Dernière réplique à M. Ribot
( Séance du 18 mai.)
Les esprits se sont Apaises. M. Briand fait entendre une dernière fois, avant le vote, le langage qu’il n’a cessé de tenir pendant toute la discussion.
M. Aristide Briand, Rapporteur. — Je tiens à faire remarquer à l’honorable M. Ribot, que je remercie de ses paroles courtoises et flatteuses à mon égard, que ce n’est nullement sous l’influence de certains murmures ou d’incitations étrangères à ma propre pensée que j’ai porté à la tribune mon interprétation du paragraphe 2 de l’article 4 ter.
Cette interprétation, je l’ai donnée dès la première heure, et je fais appel au souvenir de tous mes collègues de la Commission; ils pourront dire que c’est dans cet esprit et avec cette portée que le texte a élé volé. Par conséquent, je n’ai pas modifié mon opinion, et je prétends qu’en appelant la Chambre à des précisions par une modification du texte, nous mettons l’État à Cabri d’un malentendu qui pourrait entraîner des conséquences fâcheuses non pas seulement pour lui, mais pour les créanciers.
L’État n’est tenu — l’honorable M. Ribot le reconnaît — que dans la mesure des biens qu’il reprend dans le patrimoine des Églises. Or, tous ces biens, nous en laissons la jouissance aux associations cultuelles tant qu’elles ne se seront pas libérées de leur 5 passif ; de sorte que nous n’enlevons rien aux
créanciers; mais si ce revenu ne suffisait pas à lui seul à faire face aux obligations contractées par les associations, elles doivent y employer aussi leurs ressources propres. Si vous les encouragez, par une disposition trop large, à distraire leurs ressources, c’est vous qui frustrez les créanciers, puisque vous rendez plus longue et plus difficile la libération des associations. ( Applaudissements à gauche et à Vextrême gauche.)
LA DÉVOLUTION DES BIENS {suite).
Chambre des députés : Séance des 22 et 23 mai 190?.
Biens grevés d une affectation étrangère à Texercice du culte. — L’action en reprise accordée aux seuls héritiers en ligne directe.
1. — L’article 5 du projet, devenu l’article 7 de la loi, avait pour but de définir la procédure des attributions de biens ayant une affectation charitable ou toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte.
La discussion sur le premier paragraphe permit à M. Groussau d’envisager une série de cas si particuliers, que M. Briand crut devoir lui faire remarquer que les députés ne sont pas des juges et que, s’il entre dans leur rôle de fixer les dispositions générales d’une loi, ils n’ont pas à faire œuvre de jurisprudence sur chaque cas particulier. Ils n’ont point, par exemple, ainsi que le demandait M. Groussau, à décider si les libéralités faites pour créer des salles de catéchisme doivent aller — ou non — aux associations formées en vue de l’exercice du culte; de meme, en ce qui concerne les distributions de pain ou d’argent à la sortie du service religieux. Ce sont des questions d’espèce sur lesquelles le Conseil d’État a eu d’ailleurs déjà à se prononcer.
2. -T- Le deuxième paragraphe de l’article 5 (7 de la loi) réglait les actions en reprise ou en revendication, et décidait qu’elles ne pourraient être introduites que par les auteurs ou leurs héritiers en ligne directe. En réponse à M. Lacombe, M. Briand apporta quelques précisions nécessaires.
M. Aristide Briand, Rapporteur. — En rédigeant
le second paragraphe de l’article 5, la Commission n’a pas voulu affirmer un principe ni donner une force
nouvelle au droit qui résulte de toute notre législation
en matière de revendication. Elle a simplement été guidée par un souci d’équité ; et M. Lacombe avait raison de dire tout à l’heure que le paragraphe 2 de
l’article 5 s’applique à des cas peu nombreux. 11 s’agit d’abord d’héritiers en ligne directe. C’est dire que ; les cas de revendication se trouvent très limités.
En outre, il est bien entendu que la revendication ne pourra être admise que dans le cas où l’objet du legs ou de la donation aura été détourné de sa desti- j nation. La Commission en admettant ce cas de revendication a simplement voulu marquer le souci qu’elle a de faire respecter la volonté des testateurs ou donateurs.
3. — M. Beauregard et quelques-uns de ses collègues, s’étant demandé pourquoi les héritiers en ligne collatérale étaient exclus du droit de revendication, M. Briand leur ex pliqua comment le texte qu’il soutenait était le résultat d’une transaction.
M. Aristide Briand, Rapporteur. — En adoptant son texte, la Commission n’a pas eu les intentions noires que semblait lui prêter l’honorable M. Beauregard. Son texte est le résultat d’une transaction entre des propositions analogues à celle que présentait au début de la séance M. Lacombe et qui tendait à supprimer j totalement tout droit de reprise ou de revendication,
— proposition qui, d’ailleurs, peut très bien se soutenir dans une Assemblée en majorité républicaine.
— ( Interruptions (l droite.)
M. Fehnand de Ramel. — Le droit et l’équité sont au-dessus de toute majorité.
DISCUSSION DES ARTICLES
M. le Rapporteur. — Le texte, disais-je, est le résultat d'une transaction entre des propositions de cette nature et le désir qu'avait la Commission d’assurer le respect de la volonté des testateurs et des donateurs.
M. Jules Auffray. — Alors c’est un demi-respect!
M. le Rapporteur. — La Commission a considéré que si les héritiers en ligne directe continuaient bien la personne du testateur ou du donateur et se trouvaient qualifiés pour surveiller l’emploi des fonds affectés à une destination déterminée, il n’en était pas de même des collatéraux.
M. Antïtime - Ménard. — Et les légataires universels ?
M. le Rapporteur. — La Commission n’a pas à envisager des cas particuliers du genre de celui que nous citait, il y a un instant, l'honorable M. Beauregard.
A droite . — Ils sont pourtant intéressants!
M. Fernand de Ramel. — C’est la généralité!
M. le Rapporteur. — La Commission a pris par le premier paragraphe de l’article 5 toutes précautions pour que la vplonté des testateurs et des donateurs fût respectée. Elle a laissé notamment aux représentants légaux des établissements publics le soin d’indiquer eux-mêmes quels établissements devront recevoir les biens qui ne seront pas attribués aux associations cultuelles, de telle sorte que ces biens reçoivent une destination conforme à la volonté du donateur ou du testateur.
Cette première précaution prise, elle a admis au profit des héritiers directs qui se rattachent au donateur ou au testateurvpar des liens de parenté assez
étroits, qui sont, pour ainsi dire, la continuation de sa personne, le droit de surveiller l’emploi de ces fonds. Mais elle n’a pas cru pouvoir aller au delà. [Très bien! très bien! à gauche et à l’ extrême gauche .)