LUCE EN TI £ SANTÉ
L'UNION DES ASSOCIATIONS
tend ignorer à l’avenir les Églises et ne connaître plus que des groupements de fidèles, On ne voit pas comment il aurait été loisible d'agir autrement. Si l’on veut séparer les Églises de l’État, c’est-à-dire si l’État ne doit plus se charger de l'existence matérielle de l’Église, il faut bien que quelqu'un s’en charge. À qui s’adresser, sinon aux fidèles associés ?
Si l’on redoute une guerre politique de l’Église contre la République, c’est la loi elle-même qui établit, sous la forme de sociétés cultuelles, les « unités » de combat. Et pour mobiliser ces bataïllons, pour orienter leurs efforts vers un même but, il n’est pas nécessaire qu’ils soient englobés dans une vaste fédération; il suffit que leurs chefs, c’est-à-dire les évêques, soient d’accord. Il suffit que, par l'intermédiaire de ces chefs, le Vatican transmette un seul et même mot d'ordre. Aucune mesure n’empêchera le catholicisme d’avoir son unité générale : elle est à Rome.
Et quand même il n’y aurait pas d'associations cultuelles, quand même il n’y aurait pas la séparation des Églises et de l'État, on ne possède aucun moyen de s'opposer à l’organisation très serrée d’un grand parti catholique. La loi de 1901 a donné aux citoyens françcais une liberté nouvelle. Si les cléricaux en usent pour se grouper dans un but politique, s’ils trouvent bon de fédérer en une vaste ligue, avec direction et caisse centrales, tous leurs groupements locaux ou régionaux, il n’est au pouvoir de personne de le leur interdire.
La situation est donc claire. La loi permet aux catholiques de créer de vastes organismes politiques dont les fonds très riches échapperont à toute surveillance de l'État et qui interviendront énergiquement dans
Raoul Allier
toutes les luttes électorales. Et, par dépit contre l’exercice de ce droit, on empêcherait les unions d'associations dont toute l’activité devra se borner à l’entretien du culte et dont toutes les ressources, au moins dans leur emploi, seront soigneusement contrôlées ? Vraiment, il ne serait pas digne d’hommes sérieux de se gendarmer contre un péril illusoire pour avoir l'air de « faire quelque chose » contre le péril réel.
Il faut accorder aux catholiques l’union des associations pour deux raisons : d’abord parce qu’ils peuvent en avoir besoïn pour procurer aux régions pauvres l’assistance des régions plus fortunées ; ensuite pour qu’ils ne soient pas en droit de reprocher aux pouvoirs publics de leur refuser à eux-mêmes ce qu’on accorderait peut-être aux protestants et aux israélites. En leur déniant ce droit, on soulèverait des clameurs d’indignation. Mais il n’est pas difficile de voir pourquoi l’union nationale des associations cultuelles catholiques sera dans l’impossibilité de jouer un rôle dangereux.
Il y aura d’abord les méfiances du Vatican. La papauté tient sans doute à l’unité du catholicisme; mais elle veut surtout que cette unité se fasse à Rome. Tout ce qui risquerait de rappeler le gallicanisme l’inquiète. L'histoire des conciles nationaux est instructive. Depuis l’assemblée de Bourges (1438), la France n’en a plus connu, du moins qui méritent ce noïn, Celui de 180 et l'essai de 1811 ne comptent pas. En 1849, quelques prélaits pensèrent qu’il conviendrait de confier à un concile national la solution des questions qui étaient constamment agitées par de simples journalistes, — lesquels étaient, il est vrai, très ultramontains. Ils rédigèrent un mémoire où tous les points controversés étaient traités
L'UNION DES ASSOCIATIONS
de la manière la plus respectueuse pour les droits du Saint-Siège. Soixante-deux évêques adhérèrent à ce projet. Les archevêques de Tours et de Paris et onze évêques écrivirent à Pie IX pour lui exprimer leur désir et l’inviter à faire lui-même la convocation du concile et à nommer un président. Le pape répondit par un refus, sous des prétextes très légers. Cet incident, raconté par M. l’abbé Houtin dans son ouvrage : Henri Bernier, chanoine d'Angers, en dit très long.
Je devine la réponse : &Il n’est pas nécessaire que l'union des associations cultuelles catholiques essaie de se comporter comme un concile; il suffit qu’elle centralise les ressources de l’Église de France. A ce titre, elle ne sera pas inquiétante pour Rome et elle le sera pour la République. » Je réponds que c’est une illusion, que ceux qui tiennent les cordons de la bourse s’octroient aisément la permission de s’occuper de tout et qu’il n’est pas commode de leur interdire des indiscrétions. Et, pour ce motif, aux méfiances de Rome s’ajouteront celles de l’épiscopat.
Avons-nous déjà oublié ce qui s’est produit à propos des associations cultuelles ? Elles ont été dénoncées, avant même que l’on connût les principes et les règles de leur fondation, comme une menace pour la hiérarchie, comme un pouvoir qui allait s'établir en face de l'autorité ecclésiastique. Les évêques se sont indignés à l’idée qu'ils auraient peut-être à compter, eux et leurs curés, avec ces groupements de fidèles. Ils ont pensé, sans retard, à prendre toutes leurs précautions vis-àvis de la puissance organisée qui surgirait à l’appel de la loi. Cette promesse d’une levée de crosses contre les associations cultuelles doit rassurer les républicains
Raoul Allier
qui hésitent à permettre l’union de ces mêmes associations.
On peut en être certain : tandis que Rome n’autorisera jamais ce qui risquerait d’avoir un petit air de gallicanisme, jamais l’épiscopat ne permettra la formation d’un corps administratif et directeur dans la dépendance duquel il serait exposé à tomber un jour ou l’autre. L’union des associations cultuelles catholiques, à moins d’avoir des attributions très limitées, favoriserait beaucoup l'influence des laïques. Certains laïques la demandent sans doute pour ce motif. Maïs, pour ce même motif, les évêques y tiennent peu. Qui sait si l’on verra jamais cette fédération générale dont quelques républicains s’effraient tant? Si nous la voyons, elle sera réduite par la hiérarchie à des tâches modestes et bien précisées.
L'union des associations cultuelles catholiques ne saurait être une menace pour la République. Il serait absurde, pour parer à un péril imaginaire, de briser et de décapiter l’organisation démocratique et parlementaire d’autres Églises. La Chambre ne le fera pas.
Police des cultes
25 juin 1905
Nous continuons d'avancer. La Chambre vient d’aborder le titre V de la loi de séparation. Il s’agit de la « police des cultes ». Décidément, ce mot sonne mal à beaucoup d'oreilles. Bien des gens ont de la peine à comprendre que les mesures édictées dans ce chapitre, à condition de n’être point tatillonnes et vexatoires, peuvent être singulièrement utiles à la liberté de conscience. Un peu de réflexion devrait les éclairer vite.
Le législateur prévoyant doit ôter au simple citoyen la tentation de « faire justice » lui-même. Au lendemain de la réforme, dans la fièvre de la première secousse, combien d'individus ne risquent-ils pas d’être visités de cette tentation? Il leur paraîtrait tout naturel de défendre la République contre les « prêtres lâchés en liberté ». Ce beau zèle nous vaudrait plus d’un scandale; et la paix publique serait en danger.
Le meilleur moyen de réduire au silence nécessaire ces surveillants bénévoles de l'Église, c’est de mettre dans la loi tout ce qui est indispensable ; c’est de rendre
IOI 6.
inutile et inexcusable, par l’action judiciaire, l’intervention de certaines personnes qui, sous prétexte de devoir civique, feraient peut-être du tapage une profession. IL faut qu’on puisse répondre à des fanatiques : « Le tribunal est chargé de réprimer ce qui doit être réprimé ; vous n'avez pas à vous substituer à la justice du pays. »
Ainsi, même les articles menaçants, ceux qui promettent des pénalités aux associations téméraires et aux prédicateurs tumultueux, protègent indirectement la liberté de la religion. D’autres tendent au même but par des mesures plus positives. C’est celui qui punit tous les individus coupables d’avoir «empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices». C’est celui qui vise les actes de pression pour empêcher une personne de pratiquer un culte ou de contribuer à ses frais.
Puisqu’il en est ainsi, je me permettrai d’énoncer respectueusement un vœu fort simple. C’est que l’on consente à compléter la désignation de ce chapitre. On devrait l’intituler : Police des cultes et garantie de leur libre exercice. Certes, je n’ai pas admiré beaucoup le projet de M. Combes. Mais il contenait, en tête de son titre IIL, ces mots rassurants. La formule s’y trouvait sans intention d’ironie, encore qu’elle fit un peu sourire en regard de certaines dispositions.‘ Elle serait tout à fait à sa place dans le projet qui est actuellement en discussion devant la Chambre. Et se figure-t-on combien elle rendrait ce titre moins rébarbatif? Il ne faut pas . négliger ces petits moyens d'éclairer le public et de calmer des inquiétudes,
Je pense, d’ailleurs, qu’il y a lieu de ne pas s’en tenir
POLICE DES CULTES
là. On a fait allusion, dans une des dernières séances, à la difficulté que les associations cultuelles auront peut-être à se former. Cette difficulté sera très grande si trop de menaces sont dirigées contre les personnes appelées à constituer, diriger ou administrer ces associations. Elle n’arrêtera pas les gens qui ne rêvent que plaies et bosses et qui comparaîtraient volontiers devant les tribunaux pour le plaisir de « manifester ». Mais elle en écartera d’autres qui n’ont que des sentiments très pacifiques et qui, pour ce motif, éviteront avec soin les responsabilités trop lourdes. Il importe d’atténuer cette difficulté. Ce n’est pas impossible, sans toucher au principe de la loi.
Le premier paragraphe de l’article 33 (1) est ainsi rédigé : « Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, (2) l’association déclarée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables. » Deux corrections sont à désirer.
L’une d'elles consisterait à bifler les mots : « ses directeurs et administrateurs ». L’intention de tout l’article est bien visible. En mettant en jeu la responsabilité de l’association dans les délits commis par les ministres du culte, on compte sur l'association pour maintenir les ministres dans les limites d’une stricte sagesse. On n’a pas tort et il ne faut pas renoncer à ce moyen de réfréner des passions facilement excitables.
(x) Devenu l’article 36 du projet transmis au Sénat. (2) Nouveaux articles 25 et 26, 34 et 35.
Raoul Allier
Mais il suffit de viser l’association elle-même et non pas ses directeurs et administrateurs. C’est ce qu'avait compris la commission quand elle a rédigé son projet primitif. Elle serait bien inspirée en ramenant le gouvernement et en revenant elle-même à sa première idée. (1)
Une seconde et indispensable correction consisterait à admettre que la responsabilité de l’association ne serait pas proclamée de plano dans tous les cas. Tous les débats ont montré avec quel soin jaloux la hiérarchie catholique interdira aux laïques de prétendre à une direction quelconque des affaires religieuses. Plaçons-nous dans l'hypothèse d’un sermon outrageant le président de la République, invitant les fidèles à résister à l'exécution d’une loi, ou tendant à armer une partie des citoyens contre les autres : se figure-t-on que, dans tous les cas, ce prédicateur, digne de la Ligue, aurait prévenu d'avance son association cultuelle et sollicité. son assentiment? Nous serions naïfs de le croire ; mais alors nous serions injustes en feignant de nous indigner d’une complicité qui n’existerait pas.
Il faut donc que la responsabilité de l’association puisse ne pas être prononcée. Rien n’empêche de déclarer que, dans le cas de récidive, elle le sera ipso facto. Mais alors l'association aura su, de par sa propre expérience, de quoi son prédicateur était capable. Elle avait ses raisons de se méfier de lui. Elle aurait pu prendre des précautions à son égard. Si elle n’a rien tenté pour empêcher un nouveau scandale, c’est son affaire. La menace de la loi n’a plus rien de vexatoire. Un amendement facile et qui, d’ailleurs, a été déposé par
(1) Cette correction a été admise par la Chambre.
POLICE DES CULTES
MM. Réveillaud, Braud, Noël, Louis Mill, Siegfried, etc., introduirait de l’équité dans l’article. (1)
Enfin, une autre mesure traduirait bien cette volonté de bienveillance et de justice. L’article 34 (2) est ainsi conçu : « L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. » C’est l’admission des circonstances atténuantes. Pourquoi ne pas ajouter que la loi de sursis, la loi Bérenger, est également applicable à tous ces cas ? (3)
Voilà quelques changements ou adjonctions qui n’atteindraient pas le principe de la police des cultes. Ils contribueraïent, au contraire, à la rendre acceptable pour les consciences qui s’en effarouchent le plus.
(x) Get amendement n’a pas été admis.
(2) Devenu l’article 37.
(3) Cette adjonction a été décidée par la Chambre.
Additions nécessaires
2 juillet 1905
Encore quelques séances, et la loi de séparation sera sûrement votée. Quelques heures y sufliront peut-être, si les auteurs d’amendements n’insistent pas sur leurs propositions ou si la Chambre accorde sans difficultés quelques corrections nécessaires aux derniers articles. Qui sait si tout ne sera pas terminé quand ces lignes paraïitront ?
M. Albert Le Roy demande que l’on ajoute à l’article 36 la disposition suivante : « Les ministres des cultes, qui ne recevront pas de pension viagère, seront exonérés de tous droits universitaires, droits d'inscription et droits d’examen, dans les facultés, pendant une période de cinq aus, à partir de la promulgation de la présente loi. » Il y a là un complément indispensable des mesures de transition que l’équité la plus élémentaire commandait de prendre. (1)
L'État républicain ne se sent pas libre de mettre sur
.(r) Cet amendement nest pas venu en discussion. L'idée qu’il traduisait est à reprendre.