‹ La séparation; ciscussion de la loi, 1904-1905Chapitre 29 sur 74 · Le péril de la mainmorte · texte numérisé non relu

Le péril de la mainmorte

Dans sa réplique à M. Briand, M. Allard soutint que la loi nouvelle reconstituerait au bénéfice de l’Église de véritables biens de mainmorte. M. Briand lui répondit que les biens laissés à la disposition de l’Eglise ne pourraient point s’accroître.

M. Aristide Briand, Rapporteur. — Vous parlez de la reconstitution de biens de mainmorte; vous parlez pour les biens du passé. Mais au moment où vous créez les associations cultuelles, vous leur permettez aussi d’acquérir des ressources grâce auxquelles elles vont se constituer pour l’avenir un patrimoine que nous ne connaissons pas à l’heure actuelle. Que deviendra ce patrimoine entre leurs mains? Avezvous la prétention d’intervenir tous les cinq ans, tous les dix ans pour le leur reprendre? ( Très bien! très bien! sur divers bancs.) Il faudrait s’expliquer sur ce point.

M. Maurice Allard. — Il faut, en effet, comme le dit M. le Rapporteur, s’expliquer; et je suis obligé d’anticiper en prenant le texte de l’article 20, que je ne voudrais pas discuter en ce moment-ci. Dans l’article 20, vous limitez strictement — je vous en félicite, mais je trouve que vous avez été trop large — le droit de propriété des associations cultuelles. Cet article les empêche précisément d’acquérir des biens de mainmorte. Vous les empêchez très justement de constituer des biens de mainmorte avec les richesses qu’elles pourront se procurer par les ressources futures. Mais les 800 millions que vous allez remettre entre leurs mains. ( Exclamations à droite.)

M. Walter. — Le chiffre importe peu.

DISCUSSION DES ARTICLES

M. Maurice Allard. — Je ne discute pas sur le chiffre; disons 500 millions, si vous le préférez. Ces 500 millions sont en dehors de votre article 20...

M. le Rapporteur. — C’est un patrimoine qui ne peut pas s’accroître, vous le savez bien. Nous avons discuté cette question à la commission. Ce patrimoine, au moment où il est dévolu, fait l’objet d’un inventaire descriptif et estimatif. En dehors de ce capital, les associations cultuelles en peuvent posséder un autre, limité; mais il ne leur est pas possible d’accroître le premier indéfiniment. Les revenus qu’elles en tireront, ou elles les dépenseront, ou bien elle les verseront à la réserve prévue par nous; mais cette réserve ne pourra jamais dépasser le chiffre prévu et il y a des sanctions.

3. — Les biens des menses vacantes ' (Amendement de M. Lefas).

M. Lefas avait proposé, sous forme d’amendement que, « au cas de vacance du titulaire d’une mense épiscopale, l’attribution des biens de cette mense fût faite par les vicaires capitulaires. »

M. Aristide Briand, Rapporteur. — Lorsque M. Lefas a proposé son amendement à la Commission, je lui ai fait observer que cette disposition était inutile, que les mots « représentants légaux deices établissements » suffisaient et que si, sur un point particulier, il fallait préciser, c’était justement là le rôle d’un règlement d’administration publique.

M. Lefas m’a fait remarquer que les menses n’avaient pas de représentants légaux...

M. Lefas. — Ecclésiastiques.

M. le Rapporteur. — Vous m’avez parle seule-

no

mnnt de représentants légaux. Vous avez dit: Dans Fétat actuel, il n’y a pas de représentant légal de la mense ; par conséquent, c’est une situation qu’il faut absolument régler.

Je vous ai alors répondu : Dans ces conditions, la question ne soulèvera pas de difficultés. Mais il se trouve qu’il y a un représentant légal, l’administrateur...

M. Lefas. — Provisoire.

M. le Rapporteur. — Provisoire, c’est entendu.

M. Lemire. — Il n’est qu’un tuteur.

M. le Rapporteur. — Mais les représentants de l’État ou des communes dans les conseils de fabrique seront aussi des représentants provisoires.

Au centre. — Pendant la période de transition.

M. le Rapporteur. — Oui, pendant la période de dévolution.

M. Ribot. — Les administrateurs provisoires mis à la tête d’une commune n’ont pas le droit d’aliéner.

M. le Rapporteur. — Monsieur Lefas, M. le ministre vous déclare que dans le cas qui vous préoccupe les représentants légaux seront les administrateurs qui se mettront d'accord avec les vicaires capitulaires. Vous avez donc complète satisfaction, et il est absolument inutile d’ajouter quoi que ce soit au texte.

M. Lefas. — J’accepte cette interprétation, à savoir que les vicaires capitulaires sont compris dans les représentants légaux du diocèse, visés par l’article 4. Mais il serait bon de préciser dans le texte.

Tout au moins il importe que M. le ministre déclare que ces représentants légaux auront voix dans la dévolution des biens de l’évêché vacant.

M. le Rapporteur. — Évidemment, ils seront

DISCUSSION DES ARTICLES

consultés. M. le Ministre vous a dit qu’il était d’accord avec la Commission.

M. Lemire. — Quel inconvénient y a-t-il à consacrer cet accord avec une addition au texte ?

M. le Rapporteur. — Il n’y aurait pas non plus d’inconvénient à dire ainsi, à chaque article, à chaque membre de phrase, quantité de choses; mais nous arriverions à faire une loi si monstrueuse que nous reculerions nous-mêmes épouvantés devant elle.

Il ne faut faire de modifications à un texte de loi que là où elles sont indispensables ; or, celle-ci n’est nullement indispensable après les explications données à M. Lefas.

Je demande le rejet de son amendement.

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