M. Thierry
DISCUSSION DES ARTICLES
M. J. Tuierry. — Par des dividendes?
M. le Rapporteur. — En somme, les créanciers des conseils de fabrique ont prêté sur un actif qu’ils connaissaient, sur lequel ils s’étaient renseignés...
Au centre . — Sur des revenus.
M. le Rapporteur. — ... qui leur a paru suffisant et qui ne disparaît pas demain.
Au centre. — Si ! si !
M. le Rapporteur. — Mais non ! Il ne disparaît pas demain puisqu’il est transmis par l’établissement public du culte à une association qui se trouve ainsi substituée à l’établissement dans tous ses droits et dans toutes ses ressources.
S’il s’agit d’une créance chirographaire, elle subira le sort de toutes les créances de cette nature ; elle sera liquidée dansles mêmes conditions, selonle droit commun. S’il s’agit, au contraire, d’une créance hypothécaire, elle suivra l’édifice qui aura passé aux mains de l’association cultuelle. Mais encore une fois, si sur ce point vous désirez, dans l’intérêt des tiers, prendre des garanties spéciales, eh bien! à l’article4, au moment où nous discuterons ce membre de phrase : « avec toutes les charges et obligations qui les grèvent », il vous sera loisible de proposer un texte plus précis ou plus rigoureux.
Si vous le désirez, par exemple, messieurs de la droite, vous pourrez nous proposer que dans la liquidation générale la totalité des biens garantisse l’ensemble des passifs, chirographaires ou non, de toutes les fabriques. Nous aurons à examiner votre proposition.
Mais, je le répète, la question ne doit pas se poser à l’article 3. ( Très bien ! très bien! ci gauche.)
2. — Il faut choisir entre le système Allard et celui de la Commission.
Dans une deuxième réplique, M. Briand montra aux membres de la droite combien leur théorie et leur tactique sont contradictoires.
M. Aristide Briand, Rapporteur. — Je demande à la Chambre de se prononcer sur l’article 3. Les créanciers qui ont prêté à un établissement public du culte ont agi à leurs risques et périls après avoir pris leurs renseignements sur l’actif de cet établissement. Le contrôle exercé par l'Etat sur les conseils de fabrique ne peut pas constituer une garantie des créances. Le contrôle s'exerce dans l’intérêt des établissements publics, et pour les garantir contre leur propre imprudence ; il n’a pas été institué au protit des créanciers. ( Exclamations à droite .)
Vraiment, la théorie soutenue de ce côté de l’Assemblée (la droite ) est singulièrement contradictoire: d’une part, on nous dit que les biens ecclésiastiques sont la propriété absolue, pleine et entière des établissements publics, et qu’aucun contrôle ne doit peser sur leur gestion; d’autre part, dès qu’il s’agit de payer les dettes, on réclame l’intervention de l’Etat. (Très bien! très bien ! à l' extrême gauche < t ci gauche.)
Il faudrait pourtant choisir : ou l’Etat doit assumer les charges de cette propriété, et alors, il n’est que juste qu’il en ait aussi les avantages ; ou bien c’estl’association cultuelle qui bénéficiera de la dévolution de ces biens, mais il faut qu’alors elle prenne aussi des dettes à sa charge. (Très bien ! très bien ! à gauche et à l'extrême gauche.)
DISCUSSION DES ARTICLES
Il faut, je le répète, choisir entre les deux systè-r mes: d’une part, celui de M. Allard ou celui de M. Augagneur, qui consiste à mettre sous séquestre ou à nationaliser tous les biens ecclésiastiques, sauf pour l’Etat à procéder lui-même ensuite à la liquidation, ou, d’autre part, le système de la Commission, qui transmet le patrimoine de l’établissement public du culte à l’association qu'il aura choisie, mais avec toutes les charges et toutesles obligations qui grèvent ce patrimoine. {Applaudisse ments sur les mêmes bancs