ADDITIONS NÉCESSAIRES
le pavé, du jour au lendemain, des hommes qui sont entrés dans une carrière garantie en quelque sorte par lui. S'ils ne sont pas dans les conditions exigées pour l'obtention d’une pension, il leur donne une indemnité décroissante pendant quatre ans. Après ce délai, il ne les connaît plus, il se déclare libre de tout engagement à leur égard. Cette question est vidée. Ne pourrait-on pas, cependant, dans certains cas déterminés et intéressants, fournir à ces mêmes hommes une aide qui n'aurait rien de commun avec une subvention officielle ?
Il est probable que la plupart des ministres du culte, après quatre ans, se trouveront soutenus par des associations. Maïs il n’est pas probable que tous le seront. Les Églises n’arriveront pas, du premier coup, à se procurer toutes les ressources indispensables pour maintenir l'exercice de la religion exactement dans le même état où il est aujourd’hui. Ici et là, des postes disparaîtront, au moins momentanément. Il y aura des hommes absolument sans fortune qui seront obligés de chercher un gagne-pain.
L'État leur promet une indemnité qui leur sera précieuse pendant ce temps des recherches difficiles. Il est de son devoir de faire un peu plus, sans bourse délier. Parmi les hommes dont j'ai parlé, certains voudront bien entreprendre ou compléter des études de droit, de lettres ou de sciences. Ils n’auraient pas été condamnés à cet effort sans l’acte législatif qui équivaut pour eux à une suppression d’emploi. Il est équitable que la République leur rende cet effort le moins onéreux possible.
On a parfoïs objecté au système des pensions et des indemnités que, tout er visant les personnes, il fournit
Raoul Allier
un appoint aux associations cultuelles. J'ai eu maintes fois l’occasion de dire ici combien cette objection me touche peu. (1) Mais, du moins, on ne peut pas adresser ce reproche à la mesure proposée par M. Albert Le Roy. Elle n’est vraiment profitable qu'à des individus, à ceux précisément qui n’auront pu donner leurs services à aucune association cultuelle. La Chambre ne saurait la refuser.
J'estime qu’elle ne suffit pas. Il y a une situation à laquelle, si je ne me trompe, il n’a été fait aucune allusion pendant les débats. C’est celle où se trouvent tant de jeunes hommes vis-à-vis de la loi militafre. Il serait inadmissible qu’elle ne préoccupât point, durant quelques minutes, le législateur. (2)
L'article 23 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi conçu : « En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve : 1°... 2°... 3°... 4°... les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l’un des cultes reconnus par l’État. » L'article suivant porte : «Les élèves ecclésiastiques mentionnés. qui, à l’âge de vingt-six ans, ne seraient pas pourvus d’un emploi de ministre de l’un des cultes reGOnnus par l'État. seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés. » Enfin l’article 33 du décret du 23 novembre 1889 déclare : « A l’âge de vingt-
(1) Voir notamment dans le premier cahier, pages 113-115.
(2) La préoccupation exprimée ici a donné lieu à un amendement de M. Rudelle et a reçu satisfaction par le nouvel article 39.