvernement de la République les laissa tomber en 1885. Ce fut une grave faute pour des hommes politiques qui se disaient passionnément concordataires.

Or d’autres Églises, au lieu de montrer cette défiance de l’État laïque, réclamaient obstinément le maintien de leurs deux facultés de théologie dans l’Université. Les réformés et les luthériens n’ont pas admis que leurs pasteurs fussent formés dans la serre chaude de séminaires. Ils ont voulu qu’ils fussent les élèves de l’Univer-

Raoul Allier

sité, instruits en plein air, au milieu de tous les courants scientifiques, mêlés aux étudiants de toutes les facultés, forcés de conquérir des diplômes d'État. Des études entreprises dans ces conditions sont longues et coûteuses. Quand on parle des allocations à donner aux ministres des cultes, ne serait-il pas juste de se souvenir des sacrifices que certains de ces hommes ont faits pour une éducation universitaire et de la confiance qu'ils ont marquée à l'État.

Une autre question, très différente, et d’un ordre tout politique, me préoccupe aussi. M. Georges Leygues avait parfaitement raison quand il soutenait, dans la séance du 21 avril dernier, que la séparation serait beaucoup plus lourde pour les campagnes que pour les villes. Il demandait très justement : « Dans les communes qui ont 400, 500, 1.000 âmes de population, dont le budget se solde ou en déficit ou juste au pair, dont le centime a une valeur qui varie entre 3 francs et 25 francs, où une gelée tardive, un orage, une sécheresse prolongée mettent les habitants dans l’impossibilité de payer l'impôt, que feront ces habitants? Comment s'y prendront-ils pour assurer l’exercice du culte? »

A cette question M. Gabriel Deville a répondu : «Par la fédération nationale! » C’est vrai, et c’est justement pour ce motif que je revendique le droit des associations cultuelles à se fédérer sur toute l'étendue du territoire. Mais il faudra quelque temps pour créer et faire fonctionner ces organismes inédits. Il serait dangereux qu'au lendemain de la séparation les paysans s'irritent contre la République. I n’y a qu'un seul moyen d'éviter ce mal. C’est de procurer aux in-

stitutions nouvelles un délai suffisant pour parer aux nécessités. C’est de s’inspirer d’une disposition qui se trouve dans un amendement des progressistes et dans un autre de M. Marc Réville. C’est de porter à sept années, pour les communes de moins de 2.000 habitants, la période pendant laquelle les ministres des cultes garderont l'intégralité de leur traitement. (1)

Rédigé dans un esprit de large équité, l’article 9 (2) peut contribuer à la détente et à l’apaisement.

(x) Cette proposition mwa pas été adoptée dans ces termes. Mais un avantage a été accordé aux ministres des cultes qui, dans les communes de moins de 1.000 habitants, continueront d’y remplir leurs fonctions.

(2) Article 11 du projet transmis au Sénat.

La question des édifices

II juin 1905

En dépit des pronostics pessimistes, nous avançons. La Chambre à voté les articles 10 et 11 (1) du projet de séparation.

Par le premier de ces articles, elle a confirmé sa doctrine expresse et repoussé, en termes formels, tout désaveu des actes de la Révolution. A cette formule vague : « Les édifices antérieurs au Concordat », elle a substitué celle-ci : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu des lois du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes, etc... ». Puis elle a déclaré que ces édifices « sont et demeurent propriété de l’État, des départements et des communes ». C’est très clair. ...

La commission a distingué entre ceux de ces immeubles qui sont directement affectés au culte et ceux qui servent au logement de ses ministres. Dans cette seconde catégorie, elle a compris les séminaires catholiques et les facultés de théologie/protestante. Elle lui

(1) Devenus les articles 12 et 13 du projet transmis au Sénat.

LA QUESTION DES ÉDIFICES

consacrera l’article 12, (1) dont la rédaction n’est pas encore arrêtée. L'article 11 (2) traite des édifices qui, antérieurs ou postérieurs au Concordat, appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes.

La décision de la Chambre a bien été celle que l’on attendait. Un sentiment très général, et formé depuis longtemps, était nettement hostile à toute menace de retirer plus ou moins brutalement aux cultes les édifices qui avaient été construits pour eux. Tout le problème était de savoir par quelle disposition précise ce sentiment se traduirait.

La Chambre s’est trouvée d’abord en présence du système de M. Augagneur. L’honorable député de Lyon a retiré son amendement. Il est peu probable que le législateur serait allé jusqu'à faire aux associations cultuelles une vraie donation de ce qui n’appartient pas

actuellement aux Églises. La proposition de M. Étienne Flandin était plus modérée; elle consistait à concéder aux associations la jouissance des édifices « par baux emphytéotiques consentis pour une durée de quatrevingt-dix-neuf ans, moyennant un loyer annuel de 1 franc ». La prise en considération de cet amendement a été significative.

La commission a écarté l’idée du baïl emphytéotique. Puis, assurant aux associations la jouissance illimitée et stable des édifices, elle a pris la précaution d’inscrire dans l’article quelques clauses résolutoires qui n’ont rien d’inquiétant pour les Églises, mais qui sont, pour l'État, des garanties élémentaires. L'accord s’est vite

(1) Numéroté 14 dans le texte actuel.

(2) Devenu article 15.

Raoul Allier

fait sur ce texte; et celui-ci a été adopté par 310 voix contre 70.

Après avoir relu cette discussion si calme et dans laquelle aucun propos vraiment sectaire n’a été tenu, je parcours une lettre que l’évêque de Moulins vient d'adresser aux fidèles de son diocèse. Le prélat y prévoit la location des églises et cette seule pensée lui inspire des accents belliqueux. Il écrit :

Dans la plupart des diocèses, sauf décision contraire du souverain pontife, les catholiques sont résolus à opposer un refus énergique à cette demande de location et à demeurer dans leurs églises jusqu'à ce qu’on les en chasse manu militari. Et ce sera un spectacle suggestif que de voir, sur le territoire des 35.000 paroisses de France, la force armée réquisitionnée pour ce siège d’un nouveau genre, et les évéques dans leurs cathédrales, les curés dans leurs églises, entourés de leurs pieux fidèles, comme d’un cortège d’honneur, soutenir et défendre, jusqu’à l'expulsion, les droits imprescriptibles du Christ Sauveur.

Eh bien! non, on ne verra pas cela. Chacun savait parfaitement qu’on ne le verrait pas. Mais ces coups de clairon n'étaient pas inutiles pour exciter des passions violentes. Maintenant, c’est fini. M. Dubourg n’a qu'à renoncer à ces faciles effets d’éloquence guerrière. Peut-être ferait-il bien de se dire in petto qu’il n'aurait pas fallu beaucoup de cris de ce genre pour rendre impossible le vote émis, avant-hief, par la Chambre. Trop de gestes emportés et trop d'appels à la résistance auraient vite empêché les députés d'accorder aux: associations cultuelles la jouissance gratuite et illimitée des édifices. Ç’aurait été un mal. Mais sur qui en serait retombée la faute ?

En revanche, rien ne montre mieux que cette bro-

go

LA QUESTION DES ÉDIFICES

chure la sagesse politique de la décision prise par le Parlement. Une arme a été brisée dans les mains d'hommes résolus à s’en servir contre la République. Le meilleur moyen de soulever des colères leur est ôté. Quand les foules constateront que les églises ne sont pas enlevées à leur destination, quand elles comprendront que l’usage leur en est laissé gratuitement et pour toujours, il sera plus que malaisé de les faire croire à une volonté persécutrice de l’État. Et il sera précieux qu’elles n’y croient pas.

La Chambre et la commission ont maintenant à poursuivre, dans le même esprit, l’œuvre bien commencée. Qu'inscriront-elles dans l’article 12? (x)

A s’en tenir à ce qui reste du texte du projet, les édifices servant au logement des ministres des cultes seraient mis, pendant deux ans et gratuitement, à la disposition des associations cultuelles. A l'expiration de ce délai, l’État, les départements et les communes devraient consentir aux associations, pour une durée r’excédant pas cinq ans, la location de ces immeubles. Quelques membres de la commission ont proposé, dès avant-hier, que la durée de la jouissance gratuite, pour tous ces édifices, fût portée à huit ans. Cette idée a été très vivement combattue par quelques représentants de la majorité. Puis l’on s’est efforcé de transiger à l’aide de quelques distinctions. Finalement, toute décision définitive a été renvoyée à mardi prochain.

° Il paraît bien difficile que l’on arrête des prescriptions identiques pour des immeubles qui ont des destinations singulièrement différentes. La commission n’est

(x) Article 14.

Raoul Allier

pas disposée à concéder pour plus de deux ans la jouis- . sance gratuite de ces palais que sont les évêchés et les archevêchés. Mais, franchement, y at-il lieu de traiter les desservants de village tout à fait comme les prélats ? Dans une multitude de localités, les presbytères ne sontils pas presque aussi indispensables que les églises à l'entretien du culte? Comment vivraient aujourd’hui, avec leurs pauvres honoraires, le prêtre ou le pasteur, s’ils n'avaient pas leur petite maison ou leur indemnité de logement ? Et la question sera la même lorsqu'ils seront rétribués par une association de fidèles. Il serait de pure équité de distinguer entre les palais épiscopaux et les presbytères. Si la durée de la jouissance gratuite n’est que de deux ans pour les premiers, pourquoi ne serait-elle pas de huit ans pour les seconds ?

D'autre part, pourquoi n’adopterait-on pas une solution intermédiaire pour les édifices dans lesquels se fait l'éducation des ministres du culte? Il ne faut pas se le dissimuler : le premier effort des associations sera forcément pour parer aux besoins locaux. Il s’agira, tout d’abord, de maintenir l’exercice du culte en subvenant au traitement des ministres actuels. Tout ne peut pas se faire à la fois et toutes les organisations nécessaires ne surgiront pas du jour au lendemain. Je vois de près tout ce qu’il faut pour maintenir, au lendemain de la séparation, deux facultés de théologie protestante. J'imagine que la situation est exactement la même, ou du moins analogue, pour les grands séminaires. Il s’agit. d'établissements qui ne pourront fonctionner qu'avec le concours des associations cultuelles. Encore celles-ci doivent-elles, auparavant, exister et subvenir à leurs propres besoins. Il est de toute justice de leur en

LA QUESTION DES ÉDIFICES

donner le temps. Pourquoi donc ne pas spécifier que, pour ces institutions, la durée de jouissance gratuite des bâtiments sera de cinq ans? (1)

La vérité n’est pas dans une règle uniforme et raide, mais dans l’appropriation des règles aux nécessités reconnues. Que la commission et la Chambre s’inspirent de ce principe élémentaire et leur œuvre sera bonne et durable.

(1) La Chambre west pas allée jusqu’à la concession qui me paraissait indispensable. Elle a fixé la jouissance des édifices dont il s’agit à deux ans pour les archevêchés et évêchés et à cinq ans pour les presbytères dans les communes où réside le ministre du culte, les grands séminaires et les facultés de théologie protestante. Si la jouissance de beaucoup de presbytères (par exemple ceux qui sont attenants aux églises) n’est pas accordée pour une duréeillimitée, on s’embarrassera souvent dans bien des difficultés et l’on provoquera d’inutiles luttes électorales.

L'union des associations

18 juin 190

La commission vient de faire distribuer le texte qu’elle a définitivement adopté pour Particle 18 (1) de la loi de séparation. Elle maintient, pour les associations cultuelles, le droit de constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. Ces unions, pour avoir la capacité juridique, ne seront soumises à aucune limitation territoriale. Elles pourront s'étendre sur la France entière. Il y a longtemps que la commission, avec un libéralisme auquel il faut rendre hommage, a compris combien cette mesure était nécessaire, Elle l’avait inscrite dans son projet primitif. Tout permet d’espérer qu’elle fera triompher ses vues devant la Chambre. (2) «se

Il importe que les législateurs soient bien convaincus d’un fait. Il y a des églises qui seraient absolument irréductibles sur ce point. Ce sont les églises protes-

(n) Devenu l’article 20 du projet de loi transmis au Sénat. (2) La Chambre a admis, en effet, l'union des associations telle que la commission la proposait.

L'UNION DES ASSOCIATIONS

tantes. Il y a quelques semaines, le Synodè général officieux des Eglises réformées de France votait cet ordre du jour dont le dernier paragraphe doit être médité :

Le Synode général officieux des Églises réformées de France, réuni à Reims;

Assuré que le Parlement respectera l’organisation presbytérienne et synodale qui a fait, par son principe démocratique et parlementaire, la force et l’honneur de l'Eglise réformée de France;

Convaincu qu’il laissera aux associations cultuelles Vusage permanent des édifices consacrés au culte, leur permettra de constituer un fonds de réserve suffisant et saura prendre d’équitables mesures à l’égard des ministres du culte en exercice au moment de l'institution du nouveau régime ;

Déclare,

Conformément aux délibérations du Synode général offciel de 1872 et du Synode général officieux de 1902;

Qu'il est favorable à la séparation des Églises et de l'État réalisée dans un esprit de sagesse, de justice et de véritable libéralisme;

Entendant que toute loi de séparation qui n’autoriserait pas les unions générales des associations cultuelles avec capacilé juridique serait pour le protestantisme français dont le caractère est essentiellement national, au plus haut degré injuste et oppressive.

De même, à plusieurs reprises, le Synode général de l'Église de la confession d’Augsbourg, ou sa commis- . sion exécutive, a protesté contre la seule pensée de supprimer, dans le régime nouveau, l’union des associations. Le Synode général des « Églises libres », c’est-à-dire des Églises séparées de l'État depuis 1849, ne se réunira que dans quelque temps. Mais il s’expri-

Raoul Allier

mera, lui aussi, sur ce même point, avec la même énergie. Enfin des pétitions significatives ont été déposées à la Chambre. Elles sont unanimes à présenter cette revendication. Et il faut noter, — c’est vrai surtout pour celle de la Drôme, — que les signataires de ces documents sont tous électeurs et qu'ils appartiennent en très grande majorité au parti radical et radical socialiste. (1)

Ce ne sont point là des manifestations sans portée. Ces vœux sont émis par des populations entières et je ne crains pas d'ajouter : par des populations sur qui la République a pris l'habitude de compter. Si la Chambre croyait devoir passer outre à cette réclamation, il y a des régions où ces vœux reparaîtraient, mais cette fois sous la forme d’une exigence résolue, à chaque élection. Pour en douter, il faut ignorer ces régions et ces populations. Je n’insiste pas. La Chambre suivra la commission.

Je sais bien ce que disent ceux qui ont peur de cette mesure libérale et qui essaieront peut-être de la combattre. Ils craignent que l’Église catholique ne constitue un « bloc » formidable contre la République, que les associations cultuelles ne soient les bataïllons de l’armée cléricale et que l’unité de cette armée ne soit formée par l’union des associations. S'il devait en être ainsi, le vrai péril viendrait, non pas de cette union même, fût-elle nationale, mais du régime nouveau que nous sommes en train d’instituer et qui met à la base de tout les associations. C’est la loi elle-même qui en-

G) Voir le texte de cette pétition dans notre premier cahier, page 375.

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