‹ La séparation aux États-UnisChapitre 5 sur 8 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Séparation libérale. Les lois.

Les Eglises ne sont pas seulement, aux regards d'un Etat éclairé, de grandes forces morales qui contribuent au bien de la nation et qui ont comme telles des droits à sa bienveillance. Elles sont par d'autres côtés, des institutions temporelles, des corps religieux, sans doute, mais des corps qui, nécessairement, possèdent et administrent des biens. L'Etat ne veut jamais connaître de leur doctrine, mais l'ordre public exige que, dans une certaine mesure au moins, il connaisse de leurs intérêts matériels, ne serait-ce que pour protéger, en cas de besoin, le droit de leurs membres contre des attaques extérieures ou même intestines. De ce point de vue donc, il édictera pour elles des lois particulières, des lois aussi libérales que possible, mais cependant précises et analogues, sans être identiques, à celles qui régissent les associations ou établissements civils.

Il faut entrer, ici, dans quelques détails.

En droit américain, « une société religieuse est une association volontaire d'individus ou de familles unis pour avoir en commun un lieu de culte et se procurer un ministre qui leur enseigne les doctrines et devoirs religieux et qui leur administre les rites variés du culte (1) » . Toute société de ce genre, ou, pour mieux dire encore, toute organisation religieuse, quelle qu'elle soit, paroisse, église, communauté, diocèse, consistoire ou synagogue, peut se constituer sans autres règlements que ceux de sa propre dénomination ou ceux qu'il lui plaît de s'imposer à elle-même, les pouvoirs publics ne lui demandant que de ne pas contrevenir aux lois générales du pays. La liberté est ici tellement complète qu'on a toujours peur de n'être pas cru lorsqu'on en parle à des Français. Voici comment M. Carlier expose la situation commune des associations religieuses aux Etats- Unis :

Les adhérents peuvent librement, sans autorisation administrative, ni déclaration préalable, se réunir, adopter le genre de vie qui leur convient, se donner la discipline intérieure qui leur plaît, communiquer avec les organisations semblables de l'étranger, se livrer à

(1) TJié American and English Encyclopedia of Law, sec. edit., vol. XXVI, p. 327. (Edw. Thompson Cy, Northport, Loag-Island, N. Y. and London C. D. Cazenove and son, 1903.)

la propagande dans l'intérieur du pays par la presse et par la prédication. Toute société religieuse peut même, sans avoir besoin d'aucun recours à la loi civile, se procurer certains moyens matériels d'existence suffisants à ses débuts, comme recueillir des dons manuels, des souscriptions, faire des quêtes. Elle peut enfin, sans demander au législateur civil l'incorporation, jouir de propriétés mobilières et immobilières affectées à son usage par suite d'acquisitions faites sur les produits de cotisations ou provenant de legs et administrées par des trustées (1).

Et l'auteur qui jouit de la plus grande autorité en ce qui touche les institutions américaines, M. Bryce, maintenant ambassadeur d'Angleterre aux Etats-Unis, conclut ainsi l'examen qu'il a fait des dispositions constitutionnelles et des lois des divers Etats en matière religieuse :

D'une manière générale, tout corps religieux peut s'organiser comme bon lui semble. L'Etat n'exige pas qu'on lui en demande l'autorisation, et il permet de créer et de subventionner (s'il s'agit seulement de subventions privées) n'importe quelle forme d'administration ecclésiastique, n'importe quel ordre ecclésiastique ; il permet d'adopter n'importe quelle méthode d'administration pour les biens d'Eglise, soit au moyen de fidéicommissaires (trustées)^ soit au moyen de corps

(1) Carlier, République Américaine, t. III, p. 499.

constitués organisés, soit d'après le droit général de l'Etat, soit d'après un statute particulier (1) ».

Les statuts du Massachusetts portent expressément que les « sociétés religieuses non incorporées peuvent, dans la même mesure que les sociétés incorporées, administrer les donations qui leur sont faites, conformément aux intentions exprimées par le donateur ».

Ces conditions d'existence sont si larges et si favorables que plusieurs Etats (Virginie, Nevada, Arkansas, Caroline du Nord) les estiment suffisantes et refusent l'incorporation aux sociétés religieuses. Il arrive même que là où l'incorporation est possible et facile, c'est-àdire dans la plupart des Etats, un certain nombre de sociétés religieuses jugent inutile d'y recourir, surtout dans leurs débuts. Mais, dans l'ensemble, elles préfèrent ce régime, et peut-être est-il permis de dire qu'à tout prendre il est le régime normal des associations religieuses d'Amérique. Quand une société non incorporée veut se faire incorporer, tous ses biens et ses droits passent à la corporation nouvellement constituée.

Mais qu'est-ce que la corporation ? D'après un juriste autorisé (2) c'est « une institution légale

(1) La République américaine, éd. française, t. IV, p. 465.

(2) DiLLON, Commentaries on the laio of municipal corporations, S» éd. Boston, t. I. § 1", n. 18.

dont le but est de conférer aux individus dont elle se compose des privilèges et des immunités qu'ils ne pourraient obtenir par d'autres voies, notamment et avant tout l'identité légale continue, par succession perpétuelle et indéfinie, sous le nom adopté, malgré tous les changements à survenir par décès ou autrement parmi les membres de la corporation » . Cette définition indique, à elle seule, les garanties de sécurité que présente une telle condition. Elles sont d'autant plus solides et plus durables que la charte d'incorporation est toujours, en droit, un acte du corps législatif ; — nous disons en droit, parce que, de fait, en beaucoup d'Etats, l'on a institué des formules types d'incorporation qu'il suffit de remplir et de faire enregistrer. Ceux qui ne s'en contentent pas peuvent obtenir du Parlement une charte à part, dans laquelle il est tenu compte de leurs besoins particuliers.

Comment se forme la corporation des trustées, comment s'enregistre-t-elle et quels sont ses pouvoirs? Tout est là, évidemment, puisque les trustées représentent seuls l'association religieuse au point de vue temporel, au seul point de vue que connaissent les pouvoirs publics.

A la question ainsi posée, on serait en droit de faire cette réponse de M. Carlier : « La société

42 LA SÉPARATIOxN AUX ÉTATS-UNIS

peut régler comme il lui convient le mode de recrutement et de renouvellement de ses trustées (1). » C'est bien, en effet, cet esprit qui a inspiré la loi des divers Etats. Mais nous croyons que le problème est assez grave pour mériter des réponses plus précises, et nous ferons connaître en détail les deux législations qui nous paraissent avoir le plus de portée, celle du district de Columbia et celle de l'Etat de New- York. L'Etat de New- York est le plus important de la république, même comme chiffre de population, et il est reconnu que les autres ont une tendance à se modeler sur lui . Le district de Columbia, qui ne comprend que Washington et sa banlieue, est, au contraire, très petit comme territoire et population ; mais les lois qui le régissent étant votées par le Parlement fédéral, il est évident qu'on a le droit d'y chercher, plus que partout ailleurs, l'expression des idées qui dominent aux Etats-Unis. C'est le seul endroit où existe une législation des cultes qui puisse, en quelque mesure, être appelée fédérale (2).

(1) Op. cit., t. ni, p. 503.

(2) Le district de Columbia est gouverné par trois commissaires nommés par le président, avec approbation du Sénat. Leur administration s'exerce sous la haute tutelle d'un comité permanent du Parlement, qui étudie, pour les soumettre au Congrès qui statue définitivement toutse les affaires et propositions relatives au district.

Pas plus dans le district de Columbia que dans les autres parties de TUnion, il n'y a de lois générales pour toutes les associations, et dans ce sens il serait inexact de dire que les cultes y sont régis par le droit commun. Les lois varient suivant la nature des associations. Les statuts de Columbia en distinguent dix classes, dont chacune est l'objet de dispositions spéciales et conformes à ses besoins. Les associations religieuses forment la seconde classe et sont l'objet de douze prescriptions que nous allons faire connaître d'après le Code de 1901, où elles occupent les articles 587 à 598.

c( Toute société ou congrégation religieuse, est-il dit à l'article 588, peut prendre un nom et choisir un nombre de trustées ne dépassant pas dix, qui seront désignés par son propre nom. Ces trustées pourront être élus ou nommés conformément aux règles ou à la discipline gouvernant l'église ou la dénomination à laquelle appartiendra ladite société ou congrégation. » L'importance de ce texte n'échappera à personne ; et, si nos législateurs avaient bien

voulu en introduire un semblable en tête des dispositions qui régissent les associations cultuelles, c'en eût été assez pour écarter les plus graves objections de la hiérarchie. « Elus ou nommés », elected or appointed, voilà un mode de recrutement assez souple pour se plier aux préférences de toutes les Eglises, même si on ne le complète point par les mots qui suivent et qui en accentuent le sens en sauvegardant les lois de chaque confession. Quel inconvénient pourrait-on y trouver ? Celui d'exposer les fidèles à voir l'administration des biens de leur Eglise dépendre de chefs religieux ? Mais puisque c'est librement que les fidèles se confient à de tels chefs, et puisqu'ils peuvent, à volonté, se soustraire à leur joug ? On nous fera difficilement croire que notre Parlement ait été plus soucieux de la liberté que le Parlement de Washington.

Aucune autre disposition ne règle le recrutement des trustées, dans le code de Columbia.

Une fois désignés, ils déposent un certificat portant la date de leur élection ou nomination, le nom de la société et la durée de leur mandat (a. 589). — Ils restent en charge durant la période indiquée. S'il se produit des vacances dans leurs rangs, il y est pourvu par élection ou nomination comme ci-dessus. Des règle-

ments peuvent être adoptés pour l'administration des biens, pour les devoirs des trustées ou leur révocation, conformément à la discipline de l'Eglise ou de la dénomination à laquelle appartient la société, et en respectant la constitution des Etats-Unis, ainsi que les lois en vigueur dans le district (a. 590). — A l'expiration du mandat d'un ou plusieurs trustées, un ou des successeurs peuvent être élus ou nommés, et un certificat de leur élection ou nomination doit être rédigé, vérifié, déposé et enregistré comme la première fois (a. 591). — Omettre d'élire ou de nommer de nouveaux trustées en temps voulu n'entraînera pas la dissolution de la société ou congrégation ; mais les trustées précédents seront considérés comme en charge tant qu'il ne sera pas pourvu à une autre élection ou nomination (a. 592). — Les trustées et leurs successeurs auront une succession et une existence perpétuelles ; et ils posséderont la capacité juridique avec tout ce qui s'ensuit pour représenter leur société devant les tribunaux (a. 593). — Les titres de propriété seront au nom des trustées et de leurs successeurs à perpétuité (a. 594). — Les trustées auront pouvoir, sous la direction de la société ou congrégation ou de l'autorité qui les aura élus ou nommés, de vendre et d'exécuter les

contrats ou cessions de la propriété que la société ou congrégation est autorisée à posséder. Ces contrats ou cessions auront même effet que s'ils étaient l'œuvre de personnes ordinaires. Mais ils ne pourront être destructifs de donations ou de legs, lesquels, d'autre part devront être employés suivant l'intention de leurs auteurs (a. 595). — Les trustées pourront contracter des hypothèques dans les conditions réglées par l'article précédent (a. 596). — A la dissolution d'une société ou congrégation, ses biens et propriétés feront retour aux personnes (ou à leurs héritiers ayants droit) qui les auraient donnés, ou qui auraient contribué à leur acquisition, et ce en proportion de leurs droits (a. 597). — Un dernier article déclare ces dispositions applicables aux sociétés formées pour l'établissement ou pour l'entretien d'écoles privées ayant un but religieux. Et c'est tout. Pas la moindre trace des précautions proposées chez nous contre les ministres du culte qui tiendraient dans l'église un langage subversif. Les Américains croient leur république capable de se défendre contre le clergé à l'aide du seul code pénal.

Nous avons réservé pour la fin le premier article (587) : « Il est permis par la loi aux membres de toute société ou congrégation formée dans le district pour un but de cuite religieux de

recevoir par don, legs ou achat, une quantité de terrain ne dépassant pas une acre et d'y élever telle maison ou construction ou d'en faire tel autre usage qui leur semblera nécessaire pour le but indiqué, et pour le confort ou les convenances de ladite société ou congrégation. » Cet article demande commentaire. M. Briand, dans son fameux rapport du projet de séparation, en avait signalé la disposition limitant à une acre, c'est-à-dire à 40 ares, le terrain qu'une association religieuse peut acquérir et consacrer à ses besoins spéciaux. Mais il oublie de dire que cette limitation n'existe nulle part ailleurs dans ces proportions (1) et qu'elle est, du reste, géograpliiquement explicable et presque imposée dans un district aussi étroit que celui de Columbia, où le territoire ne comprend que la capitale et sa petite banlieue. Et, ce qui est plus grave, il lui échappe que, dans ce même district régi par le Parlement de toute l'Union, aucune espèce de limite n'est portée à la fortune mobilière des associations religieuses.

Enfin, cet article n'exige même pas que les membres d'une société religieuse aient nommé des trustées, ou fait une déclaration quel-

(1) La limitation, quand il en existe une, n'est pas inierieure à dix acres.

conque pour avoir le droit, non seulement d'exercer leur culte, mais même d'acquérir les biens et de bâtir les édifices qui leur serviront à cet effet. Il est dit seulement, à l'article suivant, qu'ils pourront nommer des trustées, parce qu'on sait bien que c'est leur avantage, et qu'en général ils aimeront à le faire.

Qu'y a-t-il de plus libéral ?

Ceci, peut-être, que je livre aux méditations de de nos hommes politiques et qui est dit, sans fracas, dans une loi votée le 27 juin 1902 : « Le Secrétaire d'Etat du Trésor (ministre des finances) est autorisé à rembourser sur les ressources du Trésor, aux corporations, associations, sociétés ou individus agissant comme trustées ou exécuteurs, toutes les sommes qu'ils auraient versées en taxe pour des legs ayant un but religieux, littéraire, charitable ou éducationnel, ou destiné à l'encouragement de l'art, ou faits à des sociétés pour la protection de l'enfance. » Les Etats-Unis sont-ils pour cela infectés de cléricalisme ? Non pas. Seulement, avec tous les peuples civilisés, ils considèrent la religion comme une chose bonne, aussi évidemment utile à la société que le développement littéraire, artistique ou philanthropique. Il exemptent d'impôt les legs qui ont un si noble but ; chez nous, on les interdit.

Les lois de l'Etat de New- York sur les corporations religieuses ne remplissent pas moins de 50 pages (t. III de la collection, pp. 3550 à 3601). Pour un régime de séparation, cela fait prévoir bien des règlements ? Erreur absolue. La plus grande partie de cette législation (pp. 3564 à 3598) a pour objet de décrire la manière dont seront choisis les trustées des associations ; et comme les différentes Eglises ont sur ce point essentiel des vues qui ne se ressemblent pas, les pouvoirs publics se sont occupés d'établir pour chacune d'elles le régime de ses préférences. Nulle part peut-être on ne saisit mieux la conception si opposée qu'on se fait de l'Etat en pays anglo-saxon et en pays latin. En Amérique l'Etat n'impose pas, comme chez nous, ses conditions aux citoyens et aux associations comme si le droit venait de lui ; il est là pour enregistrer leurs désirs, leurs besoins, et pour les aider à les satisfaire. Conformément à l'idée évangélique de l'autorité, les gouvernants se

considèrent comme les serviteurs de ceux qu'ils gouvernent.

Et, par exemple, dans la matière qui nous occupe, le principe qui domine la législation de l'Etat de New- York est de la conformer à la nature même des associations religieuses en général et à la discipline particulière de chaque dénomination. C'est ainsi qu'en ce qui regarde l'incorporation, le gouvernement des églises, le choix des trustées, la loi contient des prescriptions très différentes pour les épiscopaliens, pour les presbytériens, pour les catholiques romains et les grecs, pour les réformés hollandais, les presbytériens réformés et les luthériens, pour les baptistes, pour les congrégationalistes et les indépendants, pour l'ensemble des autres dénominations. Nous ne pouvons entrer dans les détails relatifs à chaque groupe. Pour les différentes églises protestantes, disons seulement que le système est de laisser à l'assemblée des fidèles, diversement convoquée et présidée, le vote de l'incorporation et l'élection des trustées.

Dans les églises grecques, c'est le ministre plénipotentiaire et le consul général de Russie qui remplissent les fonctions de trustées et font enregistrer la charte d'incorporation. Chez les catholiques, la qualité de trustées et les droits

de procéder à rincorporation appartiennent, pour chaque paroisse, à cinq personnages qui sont l'archevêque ou l'évêque du diocèse, le vicaire général, le curé de la paroisse et deux laïcs, membres de la paroisse, nommés par les trois ministres précédents ou par la majorité d'entre eux (1).

Ayant fait enregistrer leur certificat d'incorporation pour la somme approximative d'un franc,

(l) On trouvera au Document B. d'importants extraits de !a Loi de New- York .

Voici, d'ailleurs, la formule générale du certificat d'incorporation pour les églises catholiques romaines, telle qu'elle doit être signée devant un officier public autorisé à enregistrer les transferts d'immeubles ou devant le secrétaire de l'Etat :

« Nous soussignés, A. B., archevêque (ou évêque), et C. D., vicaire général de..., E. F., recteur, et F. G. et 0. F., désirant incorporer... (le nom de l'église) comme église catholique romaine, conformément à la section 50 de la loi sur les corporations religieuses, par les présentes, faisons, signons, reconnaissons et déposons ce certificat pour ce but, comme suit :

« 1° Le nom par lequel cette église sera connue est...

« 2* Le principal lieu de culte de cette corporation religieuse sera situé à... fie nom de la ville, du village ou de la cité, et de l'Etat).

« 3° F. G. et G. F. sont laïcs, membres de cette église, choisis par Tarchevèque (ou éoêque), le vicaire général et le recteur ci-dessus désignés, pour exécuter ce certificat. "

« En foi de quoi nous avons signé, reconnu et déposé ce certificat le... (ici La date).

« Signature de l'archevêque, ou étêf/ue, du vicaire général, du recteur et de^ deux laïcs. »

Le certificat doit être authentiqué de la manière suivante ;

« Etat de New- York, comté de...

« Ce... (la date) devant moi ont comparu en personne A. B., archevêque ; C D., vicaire général ; E. F., recteur ; et F. G. et 0. F., personnellement connus de moi comme étant les personnes ci-désignées et qui ont fait et signé le certificat ci -dessus, et dûment reconnu et attesté devant moi qu'ils l'ont fait, signé et exécuté pour les buts y indiqués.

« Signatui'e nu notaire.

« Note. — Le certificat doit être déposé aux archives du comté dans lequel se trouve ou doit se trouver le lieu principal du culte de l'église. Frais de dépôt : six cents (0 t'r. 30) ; pour l'enregistrement : dix cents (0 fr. 50) par page. »

52 LA SÉPARATION AUX ÉTATS-UxNIS

les trustées ont la garde et la libre disposition de tous les biens, meubles ou immeubles de la société, avec le revenu, et il leur appartient de les administrer conformément à la discipline, aux règles et aux usages de la corporation oa du corps ecclésiastique gouvernant, s'il y en a, auquel est soumise la corporation, et conformément aux lois qui régissent la matière. Ils peuvent en disposer pour le support et le maintien de la corporation elle-même, ou^ si la corporation le permet, de n'importe quelle œuvre religieuse, charitable ou éducationnelle, entreprise par la corporation. La loi ajoute qu'ils n'en peuvent disposer pour un autre objet ; mais on conviendra que ceux-là sont assez larges et que nous voilà loin des dispositions françaises qui renferment l'association dansl'exercice du culte. Partout, aux Etats-Unis, on considère les œuvres d'éducation et d'assistance comme des annexes naturelles de l'activité religieuse.

La corporation, continue la loi de New- York, peut acquérir des propriétés pour établir le siège de l'association, pour construire des églises, des chapelles, des maisons de missions, des salles de catéchisme ou des écoles paroissiales, des dispensaires pour les pauvres, des résidences pour les ministres, professeurs et employés, des maisons de retraite pour les

vieillards et enfin des cimetières. Elle peut recevoir en dons ou en legs, des biens meubles ou immeubles, pour l'érection, le maintien ou l'entretien de tous ces établissements. Toutefois, elle ne peut vendre ni hypothéquer ses immeubles sans en obtenir congé du tribunal, conformément aux dispositions du code de procédure civile. De plus, les trustées des églises épiscopaliennes ne peuvent voter qu'en présence du pasteur la vente, hypothèque ou location de biens immeubles et il leur faut le consentement de Tévêque. Les trustées des églises catholiques ont aussi besoin, pour les mêmes actes, d'être autorisés par le chef du diocèse. La vente des emplacements dans les cimetières n'est pas soumise à cette condition.

Deuxouplusieurs églisesincorporées peuvent se réunir, « pourvu que leur accord soit approuvé par le corps gouvernant de la dénomination, s'il y en a un », suivant l'importante formule qui revient à chaque instant dans le texte de la loi.

En 1899 a été votée une loi qui semble avoir pour but de rendre plus rares les divisions et les schismes. Elle déclare que, ni pour nommer, installer, révoquer ou renvoyer un ministre, ou le priver de son traitement, ni pour convoquer ou tenir une assemblée de la corporation à cet

effet-là, on ne pourra s'autoriser de la loi civile ; mais, au contraire, on n'y procédera qu' « en se conformant à la discipline, aux lois et aux usages de la dénomination religieuse ou du corps gouvernant, s'il y en a un, avec lequel est en rapport l'église dont il s'agit ». Et, pour éviter les confusions, la loi ne craint pas de définir ce qu'il faut entendre par un ministre : « Le terme de ministre signifie un clergyman, pasteur, recteur, prêtre, rabbin, ou autre personne, à qui le pouvoir de présider l'église et d'en diriger les affaires spirituelles a été conféré, soit par le corps ecclésiastique gouvernant la dénomination, s'il y en a un, soit conformément aux lois et règles de ce corps ecclésiastique, soit directement par l'église elle-même. »

C'est du reste, une jurisprudence constante (voy. V Encyclopédie de droit, t. XXIV, p. 337) qu'un pasteur catholique ne peut pas être révoqué par sa congrégation. Et, d'une façon plus générale ( Ibid., p. 336), « la profession de pasteur ou ministre d'une dénomination est tenue pour sujette aux lois de la dénomination, lesquelles font partie intégrante du contrat impliqué dans sa nomination, tout comme si elles y étaient spécifiquement rappelées et inscrites, en sorte qu'il est soumis à révocation de la manière et pour les causes prévues dans ces

lois ». Les cours civiles ne se reconnaissent aucun droit de trancher les controverses religieuses qui entraîneraient le remplacement d'un pasteur par l'autorité ecclésiastique (/6îc/., p. 337) ; elles se bornent, quand on recourt à elles, à se déclarer incompétentes ou à faire appliquer les lois particulières de l'église intéressée.

Toujours dans le même ordre d'idées, et pour diminuer le nombre des contestations, il est dit un peu plus loin (p. 358) « qu'une charte sera refusée à l'église qui voudrait se faire incorporer sous un nom tellement semblable à celui d'une autre que confusion pourrait s'ensuivre » ; et aussi c< qu'une église organisée ne peut, tant qu'elle existe, être dépouillée de sa propriété même par la majorité de ses membres entrant dans une organisation nouvelle, fût-ce avec le même nom ; mais qu'au contraire les membres qui se séparent et entrent dans l'organisation nouvelle perdent tous les droits et intérêts qu'ils avaient dans l'ancienne église, si bien qu'elle n'a plus rien à voir avec eux ». Notons que cette jurisprudence est présentée comme étant universelle en Amérique et en Angleterre.

Revenons à l'Etat de New- York, et voyons comment les « corps ecclésiastiques gouvernants », qui tiennent une si grande place dans

la législation, peuvent se créer un état civil. Aux termes de la loi, une convention diocésaine, un synode, un presbytère, une conférence annuelle ou tout autre corps ecclésiastique gouvernant ayant juridiction sur plusieurs églises peut se constituer en association incorporée. Il élit à la majorité trois personnes au moins, neuf au plus, qui deviennent ses trustées. La corporation est enregistrée sous son nom et celui de ses premiers trustées par les soins de son président ou de son secrétaire. Ces trustées et leurs successeurs restent en charge aussi longtemps que le veut le corps gouvernant, qui peut toujours les révoquer ou les remplacer conformément à ses lois particulières. « Une telle corporation peut acquérir ou administrer des biens et en disposer pour son propre compte ou pour le compte de toute paroisse, congrégation, église, mission, institution quelconque d'ordre religieux, bienfaisant, charitable ou éducationnel, existant ou agissant sous sa direction. »

Les corps gouvernants ont aussi des pouvoirs très étendus comme liquidateurs éventuels. Ils peuvent décider qu'une église, paroisse ou société en rapport avec eux ou sur laquelle ils ont juridiction, est éteinte^ si pendant les deux dernières années elle a manqué d'entretenir le culte conformément à la discipline, aux lois et

aux usages du corps gouvernant, ou s'il y a eu moins de treize membres résidants à assister aux offices, à payer les bancs et contributions annuelles. En ce cas les corps ecclésiastiques gouvernants peuvent prendre et administrer les biens et propriétés de ladite église, paroisse ou société religieuse. Ils peuvent aussi les vendre ou les donner, mais toujours pour un emploi conforme à celui en vue duquel ils furent constitués. — Des solutions particulières sont indiquées pour les liquidations de sociétés qui ne relèveraient d'aucun corps gouvernant. Ainsi les biens des églises congrégationalistes, qui forment chacune un tout complet, seraient attribués, en cas d'extinction, à l'Union congrégationnelle américaine, et ceux des baptistes à la Convention missionnaire baptiste de l'Etat de New-York. L'Association chrétienne de New- York opérerait la liquidation pour toute église qui ne reposerait que sur la Bible et ne porterait que le nom général d'église chrétienne.

Les catholiques n'ont pas usé, jusqu'à présent, des facilités de la loi pour fonder des unions interdiocésaines. Mais, le jour où ils le voudraient faire, rien ne s'y opposerait ; et peut-être on voudra voir un essai de ce genre dans les corporations de l'Université catholique, à Washington, et de la Société d'Extension de

l'Eglise Catholique, à Chicago, composées l'une et l'autre de quelques laïcs et d'un certain nombre d'archevêques et évoques. La grande organisation dans l'Eglise catholique, c'est le diocèse. Aussi pensons-nous qu'on verra avec intérêt le certificat d'incorporation d'un diocèse américain. Il s'agit du diocèse de Syracuse, fondé en 1886 dans l'Etat de New-York, par son évêque actuel, Mgr Ludden, et qui compte aujourd'hui 115.000 fidèles. Le texte étant de 1896, on voit que le diocèse a pu vivre dix ans sans remplir cette formalité, mais qu'il a fini par y trouver son avantage. La traduction vise moins au style qu'à l'exactitude :

« Certificat d/ incorporation du corps gouvernant catholique romain du diocèse de Syracuse, N.-Y.

(( Attendu que le diocèse catholique romain de Syracuse N.-Y., est composé des comtés de Broome, Chenango, Cortland, Madison, Oneida, Onondago et Oswego ;

« Attendu que le Très Rév. Patrick A. Ludden, évêque dudit diocèse ; le Très Rév. John J. Kennedy, vicaire général dudit diocèse ; le Rév. Patrick F . Me Evoy, chancelier dudit diocèse ; le Très Rév. James S. M. Lynch, docteur en théologie ; le Très Rév. Père Hyacinthe, le Très Rév. Michel Barry, le Rév. Aloysius Murphy et le Rév. John Me Loghlin, consulteurs dudit diocèse, constituent un corps gouvernant dudit diocèse ;

« Attendu que lesdites personnes, — en tant qu'elles forment le corps gouvernant dudit diocèse et qu'elles ont juridiction sur ledit diocèse et sur les églises, congrégations et sociétés religieuses catholiques romaines dudit diocèse, — ayant le désir d'être incorporées en conformité de la section 14 du chapitre 723 des lois de 1895 de l'Etat de New- York, connues sous le nom de Religions Corporations Law, ont dans ce but tenu une assemblée à la maison de l'évêque dans la cité de Syracuse, le 28 octobre 1896 et ont, à cette assemblée, élu un président et un secrétaire (clerk) de ce corps gouvernant, qui sont les soussignés :

« En conséquence, nous, lesdits soussignés, président et secrétaire dudit corps gouvernant^ certifions par les présentes en conformité de la loi citée :

« I. Qu'à ladite assemblée des personnes ci-dessus constituant ledit corps gouvernant et tenue le 28 octobre 1896, à la maison de l'évêque, dans la cité de Syracuse, N.-Y., à fin d'incorporer ledit corps gouvernant, le soussigné Patrick A. Ludden, évêque dudit diocèse, a été dûment élu par un vote unanime président de ce corps gouvernant, et le soussigné Patrik F. Me Evoy a été dûment élu par un vote unanime secrétaire du même.

« II. Que ledit corps gouvernant s'est déterminé céans à se faire incorporer sous le nom ci-après désigné.

« III. Que ledit corps gouvernant a élu céans par un vote unanime le Très Ré V. Patrick A. Ludden... {ici tous les noms du 2^ considérant)... comme trustées dudit corps gouvernant catholique romain du diocèse

de Syracuse N.-Y., pour prendre charge des biens et propriétés qui lui appartiennent et pour accomplir tous actes relatifs à ses biens temporels.

« IV. Que le nom ou titre par lequel ledit corps gouvernant et leurs successeurs seront connus est « le diocèse catholique romain de Syracuse, N.-Y. ».

« En témoignage de quoi, nous avons ci-dessous signé nos noms et apposé nos sceaux le 30® jour d'octobre 1896. »

Suivent, en quelques lignes, l'acte d'enregistrement et la signature du notaire public.

Devant des lois si libérales, plusieurs vont se demander si l'Etat de New-York n'est pas en train de dépérir sous l'influence cléricale. Il n'y paraît guère. Cependant, pour les rassuser, disons qu'il a pris contre l'augmentation indéfinie de la richesse religieuse, quelques mesures de précaution. Mais combien ne vontelles pas leur paraître insuffisantes ! La loi réglemente cette fortune, dans un texte qui s'applique d'ailleurs^ en termes généraux, à toutes les corporations noji-stock, c'est-à-dire n'ayant pas un but lucratif. M. Briand avait dit, dans son Rapport, que le maximum du revenu des associations religieuses à New-York est fixé à 60.000 francs. C'est 1.500.000 francs qu'il faut lire, ce qui fait au juste vingt-cinq fois plus. La loi de 1894 (M. Briand en a vu qui sont abro-

gées) déclare que, si on limite la fortune d'une corporation non-stock, ce ne sera jamais audessous d'un capital de 3 millions de dollars, ou d'un revenu annuel de 300.000 dollars. Et il faut remarquer que les législateurs américains ne s'interdisent pas de dépasser ces chiffres ; ils l'ont fait, notamment, pour l'Eglise anglicane de la Trinité, que ses possessions anciennes au milieu du New- York des affaires ont enrichie prodigieusement.

Autre détail qui a son importance : dans les revenus ainsi limités, ne rentrent que ceux des biens-fonds ; le produit des cotisations et des quêtes n'y est pas compris, non plus que le casuel ni la location des bancs (cette dernière ressource est elle-même limitée à 3.000 dollars par an).

Pour s'assurer que la fortune de la corporation est maintenue dans les limites légales, la Cour suprême peut requérir les trustées, une fois par an au plus, de montrer l'inventaire de leurs biens à l'attorney général. Enfin, la loi dispose que les personnes ayant encore mari, femme, enfant, père ou mère, ne pourront léguer à une institution ou société religieuse plus de la moitié de leur succession, dettes payées.

En regard de ces limitations, du reste très admissibles, il importe de placer certaines

prescriptions extrêmement favorables et qui ne laisseront pas de surprendre les législateurs français.

Une loi du 24 avril 1903 exempte d'impôts c( les biens meubles et immeubles de toute corporation ou association organisée exclusivement pour le progrès moral et intellectuel, ou ayant en vue la religion, la Bible, la diffusion des tracts, la charité, la philanthropie, les missions, les hospices, les secours aux malades, l'éducation, les sciences, les lettres, les bibliothèques, le patriotisme, l'histoire, les cimetières, la protection de l'enfance ou des animaux, ou poursuivant plusieurs de ces buts à la fois, étant compris que ces biens y seront employés exclusivement. .. » La même loi ajoute que « les propriétés aux mains d'un ministre d'une dénomination religieuse et servant aux mêmes buts seront également exemptées d'impôts ».

C'est ici, comme dans le district de Columbia, la constante préoccupation d'encourager et de favoriser tout ce qui sert au bien général, et, par conséquent, la religion, naturellement considérée comme un des éléments essentiels de la prospérité morale. Partant, aux Etats-Unis, les édifices du culte sont exemptés d'impôts, loin que les pouvoirs publics aient l'idée de les confisquer ; presque partout, les presbytères, asiles, cercles,

écoles, séminaires et, en général, les établissements qui servent à un but religieux, bénéficient de la même exemption. Libéralité plus large encore, la loi de New- York exempte d'impôts, jusqu'à concurrence de 2.000 dollars, les maisons et enclos appartenant à des corporations religieuses et habitées par le pasteur en exercice ; elle exempte d'impôts, jusqu'à concurrence de 1.500 dollars, « les biens meubles et immeubles d'un ministre de l'Evangile ou prêtre exerçant ses fonctions, ou empêché de les exercer par raison de santé ou âgé de plus de soixante-quinze ans ». Il ne reste plus, après cela, qu'un aveu à faire : c'est que le clergé est exempté des obligations, il est vrai peu rigoureuses, mais cependant réelles, de la milice et de ses quelques exercices militaires.

La place nous fait défaut pour reproduire les statutsd'autres Etats (1). Et d'ailleurs, si la lettre en est souvent différente, l'esprit en est partout le même. Il s'agit moins d'imposer aux Eglises

(1) Voir au document A une lettre de Mgr Ireland sur le régime en vigueur dans le Minnesota.

des règlements arbitraires que de préparer des cadres aussi souples que possible à la satisfaction légale de leurs désirs et de leurs besoins. Les biens meubles ne sont limités presque nulle part ; les immeubles le sont un peu plus fréquemment ; mais c'est toujours, pour les uns et les autres, dans des proportions extrêmement généreuses, et s'il arrive qu'elles ne suffisent pas, une charte particulière peut toujours être demandée, qu'on ne refusera pas sans de graves motifs.

Un des caractères les plus libéraux de cet ensemble de lois et qui nous dispensera d'en reproduire d'autres, c'est la facilité avec laquelle les évêques peuvent posséder et administrer directement tous les biens religieux qui existent en leur diocèse, pour peu qu'ils jugent ce système plus favorable au gouvernement spirituel de leurs ouailles ou que le mode réglé pour le choix des trustées ne leur convienne pas. Ils le peuvent faire sous la forme dite in trust, qui les établit mandataires, fidéicommissaires de tous les établissements diocésains, ou sous la forme in fee simple, qui les considère comme des particuliers disposant de leur fortune individuelle. Ces formes de propriété offriraient de graves inconvénients à la mort des évêques, si les conciles de Baltimore ne leur avaient im-

LA SÉPARATION AUX ÉTATS- UN^S 6d

posé l'obligation de faire leur testament dés leur entrée en charge et de léguer les biens de leur diocèse à un ou plusieurs évoques de la même province. Ils sont tenus, en outre, de prendre l'avis de consulteurs diocésains pour les aliénations et opérations analogues portant siw une valeur supérieure à 5.000 dollars.

Mais ce ne sont point là encore les formes les plus surprenantes ni peut-être les plus avantageuses de la propriété ecclésiastique. En beaucoup d'Etats, les évêques peuvent, à eux seuls, former ce qu'on appelle coj^poration sole, une corporation individuelle qui jouit de tous les privilèges attachés à ce titre, et qui, à leur mort, se renouvelle d'elle-même, au nom de leurs successeurs ou de l'administration diocésaine. C'est le régime, par exemple, de l'Etat de Californie. C'est celui qui règne depuis uk. demi-siècle dans l'important diocèse de Chicago, bien que l'Etat d'IUinois accorde l'incorporation aux sociétés religieuses dans les conditions les plus faciles et les plus respecteuses de leur discipline. Cette corporation singulière a pour nom ou, si l'on veut pour raison sociale, ces simples mots : the catholic bishop of Chicago a corporation sole. Tous les biens du diocèse sont enregistrés sous ce titre, et, sans autre formalité, ils appartiennent au prélat pour qu'il en dispose

en droit absolu ; tous les actes de propriété sont faits en son nom, quoiqu'il laisse subsister dans chaque paroisse un conseil d'administration. Sa mort même ou son remplacement n'entraîne aucune espèce d'impôt ni de formalité : la corporation est continuée indéfiniment par ses successeurs.

Une telle autorité laissée à un seul homme, surtout à un évêque, scandalisera chez nous certains démocrates. Tout pouvoir les effraie, excepté celui de l'Etat. Les Américains comprennent autrement l'usage des responsabilités. De même qu'ils ne craignent pas de confier une autorité efficace au président de leur république, parce qu'il ne peut être que l'homme de leur choix, de même il leur a semblé que la liberté des catholiques restait sauve dès lors que ceux-ci acceptent de leur plein gré l'autorité de leurs évêques et que, même du point de vue des contributions matérielles, lesquelles sont, d'ailleurs, volontaires, il leur est rendu compte chaque année de l'emploi des fonds. C'est librement qu'ils entrent ; c'est librement qu'ils paient ; c'est librement qu'ils sortent. Ils n'inspirent à l'Etat ni pitié ni désir de les protéger malgré eux.

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