ADDITIONS NÉCESSAIRES
six ans, le dispensé est tenu de produire un certificat de l'autorité ecclésiastique, constatant qu’il appartient au clergé séculier et qu'il est rétribué, à ce titre, soit par l’État, le département ou la commune, soit par l'établissement public, ou d'utilité publique, laïque, ecclésiastique ou religieux, légalement reconnu, auquel il est régulièrement attaché. »
Une conséquence immédiate de la loi de séparation sera l'impossibilité absolue, pour tous ces jeunes gens, de fournir le certificat exigé par l'autorité militaire. Cette impossibilité ne leur est pas imputable. Elle est le fait du législateur lui-même. Faut-il qu’elle soit purement et simplement supportée par ceux qui ne pouvaient la prévoir et qui ont organisé leur existence d’après les lois en vigueur et non d’après celles que nul, à l’avance, ne pouvait connaître?
Voilà des jeunes gens qui ont vingt-quatre ou vingtcinq ans. Les uns sont entrés dans le ministère ecclésiastique. Les autres vont y entrer. Parlons d’abord des premiers. L’an prochain, à l’heure précise où ils devront fournir le certificat obligatoire, l'établissement public du culte aura vécu. Faudra-t-il qu’ils rejoignent leurs corps et qu’ils abandonnent là, au moment de la crise ouverte par la séparation, la paroisse dont ils avaient été chargés”? Estime-t-on que cette mesure serait pour faciliter la transition d’un régime à l’autre ? Et si, comme c'est le cas, pour plusieurs clergés, ils sont mariés, seront-ils contraints de laisser leur foyer pendant deux ans ?
Les seconds sont seulement à la veille d'entrer dans le ministère. Maïs ce n’est pas d’aujourd’hui qu’ils ont décidé de donner à leur vie cette orientation. Ils ont
Raoul Allier
renoncé à d’autres carrières. Pendant quatre, cinq, six ans, ils ont poursuivi des études dans un but déterminé. Ils n’ont pas de postes officiels et ils ne pourront pas en avoir. Est-ce leur faute si, au moment précis de débuter dans leurs fonctions, l’emploi est supprimé?
Rien ne prouve qu’un jeune homme, dans cette situation, ne va pas être forcé de s’engager dans une voie toute nouvelle. Il y a des chances pour que les associations cultuelles commencent par s'assurer les services de ministres actuellement en exercice et fassent un peu attendre les jeunes, ceux qui étaient sur le point d’être occupés. Si ceux-ci sont contraints, à vingt-six ans, de se mettre en quête d’un métier et de se former en vue de ce métier, est-il juste que les pouvoirs publics interviennent alors et leur disent : « Commencez par passer une ou deux autres années à la caserne »?
Dans sa dernière session (16 mai 1905), le Synode général de l'Église luthérienne a émis le vœu que la loi « respecte les droits acquis en dispensant définitivement d’une nouvelle année de service actif les jeunes gens qui, à titre d'élèves ecclésiastiques, auront, avant la promulgation de la loï sur la séparation, obtenu le bénéfice d’être envoyés en congé dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux ».
Il est impossible que ce vœu ne se traduise pas dans un amendement et que la Chambre ne l’accueille pas.
Une difficulté
9 juillet 1905
Il y aura bientôt huit jours que la loi de séparation est votée par la Chambre. Les gens sans parti pris l’'apprécient comme elle le mérite. Sans doute, comme toute œuvre humaine, elle n’est pas parfaite de tout point, et ce ne sera pas manquer de respect à ses auteurs que d’en signaler quelques imperfections. Mais, telle qu’elle est, elle marque un puissant effort pour concilier, dans la réalisation d’une réforme difficile, les droits des Églises et les droits de l’État. Elle fait honneur, somme toute, à des législateurs républicains.
Il ne faudrait pas beaucoup de corrections pour que cette loi fût à peu près à l’abri de tout reproche. J'ignore et tout le monde ignore ce que seront ses destinées devant le Sénat. D’aucuns voudraient que la haute assemblée la votât intégralement, sans modifier le texte que M. Bienvenu-Martin a déposé sur son bureau mardi dernier : c’est le seul moyen, pensent-ils, pour qu’elle soit promulguée avant le premier janvier prochain. D’autres estiment que, devant une réforme aussi grave, devant une vraie révolution sociale, le Sénat ne peut pas se réduire lui-même au simple rôle
‘Raoul Allier
d’une chambre d’enregistrement. Nul ne saït encore, pas même au Palais du Luxembourg, laquelle des deux ee lemportera. Il est possible qu’on ne perde pas tout à fait son temps en relevant plusieurs détails de la loi.
C’est principalement sur le chapitre des associations cultuelles que j'aimerais revenir un peu, non point certes pour en traiter à fond de nouveau, mais pour indiquer sur quels points il serait à la fois utile et facile d'introduire quelques améliorations. Je m’en tiendrai, pour aujourd’hui, à une difficulté très A que présente l’article 19. (1)
Un paragraphe essentiel de cet article est ainsi conçu : «Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens, accomplis par les directeurs ou administrateurs, seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. » J'ai souligné quelques mots. On verra tout à l’heure pourquoi. Dans le texte soumis le 15 juin à la Chambre par la commission, ce paragraphe était ainsi rédigé : « Les associations ne pourront inscrire dans leurs statuts aucune clause tendant à exclure l’assemblée générale de leurs membres de la participation à administration légale des biens. » La rédaction actuelle à été proposée en séance, le 19 juin, par M. Cruppi et votée par la Chambre sans renvoi à la commission. l
On n’a pas assez réfléchi qu'il y aura des associations cultuelles de toutes sortes. Il y en aura qui compteront
(1) Devenu lartiele 19 du projet de loi transmis au Sénat.